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TJ MONTPELLIER (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MONTPELLIER (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Montpellier (T. jud.)
Demande : 21/02205
Date : 15/05/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 29/04/2021
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24451

TJ MONTPELLIER (pôle civ. sect. 2), 15 mai 2025 : RG n° 21/02205 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X. exerce seule son activité professionnelle, n'employant aucun salarié, et que le contrat a été conclu hors établissement.

Par ailleurs, l'objet même de ce contrat, portant sur un défibrillateur ainsi que les accessoires nécessaires à son utilisation, n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’un professionnel exerçant une activité d’infirmier de sorte que ce contrat bénéficie de la protection du Code de la consommation auquel il se trouve soumis. »

2/ « Or, il résulte des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation que le professionnel doit remettre un contrat qui mentionne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 précité. Au titre de ces informations figurent l'exercice du droit de rétractation, l'article L. 221-5 exigeant que le contrat comporte de manière lisible et compréhensible les modalités et délais d'exercice du droit de rétractation. Ce faisant, en l’absence d’informations manquantes quant au droit de rétractation, le souscripteur au contrat peut invoquer la nullité du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation qui résulte de l’article L.221-20 du Code de la consommation. En l'espèce, Madame X. sollicite la nullité du contrat. Le contrat ne comporte aucun formulaire de rétractation, les mentions afférentes aux modalités de rétractation ne sont pas non plus présentes au contrat de sorte que l’obligation d’information n’a pas été respectée. »

3/ « Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Madame X. sollicite la condamnation de la société LOCAM à lui payer des dommages et intérêts pour des pratiques commerciales abusives.

Madame X. justifie, par l’attestation de Monsieur Y. ainsi que par la communication du bordereau de commande du matériel retiré au point relais, que ce matériel a été retiré en ses lieu et place par un tiers ; qu’il n’est pas contesté par le demandeur que ce matériel a été livré à Madame X. le 8 juin 2018 par la société LOCAM elle-même selon bordereau de livraison. De telles pratiques sont consécutives d’une faute de la Société LOCAM causant un préjudice à Madame X. En conséquence, la société LOCAM sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE CIVIL SECTION 2

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/02205 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NFDO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, Pôle Civil section 2, a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

DEMANDERESSE :

SAS LOCAM

inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

infirmière libérale, SIRET YYY, dont le cabinet est sis [Adresse 4] à [Localité 3], née le [date] à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Audrey FREEMAN, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE, et par Maître Elise FARINES, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO, Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DÉBATS : en audience publique du 20 mars 2025

MIS EN DÉLIBÉRÉ au 15 mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X., infirmière libérale, a signé un contrat de location n°1424255, daté du 29 mai 2018 auprès de la société LOCAM, portant sur un DAE (défibrillateur) et ses accessoires, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 129 € HT.

Le fournisseur de l’appareil est la société Citycare SAS.

Le matériel a été livré par la société LOCAM à Madame X. le 8 juin 2018. A cette occasion, le locataire et le fournisseur ont signé un procès-verbal de livraison et de conformité.

Arguant d’impayés de loyers à compter de juin 2018, la société LOCAM a mis en demeure Madame X. par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018, réceptionnée le 27 septembre 2018, d’avoir à régulariser les impayés et l’informait qu’à défaut le contrat serait résilié par application de la clause résolutoire prévue au contrat.

***

Par acte extra judiciaire du 29 avril 2021, la société LOCAM a assigné Madame X. devant le Tribunal judiciaire aux fins de :

Vu le contrat de location et plus précisément l’article 12 du contrat,

Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du Code civil

Vu la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2018

Vu l’absence de paiement dans le délai de huit jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire

En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 12,

- Condamner Madame X. à verser une somme de 10 676.82 € avec intérêts de droit au taux légal au jour de la mise en demeure soit le 26 septembre 2018 et se ventilant ainsi :

* Loyers 9706.20 €

* Clause pénale de 970.62 €

- Condamner Madame X. à verser une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC à LOCAM SAS,

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,

- Condamner Madame X. aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2025.

A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société LOCAM demande au tribunal de :

- Débouter Madame X. de sa demande de nullité du contrat, laquelle s’est librement engagée auprès de la SAS LOCAM,

- Débouter Madame X. de sa demande d’application des dispositions du code de la consommation car ayant contractée dans le cadre le champ de son activité principale,

- Faire droit aux demandes de la SAS LOCAM,

Vu le contrat de location et plus précisément l’article 12 du contrat

Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du Code civil

Vu la lettre de mise en demeure du 26 septembre 2018

Vu l’absence de paiement dans le délai de huit jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire

En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 12,

- Condamner Madame X. à verser une somme de 10.676,82 € avec intérêts de droit au taux légal au jour de la mise en demeure soit 26 septembre 2018 et se ventilant ainsi :

* Loyers 9706,20 €

* Clause pénale de 970,62 €

- Condamner Madame X. à verser une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC à LOCAM SAS,

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,

- Condamner Madame X. aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame X. demande au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1137, 1138, 1235-1, 12441-1 du Code Civil

Vu les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-5, L. 221-1, L. 221-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 242-1, L. 221-20 du Code de la Consommation,

Vu les articles L. 341-1 et suivants du Code Monétaire et financier,

- Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Les Rejeter à toutes fins qu’elles comportent.

A titre principal

- Prononcer la nullité du contrat de location conclu entre Madame X. et la société LOCAM le 28 mai 2018,

- Condamner la société LOCAM à rembourser à Madame [F] [G] le loyer versé de 118.62 euros (CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES),

- Condamner la société LOCAM à verser à Madame X. la somme de 1.086 euros (MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS) à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire : si par extraordinaire le Tribunal devait juger que le contrat n’était pas entaché de nullité,

- Dire et juger que Madame X. a valablement exercé son droit de rétractation,

- Condamner la société LOCAM à rembourser à Madame X. le loyer versé de 118,62 euros (CENT DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES),

- Condamner la société LOCAM à verser à Madame X. la somme 1 086 euros (MILLE QUATRE VINGT SIX EUROS) à titre de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire : si impossible le Tribunal devait juger que le contrat n’était pas entaché de nullité et que Madame X. n’a pas valablement exercé son droit de rétractation,

- Dire et juger que les demandes de la sociétés LOCAM, fondées sur l’article 12 du contrat qui s’analyse en une clause pénale, sont manifestement excessives,

- Réduire à 1 (un) euro symbolique le montant des condamnations mises à la charge de Madame X.,

- Autoriser Madame X. à honorer le montant des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités égales,

- Dire et juger que dans l’hypothèse où Madame X. serait condamnée, l’exécution provisoire manifestement excessive ne sera pas ordonnée,

EN TOUTES HYPOTHESES :

- Condamner la société LOCAM à payer à Madame X. la somme de 3 500.00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,

- Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 avec une audience de plaidoirie le 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l’applicabilité du droit de la consommation :

Est un contrat de consommation la convention passée entre un consommateur et un professionnel. Concernant la qualification juridique de ces derniers l’article liminaire du Code de la consommation prévoit notamment que l’on entend par :

« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

Les parties s’opposent quant à l’application du droit de la consommation à leur relation contractuelle.

En application des dispositions de l'article L. 221- 3 du Code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X. exerce seule son activité professionnelle, n'employant aucun salarié, et que le contrat a été conclu hors établissement.

Par ailleurs, l'objet même de ce contrat, portant sur un défibrillateur ainsi que les accessoires nécessaires à son utilisation, n'entre pas dans le champ de l'activité principale d’un professionnel exerçant une activité d’infirmier de sorte que ce contrat bénéficie de la protection du Code de la consommation auquel il se trouve soumis.

 

II - Sur les conséquences qui en découlent :

1) Sur la nullité du contrat :

L’article L. 221-5, 7° du Code de la consommation prévoit : « I.- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Parallèlement, l’article L. 221-18 du Code de la consommation institue un délai de rétraction au profit du consommateur qui est partie à un contrat dit « hors établissement » c’est-à-dire conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel fournisseur exerce habituellement son activité.

Il résulte donc de l’application combinée des deux textes précités que les contrats conclus hors établissement doivent comporter une mention indiquant le droit de rétractation dont dispose le consommateur ainsi que les modalités d’exercice de celui-ci.

En l’espèce, le contrat en présence est dit hors établissement en ce qu’il a été conclu en dehors des locaux de la société LOCAM et il n’est pas contesté que celui-ci ne fasse pas mention du délai de 14 jours dont disposait Madame X. pour se rétracter.

Or, il résulte des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation que le professionnel doit remettre un contrat qui mentionne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 précité.

Au titre de ces informations figurent l'exercice du droit de rétractation, l'article L. 221-5 exigeant que le contrat comporte de manière lisible et compréhensible les modalités et délais d'exercice du droit de rétractation.

Ce faisant, en l’absence d’informations manquantes quant au droit de rétractation, le souscripteur au contrat peut invoquer la nullité du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation qui résulte de l’article L.221-20 du Code de la consommation.

En l'espèce, Madame X. sollicite la nullité du contrat. Le contrat ne comporte aucun formulaire de rétractation, les mentions afférentes aux modalités de rétractation ne sont pas non plus présentes au contrat de sorte que l’obligation d’information n’a pas été respectée.

En conséquence, la nullité du contrat liant Madame X. à la société LOCAM sera prononcée et la demande en paiement formée par cette dernière sera rejetée et ce sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de nullité invoqués par Madame X..

 

2) Sur la demande en restitution des loyers :

Le prononcé de la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif et les parties doivent être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

Madame X. indique avoir versé la somme de 118,62 € au titre des loyers ce qui n’est pas contesté. Il convient de condamner la société LOCAM à lui payer ladite somme.

 

3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame X. :

Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Madame X. sollicite la condamnation de la société LOCAM à lui payer des dommages et intérêts pour des pratiques commerciales abusives.

Madame X. justifie, par l’attestation de Monsieur Y. ainsi que par la communication du bordereau de commande du matériel retiré au point relais, que ce matériel a été retiré en ses lieu et place par un tiers ; qu’il n’est pas contesté par le demandeur que ce matériel a été livré à Madame X. le 8 juin 2018 par la société LOCAM elle-même selon bordereau de livraison.

De telles pratiques sont consécutives d’une faute de la Société LOCAM causant un préjudice à Madame X.

En conséquence, la société LOCAM sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

 

III- Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société LOCAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

 

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société LOCAM à payer à Madame X. la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Sur l'exécution provisoire :

Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le contrat liant la société LOCAM et Madame X. est soumis au droit de la consommation ;

PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Madame X. et la société LOCAM ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à Madame X. la somme de 118,62 € au titre de la restitution des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société LOCAM à verser à Madame X. la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société LOCAM à payer à Madame X. la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT

Linda LEFRANC-BENAMMAR   Karine ESPOSITO