TJ AIX-EN-PROVENCE, 26 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24444
TJ AIX-EN-PROVENCE, 26 mai 2025 : RG n° 21/01715
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le contrat a été conclu entre Madame X., en sa qualité professionnelle d’infirmière, et les deux sociétés professionnelles. Or, certes Madame X. exerce la profession d’infirmière et à ce titre dispense des soins. Pour autant, l’objet du contrat conclu est la location d’un matériel de secourisme et de sa maintenance dans un lieu recevant du public, et non la location de matériel destiné à pratiquer un soin infirmier. Madame X. pourrait être amenée à l’utiliser mais pas au titre de sa qualité d’infirmière mais comme n’importe quelle personne se trouvant dans un lieu public. Il est d’ailleurs acquis que la SAS CITYCARE équipe de nombreux lieux d’accueils du public et pas seulement des cabinets d’infirmier.
Par conséquent, il convient de retenir que Madame X. a conclu un contrat qui n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle principale et qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation. »
2/ « En conséquence, Madame X. est fondée en sa demande tendant à voir condamner la SAS M2M FINANCEMENT à lui payer la somme de 4.855,20 € au titre des loyers payés, des frais d’assurance et des loyers intercalaires (soit 34 échéances entières), avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de délivrance de l’assignation à la SAS M2M FINANCEMENT, en l’absence de mise en demeure antérieure. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. »
3/ « La SAS CITYCARE a commis une faute à l’égard de Madame X. en s’engageant au titre de la fourniture et la maintenance de biens d’un contrat de location affecté de nullité. La présente instance et les difficultés de Madame X. à faire reconnaître la nullité du contrat trouvent partiellement leur origine dans la faute de la SAS CITYCARE. Madame X. a donc subi un préjudice moral que la SAS CITYCARE sera condamnée à réparer à hauteur de 1.500 €. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01715. N° Portalis DBW2-W-B7F-K3O7.
DEMANDERESSE :
Madame X.
SIRET XXX, née le [date] à [Localité 7], de nationalité française, dont le Cabinet est sis [Adresse 2], représentée par Maître Sophie ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES :
SAS CITYCARE
(RCS d’[Localité 5] YYY) exerçant sous l’enseigne PROTECTION LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Maxime PENICAUD de la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SAS M2M FINANCEMENT
(RCS de [Localité 10] ZZZ), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Yves-Henri CANOVAS de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Clémentine TIBERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025, après avoir entendu Maître Sophie ARNAUD, Maître Maxime PENICAUD et Maître Clémentine TIBERI, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente, assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X. exerce la profession d’infirmière à [Localité 8].
Le 19 février 2016, Madame X. a signé avec la société LOCAM, un contrat de location d’équipement de secours mis à disposition du public DAE, à savoir un pack CITYCARE DAE + Box+ mallette accessoire, pour un coût 119 € HT pendant 60 mois.
Ensuite, le 26 février 2016, Madame X. a signé un autre contrat auprès de la société M2M FINANCEMENT pour un DAE+ Révolution Box+ Malette accessoire pour un coût de 119 € pendant 60 mois dont 3 € par mois au titre de la maintenance, soit un coût total de 8.568 € TTC.
Faisant valoir qu’elle avait été victime de pratiques commerciales trompeuses de la part de ces sociétés, Madame X. s’est constituée partie civile dans une action pénale engagée contre la SAS CITYCARE. Elle a été déclarée irrecevable dans l’action poursuivie devant le tribunal correctionnel de PARIS, par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal ayant retenu qu’elle avait aussi engagé antérieurement une action devant le tribunal correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE, et précisé qu’un appel était en cours sur le jugement rendu par ledit tribunal le 25 avril 2022.
Par acte du 31 janvier 2020, la SAS M2M FINANCEMENT a fait assigner Madame X. à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE siégeant en référé, afin de solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 4.083,06 € correspondant aux échéances échues et à la clause pénale.
Par décision du 29 juin 2020, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de BÉZIERS.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BÉZIERS a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais a condamné Madame X. à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 4.083,06 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 janvier 2020, a condamné celle-ci à restituer le défibrillateur objet du contrat en date du 2 mars 2016 selon les modalités de l'article 15 dudit contrat, a rejeté le surplus des demandes, a condamné la même à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 800 € en application de l 'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, et a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Madame X. a interjeté appel de cette décision le 11 février 2021.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 9] a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a dit n’y avoir lieu à référé.
Par actes des 27 et 28 avril 2021, Madame X. a fait assigner la SAS CITYCARE et LA SAS M2M FINANCEMENT aux fins de voir notamment prononcer l’interdépendance des contrats signés avec chacune de ces sociétés, voir prononcer leur nullité, se voir restituer les échéances déjà payées et se voir allouer des dommages et intérêts.
La SAS CITYCARE a présenté des conclusions d’incident et par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, a renvoyé l’affaire pour conclusions au fond desdits sociétés, les a condamnées à payer chacune à Madame X. la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 € du Code de procédure civile et aux dépens.
La société CITYCARE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé partiellement la décision entreprise en déclarant Madame X. irrecevable en sa demande de nullité pour dol mais recevable en ses autres demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a dit que chacune des parties conservera la charge ses dépens par elle exposés.
Par requête du 26 octobre 2023, la SAS CITYCARE a saisi la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE d’une requête en interprétation de l’arrêt.
Par arrêt du 14 mars 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas fait droit aux demandes de la SAS CITYCARE et a confirmé l’interprétation de Madame X., sans prononcer de condamnation au titre de l’article 700.
La SAS CITYCARE a présenté de nouvelles conclusions d’incident.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la SAS CITYCARE de l’ensemble de ses prétentions, de ses demandes sur le fondement de l’article 700 et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance d’incident.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 juillet 2024, Madame X. demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles L. 121-16-1 III et suivants (devenus les articles L221-3 et suivants du code de la consommation),
Vu les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1116 et suivants du code civil,
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance établis entre Madame X. et la société CITYCARE, et du contrat de location établi entre Madame X. et la SAS M2M FINANCEMENT, le 26 février 2016,
- condamner la SAS M2M FINANCEMENT à lui rembourser la somme de 4.855,20 € correspondant aux loyers versés, aux frais d’assurances et loyers intercalaires, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée du taux d’intérêt légal, l’article L. 242-2 du Code de la consommation, à compter du 26 mars 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’ancien article 1154 du code civil, condamner la SAS CITYCARE au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- dire et juger que Madame X. a restitué à la SAS CITYCARE le DAE n°161500529 le 26 mars 2021,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la résiliation de la SAS M2M FINANCEMENT n’est manifestement pas valable, En tout état de cause,
- débouter les sociétés CITYCARE et M2M FINANCEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner la SAS CITYCARE à restituer à Madame X. le montant du contrat de maintenance, soit la somme de 216,60 €, avec intérêt à compter du 26 février 2016,
si par extraordinaire le Tribunal estimait que l’existence d’un tel contrat n’est pas rapportée.
- condamner la SAS CITYCARE au paiement d’une somme de 5.000 € à Madame X. à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SAS M2M FINANCEMENT au paiement de la somme de 1.000 € et la société CITYCARE au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- condamner la SAS M2M FINANCEMENT et la SAS CITYCARE in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Me ARNAUD, Avocat.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 septembre 2024, la SAS CITYCARE demande à la juridiction de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- juger les demandes formulées par Madame X. sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CITYCARE irrecevables en l’absence de tout lien contractuel les unissant,
- débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CITYCARE,
En tout état de cause :
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse à la Société CITYCARE ferait l’objet d’une condamnation,
- écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société CITYCARE.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 janvier 2025, la SAS M2M FINANCEMENT demande à la juridiction de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er juin 2023,
Vu les décisions précitées,
Vu les articles L.121-16-1 III et suivants du Code de la consommation,
- débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la partie succombante à payer à la SAS M2M FINANCEMENT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens, directement recouvrés par Maître CANOVAS suivant l’article 699 du Code de procédure civile.
[*]
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé la date de plaidoirie à l’audience du 31 mars suivant.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de fourniture et de maintenance établis entre Madame X. et la SAS CITYCARE, et du contrat de location établi entre Madame X. et la SAS M2M FINANCEMENT, le 26 février 2016
Sur les relations contractuelles entre les parties :
Madame X. produit le contrat qu’elle a signé le 19 février 2016 pour un pack CITYCARE DAE+ Box+ Malette et accessoire. Le contrat précise qu’il est signé avec la société LOCAM mais n’est pas signé par cette dernière.
Ensuite, Madame X. produit un contrat de location conclu les 26 février et 2 mars 2016 avec la SAS M2M FINANCEMENT, pour le matériel « Malette et accessoires, révolution Box et DAE », moyennant 60 échéances mensuelles de 119 € dont 3€ de maintenance. Le contrat précise que la SAS CITYCARE est le fournisseur, mais cette société n’a pas signé ledit contrat.
Le procès-verbal de réception signé par Madame X. le 26 février 2016 comporte la signature d’un commercial dont l’identité n’est pas précisé et ne comporte pas la signature d’une société. Il précise que le fournisseur est la société CITYCARE.
Ensuite, la SAS M2M FINANCEMENT produit un autre contrat de location portant les mêmes dates et les mêmes conditions financières, mais différent en la forme. Ce contrat précise aussi que la SAS CITYCARE est le fournisseur.
Ces seuls éléments, en l’absence de signature de la SAS CITYCARE, seraient insuffisants pour établir un lien contractuel entre cette société et Madame X. Pourtant, le 29 février 2016, la SAS CICYCARE a établi à destination de la SAS M2M FINANCEMENT le facture n° F1602055 pour les prestations dues à Madame X. au titre du contrat C02 16 02 2014. Ce n° de contrat n’apparaît pas en évidence sur les deux contrats produits aux débats mais les prestations visées par la facture sont conformes aux prestations prévues par les deux contrats susvisés.
Cette facture ne peut s’expliquer autrement que par l’intervention de la SAS CITYCARE en qualité de fournisseur. Les liens contractuels entre Madame X. et la SAS M2M FINANCEMENT, pour la location du matériel d’une part, et Madame X. et la SAS CITYCARE, pour la fourniture et la maintenance du matériel d’autre part, sont donc suffisamment établis.
Enfin, les deux contrats sont nécessairement interdépendants.
Sur l’application des dispositions du Code de la consommation :
Selon les dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, l’article L 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 121-17 du même code, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit :
« I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4°, 5°(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II. Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais. III. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »
Ensuite, l’article L1. 21-18, dans sa version applicable au contrat au regard de la date de conclusion, prévoit : « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.»
L’article L. 121-18-1 dans sa version applicable au contrat au regard de la date de conclusion prévoit : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. »
En l’espèce, Madame X. n’a pas de salarié et prétend que le contrat a été conclu à son domicile, ce que les défenderesses ne contestent pas.
Le contrat a été conclu entre Madame X., en sa qualité professionnelle d’infirmière, et les deux sociétés professionnelles.
Or, certes Madame X. exerce la profession d’infirmière et à ce titre dispense des soins. Pour autant, l’objet du contrat conclu est la location d’un matériel de secourisme et de sa maintenance dans un lieu recevant du public, et non la location de matériel destiné à pratiquer un soin infirmier. Madame X. pourrait être amenée à l’utiliser mais pas au titre de sa qualité d’infirmière mais comme n’importe quelle personne se trouvant dans un lieu public.
Il est d’ailleurs acquis que la SAS CITYCARE équipe de nombreux lieux d’accueils du public et pas seulement des cabinets d’infirmier.
Par conséquent, il convient de retenir que Madame X. a conclu un contrat qui n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle principale et qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation.
Sur la nullité du contrat :
Le contrat conclu entre Madame X. et la SAS M2M FINANCEMENT n’est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation susvisée notamment car il ne comporte pas formulaire de rétractation. Il convient donc d’en prononcer la nullité, laquelle affecte aussi les relations contractuelles de Madame X. avec la SAS CITYCARE. Le contrat entre ces deux parties est donc de la même façon nul et de nul effet.
En conséquence, Madame X. est fondée en sa demande tendant à voir condamner la SAS M2M FINANCEMENT à lui payer la somme de 4.855,20 € au titre des loyers payés, des frais d’assurance et des loyers intercalaires (soit 34 échéances entières), avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de délivrance de l’assignation à la SAS M2M FINANCEMENT, en l’absence de mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 216,60 € par la SAS CITYCARE :
Il s’agit d’une demande subsidiaire « si le tribunal estimait que la preuve d’un contrat n’est pas rapportée ». Dès lors que tel n’est pas le cas, le tribunal retenant qu’un contrat lie Madame X. et la SAS CITYCARE, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SAS CITYCARE a commis une faute à l’égard de Madame X. en s’engageant au titre de la fourniture et la maintenance de biens d’un contrat de location affecté de nullité. La présente instance et les difficultés de Madame X. à faire reconnaître la nullité du contrat trouvent partiellement leur origine dans la faute de la SAS CITYCARE. Madame X. a donc subi un préjudice moral que la SAS CITYCARE sera condamnée à réparer à hauteur de 1.500 €.
Sur la restitution du matériel :
Madame X. déclare avoir restitué le matériel à la SAS CITYCARE, ce que celle-ci ne conteste pas. Le tribunal le constatera donc au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les deux sociétés défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de Me ARNAUD, et à payer chacune à Madame X. une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de location entre Madame X. et la SAS M2M FINANCEMENT le 26 février 2016, d’une part, et du contrat de fourniture et de maintenance entre Madame X. et la SAS CITYCARE, d’autre part,
CONDAMNE la SAS M2M FINANCEMENT à payer à Madame X. la somme de 4.855,20 € correspondant aux loyers versés, aux frais d’assurances et loyers intercalaires, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 28 avril 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la SAS CITYCARE à payer à Madame X. la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que Madame X. a restitué à la société CITYCARE le DAE n°161500529 le 26 mars 2021,
DIT n’y avoir lieu d’examiner la demande subsidiaire de Madame X. tendant à voir condamner la SAS CITYCARE à lui payer la somme de 216,60 €,
CONDAMNE la SAS M2M FINANCEMENT à payer à Madame X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CITYCARE à payer à Madame X. la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS M2M FINANCEMENT et la SAS CITYCARE in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Me ARNAUD, Avocat,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5956 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Autres contrats