CA COLMAR (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025
- TJ Strasbourg, 4 octobre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24481
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 13 octobre 2025 : RG n° 24/04222 ; arrêt n° 25/445
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il n'est pas contesté que la société intimée n'emploie pas de salariés.
Ce n'est pas sans contradiction que la société Grenke Location conteste le caractère hors établissement du contrat, alors que dans le cadre de ses dernières écritures du 31 janvier 2024 dans la procédure de première instance, citées par le premier juge dans la décision déférée, elle avait admis que le contrat a été conclu hors établissement et que l'effectif salarié de la défenderesse était inférieur à cinq personnes, se bornant à affirmer que le matériel loué avait un rapport direct avec l'activité de la défenderesse. Sur ce dernier point, il sera relevé que bien que la location d'un système de télésurveillance contribue à l'exercice par la preneuse de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur l'exploitation d'une maison d'hôtes.
L'article L. 221-1, 2° dispose […] Il est acquis que tant le bon de commande du matériel que le contrat de location longue durée ont été souscrits dans les locaux de la société E. Père et Fils, en présence du fournisseur, la société Safe Security, ainsi venue proposer un contrat hors établissement pour le compte de la société Grenke Location ; que les contrats conclus tant avec le fournisseur pour la télésurveillance qu'avec l'appelante pour la location financière sont nécessaires à la réalisation de la même opération ; que la signature du contrat par la société E. Père et Fils, en présence du professionnel qui lui a soumis le bon de commande et l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement envers les deux professionnels, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location, à une date au demeurant non précisée sur le contrat, ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
En l'absence de formulaire de rétractation, le contrat, soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation est nul, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 3 A 24/04222. Arrêt n° 25/445. N° Portalis DBVW-V-B7I-INOM. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SARL E. PERE & FILS
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 1], Représentée par Maître Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, Mme DESHAYES, conseillère, M. LAETHIER, vice-président placé, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par contrat n°143-9711 accepté le 16 avril 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl E. Père et Fils la location longue durée d'un système de télésurveillance à usage professionnel, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 85 euros HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la Sas Grenke Location a, par courrier recommandé du 15 mars 2019, mis en demeure la Sarl E. Père et Fils de payer la somme de 518,46 euros, sous peine de résiliation du contrat.
En l'absence de paiement, la Sas Grenke Location a constaté la résiliation anticipée du contrat le 18 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022 et conclusions ultérieures, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl E. Père et Fils devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 473,07 euros au titre des arriérés de loyer, augmentée d'un intérêt au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 15 mai 2019 sur les sommes de 131,07 euros et 342 euros, de la somme de 4.768,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, de la somme de 1.167,86 euros au titre de l'indemnité de non-restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de la voir condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle a également conclu au rejet des prétentions adverses, dont la demande de délais de paiement et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La Sarl E. Père et Fils s'est opposée aux demandes formées à son encontre, a conclu à la nullité du contrat et a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité d'Uzès, subsidiairement devant le tribunal de commerce de Nîmes, qu'elle estime territorialement et matériellement compétents. Elle a sollicité également un délai de paiement de vingt-quatre mois pour s'acquitter des sommes qui seraient éventuellement dues.
Par jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;
- s'est déclaré compétent ;
En conséquence,
- débouté la Sas Grenke Location de ses demandes portant sur : les arriérés de loyer, l'indemnité contractuelle de résiliation, l'indemnité de non résiliation du matériel, l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la capitalisation des intérêts ;
- prononcé la nullité du contrat de location pour professionnel n° 143-9711 conclu entre la Sas Grenke Location et la Sarl E. Père et Fils ;
- rappelé que la nullité emporte l'anéantissement rétroactif du contrat ;
- débouté la Sarl E. Père et Fils de sa demande de remboursement des loyers versés entre le 16 avril 2018 et le 15 mai 2019 ;
- rappelé que la Sarl E. Père et Fils devra restituer, à ses frais, le matériel de télésurveillance à la Sas Grenke Location ;
- condamné la Sas Grenke Location à payer à la Sarl E. Père et Fils la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Grenke Location aux dépens.
Pour prononcer la nullité du contrat, le premier juge a retenu que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation étaient applicables en l'espèce ; que la convention ne comporte aucune information et/ou formulaire sur le droit de rétractation de la défenderesse, qui n'a pas été en mesure de l'exercer ; que le contrat est nul par application des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 novembre 2024.
[…]
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales du contrat,
- infirmer le jugement du 4 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la Sarl E. Père et Fils à payer à la Sas Grenke Location la somme de 473,07 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n° 143-9711, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
*15 mai 2019 sur la somme de 131,07 euros
*15 mai 2019 sur la somme de 342,00 euros ;
- condamner la Sarl E. Père et Fils à payer à la Sas Grenke Location la somme de 4.768,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 ;
- condamner la Sarl E. Père et Fils à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1.167,86 euros au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 ;
- condamner la Sarl E. Père et Fils à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la Sarl E. Père et Fils à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la Sarl E. Père et Fils en tous les frais et dépens.
Au soutien de son appel, la Sas Grenke Location fait essentiellement valoir que :
Sur le dispositif de ses conclusions : que l'effet dévolutif de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel ; qu'en sollicitant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle n'a pas modifié l'étendue de la saisine de la cour ; que conformément à l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, l'énumération des chefs du dispositif du jugement critiqués ne constitue pas une prétention autonome, mais vient seulement appuyer la demande d'infirmation figurant dans le dispositif des conclusions ; que les mentions contenues dans ce dispositif n'ont en rien porté atteinte aux droits de l'intimée ; que le raisonnement de cette dernière se heurte aux dispositions de l'article 915-2 du même code, qui permettent à l'appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués du jugement mentionnés dans la déclaration d'appel ; que dès lors la cour est valablement saisie ;
Sur la conclusion du contrat de location financière : que la société Safe Security a proposé à l'intimée de faire financer l'usage d'un matériel de vidéosurveillance par un contrat de location financière ; que l'offre contenant les éléments essentiels du contrat (objet, durée, montant des loyers) a été adressée à l'appelante pour acceptation le 16 avril 2018 et réceptionnée par celle-ci le 18 avril 2018 comme en atteste le tampon dateur apposé sur la liasse contractuelle ; qu'il ne peut donc y avoir de formation du contrat avant cette date, conformément à l'article 1118 du code civil ;
Sur l'inapplicabilité de l'article L. 221-3 du code de la consommation : que conformément aux articles L. 221-3, L. 221-1 du code de la consommation et la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. com. 4 septembre 2024, n° 23-16886), le contrat ne peut être considéré comme conclu hors établissement ; qu'en effet, la présence physique simultanée des parties n'a pas eu lieu dans les locaux du locataire le 16 avril 2018, puisque l'appelante n'a réceptionné l'offre que le 18 avril 2018 ; que les conditions d'application de l'article L. 221-3 ne sont pas réunies et les dispositions de ce texte sont inapplicables.
[…]
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la Sarl E. Père et Fils demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 octobre 2024,
Vu la déclaration d'appel de la Sas Grenke Location,
Vu l'article 954 du code de procédure civile issu du décret numéro 2023 ‘1391 du 29 décembre 2023, en vigueur le 1er septembre 2024,
Vu l'absence d'indication des chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appelant de la Sas Grenke Location,
- juger que la cour n'est pas saisie en l'absence de chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif des conclusions d'appel et Constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif ;
- confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 octobre 2024, sauf la faculté pour la cour de relever d'office la caducité de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 octobre 2024, RG 22/05369, en toutes ses dispositions ;
- débouter la Sas Grenke Location de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas Grenke Location à porter et payer à la Sarl E. Père et Fils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La Sarl E. Père et Fils fait valoir que :
Sur le défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l'appelante : qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile et du décret du 29 décembre 2023 n° 2023-1391, l'appelante a conclu à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 octobre 2024 sans mentionner dans le dispositif de ses conclusions les chefs du jugement critiqués ; qu'en l'absence de cette précision, la cour ne pourra ni infirmer le jugement sur les points non expressément contestés, ni même les confirmer, puisqu'elle n'en est pas régulièrement saisie ;
Sur la nullité du contrat de location pour professionnel n° 143-20157 : qu'elle n'emploie aucun salarié et que le contrat de location conclu le 16 avril 2018 constitue un contrat hors établissement, conclu à la suite d'un démarchage par une société implantée dans l'Hérault, alors qu'elle est domiciliée dans le Gard ; que ce contrat ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation, en violation des prescriptions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ; qu'en conséquence, il encourt la nullité prévue par l'article L. 242-1 du même code ; que les parties doivent dès lors être remises dans l'état antérieur à la signature du contrat ; que l'appelante devra reprendre, à ses frais avancés, l'intégralité du matériel de télésurveillance, encore présent au siège de l'intimée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; que l'argument de l'appelante selon lequel il ne s'agirait pas d'un contrat conclu hors établissement n'est étayé par aucun élément.
Sur le caractère infondé des demandes de l'appelante : que le contrat de location litigieux, portant le numéro 143-20157 ne concerne qu'un système de télésurveillance, et a été confirmé par une livraison le 4 avril 2018, consécutive au bon de commande Safe Security n° 0337 ; qu'il est distinct du contrat n°143-20576, conclu le même jour avec la Sarl [Adresse 5] pour un système de vidéosurveillance, en vertu du bon de commande Safe Security n° 0334 ; que ce second contrat a été comptabilisé par la Sarl [Adresse 5] au compte XXX (location mobilière) ; que bien que les deux sociétés aient le même gérant, la première est une société d'exploitation de maison d'hôtes, et la seconde une société propriétaire des murs ; que le matériel mentionné dans les pièces produites par l'appelante inclut à la fois des éléments de télésurveillance et de vidéosurveillance ; que l'appelante ne démontre donc pas le bien fondé de ses prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la saisine de la cour :
Vu les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En l'espèce, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la société Grenke Location a conclu à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle a saisi la cour de demandes, tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer diverses sommes au titre du contrat les liant.
Il ne peut dès lors être fait grief à l'appelante de n'avoir pas spécifié les chefs de jugement expressément critiqués, dans la mesure où elle sollicitait la réformation de la décision en l'ensemble de son dispositif, de sorte que la cour est valablement saisie des demandes en paiement formulées.
Sur la régularité du contrat :
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, dont fait partie l'article L. 221-8 prévoyant un droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n'est pas contesté que la société intimée n'emploie pas de salariés.
Ce n'est pas sans contradiction que la société Grenke Location conteste le caractère hors établissement du contrat, alors que dans le cadre de ses dernières écritures du 31 janvier 2024 dans la procédure de première instance, citées par le premier juge dans la décision déférée, elle avait admis que le contrat a été conclu hors établissement et que l'effectif salarié de la défenderesse était inférieur à cinq personnes, se bornant à affirmer que le matériel loué avait un rapport direct avec l'activité de la défenderesse.
Sur ce dernier point, il sera relevé que bien que la location d'un système de télésurveillance contribue à l'exercice par la preneuse de son activité professionnelle, elle n'entre pas dans le champ de son activité principale qui porte sur l'exploitation d'une maison d'hôtes.
L'article L. 221-1, 2° dispose qu'est un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
Il est acquis que tant le bon de commande du matériel que le contrat de location longue durée ont été souscrits dans les locaux de la société E. Père et Fils, en présence du fournisseur, la société Safe Security, ainsi venue proposer un contrat hors établissement pour le compte de la société Grenke Location ; que les contrats conclus tant avec le fournisseur pour la télésurveillance qu'avec l'appelante pour la location financière sont nécessaires à la réalisation de la même opération ; que la signature du contrat par la société E. Père et Fils, en présence du professionnel qui lui a soumis le bon de commande et l'offre de location longue durée, l'engageait définitivement envers les deux professionnels, le fait que la société bailleresse ratifie ultérieurement le contrat de location, à une date au demeurant non précisée sur le contrat, ne remettant pas en cause le fait que la locataire était irrévocablement engagée par sa signature dans ses locaux et en présence du fournisseur.
En l'absence de formulaire de rétractation, le contrat, soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation est nul, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimée une somme de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à la Sarl E. Père et Fils la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale