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CA MONTPELLIER (1re sect. D), 17 février 2010

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re sect. D), 17 février 2010
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 09/01965
Date : 17/02/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2449

CA MONTPELLIER (1re sect. D), 17 février 2010 : RG n° 09/01965

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des dispositions de l'article 5 paragraphe B du contrat d'assurance souscrit par UCB auprès de la SA GAN et auquel a adhéré le requérant que la garantie intervenait si l'assuré était reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle ou totale - c'est-à-dire d'une incapacité fonctionnelle permanente - d'un taux égal ou supérieur à 66 %. Cette clause dépourvue d'ambiguïté est mentionnée en caractères apparents sous le titre « incapacité de travail ». L'application de cette clause par l'assureur ne relève en conséquence d'aucune mauvaise foi de sa part.

Par ailleurs, le requérant est mal fondé à soutenir la nullité ou l'inopposabilité de cette clause au motif qu'elle serait abusive, alors que l'économie du contrat ne révèle aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties (les primes versées étant en rapport avec les garanties souscrites). S'agissant de l'absence de barème de référence, il convient d'observer d'une part que cette absence, ainsi que l'a rappelé le 1er juge, est sans portée puisque l'usage en pareil cas est de retenir le barème de droit commun, et d'autre part que le barème retenu par les organismes sociaux (sécurité sociale - Cotorep) qui obéit à d'autres mécanismes d'indemnisation, ne s'impose pas aux assureurs et dans le cas présent au GAN ; la notion d'incapacité fonctionnelle diffère en effet de celle d'invalidité au sens de la législation de protection sociale. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01965. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2009 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS - N° RG 06/1142.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

 

INTIMÉES :

SA GAN,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assistée de la SCP DENEL - GUILLEMAIN - RIEU - DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2010

[minute Jurica page 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2010, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER : Lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier de 60.979,61 euros auprès de l'UCB, M. X. a adhéré le 10 août 1988 au contrat d'assurance groupe souscrit par UCB auprès de la Compagnie GAN couvrant le risque incapacité de travail et décès.

Aux termes de l'article 5 paragraphe B du contrat, la prise en charge de remboursement du prêt intervenait à compter de la 4ème échéance mensuelle suivant le 1er jour d'arrêt de travail si l'assuré était reconnu atteint d'une incapacité fonctionnelle permanente égale ou supérieure à 66 %.

Le 25 octobre 2005 M. X. âgé de 46 ans était placé en arrêt de travail pour raison médicale.

Une première expertise réalisée à la demande du GAN le 25 octobre 2005 concluait à une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 25 %.

Une seconde expertise judiciaire réalisée le 20 février 2008 concluait à l'absence d'incapacité permanente supérieure ou égale à 66 %.

Compte tenu de ces éléments, la Compagnie GAN refusait de prendre en charge le remboursement du prêt.

Par acte du 24 mars 2006 M. X. a fait assigner le GAN et l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers, afin de voir condamner la Compagnie GAN à prendre [minute Jurica page 3] en charge le remboursement du prêt et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La Compagnie GAN a conclu au débouté de M. X. de ses demandes.

Par jugement du 16 février 2009 le Tribunal a débouté M. X. de ses demandes.

Appelant de ce jugement M. X. conclut à la réformation en maintenant sa demande de garantie et de dommages et intérêts.

Il réclame en outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que le contrat ne donne aucune définition de l'incapacité fonctionnelle ;

- qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'étendue exacte de la garantie ;

- que l'article 5 doit être considéré comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

- qu'en cas doute sur le barème applicable, c'est le barème le plus favorable qui doit être appliqué et en l'espèce celui de la sécurité sociale ;

- qu'il a été placé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- que par suite le taux de 66 % a été atteint ;

Le GAN conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que les conditions générales définissent très clairement les conditions de mise en jeu de la garantie ;

- que la prime encaissée est calculée en fonction de la garantie offerte ;

- qu'il n'y a par suite aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties caractérisant la clause abusive ;

- qu'en l'absence de barème mentionné, c'est le barème de droit commun qui s'applique ;

- que les décisions des organismes sociaux (cotorep - sécurité sociale...) ne sont pas applicables à l'assureur en raison des critères retenus différents de ceux de l'assurance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l'article 5 paragraphe B du contrat d'assurance souscrit par UCB auprès de la SA GAN et auquel a adhéré le requérant que la garantie [minute Jurica page 4] intervenait si l'assuré était reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle ou totale - c'est-à-dire d'une incapacité fonctionnelle permanente - d'un taux égal ou supérieur à 66 %.

Cette clause dépourvue d'ambiguïté est mentionnée en caractères apparents sous le titre « incapacité de travail ».

L'application de cette clause par l'assureur ne relève en conséquence d'aucune mauvaise foi de sa part.

Par ailleurs, le requérant est mal fondé à soutenir la nullité ou l'inopposabilité de cette clause au motif qu'elle serait abusive, alors que l'économie du contrat ne révèle aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties (les primes versées étant en rapport avec les garanties souscrites).

S'agissant de l'absence de barème de référence, il convient d'observer d'une part que cette absence, ainsi que l'a rappelé le 1er juge, est sans portée puisque l'usage en pareil cas est de retenir le barème de droit commun, et d'autre part que le barème retenu par les organismes sociaux (sécurité sociale - cotorep) qui obéit à d'autres mécanismes d'indemnisation, ne s'impose pas aux assureurs et dans le cas présent au GAN ; la notion d'incapacité fonctionnelle diffère en effet de celle d'invalidité au sens de la législation de protection sociale.

En conséquence, le GAN est fondé à se référer au barème de droit commun pour apprécier la mise en jeu de la garantie.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 février 2008 que le taux d'incapacité fonctionnelle du requérant n'est pas égal ou supérieur à 66 %.

M. X. ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le taux retenu par l'expert.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le 1er juge par des motifs pertinents que la Cour adopte a débouté M. X. de ses demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute M. X. de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT