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TJ TOULON (2e ch.), 4 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ TOULON (2e ch.), 4 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Toulon (T. jud.)
Demande : 24/02788
Date : 4/09/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/04/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24493

TJ TOULON (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 24/02788

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « L'article L. 212-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose en son alinéa 1er que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Plus précisément, la Commission des clauses abusives a émis une Recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 relative au contrat d'hôtellerie de plein air et au contrat de location d'emplacement de résidences mobiles.

Il est rappelé qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ;

Selon la recommandation 05-01 de la commission des clauses abusives relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidences mobiles, doivent être éliminées des contrats d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet « de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ».

2/ « Sur la clause « vente du mobil-home » : M. X. fait valoir que cette clause est abusive dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de service rendu ou de contrepartie à l'application des frais de 4 % du prix de vente à la charge du vendeur.

Pour autant, il est indiqué dans cette même clause qu'« un dossier doit impérativement être déposé à l'accueil du camping avant toute mise en vente. La société SAS LES VOILES DE PIEEREFEU aura la priorité de racheter le bien au locataire sauf renonciation du camping de l'exercice du rachat possible, le locataire déposera sa demande de cession au profit d'un nouveau locataire, selon conditions. Le camping se réserve le droit de demander une vente sans location de parcelle. Ce dernier devra donc être vendu pour sortir du camping. Un document de vente de gré à gré sera fourni par l'accueil. Les potentiels acquéreurs auront un rendez-vous de présentation avec la Direction avant la vente. En cas de non-respect de la procédure de cession, le contrat de location sera purement et simplement annulé. Les impayés et autres frais occasionnés seront à la charge du locataire. »

Ainsi, dans le cadre de la vente du mobil-home, il ressort de cette clause que la SAS LES VOILES DE [Localité 9] intervient dans le processus et accompagne notamment le vendeur et les acquéreurs, outre le fait qu'elle renonce à son droit de préférence sur l'acquisition dudit mobil-home et accepte la vente du contrat de location de la parcelle de terrain à un tiers, tandis que le contrat de location prévoit une mise à disposition personnel de l'emplacement et est non transmissible sauf dans cette situation particulière (Cf. clause conditions d'occupation). Ainsi, les frais de 4 % rémunèrent l'accord exceptionnel de la SAS LES VOILES DE [Localité 9] de ne pas faire application de la clause interdisant la cession du contrat de location de parcelles à un tiers ainsi que son accompagnement dans le cadre de cette vente. La clause est suffisamment précise sur l'intervention de la SAS LES VOILES DE [Localité 9].

Au surplus, il ressort des éléments versés aux débats notamment l'attestation sur l'honneur de Monsieur Y., nouvel acquéreur du mobil-home, que la SAS LES VOILES DE [Localité 9] est intervenue en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la vente, ayant mis en contact M. X. avec les potentiels acquéreurs. A cet égard, il sera relevé que l'attestation contredisant celle de Monsieur Y. émane d'un tiers à la présente procédure, Monsieur Z., et ne saurait être de nature à invalider les propos de Monsieur Y., alors qu'il est le nouvel acquéreur du mobil-home. Les frais de 4 % constitue donc une contrepartie au travail effectué. En conséquence, la clause ne sera pas déclarée abusive. »

3/ « Sur la clause sur les conditions d'occupation : M. X. fait valoir que cette clause est abusive dans la mesure où il y a une contradiction soulevée dans la rédaction de ladite clause et qu'elle fixe une interdiction stricte de sous louer le mobil-home.

Pour autant, à la lecture de la clause, aucune contradiction n'est relevée, dans la mesure où il est indiqué à la troisième phrase du premier paragraphe soulignée « Toute occupation devra être enregistrée et gérée par une autorisation de notre bureau d'accueil. Un service de gestion locative sera à votre disposition suivant les conditions affichées au bureau d'accueil. » En outre, contrairement aux affirmations de M. X., le service de sous-location n'est pas interdit « Le propriétaire pourra (…) sous louer personnellement son bien en respectant les conditions d'enregistrement, les tarifs appliqués par le camping ainsi que le règlement intérieur. L'enregistrement sera facturé 10 % des conditions locatives du bien au tarif en vigueur. Le propriétaire devra fournir les contrats de location annexé au bureau à l'avance, et les clients devront se présenter personnellement pour l'enregistrement le jour de leur arrivée. Le service de sous location peut être réalisé par notre personnel d'accueil. (…) ». Ainsi, la clause contestée prévoit que si le locataire de l'emplacement désire louer son bien, et donc sous-louer ledit emplacement, il peut avoir recours de manière facultative aux services du camping. Le propriétaire du mobil-home demeure libre toutefois de sous louer son mobil home, sans ce service, dans le respect des conditions d'enregistrement, les tarifs appliqués par le camping ainsi que le règlement intérieur. Par conséquent, il n'y a pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions de la clause « conditions d'occupation ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02788. N° Portalis DB3E-W-B7I-MVHY.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

 

DEMANDERESSE :

La SAS LES VOILES DE [Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal, sis au siège social [Adresse 2], représentée par Maître Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

de nationalité Française, Retraité, domicilié chez son conseil Maître X. B. - [Adresse 4], représenté par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SAS LES VOILES DE [Localité 9] est propriétaire d'un parc résidentiel de loisirs (PRL) situé [Adresse 3].

Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2022, M. X. a acquis un mobil home modèle TRENDY de 80 m² environ installé sur la parcelle [Cadastre 1] situé au [Adresse 8].

La SAS LES VOILES DE [Localité 9] lui a donné à bail, le 16 décembre 2022, la parcelle [Cadastre 1] au sein du domaine pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2023 en contrepartie d'un loyer.

M. X. a soumis à la direction du camping de [Localité 9] un dossier de vente de gré à gré de son chalet au bénéfice de Monsieur et Madame Y.

Le 21 mars 2023, la direction du camping acceptait cette vente à venir sous la condition de procéder au règlement de 4% du prix de vente du chalet pour M. X.

La vente du chalet était fixée pour le 30 juin 2023 en contrepartie, pour Madame et Monsieur Y., du règlement d'un premier acompte de 50.000 euros par virement et d'un second acompte de 360.000 euros également par virement.

Par courrier du 29 mai 2023, M. X. attestait vendre son mobil home situé sur la parcelle n°[Cadastre 1] au sein du [Adresse 6] [Localité 9] et recevoir un premier virement de 50.000 euros émanant des époux Y.

Le 22 juin 2023, les époux Y. procédaient au virement du solde du prix pour la vente du chalet, à savoir la somme de 360.000 euros dont Monsieur X. accusait réception.

La SAS LES VOILES DE [Localité 9] éditait une facture établie au nom de M. X. d'un montant de 16.400 euros TTC au titre des frais de vente à hauteur de 4 % du prix de cession (410.000*4%).

Aucun règlement n'est intervenu.

Par courrier de mise en demeure du 20 Septembre 2023 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS LES VOILES DE [Localité 9], par l'intermédiaire de son avocat, exigeait de Monsieur X. le règlement de la facture établie le 10 juillet 2023 pour un montant de 16.400 euros, en vain.

*

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la société SAS LES VOILES DE [Localité 9] a assigné M. X. devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins notamment de le voir condamné au paiement de la somme de 16.400 euros en vertu du contrat de location du 16 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la société SAS LES VOILES DE [Localité 9] sollicite du Tribunal de :

« Vu les articles 1103 et 1193 du code civil,

- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS LES VOILES DE [Localité 9] la somme de 16.400 euros en vertu du contrat de location signé entre les parties le 16 décembre 2022 ;

- ASSORTIR cette obligation de paiement des intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 20 septembre 2023 ;

- DÉBOUTER Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SAS LES VOILES DE [Localité 9] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. »

[*]

Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 24 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, M. X. sollicite de :

« Vu les articles du Code de la consommation

Vu les articles 1110 et 1171 du Code civil

Vu la Recommandation n° 05-01 commission clauses abusives

Vu la Recommandation n° 84-03

Vu les jurisprudences versées aux débats

A TITRE PRINCIPAL,

- CONSTATER que Monsieur X. n'a jamais signé de contrat avec la société LES VOILES DE [Localité 9] ;

- JUGER que la clause est inopposable à l'encontre de Monsieur X. ;

En conséquence,

- DÉBOUTER la société LES VOILES DE [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE, dans le cas où la juridiction de céans estime qu'il s'agit bien de la signature de Monsieur [F],

- JUGER ABUSIVES ET RÉPUTÉES NON ECRITES les clauses suivantes :

Toute vente est soumise à des frais :

Droit d'entrée d'un montant de 2.500,00 € (deux milles cinq euros) à la charge de l'acquéreur correspondant à l'accès à la résidence, ouverture contrat, relevé de compteurs.

4 % prix de vente TTC à la charge du vendeur.

Ils seront exigés, facturés et encaissés à la signature du contrat de vente.

figurant dans le contrat 2023 et du contrat type d'occupation d'une parcelle au sein du camping [Adresse 7]

En conséquence :

- DÉBOUTER la société LES VOILES DE [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- CONDAMNER la société SAS LES VOILES à payer à Monsieur X. la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de précarité contractuelle dont il a fait l'objet, au regard d'un contrat contenant de nombreuses clauses abusives.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société SAS LES VOILES à payer à Monsieur X. la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

- MAINTENIR l'exécution provisoire au profit de Monsieur X. et l'ECARTER au profit de la SAS LES VOILES »r

*

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise état a clôturé la procédure au 19 novembre 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2024. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise a révoqué la clôture, fixé une nouvelle clôture au 5 mai 2025 et renvoyé l'affaire, à la demande de la requérante pour répliquer au défendeur, au 5 juin 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I. Sur la demande de la SAS LES VOILES DE [Localité 9] en paiement de la facture d'un montant de 16.400 euros :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La SAS LES VOILES DE [Localité 9] et Monsieur M. X. ont conclu un contrat de location de parcelle dont la clause « Vente du mobil-Home » prévoit :

« Toute vente est soumise à des frais :

- Droit d'entrée d'un montant de 2.500.00€ (deux milles cinq euros) à la charge de l'acquéreur correspondant à l'accès à la résidence, ouverture contrat, relevé de compteurs.

- 4 % prix de vente TTC à la charge du vendeur.

Ils seront exigés, facturés et encaissés à la signature du contrat de vente. »

La SAS LES VOILES DE [Localité 9] fait valoir qu'elle a adressé une facture d'un montant de 16.400 euros suite à la vente du 30 juin 2023 du mobil-home entre M. X. et Monsieur et Madame Y. conformément à l'exécution de la clause ci-dessus prévue dans le contrat de location de la parcelle [Cadastre 1] du 16 décembre 2022.

La SAS LES VOILES DE [Localité 9] verse aux débats les documents suivants :

- Le contrat de location de parcelle du 16 décembre 2022 ;

- Le contrat de vente de gré à gré X./Y. du 21 mars 2023 et l'accord de la SAS LES VOILES DE [Localité 9] ;

- L'attestation de M. X. du 29 mai 2023 sur la vente du chalet et la réception de l'acompte de 50.000 euros ;

- Un courrier de M. X. du 22 juin 2023 qui confirme la réception du solde de la vente du mobil-home pour 360.000 euros ;

- La facture du 10 juillet 2023 d'un montant de 16.400 euros correspondant aux frais de la vente X./Y. émise par la SAS LES VOILES DE [Localité 9].

- La mise en demeure de payer la facture susvisée par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023 adressé par le conseil de la SAS LES VOILES DE [Localité 9] aux époux X.

M. X. soulève l'inopposabilité de ladite clause tirée de l'absence de signature des contrats en cause. Il soutient, à titre subsidiaire, que la clause en cause ne prévoit pas de contrepartie et crée de facto un déséquilibre significatif au sein du contrat, la rendant abusive au regard des dispositions du code de la consommation. Il ajoute que la clause « conditions d'occupation » doit être considérée comme réputée non écrite en raison de son caractère abusif.

 

S'agissant de l'absence de signature du contrat de bail :

Suivant les articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments de comparaison.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'authenticité d'un acte incombe à celui qui s'en prévaut.

Le contrat de location de parcelle litigieux versé aux débats par la demanderesse a été paraphé par les initiales RD et est signé par les deux parties.

M. X. critique lapidairement le contrat en cause en contestant la signature apposée sur le document litigieux.

Le développement portant sur l'absence de conclusion d'un bail emphytéotique entre les parties ayant entraîné sa volonté de vendre son mobil home importe peu dans le fait qu'il affirme ne pas avoir signé le contrat en cause.

S'il dit verser aux débats les originaux des contrats de la parcelle [Cadastre 1] pour les périodes du 01/08/2021 au 31/12/2021, du 01/01/2022 au 31/12/2022 puis du 01/01/2023 au 31/12/2023, force est de constater que ces documents ne sont signés que par la société SAS [Adresse 5] et que, contrairement aux affirmations du défendeur, le contrat du 01/01/2023 au 31/12/2023 qu'il verse aux débats est identique à celui versé par la demanderesse, à l'exception des commentaires manuscrits apposés très probablement postérieurement par M. X.

Ainsi, ces documents sont insuffisants à justifier son affirmation.

Il verse aux débats sa carte nationale d'identité dont la signature est en effet différente de celle apposée sur le contrat de bail litigieux mais est également différente de celle apposée sur le courrier qu'il a rédigé le 29 mai 2023 en vue de la vente du mobil home, sans que M. X. indique laquelle est véritablement sa signature.

Au surplus, la requérante affirme que M. X. s'est acquitté du règlement des loyers pour l'année 2023 auprès de la SAS [Adresse 5] en vertu du contrat litigieux, ce que le défendeur ne conteste pas.

Enfin, la société SAS [Adresse 5] produit trois attestations sur l'honneur de salariés qui corroborent le fait que M. X. a signé le contrat de location en cause versé aux débats par la demanderesse.

Ainsi, ce moyen sera écarté, les arguments développés par le défendeur ne constituant pas un désaveu qui permettrait une vérification d'écriture au sens des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile.

 

Sur le caractère abusif de la clause « vente du mobil home » et de la clause « conditions d'occupation » du contrat de bail litigieux :

L'article L. 212-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose en son alinéa 1er que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Plus précisément, la Commission des clauses abusives a émis une Recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 relative au contrat d'hôtellerie de plein air et au contrat de location d'emplacement de résidences mobiles.

Il est rappelé qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ;

Selon la recommandation 05-01 de la commission des clauses abusives relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidences mobiles, doivent être éliminées des contrats d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet « de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission ».

 

Sur la clause « vente du mobil-home » :

M. X. fait valoir que cette clause est abusive dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de service rendu ou de contrepartie à l'application des frais de 4 % du prix de vente à la charge du vendeur.

Pour autant, il est indiqué dans cette même clause qu'« un dossier doit impérativement être déposé à l'accueil du camping avant toute mise en vente. La société SAS LES VOILES DE PIEEREFEU aura la priorité de racheter le bien au locataire sauf renonciation du camping de l'exercice du rachat possible, le locataire déposera sa demande de cession au profit d'un nouveau locataire, selon conditions.

Le camping se réserve le droit de demander une vente sans location de parcelle. Ce dernier devra donc être vendu pour sortir du camping.

Un document de vente de gré à gré sera fourni par l'accueil.

Les potentiels acquéreurs auront un rendez-vous de présentation avec la Direction avant la vente. En cas de non-respect de la procédure de cession, le contrat de location sera purement et simplement annulé. Les impayés et autres frais occasionnés seront à la charge du locataire. "

Ainsi, dans le cadre de la vente du mobil-home, il ressort de cette clause que la SAS LES VOILES DE [Localité 9] intervient dans le processus et accompagne notamment le vendeur et les acquéreurs, outre le fait qu'elle renonce à son droit de préférence sur l'acquisition dudit mobil-home et accepte la vente du contrat de location de la parcelle de terrain à un tiers, tandis que le contrat de location prévoit une mise à disposition personnel de l'emplacement et est non transmissible sauf dans cette situation particulière (Cf. clause conditions d'occupation).

Ainsi, les frais de 4 % rémunèrent l'accord exceptionnel de la SAS LES VOILES DE [Localité 9] de ne pas faire application de la clause interdisant la cession du contrat de location de parcelles à un tiers ainsi que son accompagnement dans le cadre de cette vente.

La clause est suffisamment précise sur l'intervention de la SAS LES VOILES DE [Localité 9].

Au surplus, il ressort des éléments versés aux débats notamment l'attestation sur l'honneur de Monsieur Y., nouvel acquéreur du mobil-home, que la SAS LES VOILES DE [Localité 9] est intervenue en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la vente, ayant mis en contact M. X. avec les potentiels acquéreurs. A cet égard, il sera relevé que l'attestation contredisant celle de Monsieur Y. émane d'un tiers à la présente procédure, Monsieur Z., et ne saurait être de nature à invalider les propos de Monsieur Y., alors qu'il est le nouvel acquéreur du mobil-home.

Les frais de 4 % constitue donc une contrepartie au travail effectué.

En conséquence, la clause ne sera pas déclarée abusive.

 

Sur la clause sur les conditions d'occupation :

M. X. fait valoir que cette clause est abusive dans la mesure où il y a une contradiction soulevée dans la rédaction de ladite clause et qu'elle fixe une interdiction stricte de sous louer le mobil-home.

Pour autant, à la lecture de la clause, aucune contradiction n'est relevée, dans la mesure où il est indiqué à la troisième phrase du premier paragraphe soulignée « Toute occupation devra être enregistrée et gérée par une autorisation de notre bureau d'accueil. Un service de gestion locative sera à votre disposition suivant les conditions affichées au bureau d'accueil. »

En outre, contrairement aux affirmations de M. X., le service de sous-location n'est pas interdit « Le propriétaire pourra (…) sous louer personnellement son bien en respectant les conditions d'enregistrement, les tarifs appliqués par le camping ainsi que le règlement intérieur. L'enregistrement sera facturé 10 % des conditions locatives du bien au tarif en vigueur. Le propriétaire devra fournir les contrats de location annexé au bureau à l'avance, et les clients devront se présenter personnellement pour l'enregistrement le jour de leur arrivée. Le service de sous location peut être réalisé par notre personnel d'accueil. (…) ».

Ainsi, la clause contestée prévoit que si le locataire de l'emplacement désire louer son bien, et donc sous-louer ledit emplacement, il peut avoir recours de manière facultative aux services du camping. Le propriétaire du mobil-home demeure libre toutefois de sous louer son mobil home, sans ce service, dans le respect des conditions d'enregistrement, les tarifs appliqués par le camping ainsi que le règlement intérieur.

Par conséquent, il n'y a pas lieu, faute d'abus, de déclarer réputées non écrites les dispositions de la clause « conditions d'occupation ».

 

Sur le paiement de la commission :

Au regard de ce qui précède et les pièces versées aux débats, les moyens de défense de M. X. ayant été rejetés, il y a lieu de condamner ce dernier au paiement de la facture d'un montant de 16.400 euros en vertu du contrat de location signé entre les parties le 16 décembre 2022 et la vente du mobil-home par M. X. le 30 juin 2023 pour un montant de 410.000 €.

En conséquence, M. X. sera condamné au paiement de la somme de 16.400 € (410.000 € x 4%) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023.

 

II. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

M. X. sollicite l'octroi de dommages et intérêts du fait de l'application de clauses abusives dans le contrat de location du 16 décembre 2022.

Pour les raisons sus-évoquées, les clauses n'étant pas abusives, sa demande sera rejetée.

 

III. Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

M. X., qui défaille, sera condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. X. à payer la somme de 16.400 euros à la société SAS LES VOILES DE [Localité 9] en vertu du contrat de location signé entre les parties le 16 décembre 2022 ;

DIT que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ;

DÉBOUTE M. X. de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE M. X. aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. X. à payer la somme de 2.000 euros à la société SAS LES VOILES DE [Localité 9] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER,                                           LA PRÉSIDENTE,