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T. PROXIM. MANTES-LA-JOLIE, 18 avril 2025

Nature : Décision
Titre : T. PROXIM. MANTES-LA-JOLIE, 18 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Mantes la Jolie (Jprox)
Demande : 24/00318
Date : 18/04/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/07/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24578

T. PROXIM. MANTES-LA-JOLIE, 18 avril 2025 : RG n° 24/00318 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L’article L. 441-10 du code de commerce disposant que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, la société K. n’est pas fondée à la réclamer à X., qui a la qualité de consommateur. Le même article prévoit également que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Outre que le contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant l’application d’intérêts de retard à un taux autre que celui de l’intérêt légal, cette disposition n’est applicable que dans les rapports entre professionnels, par renvoi à l’article L. 441-1 du même code. La société K. n’établissant pas la date de réception de la lettre de mise en demeure ni même celle de son envoi, elle n’est en tout état de cause pas fondée à réclamer l’application d’intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure à celle du présent jugement.

L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose notamment que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.

Le contrat en cause prévoit l’application d’une pénalité de 40 € par facture et par mois de retard de paiement. L’automaticité de cette sanction et le montant manifestement disproportionné de la somme prévue au regard de l’absence de preuve rapportée par la société K. quant au préjudice réel qu’elle subit en raison des défauts ou retards de paiement conduit à considérer cette clause comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Étant en conséquence réputée non-écrite, la demanderesse ne peut en réclamer application et sa demande afférente ne peut qu’être rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES-LA-JOLIE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00318. N° Portalis DB22-W-B7I-SJMO.

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL, Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 février 2025 ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame K.

inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° XXX dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses gérants. Représentée par Madame P. L. R. et Monsieur D. O., gérants.

 

ET :

DÉFENDEUR :

Mme X.

[Adresse 3], [Localité 6], Comparante

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 15 septembre 2021, Madame X. a conclu avec la société K. un contrat de prestations de services d’enseignements scolaires concernant son enfant B. pour l’année scolaire 2021/2022 moyennant le prix mensuel de 430 €.

Soutenant que Madame X. lui serait redevable du solde du prix de la scolarité, la société K. a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme globale de 979,90 € en principal et celle de 25,80 € au titre des frais de requête par une ordonnance du 4 juillet 2024 signifiée à la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration reçue le 23 juillet 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.

À l’audience, représentée par ses co-gérants qui ont déposé une argumentation écrite, la société K. a demandé la condamnation de Madame X. à lui payer la somme globale de 1.553,90 € au titre du solde du prix, celle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce, que l’intérêt applicable soit égal à trois fois celui de l’intérêt légal en application du même article, une somme au titre de la pénalité de 40 € par facture et par mois de retard, et celle de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a essentiellement exposé que la somme demandée en principal correspond au prix jusqu’au terme du contrat, que Madame X. n’a pas effectué les paiements nécessaires ni n’a respecté l’échéancier dont le principe a été accepté dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer.

Madame X. a affirmé n’avoir pas inscrit sa fille pour l’année scolaire 2022-2023 et fait valoir que des enseignants ont souvent été absents, que le changement de personnel a été très fréquent, et que l’obligation de dispense d’un enseignement trilingue ou au moins bilingue n’a pas été exécutée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les demandes en paiement :

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le contrat prévoit le paiement d’un prix mensuel de 430 € sur douze mois.

Si Madame X. soutient en substance que la société K. aurait méconnu les obligations lui incombant en exécution du contrat, elle n’en apporte pas la moindre preuve.

Les factures communiquées par la société K. et l’absence de preuve de leur paiement allégué par Madame X. justifient que le prix prévu au contrat n’a pas été intégralement payé, de sorte qu’il convient de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.553,90 €.

L’article L. 441-10 du code de commerce disposant que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, la société K. n’est pas fondée à la réclamer à X., qui a la qualité de consommateur.

Le même article prévoit également que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Outre que le contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant l’application d’intérêts de retard à un taux autre que celui de l’intérêt légal, cette disposition n’est applicable que dans les rapports entre professionnels, par renvoi à l’article L. 441-1 du même code. La société K. n’établissant pas la date de réception de la lettre de mise en demeure ni même celle de son envoi, elle n’est en tout état de cause pas fondée à réclamer l’application d’intérêts au taux légal à compter d’une date antérieure à celle du présent jugement.

L’article R. 212-2 du code de la consommation dispose notamment que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.

Le contrat en cause prévoit l’application d’une pénalité de 40 € par facture et par mois de retard de paiement.

L’automaticité de cette sanction et le montant manifestement disproportionné de la somme prévue au regard de l’absence de preuve rapportée par la société K. quant au préjudice réel qu’elle subit en raison des défauts ou retards de paiement conduit à considérer cette clause comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Étant en conséquence réputée non-écrite, la demanderesse ne peut en réclamer application et sa demande afférente ne peut qu’être rejetée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, X. doit être condamnée aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame X. à payer à la société K. la somme de 1553,90 € ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;

REJETTE le surplus des demandes de la société K.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE,                                        LE PRÉSIDENT,

Nadia CHAKIRI                                         Christian SOUROU