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TJ TOULOUSE, 15 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : TJ TOULOUSE, 15 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Toulouse
Demande : 24/02009
Date : 15/07/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/12/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24435

TJ TOULOUSE, 15 juillet 2025 : RG n° 24/02009 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que l'article 1171 du code civil dispose par ailleurs que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

En l'espèce, la clause prévoit le paiement de l'intégralité des échéances en cas de non-paiement d'une seule échéance. Or, le prestataire a pu légitimement s'attendre au paiement de cette somme et dès lors qu'il n'a commis aucune faute contractuelle, a engagé des frais et du travail pour l'exécution de sa prestation, de sorte que la déchéance du terme et le paiement de l'intégralité de la prestation ne paraissent pas disproportionnés au regard des manquements contractuels du locataire.

Par ailleurs, Monsieur X. a parfaitement eu connaissance de cette disposition, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SAS INCOMM. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02009. N° Portalis DBX4-W-B7I-S3YP. NAC : 56B.

Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

SAS INCOMM

société par action simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Marie-Julie CANTIN de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [Adresse 3], représenté par Madame X. née Y., sa conjointe, munie d’un pouvoir spécial

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 avril 2019, Monsieur X. a signé un contrat de licence d’exploitation avec la société INCOMM, afin de permettre la promotion de son activité de menuiserie sur la commune de [Localité 5], moyennant 48 échéances de 145€ HT et 645,60€ de frais d’adhésion.

Le 23 mai 2019, Monsieur X. était destinataire de ses identifiants et de ses codes pour avoir accès à son compte et le 27 mai 2019, le site internet était en ligne. Le 31 mai 2019, Monsieur X. signait le procès-verbal de livraison et de conformité, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA.

Le 12 septembre 2019, Monsieur X. adressait un mail à la société INCOMM afin de résilier son abonnement en raison de difficultés financières.

Par mail du 19 septembre 2019, la société INCOMM lui répondait que la résiliation ne pouvait être effective qu’à terme, sauf à régler le solde du contrat.

Cessant de régler les échéances, Monsieur X. était destinataire de trois mises en demeure de la société les 19 septembre 2019, 15 novembre 2019 et 16 décembre 2019.

Le 30 mars 2023, la société INCOMM obtenait du Tribunal judiciaire de Toulouse, une ordonnance en injonction de payer condamnant Monsieur X. à lui payer la somme de 8.968,08 €.

La signification de l’ordonnance était faite par procès-verbal de recherches infructueuses le 30 mai 2023.

L’ordonnance donnait lieu à une saisie attribution pratiquée entre les mains de la banque postale le 6 décembre 2023 et permettait d’appréhender la somme de 5308,88€ sur les comptes de Monsieur X. Dénonciation lui était faite le 13 décembre 2023.

Le 18 décembre 2023, Monsieur X. formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Le 29 décembre 2023, il délivrait assignation devant le juge de l’exécution afin de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et ordonner sa mainlevée.

Par jugement en date du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.

[*]

A l’audience du 19 mai 2025, la SAS INCOMM, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes adverses et qu’il soit jugé que le contrat de licence d’exploitation signé par Monsieur X. est résilié à ses torts exclusifs, de sorte qu’il est redevable de l’indemnité de résiliation prévue au contrat. Par conséquent la société sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :

- 8152,80 € au titre de l’indemnité de résiliation

- 815,28 € au titre de la clause pénale

- les intérêts moratoires calculés sur ces sommes à compter du 15 novembre 2019, lesdits intérêts produisant eux même intérêts au terme d’une année entière

- la capitalisation des intérêts

- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

- 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS INCOMM fait valoir que les co contractants sont tenus d’exécuter les contrats de bonne foi en respectant leurs obligations. Monsieur X. ne s’est pas acquitté de son obligation de régler les échéances et n’a jamais donné suite aux mises en demeure qui ont été transmises. Par ailleurs les clauses du contrat et notamment l’article 17.1 des conditions générales ont vocation à s’appliquer. Le site internet a été constitué conformément au contrat, mis en service et réceptionné sans réserve par le client. La SAS INCOMM entend également rappeler que les témoignages provenant d’internet et produit par Monsieur X. n’ont pas vocation à constituer des preuves tangibles du caractère soit disant frauduleux des activités de la société.

[*]

Monsieur X., représentée à l’audience par son épouse Madame [L] Y. épouse X. sollicite l’annulation de l’injonction de payer, aux motifs que le site internet ne correspond pas à ce qui en était attendu. Elle indique que le cahier des charges ne correspond pas aux mots clés validés entre eux. En outre, personne ne leur avait expliqué les modalités de résiliation. Le site n’ayant existé que trois mois, il consentait au règlement de la somme de 1660€. Monsieur X. produisait en outre un grand nombre de pages internet d’avis mécontents à l’encontre de la SAS INCOMM.

[*]

L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

 

Sur la résiliation du contrat :

L’article 1217 de ce même code ajoute « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, un contrat a été signé le 18 avril 2029 entre la SAS INCOMM et Monsieur X., aux termes duquel la société s’engageait à la création d’un site internet avec 5 à 10 rubriques et un nombre de pages illimité, tandis que Monsieur X. s’engageait au paiement de 48 mensualités de 174€ TTC, outre 645,60€ de frais d’adhésion.

L’article 17 des conditions générales de vente jointes au contrat mentionne les modalités de rétractation au présent contrat en ces termes :

« celui-ci dispose d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature du présent contrat pour exercer, s’il le souhaite, son droit de rétractation. Si le partenaire souhaite se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision au fournisseur par tous moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessus, au plus tard le quatorzième jour suivant la signature du contrat (...) »

Le contrat ayant été signé le 18 avril 2019, la rétractation de Monsieur X. ne pouvait intervenir après le 2 mai 2019.

S’agissant de sa faculté de résiliation, celle-ci n’est pas prévue par les clauses du contrat et ne peut résulter, conformément à l’article 17 des conditions générales que « du non-paiement à terme d’une seule échéance ou de la non-exécution d’une seule des conditions du contrat ».

Il n’est pas contesté que Monsieur X. n’a pas réglé plusieurs échéances du contrat auquel il s’était engagé et n’a pas usé de son droit de rétractation dont il a parfaitement été informé par la communication des conditions générales de vente.

Il fait valoir que le site internet tel que fourni ne correspond pas au site internet commandé. Il lui appartient donc de le démontrer. Or, le 31 mai 2019 a été signé par Monsieur X. un procès-verbal de livraison et de conformité, aux termes duquel il reconnait avoir pris livraison du site et « déclare le site internet conforme, notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur ». « Il reconnait son état de bon fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve. Le partenaire reconnait que le fournisseur n’est pas responsable du contenu et du remplissage du site internet. »

Par ailleurs, les simples avis négatifs tirés d’internet ne sauraient constituer une jurisprudence permettant de suspecter des fraudes commises par une société.

Par conséquent, Monsieur X. qui n’apporte aucun élément contraire, échoue à démontrer un juste motif de résiliation. N’ayant quant à lui pas respecté ses engagements contractuels, la résiliation en pourra qu’être prononcée à ses torts exclusifs.

 

Sur les sommes consécutives à la résiliation :

L’article 17 des conditions générales de vente stipule que « suite à une résiliation, le partenaire devra restituer le site internet (...) Outre cette restitution, le partenaire devra verser au fournisseur :

- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard

- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le partenaire pourrait devoir au fournisseur du fait de la résiliation ».

La SAS INCOMM sollicite par conséquent :

- 8152,80€ au titre de l’indemnité de résiliation

A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que l'article 1171 du code civil dispose par ailleurs que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

En l'espèce, la clause prévoit le paiement de l'intégralité des échéances en cas de non-paiement d'une seule échéance. Or, le prestataire a pu légitimement s'attendre au paiement de cette somme et dès lors qu'il n'a commis aucune faute contractuelle, a engagé des frais et du travail pour l'exécution de sa prestation, de sorte que la déchéance du terme et le paiement de l'intégralité de la prestation ne paraissent pas disproportionnés au regard des manquements contractuels du locataire.

Par ailleurs, Monsieur X. a parfaitement eu connaissance de cette disposition, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la SAS INCOMM.

- 815,28€ au titre de la clause pénale

L'article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

En l'espèce, l'article 17 du contrat litigieux prévoit expressément le paiement d'une clause pénale. Une telle clause a une fonction comminatoire et indemnitaire. La clause pénale est celle qui oblige, pour assurer l’exécution du contrat, celui qui y manquera à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Dès lors que la clause litigieuse stipule une indemnité de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, celle-ci présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte que la clause litigieuse doit être effectivement qualifiée de clause pénale et peut ainsi être modérée.

Ainsi, la clause s'analysant en une clause pénale, les sommes qui y figurent à savoir les loyers échus et à échoir et la pénalité de 10% peuvent être appréciées en fonction de son caractère excessif, lequel s'apprécie notamment en fonction de la durée du contrat et du montant du financement initialement consenti.

Il y lieu compte tenu de l'ensemble des éléments précités de réduire la dite clause à 1 €.

- les intérêts moratoires calculées sur ces sommes à compter du 15 novembre 2019, lesdits intérêts produisant eux même intérêts au terme d’une année entière et la capitalisation des intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».

L’article 1343-2 de ce même code, ajoute que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Conformément à ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure de la SAS INCOMM du 15 novembre 2019 et à la capitalisation des intérêts.

- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

L’article L. 441-6 I al 8 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40€ par l’article D. 441-5.

Pour être applicable, il suffit que soit concerné tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.

En l’espèce, tel est le cas de Monsieur X. qui sera donc condamné au paiement de cette somme.

- 1000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du code civil dispose encore que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Toutefois, l’article 1231-1 prévoit que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Il appartient à celui qui se prévaut de cette disposition de démontrer un préjudice direct et certain en lien avec l’inexécution contractuelle subi.

En l’espèce, la SAS INCOMM se contente d’affirmer que dans un contexte économique difficile, le comportement de son co-contractant fragilise la trésorerie des entreprises et les emplois.

La société ne démontre, toutefois, pas en quoi l’allocation des intérêts moratoires ne suffit pas à réparer son préjudice et en quoi celui-ci serait spécifiquement distinct de celui nécessairement subi du fait des impayés de Monsieur X.

La SAS INCOMM sera donc déboutée de cette demande.

 

Sur les demandes accessoires :

Monsieur X. succombant à la présente procédure, sera tenu aux entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS INCOMM les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice, de sorte que Monsieur X. sera condamnée à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat n° 18042019 AHA TLS 01 du 18 avril 2019 est résilié aux torts exclusifs de Monsieur X.

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS INCOMM la somme de 8.152,80 € au titre de l’indemnité de résiliation.

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS INCOMM la somme de 1€ au titre de la clause pénale.

DIT que ces sommes seront majorés des intérêts moratoires calculées à compter du 15 novembre 2019, lesdits intérêts produisant eux même intérêts au terme d’une année entière.

ORDONNE la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS INCOMM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

DEBOUTE la SAS INCOMM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SAS INCOMM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE                             LA JUGE