TJ TOULOUSE, 16 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24433
TJ TOULOUSE, 16 mai 2025 : RG n° 24/01933
Publication : Judilibre
Extrait : « La somme de 19.151,24 euros correspond à la perte de jouissance totale telle que calculée par l’expert judiciaire à hauteur de 28.151,24 euros, après déduction de la somme de 6.000 euros versée par l’assureur le 5 mars 2024 (8 mois), de la somme de 1.500 euros versée par l’assureur le 16 mars 2022 (2 mois) et de la somme de 1.500 euros versée par l’assureur le 27 décembre 2021 (2 mois), soit 12 mois. Néanmoins, ni M. X. ni l’expert judiciaire n’expliquent comment ils parviennent à la somme de 28.151,24 euros. Le montant du loyer mensuel CC relevé par le sapiteur est de 790 euros par mois, soit 750 euros HC, valeur retenue à juste titre par l’assureur. M. X. affirme sans le démontrer que son loyer est passé à 815 euros par mois à compter de janvier 2023. Par conséquent, il convient de retenir un préjudice de 750 euros par mois depuis le mois de janvier 2022.
La SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, fait valoir que la limite contractuelle est de 12 mois d’indemnisation et que cette clause n’est pas abusive.
M. X. fait valoir qu’en application de l’article R. 212-1 du Code de la consommation, « sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Il ajoute qu’en application des articles 1170 et 1171 du code civil, « toute clause qui (…) dans un contrat d’adhésion crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Néanmoins, les éléments contractuels produits aux débats par M. X., demandeur, ne suffisent pas à établir son droit à indemnisation au-delà de 12 mois de perte d’usage du bien sinistré.
Il produit : Une attestation assurance habitation n° contrat NM21181800 selon laquelle il est « garanti dans la limite des conditions générales et particulières pour les risques suivants : les conséquences financières de la responsabilité civile que vous et les membres de votre famille assurés peuvent encourir en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers », ce qui est étranger au présent litige, Les « conditions particulières assurance habitation en complément des conditions générales habitation » n° contrat NM21181800, incomplètes et portant principalement sur la garantie revente immobilière, ce qui est étranger au présent litige, Un extrait de conditions générales non déterminées, pages 14, 18, 50 et une autre page seulement, d’où il ressort que le logement est garanti contre l’incendie, ce que nul ne conteste.
La SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, reconnaît sa garantie, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice immatériel, et sur ce dernier poste, estime avoir versé la totalité de ce que prévoit le contrat, soit 12 mois de perte d’usage.
M. X. n’établit pas à quel titre son droit à réparation sur ce poste de préjudice serait supérieur. Par conséquent, il sera débouté de sa demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLÉGIALE
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01933. N° Portalis DBX4-W-B7I-S3JL. NAC : 62B.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président, Madame BLONDE, Vice-Présidente,
GREFFIER lors du prononcé : Madame CHAOUCH
DÉBATS : Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 17 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT : Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE.
DEMANDEUR :
M. X.
demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
SAS ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SARL CABLAGE OCCITAN SARL
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 323, et par Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222,
M. Y.
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (31), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
SA BANQUE POSTALE
RCS [Localité 16] YYY, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
SAS AS CONSTRUCTION
RCS [Localité 17] ZZZ, dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant
SAS Y. PATRIMOINE
RCS [Localité 17] WWW, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
M. Z.
né le [Date naissance 11] à [Localité 15], demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
SAS LPE HOLDING
RCS [Localité 17] VVV, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
PARTIE INTERVENANTE :
SA FIDELIDADE COMPANHIA B.
dont le siège social est sis [Adresse 19], représentée par Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat postulant, vestiaire : 420, et par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 22 juillet 2021, M. X. a acquis une maison située [Adresse 9] à [Localité 18], assurée au titre d’un contrat multirisque habitation auprès de la SA BANQUE POSTALE.
Il a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension par la SAS AS CONSTRUCTIONS, assurée par l’intermédiaire de la SAS ENTORIA auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B., et par la SASU CABLAGE OCCITAN, assurée auprès de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021, un incendie s’est déclenché dans la maison et M. X. a déclaré le 3 décembre 2021 le sinistre à son assureur la SA BANQUE POSTALE.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SASU CABLAGE OCCITAN, la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, à la demande de M. X., le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme W.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
*****
Par requête déposée au greffe le 28 mars 2024, M. X. a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
La SAS AS CONSTRUCTION, La SAS ENTORIA, La SASU CABLAGE OCCITAN, La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
Par ordonnance du 29 mars 2024, il a été autorisé à les assigner au plus tard le 20 avril 2024 pour l’audience du 17 juin 2024.
Par actes du 5 avril 2024 et du 12 avril 2024, il les a assignées (RG n° 24/01933).
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, la SASU CABLAGE OCCITAN a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe :
M. Y., La SAS Y. PATRIMOINE, M. Z., La SAS LPE HOLDING.
Par ordonnance du 13 mai 2024, elle a été autorisée à les assigner au plus tard le 21 mai 2024 pour l’audience du 17 juin 2024.
Par actes du 16 mai 2024, elle les a assignés (RG n° 24/02500).
Par ordonnance du 17 juin 2024, les instances ont été jointes sous le RG n° 24/01933.
Par requête déposée au greffe le 23 juillet 2024, M. X. a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe son assureur la SA BANQUE POSTALE.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, il a été autorisé à l’assigner au plus tard le 15 août 2024 pour l’audience du 16 septembre 2024.
Par acte du 5 août 2024, il l’a assignée (RG n° 24/03839).
A l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire a ordonné la jonction des instances RG n° 24/01933 et RG n° 24/03839 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01933.
Avant dire droit sur les autres demandes, après avoir pris connaissance du placement en redressement judiciaire de la SAS AS CONSTRUCTIONS par jugement du 24 juin 2024, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin que M. X. justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance, auquel cas l’instance reprendra de plein droit une fois que le mandataire judiciaire désigné sera mis en cause, les demandes devant alors tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en ce qui concerne la SAS AS CONSTRUCTIONS.
Enfin, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 février 2025, toute condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant réservée.
A l’audience du 17 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, M. X. demande au Tribunal de :
Constater le caractère tardif de la communication des conclusions et pièces 1 à 8, effectuée, le vendredi 15 novembre à 16h18 par la société CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la société BANQUE POSTALE, Rejeter des débats communication des conclusions et pièces 1 à 8 visées dans le bordereau, communiqués, le vendredi 15 novembre à 16h18 par la société CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la société BANQUE POSTALE, Condamner in solidum les sociétés CÂBLAGE OCCITAN, son assureur AREAS ASSURANCES – AREAS DOMMAGES, à payer à M. X. la somme de 22.271,50 € au titre du préjudice matériel tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme W., dont la climatisation réversible au titre du préjudice matériel relatifs aux travaux d’électricité subi, par la perte de l’ouvrage, suite à l'incendie survenu à son domicile situé [Adresse 10], Condamner in solidum la société FIDELIDADE COMPANHIA B., à payer à M. X. la somme de 32.203,27 € au titre du préjudice matériel relatifs à la perte des travaux fournis et posés par la société AS CONSTRUCTION suite à l'incendie survenu à son domicile situé [Adresse 10] tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme W., Condamner in solidum la société CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE, à payer à M. X. la somme de 4.281 € au titre des sommes restant dues au titre des remplacements des ouvrages n’entrant pas dans les marches des sociétés AS CONSTRUCTION et CABLAGE OCCITAN, remplacement des matériels détruits et frais de décontamination suite à l'incendie survenu à son domicile situé [Adresse 10] tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme W., Dire et juger que la clause mentionnée dans le contrat d’assurance entre M. X. et la société la société CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE, consistant à limiter la perte d’usage à une période de 12 mois constitue une clause abusive, en tout état de cause, créer un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite et inopposable à M. X., l’assurée, Condamner in solidum les sociétés CÂBLAGE OCCITAN, son assureur AREAS ASSURANCES – AREAS DOMMAGES, la société ENTORIA et la société FIDELIDADE, et la société CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE, à payer à M. X. la somme de 19.151,24 € au titre du préjudice de jouissance, Condamner in solidum les sociétés CÂBLAGE OCCITAN, son assureur AREAS ASSURANCES – AREAS DOMMAGES, la société ENTORIA et la société FIDELIDADE et la société CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE à payer à M. X. à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant au montant de 15.092,50 €.
Il indique se désister d’instance à l’encontre de la SAS AS CONSTRUCTIONS, en raison de l’interdiction des poursuites individuelles prévues à l’article L. 622-21 du Code de commerce, cette société ayant été placée en redressement judiciaire le 24 juin 2024, et diriger ses demandes à l’encontre de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [C] [G], assureur de cette société.
Il explique que la SA CNP ASSURANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE a volontairement communiqué tardivement conclusions et pièces afin de le mettre dans l’impossibilité de répliquer utilement et porter ainsi atteinte aux droits de la défense.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices matériels, il indique que l’entrepreneur doit supporter la perte de la chose fournie avant la livraison, en l’espèce en raison d’un incendie, au titre de sa responsabilité civile, dont l’entrepreneur ainsi que son assureur de responsabilité doivent répondre envers le maître de l’ouvrage, en application de l’article 1788 du Code civil. Il ajoute que la perte de l’ouvrage détruit par un incendie avant la réception étant pour l’entrepreneur, celui-ci ne peut prétendre au paiement du coût des travaux qu’il n’est pas en mesure de livrer, si bien que les acomptes réglés par le maître de l’ouvrage doivent être restitués. Il considère qu’il appartient à l’entrepreneur de démontrer son absence de faute, et indique que l’expert judiciaire n’exclut pas les fautes des entreprises dans la surveillance et la protection du chantier dont elles avaient la garde. Il indique que l’expert judiciaire a constaté le fait que l’incendie a pris sa source dans le tableau général d’électricité fourni et posé par la SASU CABLAGE OCCITAN. Selon l’expert, le sinistre a été engendré par un court-circuit au niveau de ce tableau, résultat d’un taux d’humidité anormal dans l’installation, celui-ci pouvant être expliqué par trois hypothèses dont aucune ne prévaut. M. X. ajoute n’avoir eu de relations contractuelles qu’avec la SASU CABLAGE OCCITAN et non avec une société RENOV OCCITAN, et insiste sur le fait que les travaux de la SASU CABLAGE OCCITAN, tout comme ceux de la SAS AS CONSTRUCTION, n’étaient ni livrés ni achevés ni réceptionnés lors de l’incendie. Il indique que les travaux relatifs à la climatisation étaient achevés mais pas facturés, pour 9.545,93 euros TTC, dans la mesure où il existait un arrangement entre M. X. d’une part, et M. Z. et M. Y., cogérants de la SASU CABLAGE OCCITAN d’autre part, selon lequel M. X. intervenait gracieusement en contrepartie, en sa qualité d’agent immobilier, pour une transaction immobilière au profit de M. Y. S’agissant bel et bien d’un paiement, cette somme ne peut être retirée du chiffrage de l’indemnisation, selon lui. Il ajoute que le contrat d’assurance couvre expressément le dommage que l’incendie cause au maître de l’ouvrage, tiers au contrat, en application de l’article 1788 du Code civil. Il indique que la somme de 22.271,50 euros au titre de la réfection de l’installation électrique (8.068,50 euros) et de la réfection de l’installation de chauffage (14.203 euros) est retenue par l’expert judiciaire. En ce qui concerne la SAS AS CONSTRUCTION, il indique ne plus faire aucune demande à l’encontre de ENTORIA, et ajoute que FIDELIDADE prévoit bel et bien dans sa police la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à son assuré, causées aux tiers par incendie, dans le cadre de l’assurance responsabilité civile hors décennale avant réception pour les dommages matériels et immatériels. Il indique que si cette clause exclut la garantie, elle est abusive au sens des articles 1170 et 1171 du Code civil puisqu’elle vide la garantie avant réception de toute sa substance. Il estime que la somme de 32.203,27 euros correspondant aux travaux doit être restituée par l’entreprise. Enfin, il indique que son assureur habitation LA BANQUE POSTALE lui a versé la somme de 29.605,61 euros, mais qu’il demeure des travaux de reprise à sa charge, soit la somme de 2.391 euros au titre de la réparation de la cuisine, la somme de 600 euros au titre du remplacement du lave-linge et la somme de 1.290 euros au titre des travaux de décontamination, soit un total de 4.281 euros.
En ce qui concerne les préjudices immatériels, il estime qu’aucune entreprise n’a cru devoir alerter le maître d’ouvrage d’une humidité anormale, mais encore aucune d’elles n’a cru devoir protéger le chantier, pour éviter tout risque de court-circuit, ce qui est constitutif d’une faute à l’origine des préjudices notamment immatériels. Il ajoute que la SA BANQUE POSTALE doit indemniser sans limiter à 12 mois le trouble de jouissance, une telle clause permettant à l’assureur de faire supporter à l’assuré ses errements dans la gestion du sinistre étant abusive. Il indique avoir été contraint de louer un appartement ne comportant pas les mêmes caractéristiques que sa maison, la BANQUE POSTALE n’ayant versé que 9.000 euros alors que le préjudice de jouissance s’élève à 28.151,24 euros, soit une somme de 19.151,24 euros à laquelle les entreprises et leurs assureurs, ainsi que son assureur, doivent être condamnés.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. demandent au Tribunal de :
A titre liminaire : Mettre hors de cause la société ENTORIA, intermédiaire en assurance, Donner acte à la compagnie FIDELIDADE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AS CONSTRUCTIONS, sous toutes réserves de garantie, En conséquence : Débouter Monsieur X. et toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société ENTORIA, A titre principal : Débouter Monsieur X. et toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE et au titre de l’ensemble des garanties souscrites par la société AS CONSTRUCTIONS, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE, Limiter le préjudice de jouissance de Monsieur X. à la somme de 12.960 euros, Limiter les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie FIDELIDADE au titre du préjudice matériel allégué à 17.153,50 euros, Faire application de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives, Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus, Débouter Monsieur X. et toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, Sur les appels en garantie :Condamner la société CABLAGE OCCITAN et son assureur la compagnie AREAS ASSURANCES à relever et garantir la compagnie FIDELIDADE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige, En tout état de cause :Ecarter l’exécution provisoire et subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie FIDELIDADE, Débouter Monsieur X. de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens tournés à l’encontre de la compagnie FIDELIDADE, Débouter toute autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Condamner tout succombant à verser à la compagnie FIDELIDADE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à Maître Brigitte BARANES du Barreau de TOULOUSE.
Elles expliquent que la SAS ENTORIA n’est qu’un intermédiaire d’assurance, intervenant pour le compte de plusieurs assureurs dont la SA FIDELIDADE COMPANHIA B., raison pour laquelle la première doit être mise hors de cause et la seconde intervient volontairement. Elles considèrent que les garanties de SA FIDELIDADE COMPANHIA B. ne sont pas mobilisables, d’une part la garantie décennale obligatoire, d’autre part la garantie responsabilité civile.
En ce qui concerne la garantie décennale obligatoire, elles indiquent que les désordres allégués imputable au constructeur doivent être apparus après réception, or non seulement l’incendie litigieux n’est pas imputable aux travaux de la SAS AS CONSTRUCTION mais aux travaux de la SASU CABLAGE OCCITAN, mais encore l’incendie s’est produit avant la réception, l’expert considérant que les travaux étaient avancés à 80%.
En ce qui concerne la garantie responsabilité civile, elles indiquent qu’il s’agit d’une garantie facultative dont la rédaction reste soumise à la liberté contractuelle. Elles expliquent que M. X. fonde son action sur la responsabilité pour faute des article 1240 et suivants du Code civil, et sur la responsabilité spécifique sans faute du constructeur de l’article 1788 du même code, néanmoins la garantie n’est pas mobilisable puisqu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SAS AS CONSTRUCTION, ce qui ne vide pas la clause de sa substance mais la limite aux dommages résultant d’une faute prouvée de son assuré. Elles précisent que l’expert judiciaire a envisagé les hypothèses suivantes : stockage défaillant avant pose qui aurait conduit à introduction d’eau dans le tableau électrique, ou bien en phase chantier un environnement très humide consécutif aux travaux et à la saison ayant impacté le tableau électrique, ou bien en phase chantier un dégât des eaux non déclaré dans l’environnement immédiat du tableau électrique, ce qui ne permet pas de rattacher l’incendie à une quelconque faute de la SAS AS CONSTRUCTION. Même si la garantie responsabilité civile pouvait être mobilisée, elles indiquent que les préjudices matériels dont se prévaut M. X. n’auraient pas vocation à être couverts, dans la mesure où sont uniquement couverts les dommages causés aux existants ou aux tiers par les travaux de l’assuré, et non les travaux de reprise ou réparation de l’ouvrage, en l’espèce à hauteur de 32.203,27 euros. Elles estiment qu’il en est de même pour les dommages immatériels non consécutifs, dans la mesure où sont exclus de la garantie responsabilité civile les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent contrat.
Dans le cas où SA FIDELIDADE COMPANHIA B. serait condamnée, elles estiment en premier lieu que les sommes susceptibles d’être mises à sa charge doivent être limitées. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, elles indiquent que M. X. a d’ores et déjà été partiellement indemnisé par la BANQUE POSTALE. Par ailleurs, elles estiment que certains des travaux réalisés par la SAS AS CONSTRUCTION correspondent à des activités non souscrites : doublages, cloisons, peintures, menuiseries intérieures et parquet, ce qui fait que les garanties de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. ne seraient mobilisables que pour la somme de 17.153,50 euros. En outre, elles considèrent qu’il convient de déduire le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à la SAS AS CONSTRUCTION au titre de la garantie obligatoire et opposable à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives.
En deuxième lieu, elles estiment que M. X. ne démontre pas que la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. pourrait être condamnée solidairement avec les entreprises et leurs assureurs, et que la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, une faute commune des défendeurs et un lien de causalité entre la faute commune et l’entier dommage, conditions non réunies puisqu’il n’y a pas de faute à la charge de l’assuré, et en ce qui concerne l’article 1788 du Code civil, l’entrepreneur ne saurait être tenu de l’entier risque mais seulement de la perte de la chose qu’il a fournie.
En troisième lieu, en ce qui concerne ses appels en garanties à l’encontre de la SASU CABLAGE OCCITAN et de son assureur, elles considèrent que la SASU CABLAGE OCCITAN engage sa responsabilité décennale, le départ de feu se situant dans le tableau électrique général, peu important que la cause exacte de l’incendie soit inconnue, et les travaux de cette entreprise étant en état d’être reçus au moment de l’incendie. Il s’agit selon elles de désordres de nature décennale, l’incendie ayant détruit une partie des ouvrages.
Elles expliquent enfin que dans l’hypothèse d’une condamnation, il est légitime de s’interroger sur les facultés de représentation des fonds en cas d’infirmation si bien que l’exécution provisoire leur semble incompatible avec la nature de l’affaire, le séquestre devant sinon être ordonné.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la SASU CABLAGE OCCITAN demande au Tribunal de :
A titre principal :Juger que l’article 1242 du Code Civil est inapplicable, Juger que l’article 1788 du Code civil est inapplicable, Débouter Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS CABLAGE OCCITAN, Subsidiairement : Débouter Monsieur X. de toutes demandes indemnitaires excédant la valorisation de la perte de la chose devant être livrée par la société CABLAGE OCCITAN, c’est-à-dire la valeur du TGBT détruit par l’incendie, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu le contrat de cession de titres de la SAS CABLAGE OCCITAN au profit de la SAS OVIANCE, Vu le contrat de garanties du même jour, 4 avril 2022, Juger la SAS CABLAGE OCCITAN recevable et fondée en ses appels en garantie, Débouter Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE de leurs exceptions de procédure et fin de non-recevoir à cet égard, Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir et relever indemne la société CABLAGE OCCITAN de l’ensemble des condamnations indemnitaires éventuellement mises à sa charge, Condamner les quatre appelés en garantie compris et cédants, c’est-à-dire Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE, à garantir et relever indemne la société CABLAGE OCCITAN de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur X. ou de l’une quelconque des autres parties à la cause, Statuer ce que de droit quant à la répartition définitive de la charge de la garantie dans leur rapport de contribution, A titre infiniment subsidiaire :Vu les articles 1240 du Code Civil et L. 223-22 du Code de Commerce, Juger que Monsieur Y. a commis des fautes détachables de son mandat social, Condamner Monsieur Y., à raison des conséquences d’une opération de travail dissimulé, à garantir et relever indemne la société CABLAGE OCCITAN de l’ensemble des condamnations indemnitaires éventuellement mises à sa charge, En tout état de cause :Condamner in solidum les quatre cédants, c’est-à-dire Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE à payer et porter à la société CABLAGE OCCITAN SAS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires au dispositif des présentes, Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire, Condamner les compris aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia RIVIERE-LEBOUCQ pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Elle explique qu’aucun fondement juridique soulevé par M. X. afin d’établir sa responsabilité n’est adéquat. Elle indique tout d’abord qu’il n’y a pas de contrat de louage d’ouvrage, puisqu’il n’existe aucun devis, aucune facture, aucune rémunération. Elle ajoute que M. X. soutient qu’il y aurait un « accord commercial » entre lui et la SASU CABLAGE OCCITAN, le premier étant agent immobilier et devant aider M. Y., gérant à l’époque de la SARL CABLAGE OCCITAN, à acheter un bien. Elle précise que la direction de la société a changé après les opérations d’expertise, ce qui l’a conduite à changer de Conseil. Elle indique que seuls deux devis ont été produits lors de l’expertise judiciaire, à l’en tête de RENOV’OCCITAN, gérée par M. Y.. Selon elle, le seul rapport contractuel est établi avec la SAS AS CONSTRUCTIONS, selon devis du 17 avril 2021 et trois factures acceptées et acquittées. Elle considère que M. X. reconnaît que les salariés et les actifs de la SASU CABLAGE OCCITAN ont servi à réaliser des travaux pour son compte sans percevoir de prix, et que les gérants, M. Y. et M. Z., se sont servis de cette société pour s’économiser des dépenses personnelles. Elle fait valoir que la pose d’une climatisation, qui aurait fait l’objet d’un échange commercial, et qui semble avoir été posée par RENOV’OCCITAN, est étrangère à la question de la responsabilité liée à l’incendie ayant pris naissance pour une cause indéterminée dans le Tableau Général Basse Tension.
Elle estime ensuite et en conséquence que le rapport contractuel doit plutôt être recherché dans les rapports entre M. X. d’une part, et M. Y. et M. Z. d’autre part, personnes physiques, voire avec la SAS RENOV’OCCITAN.
M. X. lui-même envisage de plus que l’action en responsabilité contre les constructeurs, la SAS AS CONSTRUCTIONS et la SASU CABLAGE OCCITAN, pourrait se fonder sur l’article 1242 du Code civil, avec l’idée que les deux entreprises étaient gardiennes de la chose désignée tour à tour comme l’ouvrage ou l’ensemble de la maison. Néanmoins, elle indique que M. X. ne peut se fonder sur cette responsabilité extracontractuelle tout en indiquant qu’il existe des contrats d’entreprise. En ce qui concerne la responsabilité pour communication d’incendie de l’alinéa 2 de l’article 1242 précité, elle précise qu’il s’agit d’une responsabilité pour faute, alors qu’en l’espèce, la cause du sinistre est restée indéterminée, la prétendue négligence de la SASU CABLAGE OCCITAN ne dépassant pas le stade de l’affirmation, et la délivrance du consuel montrant que les travaux étaient achevés et conformes, comme le relève l’expert judiciaire.
En ce qui concerne l’article 1788 du Code civil, selon lequel « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose », elle considère que M. X. en fait une fausse interprétation, en soutenant que pendant le chantier la garde de la chose appartient à l’entrepreneur, assimilant la chose à l’immeuble tout entier, alors qu’il s’agit de l’ouvrage du constructeur. Elle indique que cet article date de 1804 et correspond aux deux adages res perit domino et res perit debitori. Elle indique que la perte que doit supporter l’entrepreneur, en application de cet article, est celle de la chose même qu’il a fournie, c’est-à-dire sa matière et son industrie. Elle rappelle que la SASU CABLAGE OCCITAN n’a pas été payée, et indique que la chose perdue ne serait que le TGBT et le temps passé à l’installer, si bien qu’elle pourrait être condamnée à reprendre gratuitement la fourniture et la pose du TGBT et à rembourser les acomptes versés, aucune demande n’étant néanmoins formulée en ce sens.
Si le Tribunal devait la juger responsable, elle considère qu’elle doit être garantie et relevée indemne de toute condamnation par la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES. Elle ajoute qu’il convient également d’appliquer la garantie contractuelle des cédants des parts sociales et anciens dirigeants de la SASU CABLAGE OCCITAN, garantie spéciale convenue sans seuil d’engament ni plafond par acte du 4 avril 2022. Selon elle, en ce qui concerne l’obligation à la dette, elle est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne par les quatre cédants in solidum, même si en matière de contribution à la dette, cette garantie n’est que subsidiaire par rapport à celle de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES. Enfin, indépendamment de la garantie, elle estime qu’il existe un second fondement à l’appel en garantie, qui est la réparation du dommage causé à la société par une faute de ses représentants détachable de leur mandat social, puisque M. Y., à son profit personnel et exclusif, a échangé une prestation de travail contre un avantage que M. X., en qualité d’agent immobilier, lui a consenti.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société AREAS DOMMAGES,A titre subsidiaire :Limiter l’indemnité accordée à Monsieur X. à de plus juste proportions, En tout état de cause :Condamner Monsieur X. à payer à La société AREAS DOMMAGES une somme 10.672,64 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile GUILLARD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle explique que par acte du 4 avril 2022, la SASU CABLAGE OCCITAN a été cédée par M. Y., la SAS Y. PATRIMOINE, M. Z. et la SAS LPE HOLDING, et que l’assignation en référé a été délivrée le 23 juin 2022. Elle ajoute que M. Y. s’est présenté comme le gérant durant les opérations d’expertise, alors qu’il a démissionné de ses fonctions de directeur général le 4 avril 2022. Elle fait valoir que M. Y. a produit deux devis concernant la climatisation gainable et les deux premières pages d’un devis d’électricité, mais qu’aucun devis n’est signé et qu’aucune facture n’a été émise. Elle ajoute que le tableau non réceptionné a été fourni et mis en œuvre par l’entreprise RENOV’OCCITAN, tableau qui alimentait le chauffage par pompe à chaleur également installé par RENOV’OCCITAN et non réceptionné, et qu’un devis du 4 mai 2023 pour des travaux d’installation électrique a été versé aux débats, au nom de RENOV’OCCITAN. Elle indique que M. X. fait état d’un accord obscur, produisant des mails qui établissent uniquement qu’il a agi en qualité de professionnel de l’immobilier pour M. Y. dans l’achat d’un appartement. Elle estime donc qu’il n’existe pas de contrat d’entreprise entre M. X. et la société assurée
En ce qui concerne la cause du sinistre, elle fait valoir que celle-ci est incertaine et a une nature accidentelle, si bien que c’est l’assurance multirisque habitation de CNP ASSURANCES IARD qui doit être mobilisée, assureur qui n’a présenté aucun recours subrogatoire contre elle. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire mentionne plusieurs hypothèses, incertaines et non limitatives, de causes résultant de l’humidité, sans qu’à aucun moment ne soit imputée à la SASU CABLAGE OCCITAN une faute de quelque nature que ce soit, ni une non-conformité de ses ouvrages.
En ce qui concerne la garantie, elle estime que celle-ci n’est pas mobilisable et considère que l’article 1788 du Code civil ne s’applique pas lorsque le problème est celui, non de la charge du risque de la perte de la chose, mais celui de la responsabilité de l’un des contractants dans la perte de cette chose. Elle précise que jusqu’à mise en demeure de recevoir, la perte de la chose que doit supporter l’entrepreneur est seulement celle de la chose qu’il a fournie, si bien qu’il ne peut être tenu des dommages subis par un ouvrage existant, notamment en cas de travaux de rénovation, seule la responsabilité de la société ayant réalisé l’ouvrage, CABLAGE OCCITAN ou RENOV OCCITAN, pouvant être recherchée pour faute prouvée. Elle fait valoir que seule la garantie dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception serait mobilisable, dont la franchise s’élève à 1.800 euros. Elle considère que l’article 1242 du Code civil n’est pas plus applicable, qu’il s’agisse de la garde de la chose ou de l’incendie, précisant qu’il n’est pas démontré que la SASU CABLAGE OCCITAN était le gardien de l’ouvrage litigieux, lequel n’est probablement pas le sien.
Dans le cas où sa garantie serait retenue, elle estime que pour le préjudice matériel, il faut déduire ce qui n’a jamais été réglé ainsi que la franchise, si bien qu’il reste 3.653,42 euros TTC. Pour le préjudice immatériel, elle fait valoir que M. X. a déjà reçu une indemnisation de 9.000 euros de son assureur multirisque habitation et que M. X. ne fait pas un calcul clair et honnête, si bien qu’il doit être débouté.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, M. Y., la SAS Y. PATRIMOINE, M. Z. et la SAS LPE HOLDING demandent au Tribunal de :
A titre liminaire :Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société CABLAGE OCCITAN à l’encontre de Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE, Au fond, A titre principal :Débouter Monsieur X. de ses réclamations vis-à-vis de la société CABLAGE OCCITAN, Par conséquent :Débouter la société CABLAGE OCCITAN de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE, A titre subsidiaire : Condamner la compagnie AREAS ASSURANCES à relever et garantir la société CABLAGE OCCITAN des condamnations mises à sa charge, Par conséquent : Débouter la société CABLAGE OCCITAN de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE,A titre infiniment subsidiaire : Limiter les dommages et intérêts alloués à Monsieur X., Débouter la société CABLAGE OCCITAN de sa demande visant à voir condamner in solidum Monsieur Z., la société LPE HOLDING, Monsieur Y. et la société Y. PATRIMOINE à la relever et garantir, Juger que la part contributive de chaque garant s’établira comme suit : - pour 22,22 % pour Monsieur Z.,
- pour 27,78 % pour la société LPE HOLDING,
- pour 22,22 % pour Monsieur Y.
- pour 27,78 % pour la société Y. PATRIMOINE
En tout état de cause : Condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à assumer les entiers dépens.
Ils expliquent que la SASU CABLAGE OCCITAN avait pour associés M. Y., la SAS Y. PATRIMOINE, M. Z. et la SAS LPE HOLDING, et que par acte du 4 avril 2022, la cession des actions de cette société a été consentie au profit de la SAS OVIANCE, avec entrée en jouissance immédiate des titres. Ils ajoutent que le même jour, les cédants ont consenti au profit de la SASU CABLAGE OCCITAN un contrat de garanties pour 3 années, dont une garantie particulière concernant le litige avec M. X. Dans la mesure où la SASU CABLAGE OCCITAN ne justifie pas avoir porté à la connaissance des garants les réclamations de M. X. dans le délai de 15 jours, n’ayant été mis en cause que le 16 mai 2024, si bien qu’elle est irrecevable à les actionner en garantie.
Sur le fond, ils font valoir qu’à compter du 6 septembre 2021, les travaux électriques étaient achevés et en fonctionnement et la SASU CABLAGE OCCITAN n’était plus sur le chantier, les autres entreprises poursuivant les travaux correspondant à leurs lots, et l’incendie s’étant déclaré dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021. Elle ajoute que l’expert judiciaire retient comme point d’origine le TGBT, confié au laboratoire VOLVARIA pour analyse, lequel ne tire aucune certitude dans les causes de l’incendie, à supposer qu’il trouve son origine dans le TGTBT. Ils ajoutent que l’expert judiciaire indique que l’incendie aurait pour origine la présence d’humidité anormale dans le TGTBT conduisant à un court-circuit, sans pour autant pouvoir déterminer ou expliquer cette présence d’humidité, si bien qu’aucune preuve engendrant une condamnation de la SASU CABLAGE OCCITAN n’est établie.
En ce qui concerne la responsabilité, ils font valoir que lorsque des dommages ont été causés par la survenance d’un incendie à l’occasion de l’exécution d’un contrat d’entreprise, la responsabilité délictuelle n’est pas applicable, qu’elle résulte du fait personnel, du fait d’autrui ou du fait d’une chose que l’on a sous sa garde. Ils indiquent que sous réserve que les travaux réalisés soient à l’origine de l’incendie, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle soit à raison d’un fait qui lui est imputable, soit à raison d’une faute commise par la personne qu’il s’est substitué, la réparation des dommages étant régie par les articles 1788 et suivants du Code civil relatifs aux risques en cas de perte de la chose. Ils considèrent qu’un entrepreneur ne peut être déclaré responsable d’un incendie ayant détruit l’immeuble en cours de travaux s’il apparaît que la preuve de l’origine de l’incendie n’a pu être rapportée, que son intervention était ponctuelle et limitée et qu’il n’avait pas eu la garde de l’immeuble, que l’incendie dont la cause est inconnue a pris naissance à un endroit où il n’intervenait pas et ne provient pas non plus d’un fait imputable à l’un de ses préposés. En l’espèce, ils font valoir que l’incendie s’est produit trois mois après la fin de l’intervention de l’électricien, et que le sinistre ne peut relever que de l’assurance multirisque habitation.
En cas de responsabilité de la SASU CABLAGE OCCITAN, ils estiment que la garantie de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES est mobilisable. S’il devait être jugé que cette garantie ne s’applique pas, et qu’il y a lieu d’envisager l’appel en garantie à leur encontre, à le supposer recevable, il faudrait selon eux déduire le poste climatisation/chauffage gainable pour 14.203 euros TTC, qui n’entre pas dans le champ contractuel à défaut de devis signé et de prestation payée. Pour le préjudice immatériel, ils font valoir que M. X. a déjà reçu une indemnisation de 9.000 euros de son assureur multirisque habitation et que M. X. n’a pas justement quantifié son préjudice, si bien qu’il doit être débouté. Quoi qu’il en soit, ils considèrent que l’éventuelle condamnation ne saurait être prononcée in solidum mais au prorata de leur détention du capital social.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SA BANQUE POSTALE et la SA CNP ASSURANCE IARD demandent au Tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la société BANQUE POSTALE, qui n’a plus d’existence légale et donner acte à la CNP ASSURANCE IARD de son intervention volontaire dans la procédure, Dire et juger que la seule réclamation susceptible de prospérer à l’encontre de la CNP ASSURANCE IARD concerne l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur d’un montant qui ne saurait dépasser 2.076,00 euros, Débouter pour le surplus X. de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante, Condamner M. X. ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elles expliquent que la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur multirisque habitation de M. X., est devenue la SA CNP ASSURANCE IARD.
En ce qui concerne le caractère prétendument tardif de la communication de leurs conclusions et pièces effectuée le vendredi 15 novembre 2024 à 16h18, elles considèrent que l’argumentation est absurde puisque d’une part cette date avait été demandée par le demandeur lui-même, d’autre part l’affaire n’était quoi qu’il en soit pas en état d’être jugée à l’audience du 18 novembre 2024 à défaut de jonction, ajoutant que M. X. avait eu le temps de répondre le jour même, et d’autant plus à la suite du jugement avant dire droit du 17 janvier 2025.
Elles indiquent que le contrat d’assurance à effet le 15 juillet 2021 stipule que la SA CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, garantit la perte d’usage du logement suite à un incendie dès lors que les dommage causés ont pour conséquence de rendre impossible l’utilisation temporaire de tout ou partie du logement déclaré comme étant la résidence principale, cette garantie étant acquise pendant la durée des travaux fixée à dire d’expert et dans la limite d’un an, avec versement d’une indemnité immédiate et versement du complément sur présentation de factures.
Elles font valoir que M. X. demande une indemnité complémentaire pour le préjudice matériel tiré des dommages portant sur les ouvrages réceptionnés et existants, alors qu’elle a versé la somme de 29.605,61 euros le 5 mars 2024, et qu’il ne lui reste à régler que la somme de 2.076 euros. Elles ajoutent que M. X. a déjà obtenu tout ce qui était dû au titre de la perte d’usage et dans la limite du contrat souscrit, soit 1.500 + 1.500 + 6.000 euros pour 12 mois, alors même qu’il n’avait droit qu’à la durée des travaux soit 4 mois selon le sapiteur. En ce qui concerne le caractère prétendument abusif de la clause qui limite l’indemnisation à 12 mois maximum, elles font valoir qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre assureur et assuré, dès lors que ce dernier paie une prime pour bénéficier de garanties claires et précises, d’autant que la clause litigieuse n’est pas une clause d’exclusion, mais de limite dans la durée, de la garantie.
Enfin, en ce qui concerne la demande de condamnation in solidum au titre de la perte de jouissance, elles indiquent que le fondement n’est pas le même, la responsabilité des entreprises étant recherchée sur le fondement quasi-délictuel, alors que celle de la SA CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE est recherchée sur le fondement contractuel ; elles ajoutent que le contrat prévoit un plafond de prise en charge.
La SAS AS CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère tardif de la communication des conclusions et pièces de la SA CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE :
Dans la mesure où les débats ont été réouvert à l’audience du 17 mars 2025, il n’est pas soutenable de prétendre que la communication des conclusions et pièces 1 à 8, effectuée, le vendredi 15 novembre 2024 à 16h18 par la SA CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, a un caractère tardif, et M. X., qui a conclu à quatre reprises depuis l’audience du 18 novembre 2024, sera débouté de sa demande de rejet des débats.
Sur l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. :
Il est établi et non contesté que la SA ENTORIA est un intermédiaire d’assurances, néanmoins M. X. persiste à demander sa condamnation au titre de son prétendu préjudice de jouissance, si bien que cette société sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il est par ailleurs établi et non contesté que la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. est l’assureur de la SAS AS CONSTRUCTIONS.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SA CNP ASSURANCE IARD :
Il est demandé de prononcer la mise hors de cause de la SA BANQUE POSTALE, au motif qu’elle n’aurait plus d’existence légale, et de donner acte à la SA CNP ASSURANCE IARD de son intervention volontaire.
M. X. dirige lui-même désormais ses demandes à l’encontre de « la société CNP ASSURANCE IARD venant aux droits de la société BANQUE POSTALE ».
Aucune pièce n’étant produite à l’appui de ces affirmations, la SA BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause mais l’intervention volontaire de la SA CNP ASSURANCE IARD sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de M. Z., la SA LPE HOLDING, M. Y. et la SA Y. PATRIMOINE :
Ces quatre personnes mises en cause par la SASU CABLAGE OCCITAN soulèvent l’irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre, dans la mesure où cette société aurait dû notamment les informer dans le délai de 20 jours du sinistre ou de 15 jours de la réception de l’assignation, ce qu’elle n’a pas fait.
Néanmoins, la clause qui stipule ces délais ne prévoit aucune sanction, même aucune conséquence en cas de non-respect, si bien que M. Z., la SA LPE HOLDING, M. Y. et la SA Y. PATRIMOINE seront déboutés de leur fin de non-recevoir relative à la tardiveté de leur information sur la mise en jeu de leur garantie.
Sur le rapport d’expertise :
Mme W., expert judiciaire désigné par ordonnance du 16 septembre 2022, indique que le point d’origine du sinistre incendie est le Tableau Général Basse Tension, ce « qui fait consensus entre les parties, et qui apparaît comme une évidence ». Elle indique que la porte métallique du TGTBT présente des traces caractéristiques d’un court-circuit. Elle précise qu’afin de comprendre l’origine exacte du défaut ayant conduit au court-circuit, le tableau électrique a été prélevé et confié au laboratoire VOLVARIA. Elle écarte la cause naturelle et la cause humaine volontaire, et retient la cause matérielle/technologique, arrêtée par VOLVARIA et validée par elle-même : présence d’une humidité anormale dans le TGTBT, qui n’a pu ni être expliquée ni être déterminée.
A cet égard, l’expert judiciaire indique que plusieurs hypothèses demeurent, rappelant que l’installation a été achevée le 6 septembre 2021 et que l’incendie a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 décembre 2021 :
Hypothèse 1 : stockage défaillant avant pose, qui aurait conduit à l’introduction d’eau dans le TGBT, même si eu égard aux délais de stockage, à la saison (été) et au conditionnement du TGBT, cette hypothèse semble peu probable, Hypothèse 2 : en phase chantier, un environnement très humide et consécutif aux travaux et à la saison (automne/hiver), ayant impacté le TGBT, Hypothèse 3 : en phase chantier, un dégât des eaux non déclaré dans l’environnement immédiat du TGBT (fuite en charpente ou autre).
Elle conclut : « Ainsi, une intervention humaine négligente, aurait pu conduire à ce contexte, mais les faits recensés ne permettent ni de se prononcer, ni de conclure ».
Aucune partie, et notamment pas le demandeur initial M. X., n’apportent d’éléments techniques et de faits supplémentaires permettant de compléter le rapport d’expertise judiciaire quant à l’origine du sinistre, par conséquent il n’est pas établi que les dommages ont pour origine une faute délictuelle ou une inexécution contractuelle.
En ce qui concerne les dommages, l’expert judiciaire a missionné un sapiteur bâtiment en la personne de Mme A. Les montants proposés et validés par l’expert judiciaire sont de 82.866,30 euros TTC pour le bâtiment et son contenu se décomposant comme suit :
Remplacement cuisine : 9.584,04 euros TTC Hotte + lave-linge 1.390,00 euros TTC Extension sauf faux-plafonds : 4.740,00 euros TTCP artie principale + faux plafonds extension : 66.912,26 euros TTC Reste à charge décontamination : 240,00 euros TTC
Mme A. mentionne que les seuls travaux réceptionnés sont les travaux de fourniture et pose de la cuisine et de l’électroménager.
Elle ajoute que des ouvrages existants non mentionnés par les travaux ont été endommagés : menuiseries extérieures, pour 13.417,57 euros TTC inclus dans les 66.912,26 euros TTC.
Elle évalue le délai de réalisation des travaux à 4 mois.
En ce qui concerne la perte de jouissance, elle est évaluée à 28.151,24 euros par l’expert judiciaire, le sapiteur ayant retenu un loyer charges comprises de 790 euros par mois.
Les charges devant en toute hypothèse être payées par toute personnes, locataire ou propriétaire, il ne sera pris en compte que le montant du loyer mensuel HC soit 750 euros par mois.
A cet égard, ni le rapport du sapiteur, qui conclut à 11.850 euros de préjudice de jouissance le 18 décembre 2023, ni le rapport d’expertise judiciaire, qui conclut à 28.151,24 euros le 8 janvier 2024, n’établissent précisément le mode de calcul du préjudice de jouissance qu’ils proposent.
Sur le préjudice matériel :
1°) Sur la responsabilité de la SASU CABLAGE OCCITAN :
L’article 1242 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
La présomption de responsabilité prévue par l’alinéa 1er ne vise que le dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde et non le dommage causé à la chose.
L’article 1788 du même code dispose que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
L’article 1789 du même code dispose que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Lorsque la chose détruite n’est pas celle qu’avait fournie l’entrepreneur, l’article 1788 n’est pas applicable.
A contrario de l’article 1789 précité, l’article 1788 précité fait peser le risque sur le constructeur indépendamment de toute faute.
En l’espèce, M. X. demande que soit condamnée la SASU CABLAGE OCCITAN à lui payer la somme de 22.271,50 euros au titre du préjudice matériel tel que précisé dans le rapport d’expertise de Mme W., dont la climatisation réversible au titre du préjudice matériel relatifs aux travaux d’électricité subi par la perte de l’ouvrage.
Cette somme correspond à :
- Réfection installation électrique : 8.068,50 euros TTC
- Réfection installation de chauffage (gainable) 4.015,00 euros TTC
10.188,00 euros TTC
M. X. échoue à démontrer que les conditions de l’article 1242 alinéas 1 et 2 précité sont réunies, notamment en ce qui concerne l’absence de relation contractuelle, la qualité de gardien de la chose, la justification de la réparation du dommage causé à la chose, la détention de l’immeuble, la notion de tiers, et la présence d’une faute.
Aucune faute d’aucun intervenant n’est établie en l’espèce, et l’incendie est intervenu avant réception.
Il convient, pour que l’article 1788 précité trouve à s’appliquer, que soit établi que la SASU CABLAGE OCCITAN a fourni et installé le matériel de l’installation électrique et le matériel de l’installation de chauffage.
Il convient ensuite, le cas échéant, de déterminer en quoi consiste la perte subie par la SASU CABLAGE OCCITAN.
Au préalable, il convient de préciser que les actions de la SASU CABLAGE OCCITAN, auparavant détenues par M. Y., la SAS Y. PATRIMOINE, M. Z. et la SAS LPE HOLDING, ont été cédées par acte du 4 avril 2022 à la SAS OVIANCE ; le même jour, ces quatre personnes ont consenti un contrat de garantie qui prévoit notamment, au regard de l’expertise en cours pour le chantier [Adresse 8], que « tout préjudice financier et qui n’aurait pas fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance décennale ou RC qui résulterait de ce litige, donnera lieu, au titre de la présente stipulation de garantie ad’hoc, à indemnisation de la part des garants à hauteur des incidences financières qui en découleraient et ce, en conséquence du caractère spécial du présent engagement de garantie ».
Selon les affirmations de la SASU CABLAGE OCCITAN, celle-ci « paraît avoir réalisé l’électricité et la climatisation » pour M. X.
Néanmoins, la SASU CABLAGE OCCITAN considère que les débats « amènent à s’interroger sérieusement sur l’existence d’un rapport contractuel entre M. X. et elle-même », puisqu’elle indique que les travaux ont été faits par M. Y., gérant de la SARL CABLAGE OCCITAN à l’époque des travaux, voire par la société RENOV’OCCITAN, si bien qu’en définitive, il n’y aurait pas de contrat de louage d’ouvrage entre la SAS CABLAGE OCCITAN et M. X..
Il est en effet établi qu’aucun devis n’a été accepté, qu’aucune facture n’a été émise et qu’aucun paiement de somme d’argent n’est intervenu. Seuls sont produits deux devis, l’un du 17 juin 2021 (n° DE5223), à l’en tête de CABLAGE OCCITAN, pour une climatisation gainable au prix de 9.545,93 euros TTC, et l’autre du 18 juin 2021 (n° DE5226), à l’en tête de CABLAGE OCCITAN, pour une réhabilitation électrique d’une villa au prix indéterminé (manquent des pages). Sont également produit des devis du 4 mai 2023, postérieurs aux travaux achevés en septembre 2021, à l’en-tête de RENOV’OCCITAN, l’un pour une climatisation gainable pour un montant de 9.913,52 euros TTC, l’autre sans référence pour une réhabilitation électrique d’une villa pour un montant de 6.961,52 euros TTC. Ces devis mentionnent qu’il s’agit du « déboursé de travaux », le gérant de RENOV’OCCITAN expliquant en cours d’expertise qu’il a établi ces devis à l’en tête de sa société actuelle, n’ayant plus accès à la SASU CABLAGE OCCITAN après la vente de ses parts.
En ce qui concerne le paiement, il serait question d’un accord entre M. Y. acquéreur d’un appartement et M. X. agent immobilier, sans qu’aucun élément ne soit établi à ce sujet, sauf production de quelques échanges de mails qui ne prouvent rien, sans qu’aucun montant ne soit mentionné, M. Z. étant également impliqué.
Néanmoins, il n’est pas vraiment contesté, même par la SASU CABLAGE OCCITAN elle-même, que de fait, c’est bien la SASU CABLAGE OCCITAN qui a procédé aux travaux de d’installation électrique, en fournissant notamment le TGBT, et aux travaux d’installation de la climatisation, en fournissant l’appareil, les travaux étant achevés le 6 septembre 2021, comme le relève l’expert judiciaire qui ne doute pas de cette réalité.
Cette prestation effectuée, même en l’absence de devis acceptés, même en l’absence de factures, et même en l’absence de paiement de somme d’argent, révèle un contrat de louage d’ouvrage qui s’est formé entre la SASU CABLAGE OCCITAN d’une part et M. X. d’autre part, et qui a été exécuté.
Il s’ensuit que la perte que doit supporter l’entrepreneur est celle de la chose qu’il a fournie et installée, si bien que le maître de l’ouvrage doit obtenir remboursement des éventuelles prestations payées, ce qui le replace dans la situation antérieure aux travaux.
En l’espèce, M. X. a perdu des ouvrages fournis et installés qu’il n’a pas payés et qui n’ont pas été facturés, si bien que l’entrepreneur doit subir cette perte de matière et d’industrie, mais n’a pas de surcroît, en l’espèce, à rembourser le maître de l’ouvrage de quoi que ce soit, si bien que ce dernier sera débouté de sa demande que soit condamnée la SASU CABLAGE OCCITAN à lui payer la somme de 22.271,50 euros correspondant à la réfection de l’installation électrique pour 8.068,50 euros TTC et à la réfection installation de chauffage (gainable) pour 4.015,00 euros TTC et 10.188,00 euros TTC.
2°) Sur la garantie de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES :
Dans la mesure où M. X. est débouté de ses demandes de condamnations à l’encontre de la SAS CABLAGE OCCITAN, il sera débouté de ses demandes de garantie à l’encontre de l’assureur de cette entreprise, la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
Par ailleurs, dans la mesure où la SAS CABLAGE OCCITAN demande que la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES soit condamnée à la garantir et relever indemne des condamnations indemnitaires éventuellement mises à sa charge, et où elle ne subit aucune condamnation, elle sera déboutée de cette demande.
3°) Sur la garantie de M. Y., de la SAS Y. PATRIMOINE, de M. Z. et de la SAS LPE HOLDING :
Dans la mesure où M. X. est débouté de ses demandes à l’encontre de la SASU CABLAGE OCCITAN, qui ne subit aucune condamnation, celle-ci sera déboutée de sa demande de condamner les quatre garants contractuels M. Z., la SAS LPE HOLDING, M. Y. et la SAS Y. PATRIMOINE, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Pour la même raison, et sans qu’il y ait besoin de statuer sur une éventuelle faute de M. Y. détachable de son mandat social à l’époque de sa gérance de la SARL CABLAGE OCCITAN, consistant en du travail dissimulé, la SASU CABLAGE OCCITAN sera déboutée de sa demande de condamner M. Y. à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations indemnitaires éventuellement mises à sa charge.
4°) Sur la responsabilité de la SAS AS CONSTRUCTIONS :
M. X. demande que soit condamnée la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. venant aux droits de la SAS ENTORIA à lui payer la somme de 32.203,27 euros au titre du préjudice matériel relatifs à la perte des travaux fournis et posés par la SAS AS CONSTRUCTION
Cette somme correspond à :
Travaux extension : 4.740,00 euros TTC Remplacement laine de verre+ dépose et réfection faux plafonds : 8.233,50 euros TTC
Reprise de doublage après 4.180,00 euros TTC remplacement fenêtres et porte
Remplacement du parquet : 4.125,00 euros TTC Remplacement portes intérieures : 2.508,00 euros TTC Peintures murs : 6.600,00 euros TTC Peinture plafond : 1.817,20 euros TTC
Les mêmes développements que précédemment doivent être repris en ce qui concerne la SAS AS CONSTRUCTIONS, M. X. échouant à démontrer que les conditions de l’article 1242 alinéas 1 et 2 précité sont réunies, notamment en ce qui concerne l’absence de relations contractuelles, la qualité de gardien de la chose, la justification de la réparation du dommage causé à la chose, la détention de l’immeuble, la notion de tiers, et la présence d’une faute.
A contrario de l’article 1789 précité, l’article 1788 précité fait peser le risque sur le constructeur indépendamment de toute faute.
Aucune faute d’aucun intervenant n’est établie en l’espèce, et l’incendie est intervenu avant réception.
Il convient, pour que l’article 1788 précité trouve à s’appliquer, que soit établi que la SAS AS CONSTRUCTIONS a fourni la matière et effectué les travaux correspondant aux sommes réclamées.
Il convient ensuite, le cas échéant, de déterminer en quoi consiste la perte subie par la SAS AS CONSTRUCTIONS.
Sont produites trois factures de la SAS AS CONSTRUCTIONS, correspondant à 80% de l’avancement des travaux :
Facture n° 0410 du 29 juillet 2021 correspondant à un acompte de 30%, soit 13.925,01 euros TTC, Facture n° 0437 du 7 octobre 2021 correspondant à un autre acompte de 30%, soit 13.925,01 euros TTC, Facture n° 0451 du 10 novembre 2021 correspondant à un autre acompte de 20%, soit 9.283,34 euros TTC.
Il est mentionné manuellement sur ces factures par M. X. lui-même qu’elles ont été payées, il s’ensuit qu’en application de l’article 1788 du Code civil précité, si M. X. détenait un droit de poursuite à l’encontre de la SAS AS CONBSTRUCTIONS placée en redressement judiciaire, et s’il établissait, en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil qu’il a exécuté son obligation de payer, il serait bien fondé à demander à l’entrepreneur sur qui pèse le risque de la perte de la chose, remboursement de la somme de 37.133,36 euros.
5°) Sur la garantie de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. :
Reprenant non pas ce qui a été facturé par la SAS AS CONSTRUCTIONS (37.133,36 euros), mais l’évaluation de l’expert, soit une différence d’environ 5.000 euros, M. X. demande que la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. soit condamnée à lui payer la somme de 32.203,27 euros.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA B., qui intervient volontairement en indiquant qu’elle était l’assureur de la SAS AS CONSTRUCTIONS entre le 23 mai 2019 et le 3 octobre 2022, indique que la police souscrite prévoit deux volets de garantie, une garantie responsabilité décennale obligatoire et une garantie responsabilité civile avant/après réception.
Seule la seconde garantie est susceptible d’être mobilisée en l’espèce, notamment en raison de l’absence de réception, l’incendie s’étant déclaré en cours d’exécution du marché de travaux
L’article 3.1 des conditions générales stipule que la garantie responsabilité civile avant/après réception couvre les dommages causés aux tiers par la faute de l’assuré ou par le fait notamment de :
Ses travaux de construction (…).
Il s’ensuit que cette clause couvre tous les cas de responsabilité civile de l’assuré, soit pour faute, soit par le fait notamment des travaux de construction et autres, l’adverbe « notamment » impliquant que la liste mentionnée n’est pas limitative.
Aucune faute n’est établie en l’espèce, mais le risque est un fondement de responsabilité et il est jugé que le risque de la perte de la chose à hauteur de 37.133,36 euros pèse sur la SAS AS CONSTRUCTIONS.
Il est vrai, comme le relève la SA FIDELIDADE COMPANHIA [C] [G], que les conditions générales excluent classiquement de cette garantie les dommages affectant les travaux de l’assuré, néanmoins il ne s’agit pas de reprendre des ouvrages affectés de malfaçons, mais de faire peser sur l’entreprise assurée le risque de la perte de la chose.
Par conséquent, la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. sera condamnée à garantir son assurée, la responsabilité de celle-ci étant engagée par le fait de ses travaux de construction et un dommage au tiers au contrat d’assurance, M. X., ayant été causé.
La demande étant limitée à 32.203,27 euros, la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. sera donc condamnée à payer cette somme à M. X., étant précisé que celui-ci doit toujours à l’entreprise, en deniers ou en quittance, le montant facturé de 37.133,36 euros, et doit justifier de ce paiement auprès de l’assureur et du mandataire judiciaire.
6°) Sur la garantie de la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE :
M. X. demande que la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE, soit condamnée à lui payer la somme de 4,281 euros au titre des sommes restant dues pour le remplacement des ouvrages n’entrant pas dans les marchés de la SAS AS CONSTRUCTION et de la SASU CABLAGE OCCITAN, remplacement des matériels détruits et frais de décontamination.
Il convient de rappeler que les travaux de l’installation de la cuisine ont été réceptionnés.
Cette somme correspond à 2.391 euros restant dus au titre de la réparation de la cuisine (786 euros pour le remplacement des éléments cuisine + 1.605 euros pour la dépose/repose de la cuisine), à 600 euros en remplacement du lave-linge, et à 1.290 euros restant dus au titre des décontaminations.
Elle viendrait, selon M. X., en complément de la somme déjà versée par son assureur de 29.605,61 euros le 5 mars 2024, se décomposant comme suit :
23.005,61 euros pour le remplacement de la cuisine, 6.000 euros pour perte d’usage correspondant à 8 mois d’inoccupation, 600 euros pour le préjudice mobilier (lave-linge).
Comme le fait valoir la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, la somme de 600 euros a déjà été versée au titre du mobilier, et la somme de 1.605 euros n’est pas due puisque la cuisine n’a pas été déposée/reposée, mais remplacée, selon le choix de M. X.
Par conséquent, la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE sera condamnée à garantir M. X. et à lui payer la somme de 2.076 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
M. X. demande que la SASU CABLAGE OCCITAN, son assureur la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, l’assureur de la SAS AS CONSTRUCTION, la SA ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA B., ainsi que son propre assureur la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, soient condamnées à lui payer la somme de 19.151,24 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il considère que les entreprises ont commis des négligences dans la protection du chantier, commettant une faute en n’informant pas le maître d’ouvrage de l’humidité présente au sein de l’habitation et en ne prenant aucune mesure de protection pour protéger leurs ouvrages.
Néanmoins, d’une part, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, ni d’autres pièces produites aux débats, une humidité particulière « au sein de l’habitation » que les entreprises auraient pu détecter et auraient négligé de signaler au maître de l’ouvrage. L’expert judiciaire a relevé une humidité anormale au sein du TGTBT ayant entraîné un court-circuit à l’origine de l’incendie, et a indiqué que l’origine de cette humidité n’était pas déterminée. Il convient d’ajouter que l’incendie est intervenu dans la nuit du 2-3 décembre 2021 alors que les travaux d’électricité étaient achevés depuis le 6 septembre 2021. Aucune faute n’est établie à l’encontre des intervenants.
D’autre part, M. X. ne démontre pas à quel titre les assureurs des intervenants devraient être conduits à réparer son préjudice de jouissance.
Par conséquent, il sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SASU CABLAGE OCCITAN, de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, de la SA ENTORIA de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B.
La somme de 19.151,24 euros correspond à la perte de jouissance totale telle que calculée par l’expert judiciaire à hauteur de 28.151,24 euros, après déduction de la somme de 6.000 euros versée par l’assureur le 5 mars 2024 (8 mois), de la somme de 1.500 euros versée par l’assureur le 16 mars 2022 (2 mois) et de la somme de 1.500 euros versée par l’assureur le 27 décembre 2021 (2 mois), soit 12 mois.
Néanmoins, ni M. X. ni l’expert judiciaire n’expliquent comment ils parviennent à la somme de 28.151,24 euros. Le montant du loyer mensuel CC relevé par le sapiteur est de 790 euros par mois, soit 750 euros HC, valeur retenue à juste titre par l’assureur. M. X. affirme sans le démontrer que son loyer est passé à 815 euros par mois à compter de janvier 2023. Par conséquent, il convient de retenir un préjudice de 750 euros par mois depuis le mois de janvier 2022.
La SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, fait valoir que la limite contractuelle est de 12 mois d’indemnisation et que cette clause n’est pas abusive.
M. X. fait valoir qu’en application de l’article R. 212-1 du Code de la consommation, « sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».
Il ajoute qu’en application des articles 1170 et 1171 du code civil, « toute clause qui (…) dans un contrat d’adhésion crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Néanmoins, les éléments contractuels produits aux débats par M. X., demandeur, ne suffisent pas à établir son droit à indemnisation au-delà de 12 mois de perte d’usage du bien sinistré.
Il produit :
Une attestation assurance habitation n° contrat NM21181800 selon laquelle il est « garanti dans la limite des conditions générales et particulières pour les risques suivants : les conséquences financières de la responsabilité civile que vous et les membres de votre famille assurés peuvent encourir en cas de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers », ce qui est étranger au présent litige, Les « conditions particulières assurance habitation en complément des conditions générales habitation » n° contrat NM21181800, incomplètes et portant principalement sur la garantie revente immobilière, ce qui est étranger au présent litige,Un extrait de conditions générales non déterminées, pages 14, 18, 50 et une autre page seulement, d’où il ressort que le logement est garanti contre l’incendie, ce que nul ne conteste.
La SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE, reconnaît sa garantie, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice immatériel, et sur ce dernier poste, estime avoir versé la totalité de ce que prévoit le contrat, soit 12 mois de perte d’usage.
M. X. n’établit pas à quel titre son droit à réparation sur ce poste de préjudice serait supérieur.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande.
Sur les franchises :
Les franchises contractuelles sont opposables aux tiers, et la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. demande qu’il soit fait application de la franchise contractuelle de 1.000 euros prévue au titre des garanties facultatives.
Dans la mesure où elle est condamnée à garantir au titre d’une garantie facultative responsabilité civile, il sera dit que la franchise de 1.000 euros est opposable à M. X.
En revanche, la demande de la SA FIDELIDADE COMPANHIA [C] [G] de « limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus » n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer.
Sur les autres demandes :
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L’article 514-1 alinéa 1 et 2 du même code dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. demande que soit écartée l’exécution provisoire et subsidiairement que soit désigné un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge.
Elle considère qu’il est légitime qu’elle s’interroge sur les facultés de représentation des fonds eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourrait être confrontée la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement en cause d’appel.
Elle n’apporte aucun justificatif à cette affirmation stéréotypée, et ne soulève pas, quoi qu’il en soit, le caractère incompatible avec la nature de l’affaire en l’espèce de l’exécution provisoire de droit, seule hypothèse prévue par la loi.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
La SASU CABLAGE OCCITAN étant considérée comme responsable, même si elle n’a rien à rembourser à M. X., et la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. ainsi que la SA CNP ASSURANCE IARD étant condamnées à garantir, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. X. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ainsi qu’au profit de M. Y., la SAS Y. PATRIMOINE, M. Z. et la SAS LPE HOLDING. Il n ’y a pas davantage lieu à mise en œuvre du mécanisme de la distraction prévu à l’article 699 du code de procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Déboute M. X. de sa demande de rejet des débats des conclusions et pièces communiquée par la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la société SA BANQUE POSTALE, le 15 novembre 2024 ;
Déboute la SA ENTORIA de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. ;
Déboute la SA BANQUE POSTALE de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA CNP ASSURANCE IARD ;
Déboute M. Z., la SA LPE HOLDING, M. Y. et la SA Y. PATRIMOINE de leur fin de non-recevoir relative à la tardiveté de leur information sur la mise en jeu de leur garantie ;
Dit que la SASU CABLAGE OCCITAN est responsable envers M. X. sur le fondement de l’article 1788 du Code civil ;
Déboute M. X. de sa demande de condamnation de la SASU CABLAGE OCCITAN à lui payer la somme de 22.271,50 euros ;
Déboute M. X. de sa demande de garantie à l’encontre de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ;
Déboute la SASU CABLAGE OCCITAN de sa demande de garantie à l’encontre de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ;
Déboute la SASU CABLAGE OCCITAN de sa demande de garantie à l’encontre de M. Z., la SA LPE HOLDING, M. Y. et la SA Y. PATRIMOINE ;
Déboute la SASU CABLAGE OCCITAN de sa demande de garantie à l’encontre de M. Y. ;
Dit que la SAS AS CONSTRUCTION est responsable envers M. X. sur le fondement de l’article 1788 du Code civil ;
Condamne la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. à garantir la SAS AS CONSTRUCTION ;
Condamne la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. à payer à M. X. la somme de 32.203,27 euros ;
Précise que M. X. doit à la SAS AS CONSTRUCTION, en deniers ou en quittance, le montant facturé de 37.133,36 euros et devra justifier de ce paiement à première demande auprès de l’assureur et du mandataire judiciaire ;
Condamne la SA CNP ASSURANCE IARD à garantir M. X. ;
Condamne la SA CNP ASSURANCE IARD à payer à M. X. la somme de 2.076 euros au titre de son préjudice matériel ;
Déboute M. X. de ses demandes de condamnation à la somme de 19.151,24 euros au titre du préjudice de jouissance dirigées contre la SASU CABLAGE OCCITAN, de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, de la SA ENTORIA de la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. ;
Déboute M. X. de ses demandes de condamnation à la somme de 19.151,24 euros au titre du préjudice de jouissance dirigées contre la SA CNP ASSURANCE IARD, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE ;
Dit que la franchise de 1.000 euros la SA FIDELIDADE COMPANHIA [C] [G] est opposable à M. X. ;
Condamne in solidum la SASU CABLAGE OCCITAN, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [C] [G] et la SA CNP ASSURANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la SASU CABLAGE OCCITAN, la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. et la SA CNP ASSURANCE IARD à payer à M. X. la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, ni à distraction des dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y., la SAS Y. PATRIMOINE, M. Z. et la SAS LPE HOLDING ;
Déboute la SA FIDELIDADE COMPANHIA B. de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 9749 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Assurance