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TJ STRASBOURG, 6 juin 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG, 6 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (T. jud.)
Demande : 23/01959
Date : 6/06/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/08/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24458

TJ STRASBOURG, 6 juin 2025 : RG n° 23/01959

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Attendu qu’en l’espèce il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'est pas accompagné d'un formulaire de rétractation, ni même d'aucune information relative à la faculté de rétractation ou à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation ;

Qu’en l’espèce les parties s’opposent sur la qualification à donner au contrat de location, la demanderesse plaidant que ledit contrat a été conclu à distance et qu’il n’est donc pas gouverné par les dispositions sus-évoquées ; Or attendu qu’il résulte des pièces produites par la défenderesse que le bon de commande de l’imprimante TOSHIBA a été signé manuscritement par le gérant de la société LA TERRE DU MILIEU le 28 janvier 2020, à [Localité 9] dont il est établi qu’il s’agit du lieu d’exercice de son activité professionnelle à savoir le camping du [Localité 6] tandis que le siège social de la société PROCONCEPT SERVICE est situé dans un autre département comme l’est celui de la société GRENKE ; Qu’il résulte des déclarations de la société LA TERRE DU MILIEU qu’à cette date, le fournisseur lui a indiqué que le financement serait opéré dans le cadre d’un contrat de location consenti par la société GRENKE LOCATION qui lui transmettrait le contrat ultérieurement ;

Attendu que si la société GRENKE LOCATION ne démontre pas avoir transmis ledit contrat à la défenderesse ni d’y avoir apposé sa signature et son tampon, il n’en reste pas moins établi que la proposition commerciale du fournisseur mentionne bien le recours an contrat de location pendant 63 mois à raison d’un loyer trimestriel de 717 € HT et que la demanderesse reconnait avoir conclu le contrat de location avec la société LA TERRE DU MILIEU le 28 janvier 2020 à ces mêmes conditions financières ; Que cette date correspondant également à celle qui a été mentionnée sur le contrat de location signé par le seul gérant de la société LA TERRE DU MILIEU et au mandat SEPA également signé par ce dernier ; Que du reste, la société GRENKE LOCATION produit en pièce 6 l’acceptation de la demande de location qu’elle a adressée à la société PROCONCEPT SERVICE ce même 28 janvier 2020 ce qui confirme que la bailleresse a reconnu qu’elle était irrévocablement engagée dès la signature du contrat de location remis par le commercial de la société PROCONCEPT même si elle n’était pas « elle-même » physiquement présente dans les locaux de la défenderesse ; Qu’il s’agit d’une opération de démarchage encadrée par le législateur et le contrat de location doit être regardé comme un contrat hors établissement au sens des règles du droit de la consommation comme cela a été jugé selon une jurisprudence abondante ;

Attendu par ailleurs que la société LA TERRE DU MILIEU exerce une activité de camping, caravaning et que si le matériel loué est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de matériel de reproduction de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION, n'entre pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, le professionnel se trouvant dans la même situation qu’un consommateur de ce point de vue ;

Que s’agissant de la condition tenant à l'effectif de la société, la défenderesse produit un extrait de situation de son compte URSAFF comprenant ses numéros d’identification et reprenant pour les années 2020 à 2023 le nombre de salariés présents dans 1’entreprise calculé par l’URSAFF en effectif moyen annuel (EMA) dont il résulte qu’en 2020, le nombre était de 0.52 ; Que cet élément est suffisant pour en déduire que durant toute l’année 2020 et le jour de la signature du contrat en janvier 2020, la société locataire n’employait aucun salarié ou un nombre de salariés qui ne pouvait être qu’inférieur ou égal à cinq, la demanderesse ne rapportant aucun élément de nature à combattre cette preuve ;

Attendu par conséquent que les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 6 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n°  23/01959. N° Portalis DB2E-W-B7H-MDAJ.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS : À l'audience publique du 11 avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;

JUGEMENT : - déposé au greffe le 6 juin 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5], [Localité 4], représentée par Maître Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

SARL LA TERRE DU MILIEU

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], [Localité 2], représentée par Maître Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande signé le 28 janvier 2020, la SARL LA TERRE DU MILIEU a commandé auprès de la société PROCONCEPT SERVICE la fourniture d’une imprimante TOSHIBA 2020 dont le financement incluait la signature d’un contrat de location pendant 63 mois et le rachat du matériel au prix de 4 599 €.

Un contrat de location portant sur ledit bien livré par la société PROCONCEPT SERVICE a donc été consenti par la SAS GRENKE LOCATION à la SARL LA TERRE DU MILIEU moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 239 € HT et une confirmation de livraison était signée par le gérant de la SARL TERRE DU MILIEU le 25 février 2020.

Le 7 avril 2022, la société GRENKE LOCATION a transmis à la SARL LA TERRE DU MILIEU une convention de résiliation du contrat de location emportant obligation de régler la somme de 12.217,68€.

A la suite d’un courrier de mise en demeure, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL LA TERRE DU MILIEU la résiliation anticipée du contrat de location pour non-paiement des loyers valant mise en demeure de régler la somme de 9.664,59 € et de restituer le bien.

Le matériel a été repris par la société GEODEAL le 5 janvier 2023.

Suivant exploit délivré le 7 août 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LA TERRE DU MILIEU par devant la chambre commerciale de ce tribunal en paiement et en restitution.

[*]

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1231-l du Code Civil, 696 & 700 du CPC,

- DEBOUTER la société LA TERRE DU MILIEU de ses demandes

- CONDAMNER la société LA TERRE DU MILIEU à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 10.453,29 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 juillet 2022.

- CONDAMNER la société LA TERRE DU MILIEU aux entiers dépens de l’instance.

- CONDAMNER la société LA TERRE DU MILIEU à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de l.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Elle expose que le 28 janvier 2020, la société GRENKE LOCATION et la société LA TERRE DU MILIEU ont conclu un contrat de location de longue durée sans option d’achat portant sur un matériel de bureautique pour professionnel fourni par la société PROCONCEPT d’une durée de 63mois moyennant le paiement à échéance trimestrielle d’un loyer mensuel de 239,00 € HT et que la livraison conforme a été attestée le 25 février 2020.

Elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat conformément aux clauses du contrat, le loyer étant impayé depuis avril 2022 et explique que suite à la demande de résiliation exprimée par la locataire le 7 avril 2022 elle lui a transmis la convention de résiliation incluant le paiement de l’indemnité de résiliation qui n’a jamais été réglée par la société LA TERRE DU MILIEU de sorte qu’il n’existe aucun accord rendant sa demande irrecevable.

En réplique au demandeur que le contrat de location a été signé à distance sans la présence physique des parties puisque la défenderesse a signé la demande de location et que Grenke Location l’a acceptée en signant ultérieurement le contrat et non un contrat conclu hors établissement de sorte que les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables faute de conclusion en présence physique simultanée des parties et de démarchage.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts au motif que la restitution du matériel à son propriétaire est la conséquence directe de la résiliation du contrat de location notifiée 1e 22 juillet 2022 privant le locataire de tout droit à disposer du matériel et obligation de le restituer.

Elle considère sur l’indemnité de résiliation que la somme réclamée 51 hauteur de 7.887,00 €, n’excède pas la somme qu’elle aurait encaissée si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme et n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi, le matériel à forte obsolescence technique après d’usage (6650 copies) est sans valeur vénale et a été revendu 400,00€.

[*]

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2024, la SARL LA TERRE DU MILIEU, sollicite de voir

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, l’artic1e 1240 du code civil, l’article 1231-5 du code civil,

In limine litis,

- DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes en raison d’une récupération du matériel et de 1’existence d’une issue amiable tacitement acceptée par la SAS GRENKE LOCATION ;

A titre principal,

- PRONONCER la nullité du contrat conclu en date du 14 avril 2020 en raison de l’absence au contrat des mentions obligatoires de l’article L. 221-5 du code de la consommation ;

- DECLARER les conditions générales de la SAS GRENKE LOCATION inopposables a la SARL LA TERRE DU MILIEU, et en conséquence ;

- DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, ns et conclusions ;

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL LA TERRE DU MILIEU la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de l’abus de droit d’agir de la SAS GRENKE LOCATION ;

A titre subsidiaire,

- PRONONCER LA DIMINUTION de la pénalité stipulée à l’article 10 des conditions générales de la SAS GRENKE LOCATION, et la ramener à la somme forfaitaire de 1 (UN) euro ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL LA TERRE DU MILIEU la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens.

Elle explique qu’elle exerce une activité de camping pour caravanes et véhicules de loisir et qu’elle a été démarchée par la SARL PROCONCEPT SERVICE en janvier 2020 qui lui a proposé un rachat d’imprimante moyennant le versement d’une somme de 4.599 €, pour la remplacer par du matériel neuf et de qualité supérieure et lui a dit qu’il conviendrait de souscrire un contrat de location avec la SAS GRENKE LOCATION, portant sur l’imprimante de marque TOSHIBA MULTIFONCTION ES2010AC, moyennant le versement d’un loyer trimestriel d’un montant égal à 717 € HT, pour une durée de 21 trimestres, soit 63 mois.

Elle reconnait avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel en date du 25 février 2020 mais affirme n’avoir jamais réceptionné le contrat de location en dépit de ses demandes avant le courriel de GRENKE LOCATION du 27 juillet 2022.

Elle expose qu’après 21 mois elle a repris contact avec le fournisseur pour béné cier du rachat du matériel loué qui lui a expliqué qu’elle devait procéder à la résiliation du contrat de location.

Elle considère que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION tendant à la voir condamner sont irrecevables des lors que la demanderesse a donné tacitement suite à la proposition de règlement amiable du différend, en récupérant le matériel.

Au visa des articles L. 221-3 et L. 2215 du code de la consommation, elle soutient que le contrat de location est nul des lors que les informations énumérées à l’article L. 221-5 du code de la consommation ne figurent pas aux conditions générales de la SAS GRENKE LOCATION qui ne lui ont d’ailleurs jamais été remises.

Elle fait valoir que le contrat de location est un contrat conclu hors établissement prévue par l’article L. 221-1 du code de la consommation et que selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels des lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Subsidiairement, elle considère que l’indemnité sollicitée par la SAS GRENKE LOCATION est manifestement excessive eu égard au préjudice qu’elle aurait prétendument subi.

[*]

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample expose des moyens et prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’irrecevabilité des demandes :

Attendu que la défenderesse soulève l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes au motif que la société GRENKE LOCATION a déjà repris possession du matériel et que les parties ont trouvé une issue amiable au litige ;

Or attendu qu’en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compètent, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir de sorte que le Tribunal de céans n’est pas compétent pour examiner l’irrecevabilité soulevée ;

Qu’au surplus, la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un accord amiable mettant fin à toute action de la société GRENKE LOCATION dans la mesure ou le document produit est une convention de résiliation impliquant le paiement des loyers et des indemnités de résiliation à laquelle la SARL LA TERRE DU MILIEU n’a pas donné suite et qui a donc été privée de tout effet ;

 

Sur la nullité du contrat de location au regard du droit de la consommation :

Attendu que la défenderesse fonde sa demande sur les dispositions protectrices du droit de la consommation applicables aux professionnels sous certaines conditions et notamment l’article L. 221-5 du Code de la Consommation qui prévoit dans la version applicable à la date des faits que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations parmi lesquelles :

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont xées par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que l’article L. 221-3 du code précité prévoit que ces dispositions (« des sections 2, 3,6 du présent chapitre ») applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels des lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

Que la définition du contrat conclu hors établissement est précisée dans l’article L. 221-1 du même code selon lequel il s’agit de tout contrat conclu notamment :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui ou 1e professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur,

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu diffèrent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et ou les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

Attendu qu’en l’espèce il n'est pas contesté que le contrat litigieux n'est pas accompagné d'un formulaire de rétractation, ni même d'aucune information relative à la faculté de rétractation ou à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation ;

Qu’en l’espèce les parties s’opposent sur la qualification à donner au contrat de location, la demanderesse plaidant que ledit contrat a été conclu à distance et qu’il n’est donc pas gouverné par les dispositions sus-évoquées ;

Or attendu qu’il résulte des pièces produites par la défenderesse que le bon de commande de l’imprimante TOSHIBA a été signé manuscritement par le gérant de la société LA TERRE DU MILIEU le 28 janvier 2020, à [Localité 9] dont il est établi qu’il s’agit du lieu d’exercice de son activité professionnelle à savoir le camping du [Localité 6] tandis que le siège social de la société PROCONCEPT SERVICE est situé dans un autre département comme l’est celui de la société GRENKE ;

Qu’il résulte des déclarations de la société LA TERRE DU MILIEU qu’à cette date, le fournisseur lui a indiqué que le financement serait opéré dans le cadre d’un contrat de location consenti par la société GRENKE LOCATION qui lui transmettrait le contrat ultérieurement ;

Attendu que si la société GRENKE LOCATION ne démontre pas avoir transmis ledit contrat à la défenderesse ni d’y avoir apposé sa signature et son tampon,il n’en reste pas moins établi que la proposition commerciale du fournisseur mentionne bien le recours an contrat de location pendant 63 mois à raison d’un loyer trimestriel de 717 € HT et que la demanderesse reconnait avoir conclu le contrat de location avec la société LA TERRE DU MILIEU le 28 janvier 2020 à ces mêmes conditions financières ;

Que cette date correspondant également à celle qui a été mentionnée sur le contrat de location signé par le seul gérant de la société LA TERRE DU MILIEU et au mandat SEPA également signé par ce dernier ;

Que du reste, la société GRENKE LOCATION produit en pièce 6 l’acceptation de la demande de location qu’elle a adressée à la société PROCONCEPT SERVICE ce même 28 janvier 2020 ce qui confirme que la bailleresse a reconnu qu’elle était irrévocablement engagée dès la signature du contrat de location remis par le commercial de la société PROCONCEPT même si elle n’était pas « elle-même » physiquement présente dans les locaux de la défenderesse ;

Qu’il s’agit d’une opération de démarchage encadrée par le législateur et le contrat de location doit être regardé comme un contrat hors établissement au sens des règles du droit de la consommation comme cela a été jugé selon une jurisprudence abondante ;

Attendu par ailleurs que la société LA TERRE DU MILIEU exerce une activité de camping, caravaning et que si le matériel loué est destiné à l'exercice de son activité, cette société ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de matériel de reproduction de sorte que l'objet du contrat conclu avec la société GRENKE LOCATION, n'entre pas dans le champ de son activité principale, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, le professionnel se trouvant dans la même situation qu’un consommateur de ce point de vue ;

Que s’agissant de la condition tenant à l'effectif de la société, la défenderesse produit un extrait de situation de son compte URSAFF comprenant ses numéros d’identification et reprenant pour les années 2020 à 2023 le nombre de salariés présents dans 1’entreprise calculé par l’URSAFF en effectif moyen annuel (EMA) dont il résulte qu’en 2020, le nombre était de 0.52 ;

Que cet élément est suffisant pour en déduire que durant toute l’année 2020 et le jour de la signature du contrat en janvier 2020, la société locataire n’employait aucun salarié ou un nombre de salariés qui ne pouvait être qu’inférieur ou égal à cinq, la demanderesse ne rapportant aucun élément de nature à combattre cette preuve ;

Attendu par conséquent que les dispositions précitées du code de la consommation sont applicables ;

Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande et de prononcer la nullité du contrat de location signé le 28 janvier 2020 et non celui « conclu en date du 14 avril 2020 » comme demandé par la défenderesse dans le dispositif de ses conclusions par suite manifestement d’une erreur de plume, aucune autre convention n’étant évoquée par les parties ;

Qu’il s’ensuit que la société GRENKE LOCATION sera déboutée en toutes ses demandes ;

Attendu que le prononcé de la nullité d’un contrat commande que les parties soient replacées dans la situation préexistante au contrat ;

Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la reprise du bien loué, celle étant déjà étant intervenue ce que ne conteste plus la société GRENKE LOCATION ;

Que par ailleurs, la défenderesse ne sollicite aucune restitution de loyers ;

 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Attendu que la société LA TERRE DU MILIEU fonde sa demande sur la faute délictuelle ;

Mais attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de relever que la défenderesse qui a exécuté le contrat pendant près de deux années ne démontre pas chez la demanderesse un abus caractérisé du droit d’ester en justice qui doit être reconnu à priori à tout plaideur ;

Que la défenderesse sera donc déboutée de sa demande de de dommages et intérêts.

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la société GRENKE LOCATION succombant en tout sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;

Que l’équité commande de la condamner à payer à la société défenderesse la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe

PRONONCE la nullité du contrat de location ;

DEBOUTE la société GRENKE LOCATION en toutes ses demandes ;

DEBOUTE : la société LA TERRE DU MILIEU de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à payer à la société TERRE DU MILIEU la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.

Le Greffier,                           Le Président,

Inès WILLER                       Myriam MAAZOUZ-GAVAND