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TJ STRASBOURG, 22 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ STRASBOURG, 22 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (T. jud.)
Demande : 24/03317
Date : 22/09/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 2/04/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24462

TJ STRASBOURG, 22 septembre 2025 : RG n° 24/03317

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que : - à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, - les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée ci-dessus notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur, le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites.

En l’espèce, la demanderesse justifie d’un courrier adressé à son avocat par un conciliateur de justice auprès du tribunal de proximité de Schiltigheim, en date du 13 février 2024, rappelant sa saisine pour le différend l’opposant au débiteur AMB domicilié à 75016 PARIS, 34 rue de la Pompe, et l’informant « ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai expressément imparti de 3 mois au maximum ». Il ne peut être soutenu que les dispositions précitées n’ont pas été respectées au motif que le conciliateur saisi n’est pas celui de la juridiction territorialement compétente au regard de l’article 42 du code de procédure civile, soit celle du lieu où demeure la défenderesse. En effet, ces dispositions ne précisent pas que le conciliateur à saisir, au cas où les parties choisissent de recourir à une tentative de conciliation, serait celui exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. Il est admis en revanche que le conciliateur de justice est territorialement compétent dès lors qu’une des parties au moins est domiciliée dans son ressort d’affectation ou y réside ou que l’objet du litige y est situé. En l’espèce, la société GRENKE LOCATION a son siège social à [Localité 7] ; ainsi c’est à bon droit qu’elle a saisi un conciliateur de justice auprès du tribunal de proximité de Schiltigheim.

Il apparaît dès lors, vu l'indisponibilité de ce conciliateur entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois, que GRENKE LOCATION était dispensée de recourir à une tentative de conciliation avant d’assigner la défenderesse le 2 avril 2024. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. »

2/ « En l’espèce, il n’est pas contesté que l’objet du contrat de location n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la SARL AMB.

En revanche la seconde condition, tenant au nombre de salariés employés par la SARL AMB, est contestée. Or force est de constater que la SARL AMB, sur laquelle repose la charge de la preuve de la nullité qu’elle invoque, ne produit aucune pièce pour démontrer employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Dès lors, elle ne peut prétendre pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du consommateur en matière de contrats conclus hors établissement, notamment concernant l’information sur le droit de rétractation et la remise d’un formulaire type. Sa demande de nullité fondée sur ces dispositions sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG 24/03317 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVRE

 

DEMANDERESSE :

SAS GRENKE LOCATION

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4], représentée par Maître Claire DERRENDINGER, substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232

 

DÉFENDERESSE :

SARL AMB

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 267

 

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Stéphanie BAEUMLIN,

Greffier lors des débats : Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Fanny JEZEK, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de location signé le 6 juillet 2020 par la SARL AMB et le 8 juillet 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, la seconde a consenti à la première une location de longue durée pour professionnel d’un matériel/logiciel fourni par la société EKI.P.TECH, sur une durée initiale de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 100 euros HT, payable d’avance le premier de chaque mois.

Le 6 juillet 2020, la SARL AMB a également confirmé avoir reçu livraison du matériel en date du 6 juillet 2020.

Faisant valoir que la SARL AMB avait cessé de régler les loyers à compter de février 2023 de sorte qu’elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat le 16 mai 2023, la société GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à :

- lui restituer le matériel sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- lui payer les sommes suivantes :

* 480 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 mai 2023,

* 2 600 euros, outre une majoration de 10 %, soit 2 860 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 mai 2023,

* 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement,

* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 16 juin 2025.

[*]

La société GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 28 avril 2025, par lesquelles elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes adverses et reprend ses demandes initiales, sauf celle en restitution du matériel et sauf à augmenter à 1.200 euros la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l’irrecevabilité alléguée, le conciliateur étant compétent territorialement dès lors que l’une des parties au moins est domiciliée ou réside dans le ressort.

Elle conteste l’application du code de la consommation, faute de preuve d’un nombre de salariés qui ne soit pas supérieur à 5 et alors que le contrat n’a pas été conclu hors établissement, à défaut d’avoir été signé en sa présence simultanée et celle du locataire, qui a été démarché par le fournisseur, elle-même n’ayant pris connaissance du contrat, adressé par le fournisseur, que lors de sa réception par voie postale.

Elle conteste le dol ou le défaut d’information précontractuelle, faute de preuve apportée d’un élément intentionnel et alors que le contrat était clair et n’a jamais été contesté pendant trente mois.

Elle conteste le caractère abusif de la clause de l’article 10 des conditions générales et le caractère excessif de l’indemnité de résiliation, y compris la majoration de 10 % qui vient sanctionner la mauvaise foi adverse.

[*]

La SARL AMB, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions du 7 avril 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :

- débouter GRENKE LOCATION de ses demandes,

- déclarer les demandes de GRENKE LOCATION irrecevables,

- à titre subsidiaire, condamner GRENKE LOCATION à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues,

- à titre infiniment subsidiaire, requalifier la clause indemnitaire en clause pénale,

- en tout état de cause, débouter GRENKE LOCATION de ses demandes indemnitaires et la condamner

à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- en premier lieu, la demande en justice est irrecevable pour non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, à défaut de saisine du conciliateur compétent situé à [Localité 6] en vertu de l’article 42 du code de procédure civile,

- en second lieu le contrat est nul, en l’absence de bordereau de rétractation alors qu’elle peut prétendre aux dispositions protectrices du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement, et au motif que son consentement a été vicié par dol du fait d’une réticence dolosive pour non-respect de l’information dû au cocontractant et par le silence gardé sur des informations essentielles.

Elle conteste enfin les montants réclamés au motif que l’article 10 des conditions générales est une clause abusive et manifestement excessive.

[*]

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect de l’article 750-1 du code de procédure civile :

L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que :

- à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage,

- les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée ci-dessus notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur, le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites.

En l’espèce, la demanderesse justifie d’un courrier adressé à son avocat par un conciliateur de justice auprès du tribunal de proximité de Schiltigheim, en date du 13 février 2024, rappelant sa saisine pour le différend l’opposant au débiteur AMB domicilié à 75016 PARIS, 34 rue de la Pompe, et l’informant « ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai expressément imparti de 3 mois au maximum ».

Il ne peut être soutenu que les dispositions précitées n’ont pas été respectées au motif que le conciliateur saisi n’est pas celui de la juridiction territorialement compétente au regard de l’article 42 du code de procédure civile, soit celle du lieu où demeure la défenderesse.

En effet, ces dispositions ne précisent pas que le conciliateur à saisir, au cas où les parties choisissent de recourir à une tentative de conciliation, serait celui exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. Il est admis en revanche que le conciliateur de justice est territorialement compétent dès lors qu’une des parties au moins est domiciliée dans son ressort d’affectation ou y réside ou que l’objet du litige y est situé.

En l’espèce, la société GRENKE LOCATION a son siège social à [Localité 7] ; ainsi c’est à bon droit qu’elle a saisi un conciliateur de justice auprès du tribunal de proximité de Schiltigheim.

Il apparaît dès lors, vu l'indisponibilité de ce conciliateur entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois, que GRENKE LOCATION était dispensée de recourir à une tentative de conciliation avant d’assigner la défenderesse le 2 avril 2024.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.

 

Sur la demande de nullité du contrat pour non-respect du droit de rétractation :

Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre [chapitre 1 du titre 2 du livre 2] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’objet du contrat de location n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la SARL AMB.

En revanche la seconde condition, tenant au nombre de salariés employés par la SARL AMB, est contestée.

Or force est de constater que la SARL AMB, sur laquelle repose la charge de la preuve de la nullité qu’elle invoque, ne produit aucune pièce pour démontrer employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

Dès lors, elle ne peut prétendre pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du consommateur en matière de contrats conclus hors établissement, notamment concernant l’information sur le droit de rétractation et la remise d’un formulaire type.

Sa demande de nullité fondée sur ces dispositions sera donc rejetée.

 

Sur la demande de nullité du contrat pour vice du consentement :

La société AMB ne précise pas en quoi son consentement aurait été vicié par le dol et de quelle information déterminante pour son consentement elle n’a pas été informée.

Elle évoque une distorsion entre ce à quoi elle pensait s’engager et le contrat effectivement soumis par le fournisseur, sans préciser de quelle distorsion il s’agit.

Dès lors cette demande sera également rejetée.

En conséquence, en l’absence de prononcé de la nullité du contrat, la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées sera rejetée.

 

Sur les demandes de la société GRENKE LOCATION :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au soutien de sa demande, la société GRENKE LOCATION justifie avoir résilié le contrat, après mise en demeure - par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2023 - de payer le solde débiteur du compte au plus tard le 20/04/2023 sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 16/05/2023, reçue le 22/05/2023 ; selon l’extrait de compte joint, il lui est dû au 16 mai 2023 :

- 480 euros au titre de 4 rejets de prélèvement de février à mai 2023 de 120 euros chacun,

- 2 600 euros au titre des loyers à échoir HT du 1er juin 2023 au 1er juillet 2025,

- 40 euros au titre des frais de recouvrement.

L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

En l’espèce, faute de preuve du paiement de quatre loyers mensuels, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat.

L'article 10 des conditions générales prévoit que le locataire est tenu de payer, outre les loyers échus impayés, soit la somme de 480 euros en l’espèce, et les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, soit les intérêts au taux légal majoré de 5 points selon l’article 8.1, l’indemnité de résiliation suivante :

- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours,

- une somme égale à 10% du montant de ces loyers à échoir.

Cette indemnité a la nature de clause pénale susceptible de réduction.

Hors de la majoration de 10%, l’indemnité compense le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté subi par GRENKE LOCATION du fait de la résiliation ; en effet, elle a financé et mis à disposition de la défenderesse un matériel neuf en contrepartie de la perception de loyers et a calculé l'économie du contrat sur la base de la durée ferme de la location.

En revanche, l’indemnité apparaît manifestement excessive en ce qu’elle est majorée de 10 %, de sorte qu’elle sera réduite aux loyers à échoir pour la somme de 2 600 euros.

L’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure.

Les intérêts de retard sur les loyers impayés courront à compter de la même date conformément à la demande.

Enfin, il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code de commerce.

 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de l’issue du litige, la SARL AMB sera condamnée aux dépens et à payer à la société Grenke

Location une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AMB tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de nullité du contrat de location et, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en restitution des sommes versées ;

CONDAMNE la SARL AMB à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

- 480 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 mai 2023,

- 2 600 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023

- 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la majoration de 10% ;

CONDAMNE la SARL AMB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens,

CONDAMNE la SARL AMB aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier                La 1ère Vice-Présidente,

Fanny JEZEK          Catherine GARCZYNSKI