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CA NANCY (2e ch. civ.), 6 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 6 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/01457
Date : 6/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/06/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2454

CA NANCY (2e ch. civ.), 6 septembre 2010 : RG n° 08/01457

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il échet de rappeler en premier lieu que ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 applicable lors de la souscription du contrat litigieux, n'imposait à l'organisme de crédit, en cas d'une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, d'adresser à l'emprunteur une offre préalable que pour le contrat initial ; Que la loi du 28 juin 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, a rendu obligatoire l'offre préalable tant pour le contrat initial que pour « toute augmentation de crédit consentie » ; Attendu toutefois qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le découvert initial de 6.000 € a été dépassé dès le mois de juillet 2002 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2005 ; Qu'il sera observé en tout état de cause que le montant maximum du découvert autorisé soit 15.000 € n'a jamais été atteint ; que les augmentations successives du découvert initial s'inscrivant dans l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation de crédit au sens des dispositions précitées, il n'y avait pas lieu à nouvelle offre de crédit 

Attendu par ailleurs que la clause du contrat de crédit qui stipule que « le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 €, le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert ; cette fraction disponible est de 6.000 € » et qui donne ainsi à l'emprunteur la possibilité de disposer de son crédit en compte, de manière fractionnée dans la limité d'un montant maximum fixé dès l'origine aux dates de son choix, mais ne réserve pas à la société Cofinoga le droit de modifier à la hausse le montant du crédit initialement consenti au-delà du montant du découvert autorisé dans la limite du montant réglementaire des crédits à la consommation sans avoir recours à une offre nouvelle - hypothèse dans laquelle l'avis de la cour de cassation a été rendu le 10 juillet 2006 - ne confère pas à l'organisme de crédit un avantage excessif et ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 08/01457. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BAR LE DUC – RG n° 11-06-000177, en date du 4 avril 2008.

 

APPELANTE :

SA COFINOGA,

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, sise [adresse], représentée par Maître Thierry GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, assistée de Maître Gérard LEGRAND, avocat au barreau de BAR LE DUC

 

INTIMÉE :

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de Chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2010, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure [minute Jurica page 2] civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 6 septembre 2010, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 8 septembre 2006, Madame Y. épouse X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 28 juillet 2006 par le tribunal d'instance de Bar le Duc à la requête de la Sa Cofinoga, portant sur la somme de 8.393,22 € majorée des intérêts au taux de 16,38 % l'an à compter du 10 mai 2002, restant due au titre d'un contrat de crédit utilisable par fractions souscrit le 23 mai 2002.

Madame X., concluant au rejet des demandes de la Sa Cofinoga, a demandé au tribunal :

- de constater qu'elle a remboursé la totalité du crédit qui lui a été initialement consenti à concurrence de la somme de 3.000 €,

- dire et juger que la Sa Cofinoga ne justifie pas de l'ouverture de crédits postérieurs à celui du 23 mai 2002, ni de déblocages de fonds au-delà de la somme initialement consentie,

- constater que la Sa Cofinoga ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a adressé en conformité avec les dispositions contractuelles des relevés de comptes mensuels précisant le détail des diverses opérations enregistrées depuis l'édition du précédent relevé et lui permettant de formuler toute éventuelle protestation,

- constater que la société de crédit ne justifie ni de l'envoi dans les trois mois précédant la date anniversaire du contrat, des conditions de son renouvellement, ni de la régularité des ouvertures de crédit complémentaires.

Elle a prétendu à titre subsidiaire que l'organisme de crédit a failli à son devoir de conseil et conclu à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Sa Cofinoga a conclu, par écritures du 14 décembre 2007, à la confirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2006, au rejet de l'ensemble des demandes formées par Madame X. ainsi qu'à sa condamnation au paiement des sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 avril 2008, le tribunal d'instance de Bar Le Duc a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à l'injonction de payer,

- mis à néant cette ordonnance,

- [minute Jurica page 3] débouté la Sa Cofinoga de l'ensemble de ses prétentions aux motifs qu'en dépit des renvois qui lui ont été accordés afin de produire les justificatifs requis, elle n'a justifié ni de la réalité des déblocages de fonds contestés par l'emprunteuse ni de l'information délivrée périodiquement, le versement au dossier d'un simple historique du compte permanent étant insuffisant à rapporter la preuve de l'existence de l'obligation,

- débouté Madame Y. épouse X. de ses demandes reconventionnelles en relevant qu'elle ne justifie d'aucun préjudice résultant des manquements du prêteur à son obligation de conseil,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, compte tenu de la nature du litige.

Suivant déclaration reçue le 5 juin 2008, la Sa Cofinoga aux droits de laquelle se trouve la Sa Laser Cofinoga a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant à la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 8.911 € avec intérêts au taux contractuel de 16,38 % à compter du 10 mai 2002 ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante a exposé au soutien de son appel, que l'offre de crédit souscrite le 23 mai 2002 par Madame X. sous forme de découvert en compte reconstituable, mentionne clairement que le découvert maximum était de 15.000 € ; qu'une première fraction disponible de 3.000 € a été mise à la disposition de l'emprunteuse ; que le découvert disponible a ensuite été porté à la somme de 6.795 € puis à celle de 7.565 € ; que les utilisations successives des fractions disponibles du crédit sont intervenues antérieurement à la réforme du 28 janvier 2005 ; que conformément aux dispositions en vigueur avant cette réforme, l'offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial et qu'il n'y avait pas lieu qu'elle présente une nouvelle offre lors des augmentations du plafond du découvert.

Elle a prétendu par ailleurs qu'elle justifie avoir transmis à l'emprunteur, en date des 12 janvier 2003, 14 janvier 2004 et 12 janvier 2005, l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article L. 311-9 alinéa 2 du Code de la consommation.

Sur le moyen tiré de la forclusion, la Sa Laser Cofinoga a fait valoir qu'il ressort de la reconstitution du compte que Madame X. a cessé de rembourser les échéances du crédit à compter de septembre 2005 de sorte que la requête en injonction de payer déposée le 13 juin 2006 dans le délai de forclusion de deux ans prévus par l'article L. 311-17 du Code de la consommation est recevable ; que le premier incident de paiement non régularisé à partir duquel le délai biennal de forclusion commence à courir ne peut être constitué par le dépassement du découvert autorisé sans régularisation dès lors que le maximum autorisé n'a jamais été dépassé, ce qui est le cas en l'espèce, les pièces qu'elle produit établissant sans ambiguïté que la débitrice a utilisé des fractions successives de crédit au delà de la somme de 3.000 € sans atteindre le maximum autorisé de 15.000 €.

Elle a prétendu enfin qu'aucun manquement à son devoir d'information et de mise en garde ne peut lui être reproché dès lors qu'elle justifie avoir transmis à Madame X. l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, que l'emprunteuse qui ne pouvait ignorer que son endettement allait croître si elle utilisait une fraction supérieure de crédit a été en mesure de rembourser le crédit pendant plusieurs années, qu'enfin le découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé.

Madame X. née Y. a conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la Sa Cofinoga aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la Sa Cofinoga à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux montants réclamés avec compensation des créances réciproques et encore plus subsidiairement, la déchéance de l'organisme de crédit du droit aux intérêts par application des [minute Jurica page 4] dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Madame X. qui a prétendu en premier lieu qu'elle ne s'est pas engagée pour des montants supérieurs à la somme de 3.000 € figurant dans l'offre de crédit préalable du 23 mai 2002, entièrement remboursée, a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, telles qu'issues de la loi du 28 janvier 2005 qui s'applique aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de sa promulgation, qu'en cas d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix d'un montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consentie ; qu'or en l'espèce, le crédit a été porté aux sommes de 6.795 € puis de 7.565 € sans que soient soumises à son acceptation de nouvelles offres préalables comportant faculté de rétractation ; qu'en toute hypothèse, la cour de cassation, dans un avis du 10 juillet 2006 a déclaré abusive la clause par laquelle l'organisme de crédit se réserve la possibilité d'accroître le capital initialement prêté dans la limite du montant réglementaire des crédits à la consommation sans avoir recours à une nouvelle offre selon la formule dite du découvert maximum autorisé, une telle clause créant un déséquilibre significatif entre les parties.

L'intimée a opposé par ailleurs la forclusion de la demande. Elle a rappelé la jurisprudence de la cour de cassation suivant laquelle le dépassement du découvert maximum convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion et prétendu que le montant du découvert à prendre en considération est le montant du découvert correspondant à la fraction disponible choisie par l'emprunteur ; que dès lors que la banque ne justifie pas lui avoir proposé une augmentation du crédit initialement autorisé conformément aux termes de l'offre préalable, le dépassement de crédit intervenu en juin 2002 constitue le point de départ du délai biennal.

Madame X. a prétendu en troisième lieu que la Sa Cofinoga ne justifie pas d'une information effective lors du renouvellement annuel du contrat de sorte qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts..

Elle a soutenu enfin que l'organisme de crédit a failli à son devoir de conseil et de mise en garde, en lui accordant plusieurs découverts qui sont venus s'ajouter aux différents emprunts déjà contractés sans s'assurer de son état d'endettement et de ses capacités de remboursement et sans l'alerter sur les risques de l'opération ; que ce faisant, elle a engagé sa responsabilité contractuelle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposées le 7 octobre 2009 par la Sa Laser Cofinoga et le 25 mai 2010 par Madame X. auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2002, la Sa Cofinoga, maintenant dénommée Laser Cofinoga, a consenti à Madame X. une ouverture de crédit par découvert en compte, assortie d'une carte de crédit, utilisable à hauteur d'une fraction disponible de 6.000 €, avec un découvert maximum autorisé de 15.000 €, portant intérêts au taux de 16,38 % l'an ;

 

Sur le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la consommation :

Attendu qu'il échet de rappeler en premier lieu que ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 applicable lors de la souscription du contrat litigieux, n'imposait à l'organisme de crédit, en cas d'une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, d'adresser à l'emprunteur une offre préalable que pour le contrat initial ;

[minute Jurica page 5] Que la loi du 28 juin 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, a rendu obligatoire l'offre préalable tant pour le contrat initial que pour « toute augmentation de crédit consentie » ;

Attendu toutefois qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le découvert initial de 6.000 € a été dépassé dès le mois de juillet 2002 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2005 ;

Qu'il sera observé en tout état de cause que le montant maximum du découvert autorisé soit 15.000 € n'a jamais été atteint ; que les augmentations successives du découvert initial s'inscrivant dans l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation de crédit au sens des dispositions précitées, il n'y avait pas lieu à nouvelle offre de crédit ;

Attendu par ailleurs que la clause du contrat de crédit qui stipule que « le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 €, le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert ; cette fraction disponible est de 6.000 € » et qui donne ainsi à l'emprunteur la possibilité de disposer de son crédit en compte, de manière fractionnée dans la limité d'un montant maximum fixé dès l'origine aux dates de son choix, mais ne réserve pas à la société Cofinoga le droit de modifier à la hausse le montant du crédit initialement consenti au-delà du montant du découvert autorisé dans la limite du montant réglementaire des crédits à la consommation sans avoir recours à une offre nouvelle - hypothèse dans laquelle l'avis de la cour de cassation a été rendu le 10 juillet 2006 - ne confère pas à l'organisme de crédit un avantage excessif et ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que Madame X. ne peut ainsi soutenir qu'elle n'est pas tenue au remboursement de découvert au-delà de la fraction initiale de crédit de 3.000 € qu'elle a remboursée ;

 

Sur le moyen tiré de la forclusion :

Attendu que suivant l'article L. 311-37 du Code de la consommation, « les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » ;

Attendu que conformément à la règle suivant laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'a pas été régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Attendu que le seul dépassement du montant initial du découvert dès lors que n'est pas atteint le montant maximal du découvert autorisé, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Qu'en l'espèce, résultant de la reconstitution du compte permanent produite par la Sa Laser Cofinoga que le découvert maximal autorisé soit 15.000 € n'a jamais été atteint et que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2005, l'action engagée par l'organisme de crédit avant l'expiration du délai biennal de forclusion, est recevable ;

 

Sur le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 2 du Code de la consommation lequel dispose que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, la sanction du non-respect de cette disposition étant la déchéance du droit [minute Jurica page 6] aux intérêts conformément à l'article L. 311-33 du même Code :

Attendu que la Sa Laser Cofinoga justifie avoir satisfait à cette obligation, les relevés de comptes qui ont été adressés les 12 janvier 2003, le 14 janvier 2004 et le 12 janvier 2005 à Madame X., portant la mention suivante : « dans trois mois à la date anniversaire de votre contrat de crédit, celui-ci sera reconduit pour une période d'un an renouvelable aux conditions de votre contrat en vigueur à cette date de reconduction ; vous pourrez refuser cette reconduction entre nous adressant une lettre recommandée avec accusé de réception devant être reçue avant cette date ; dans ce cas, le solde pourra être remboursé selon les conditions en vigueur à cette date jusqu'au remboursement intégral de votre crédit » suivie de l'indication des nouveaux barèmes (montants des remboursements en fonction de l'encours du crédit), et des taux d'intérêts applicables ;

Que l'emprunteuse a ainsi été régulièrement et clairement avisée de la reconduction du contrat pour un an et des conditions financières du contrat renouvelé jusqu'à la déchéance du terme intervenue le 12 janvier 2006 ;

 

Sur le montant de la créance de la Sa Cofinoga :

Attendu que le relevé de compte établi par la Sa Cofinoga le 13 octobre 2008 n’est guère compréhensible au regard de la reconstitution du compte permanent qui y est annexée ;

Attendu qu'il résulte de la reconstitution du compte permanent qu'à la date de déchéance du terme prononcée le 12 janvier 2006, Madame X. restait devoir au titre du crédit litigieux, la somme de 8.393,22 € en principal, cotisations d'assurances et intérêts ;

Qu'il échet de la condamner au paiement de ladite somme majorée des intérêts au taux contractuel de 16,38 % à compter de cette date ;

Que l'indemnité contractuelle de 8 % portée en compte à hauteur de 517,98 € apparaissant manifestement excessive compte tenu du taux d'intérêts pratiqué, il échet de la réduire à la somme de 50 € ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde :

Attendu sur la demande reconventionnelle de Madame X., qu'il est constant que l'organisme de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige à se renseigner sur ses capacités financières et l'alerter sur les risques de surendettement ;

Or attendu qu'en l'espèce, il résulte des renseignements fournis par Madame X. à l'appui de sa demande de crédit dont elle a certifié l'exactitude sachant qu'ils constitueront la base déterminante de l'acceptation du dossier par Cofinoga, qu'elle occupait l'emploi d'adjoint administratif principal au conseil général de la Meuse moyennant un salaire de 1.230 € sur 13 mois ainsi qu'une pension alimentaire pour l'enfant de 17 ans demeuré à sa charge ; que son époux, co-emprunteur percevait une rémunération mensuelle de 1.390 € sur 13 mois en qualité de chef de district à l'Office national des Forêts ; que le ménage devait faire face au règlement d'un loyer mensuel de 274 € et au remboursement, à concurrence de 150 € par mois, d'un emprunt contracté auprès de la société Médiatis ;

Qu'au regard de ces éléments, le montant du crédit octroyé et des mensualités de remboursement ne revêtait pas un caractère excessif ; que d'ailleurs le crédit, accordé dans la limite du découvert maximum autorisé, a été régulièrement remboursé jusqu'en septembre 2005 soit pendant plus de trois années ;

[minute Jurica page 7] Que la demande de Madame X. tendant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la banque ne peut dès lors prospérer et qu'il échet de l'en débouter ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser à la charge de la Sa Laser Cofinoga les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Attendu que Madame X. qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel ; que la banque conservera la charge de ses propres dépens de première instance, compte tenu de sa carence ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Reçoit la Sa Cofinoga aux droits de laquelle se trouve la Sa Laser Cofinoga en son appel contre le jugement rendu le 4 avril 2008 par le tribunal d'instance de Bar Le Duc,

Confirme ce jugement en ce qu'il déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par Madame X. née Y. à l'injonction de payer délivrée le 28 juillet 2006 et mis à néant cette ordonnance ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Madame X. née Y. à payer à la Sa Laser Cofinoga la somme de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (8.393,22 €) majorée des intérêts au taux contractuel de 16,38 % à compter du 12 janvier 2006 ;

Déboute la Sa Laser Cofinoga du surplus de ses prétentions ;

Déboute Madame X. née Y. de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance.

Condamne Madame X. née Y. aux dépens d'appel et autorise Maître Grétéré, avoué, à faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages