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CA LYON (3e ch. civ.), 1er juin 2006

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 1er juin 2006
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 05/01942
Date : 1/06/2006
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2441

CA LYON (3e ch. civ.), 1er juin 2006 : RG n° 05/01942

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les deux contrats ont été souscrits le même jour et que le bandeau électronique a été livré également le 29 juin 2000 ; que cela tend à démontrer que Monsieur X. devait pouvoir régler les loyers dus pour la location du matériel avec les redevances perçues pour la diffusion des messages publicitaires ; que l'équilibre entre les redevances de publicité et les loyers constituait un argument commercial majeur qui conduisait nécessairement à dire les conventions indissociables ;

Attendu que Monsieur X. conteste avoir eu à sa disposition un clavier lui permettant de passer d'autres publicités ou informations ; que le procès-verbal d'installation ni la facture adressée par la société CEC à la société LOCAM ne mentionnent de clavier ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X. pouvait faire paraître ses propres messages sur le bandeau lumineux sans les avoir auparavant transmis à la société CEC pour qu'ils soient enregistrés sur une disquette qui lui était ensuite remise ; qu'en tout état de cause le fait d'utiliser à titre résiduel le matériel pour diffuser ses propres messages ne caractériserait pas l'indépendance des contrats ; que la société LOCAM ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence du contrat d'achat d'espace publicitaire, alors en outre que l'opération s'est répétée avec un grand nombre de pharmaciens pendant la même période ;

Attendu que maître TADDEI, liquidateur judiciaire de la société CEC, n'a été appelé dans la cause ; qu'il importe peu dès lors qu'il n'ait pas fait part de son intention de poursuivre le contrat ; que la liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit la résiliation judiciaire ;

Attendu par contre, que si maître TADDEI n'a pas été mis en cause, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a, par ordonnance du 10 février 2006, constaté la résiliation à compter du 8 février 2001 du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu entre la société CEC et Monsieur X. ; que s'agissant d'une ordonnance sur requête, son caractère unilatéral ne peut être reproché à Monsieur X. ; qu'il appartenait à la société LOCAM de former tierce opposition si elle l'estimait nécessaire ; que Monsieur X. est fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire à cette date ; qu'en raison de l'indivisibilité des contrats de crédit bail et d'achat d'espace publicitaire, Monsieur X. est fondé à obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail au 8 février 2001 également sans que la clause stipulée à l'article 14 des conditions générales de location mettant à la charge du locataire les conséquences d'une résiliation judiciaire, contraire à l'économie générale du contrat, puisse recevoir application ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/01942. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 30 novembre 2004 - N° rôle : 689 de 2002. Nature du recours : Appel.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assisté de Maître Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

Société LOCAM, SAS

[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

 

DÉBATS : Audience publique du 14 avril 2006 tenue par Madame MIRET, Conseiller, chargée de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR : Lors du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller,

GREFFIER : La Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE

[minute Jurica page 2] ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er juin 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Instruction clôturée le 17 mars 2006

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 29 mai 2000, Monsieur X., pharmacien exerçant sous l'enseigne « PHARMACIE d'EZY », a conclu avec la société LOCAM un contrat de crédit-bail relatif à la location d'un écran électroluminescent et d'un logiciel ainsi que d'un lecteur intégré permettant de diffuser des messages publicitaires, moyennant le versement de loyers mensuels de 2.128,88 € TTC pendant 48 mois. Le même jour, il a signé un contrat d'achat d'espace publicitaire avec la société CEC, qui lui a vendu le matériel, et qui devait lui verser des loyers pour cet espace publicitaire.

Le matériel a été installé et réceptionné le 29 mai 2000 et Monsieur X. a réglé les loyers jusqu'à la fin du premier trimestre 2001.

Par jugement du 8 février 2001, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEC et désigné maître TADDEI ès qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre du 5 mars 2001, Monsieur X. faisait savoir à la société LOCAM que, compte tenu de la défaillance de la société CEC, de l'impossibilité d'utiliser le matériel qui lui était loué et de l'interdépendance des contrats conclus tant avec elle qu'avec la société CEC, qu'il entendait mettre fin au règlement des loyers.

A la suite d'un échange courriers, la société LOCAM a fait assigner Monsieur X. en paiement par acte du 2 avril 2002.

Par jugement du 30 novembre 2004, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a condamné Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 11.683, 80 € outre intérêts de droit à compter de l'assignation et à verser la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mars 2005, Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2006, Monsieur X. sollicitait de maître TADDEI, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CEC, la résiliation du contrat passé avec la société LOCAM. Maître TADDEI, ès qualité, répondait le 25 janvier 2006 que le contrat devait être considéré comme résilié depuis la date de la liquidation judiciaire de la société CEC, soit le 8 février 2001.

Par requête en date du 10 février 2006, Monsieur X. a saisi le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société CEC d'une demande en constatation de résiliation du contrat signé avec la société LOCAM. Par ordonnance du même jour, le juge commissaire a constaté la résiliation du contrat.

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X. dans ses conclusions récapitulatives du 20 février 2006, tendant à obtenir la résiliation du contrat de crédit bail en date du 29 mai 2000 et le débouté de la société LOCAM de ses demandes, subsidiairement la réduction à de plus justes proportions du montant des condamnations sollicitées par la société LOCAM, en toutes hypothèses, la condamnation de la société LOCAM à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, aux motifs notamment que le liquidateur judiciaire a déclaré que les contrats étaient résiliés depuis le 8 février 2001 ; que par ordonnance du 10 février 2006, le juge commissaire a constaté cette résiliation ; que la résiliation du contrat passé avec la société CEC entraîne celle du contrat de crédit bail ; que l'article 14 du contrat constitue une clause abusive devant être déclarée non écrite ; très subsidiairement, que cet article a la nature d'une clause pénale et que son application entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

[minute Jurica page 3] Vu les prétentions et les moyens développés par la société LOCAM dans ses conclusions récapitulatives du 7 février 2006, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris outre la capitalisation des intérêts, subsidiairement en cas de résiliation du bail sa fixation à la date des conclusions déposées par Monsieur X. devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 1.298,18 € au titre des loyers échus à cette date, la somme de 12.742,27 € correspondant au montant de la facture du matériel d'origine, la condamnation de Monsieur X. à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard et à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs notamment que la convention signée avec la société CEC pour faire paraître des publicités sue le bandeau électronique est totalement indépendante de la convention passée avec elle ; que la clause prévoyant l'autonomie du contrat de crédit bail n'est pas contraire à son économie ; que le matériel est parfaitement utilisable à d'autres fins que publicitaires ; que la société CEC ne se trouve pas dans la procédure ; subsidiairement, que la résiliation ne peut intervenir qu'à la date où elle a été demandée ; que le preneur s'est engagé à payer les loyers même si le matériel devenait inutilisable ; que l'article 14 prévoit une indemnité égale au montant de la facture d'origine sans qu'il y ait lieu à déduction des loyers ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Monsieur X. produit le contrat d'achat d'espace publicitaire passé avec la société CEC le 29 mai 2000 ; que celui-ci prévoit que le client, Monsieur X., accepte de céder à la société CEC moyennant le paiement d'un loyer 10 « espaces-temps » sur chaque disquette mensuelle pour annoncer des messages publicitaires ; qu'en contrepartie, la société CEC s'engage à verser trimestriellement à Monsieur X. un loyer de 1.600 Francs HT (243,92 €) par mois durant 42 mois compte tenu d'une franchise de trois mois en début et en fin de contrat, le contrat étant, quant à lui, d'une durée de 48 mois (4 ans) ; qu'à l'issue de la période de 4 ans, Monsieur X. n'ayant plus à assumer les coûts d'acquisition de l'écran, la société CEC s'engage pour 4 années supplémentaires à rétrocéder au client 15 % du montant des recettes publicitaires enregistrées sur son écran ;

Attendu que le contrat de crédit bail signé également le 29 mai 2000 avec la société LOCAM désigne, en comportant le nom du fournisseur la société CEC, le bandeau électronique comme matériel objet du contrat ; qu'il y est indiqué le montant des loyers soit 1.780 Francs HT par mois pendant 48 mois, la possibilité d'une option d'achat moyennant le versement d'une somme de 2.096,58 Francs HT et le prix d'achat du matériel correspondant exactement à la facture adressée le 26 mai 2000 par la société CEC à la société LOCAM, soit 69.886,14 Francs HT (83.583,82 Francs TTC) ou 10.654,07 € HT (12.742,27 € TTC) ;

Attendu que les deux contrats ont été souscrits le même jour et que le bandeau électronique a été livré également le 29 juin 2000 ; que cela tend à démontrer que Monsieur X. devait pouvoir régler les loyers dus pour la location du matériel avec les redevances perçues pour la diffusion des messages publicitaires ; que l'équilibre entre les redevances de publicité et les loyers constituait un argument commercial majeur qui conduisait nécessairement à dire les conventions indissociables ;

Attendu que Monsieur X. conteste avoir eu à sa disposition un clavier lui permettant de passer d'autres publicités ou informations ; que le procès-verbal d'installation ni la facture adressée par la société CEC à la société LOCAM ne mentionnent de clavier ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X. pouvait faire paraître ses propres messages sur le bandeau lumineux sans les avoir auparavant transmis à la société CEC pour qu'ils soient enregistrés sur une disquette qui lui était ensuite remise ; qu'en tout état de cause le fait d'utiliser à titre résiduel le matériel pour diffuser ses propres messages ne caractériserait pas l'indépendance des contrats ; que la société LOCAM ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'existence du contrat d'achat d'espace publicitaire, alors en outre que l'opération s'est répétée avec un grand nombre de pharmaciens pendant la même période ;

Attendu que maître TADDEI, liquidateur judiciaire de la société CEC, n'a été appelé dans la cause ; qu'il importe peu dès lors qu'il n'ait pas fait part de son intention de poursuivre le contrat ; que la liquidation judiciaire n'emporte pas de plein droit la résiliation judiciaire ;

[minute Jurica page 4] Attendu par contre, que si maître TADDEI n'a pas été mis en cause, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a, par ordonnance du 10 février 2006, constaté la résiliation à compter du 8 février 2001 du contrat d'achat d'espace publicitaire conclu entre la société CEC et Monsieur X. ; que s'agissant d'une ordonnance sur requête, son caractère unilatéral ne peut être reproché à Monsieur X. ; qu'il appartenait à la société LOCAM de former tierce opposition si elle l'estimait nécessaire ; que Monsieur X. est fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat d'achat d'espace publicitaire à cette date ; qu'en raison de l'indivisibilité des contrats de crédit bail et d'achat d'espace publicitaire, Monsieur X. est fondé à obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail au 8 février 2001 également sans que la clause stipulée à l'article 14 des conditions générales de location mettant à la charge du locataire les conséquences d'une résiliation judiciaire, contraire à l'économie générale du contrat, puisse recevoir application ;

Attendu qu'il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de crédit bail passé avec la société LOCAM à compter du 8 février 2001 ; qu'il convient de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; que la société LOCAM doit être également condamnée à restituer à Monsieur X. les loyers versés à compter du 8 février 2001 ;

Attendu que la société LOCAM ayant acquitté la facture correspondant au matériel litigieux, il convient d'ordonner la restitution du matériel, dont Monsieur X. ne conteste pas être toujours en possession, n'évoquant pas ce point dans ses écritures comme le souligne la société LOCAM ; que cette restitution aura lieu sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours de la notification du présent arrêt ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. la totalité de la charge des frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué 1.000 € à ce titre ;

Attendu que la société LOCAM, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Prononce au 8 février 2001 la résiliation du contrat de crédit bail conclu par Monsieur X. avec la société LOCAM ;

Condamne la société LOCAM à restituer à Monsieur X. les loyers versés à compter du 8 février 2001 ;

Condamne Monsieur X. à restituer à la société LOCAM le matériel loué sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Déboute la société LOCAM de ses autres demandes ;

Condamne la société LOCAM à verser à Monsieur X. la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société LOCAM aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE       Laurence FLISE