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CA LYON (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 21/08444
Date : 30/09/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/11/2021
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 5 novembre 2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24442

CA LYON (1re ch. civ. B), 30 septembre 2025 : RG n° 21/08444 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

En l'espèce, le contrat mentionne Les Plans comme lieu de signature, ce qui correspond au domicile de Mme X., soit hors de l'établissement de la société Cometik. Contrairement à ce que soutient la société Locam, ce contrat, relatif au financement et à la location d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X., qui a une activité de secrétariat et de gestion administrative.

En revanche, Mme X., qui ne produit aucun document comptable, ne justifie pas qu'elle employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats, la circonstance qu'elle exerce son activité en qualité d'auto entrepreneur ne l'excluant pas.

En conséquence, à défaut pour Mme X. de rapporter la preuve que le contrat entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, qu'elle invoque, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/08444. N° Portalis DBVX-V-B7F-N6SX. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 5 novembre 2021.

 

APPELANTE :

Mme X.

née le [date] à [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

[Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 24 janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 juin 2025

Date de mise à disposition : 30 septembre 2025

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 novembre 2018 Mme X., autoentrepreneur, a signé un bon de commande d'un site internet avec la SARL Nova-Seo, agissant sous le nom commercial « Cometik », destiné aux besoins de son activité et un contrat de location financière avec la société Locam, pour le financement de ce matériel, pour une durée de 48 mois, sur la base d'un loyer mensuel de 300 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 décembre 2022.

Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé par Mme X. le 3 janvier 2019.

Le 14 octobre 2019 la société Locam a résilié le contrat de location financière pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.

Par acte du 28 janvier 2020, la société Locam a fait assigner Mme X. devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que les dispositions du code de la consommation portant notamment sur l'information précontractuelle et de droit de rétractation ne sont pas applicables au contrat objet du litige,

- rejeté la demande de nullité du contrat de location financière conclu entre Mme X. et la société Locam,

- rejeté la demande de restitution des loyers versés formulée par Mme X.,

- débouté Mme X. de toutes ses demandes,

- dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,

- condamné Mme X. à verser à la société Locam la somme de 14.190 euros TTC correspondants aux loyers échus et impayés et à échoir majorée d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 octobre 2019,

- condamné Mme X. à verser la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, seront payés par Mme X. à la société Locam,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme X. a interjeté appel.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 janvier 2023, Mme X. demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société Locam le 27 novembre 2018,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Locam à lui restituer l'intégralité des loyers indûment perçus,

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2023, la société Locam demande à la cour de :

- juger non fondé l'appel de Mme X. ; la débouter de toutes ses demandes; confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme X. à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la nullité du contrat :

Mme X. fait essentiellement valoir que :

- le contrat qu'elle a souscrit avec la société Locam est régi par les dispositions du code de la consommation, en particulier l'article L. 221-5 de ce code, qui prévoit à peine de nullité du contrat l'obligation pour le professionnel de communiquer au consommateur un formulaire de rétractation ou de l'informer qu'il ne bénéficie pas de ce droit,

- les activités de réalisation et référencement de site internet n'entrent pas dans le champ de son activité principale,

- elle n'a jamais employé aucun salarié,

- le contrat a été conclu hors établissement, le lieu de signature correspondant à son domicile,

- la création d'un site internet est une prestation de service et non un bien, de sorte qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation,

- la prestation de la société Locam n'est pas un service financier, mais un contrat de location de matériel.

La société Locam fait notamment valoir en réplique que :

- l'appelante a pris l'initiative de contacter le fournisseur du site,

- elle a fixé le contenu du site, de sorte qu'il est personnalisé et ne relève pas de l'article L. 221-5 du code de la consommation,

- les opérations connexes aux opérations de banque sont exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation,

- elle est une société de financement régie par le code monétaire et financier.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 221-1, I, 2°, a) du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, est considéré comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.

Le II de l'article précise que les dispositions précitées s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

L'article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations qu'il énumère dont celles relatives au droit de rétraction lorsqu'il existe ainsi qu'un formulaire type de rétractation.

Encore, aux termes de l'article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Le non-respect des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat.

L'article L. 221-3 étend l'application des dispositions susvisées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Enfin, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

En l'espèce, le contrat mentionne Les Plans comme lieu de signature, ce qui correspond au domicile de Mme X., soit hors de l'établissement de la société Cometik.

Contrairement à ce que soutient la société Locam, ce contrat, relatif au financement et à la location d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X., qui a une activité de secrétariat et de gestion administrative.

En revanche, Mme X., qui ne produit aucun document comptable, ne justifie pas qu'elle employait moins de cinq salariés au moment de la conclusion des contrats, la circonstance qu'elle exerce son activité en qualité d'auto entrepreneur ne l'excluant pas.

En conséquence, à défaut pour Mme X. de rapporter la preuve que le contrat entre dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, qu'elle invoque, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du contrat.

 

2. Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam, en appel. Mme X. est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 250 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme X. qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme X. à payer à la société Locam, la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mme X. aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière,                          La Présidente,