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TJ GRENOBLE (ch. 4-2), 22 mai 2025

Nature : Décision
Titre : TJ GRENOBLE (ch. 4-2), 22 mai 2025
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TGI)
Demande : 24/02531
Date : 22/05/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 17/04/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24580

TJ GRENOBLE (ch. 4-2), 22 mai 2025 : RG n° 24/02531 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, l'article 7.1 des conditions générales de vente stipule « Toute demande d'annulation d'inscription ou de réinscription d'un étudiant à une Formation doit être notifiée à ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS au plus tard deux (2) mois avant le début de la Formation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception accompagnée de justificatifs. ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS prend acte de la demande d'annulation. Un report de son inscription ou réinscription sur l'année suivante est proposé prioritairement à l'Etudiant. L'Etudiant peut accepter ce report jusqu'à six (6) mois avant le début de la Formation de l'année suivante et dans ce cas, les frais de scolarité payés sont reportés automatiquement sur la Formation de l'année suivante. L'Etudiant peut refuser le report proposé par ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS et dans ce cas, les frais de scolarité payés sont remboursés, déduction faite toutefois de la somme forfaitaire de cinq cents euros (500 €) qui sera conservée par ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS au titre des frais de dossier. Si la demande d'annulation est adressée par l'Etudiant à ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS moins de deux (2) mois avant le début de la Formation, cette demande ne sera pas prise en compte et ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS conservera l'intégralité des frais de scolarité payés à la date de la demande d'annulation. Tout cas d'étudiant réinscrit dont le passage en année supérieure dépend des résultats du rattrapage, et qui ne se présente pas à celui-ci sera traité comme une annulation de réinscription. »

Il est constant que par courrier recommandé du 12 juin 2023, soit plus de deux mois avant la reprise de l'année scolaire de septembre, elle a demandé l'annulation de son inscription pour sa troisième année.

S'agissant de l'opposabilité des conditions générales de ventes, dans la mesure où la société Institut Supérieur Européen de la Mode démontre par le biais d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice que la demanderesse les a effectivement acceptées en avril 2021, celles-ci lui étaient parfaitement applicables au moment où elle a sollicité l'annulation.

Ensuite, force est de constater que la clause litigieuse ne figure pas dans les listes des clauses noires et grises des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de sorte qu'elle ne peut être considérée ni irréfragablement abusive, ni présumée abusive. Aussi, ladite n'apparait aucunement créer déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où les étudiants sont en mesure d'annuler leur participation à la scolarité moyennant un préavis de deux mois et des frais de dossiers de 500 €, lesquels sont tout à fait raisonnables.

Enfin, la somme de 500 € retenus en cas d'annulation des frais de dossiers n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.

Cela étant, il est constant que Mme X. a respecté la lettre de l'article 7.1 des conditions générales de vente, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des frais de scolarités à hauteur de 6.900 €, déduction faite des frais de dossier.

La société Institut Supérieur Européen de la Mode est donc condamnée à verser à Mme X. la somme de 6.400 €. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE 4-2

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02531. N° Portalis DBYH-W-B7I-L2QS.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame X.

née le [date] à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, D’UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE :

SARL INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE LA MODE, dont le nom commercial est ESMOND FASHION BUSINESS

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, D’AUTRE PART

 

A l’audience publique du 27 mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X. est entrée à la société Institut Supérieur Européen de la Mode (ci-après la SARL ISEM), établissement d'enseignement supérieur privé, en septembre 2021.

Par courrier du 19 juillet 2022, l'établissement a proposé à Mme X. un redoublement ou un report de scolarité compte tenu de ses absences et de ses résultats.

Par courrier en réponse du 27 juillet 2022, Mme X. a demandé le passage en L3 tout en rattrapant ses crédits manquants de L2 et L3.

N'ayant pas validé tous ses modules de première et deuxième année, elle a accepté un report par mail du 2 septembre 2022.

Par courriel du 21 avril 2023 et courrier recommandé du 12 juin 2023, Mme X. a fait savoir qu'elle ne souhaitait plus poursuivre ses études et a demandé le remboursement des deux trimestres réglés en avril et juillet 2022 pour un montant de 6.900 euros.

Par courriels du 11 mai 2023 et 25 mai 2023, la SARL ISEM a indiqué procéder au remboursement des frais de scolarité à hauteur de 1.517,50 euros avec une réduction des frais de scolarité de l'année complète de 50 %.

Par courrier du 28 juin 2023 la SARL ISEM a refusé le remboursement au motif que Mme X. n'a pas annulé une réinscription mais un report demandé.

Un constat de carence à la tentative de conciliation préalable a été dressé par le conciliateur de justice le 9 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, Mme X. a fait assigner la SARL ISEM à l'effet d'obtenir, le remboursement de la somme de 6.900 euros au titre des frais de scolarité déjà versés.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :

Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X. sollicite de :

> à titre principal :

- dire et juger recevable et bien fondée la procédure engagée par Mlle X.,

- dire et juger les conditions générales de l'école inopposable à Mlle X.,

- dire et juger nulle l'article 7.1 des conditions générales de l'école, et à défaut dire et juger qu'il s'agit d'une cause abusive non écrite,

- condamner la SARL ISEM à payer à [Localité 5] X. la somme de 6.900 € en remboursement des sommes réglées,

> à titre subsidiaire :

- dire et juger que cette clause est une clause pénale excessive,

- la ramener à de plus juste proportion, et, condamner la SARL ISEM à payer à Mlle X. la somme de 6.000 € en remboursement des sommes réglées

> en tout état de cause :

- donner acte à la SARL ISEM de verser à Mlle X. la somme de 1.517,50 €, et la condamner à minima à régler cette somme à Mlle X.,

- débouter la SARL ISEM de toutes autres demandes,

- condamner la SARL ISEM à payer à Mlle X. la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SARL ISEM à payer à Mlle X. la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure.

[*]

Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL ISEM sollicite de :

- donner acte à la société Institut Supérieur Européen de la Mode de son offre toujours constante de restituer en compte à la demanderesse la somme de 1.517,50 euros ;

- dire que cette somme pourra toutefois en l'état se compenser avec les demandes reconventionnelles présentées par la société défenderesses,

- condamner la demanderesse à la somme de 1.500 € au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

[*]

L'audience, initialement fixée au 1er juillet 2024, a fait l'objet de cinq renvois aux fins de mise en état.

À l'audience du 27 mars 2025, Mme X., représentée, par son conseil, et la SARL ISEM, représentée par son conseil, ont repris à l'oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.

À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

 

Sur l'inopposabilité des conditions générales de vente :

Exposé des moyens :

Mme X. expose que les conditions générales de vente ont été acceptées en avril 2021, en cours d'année sans avoir été téléchargées et postérieurement au paiement de la scolarité en avril 2020 et ne peuvent donc pas être lui opposables.

LA SARL ISEM expose que Mme X. a régulièrement eu connaissance des conditions générales de vente et les a régulièrement acceptées, comme cela ressort du contrat signé sur support papier et conditions paraphées.

Réponse du juge du tribunal judiciaire :

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 que Mme X. a signé le bulletin d'inscription pour la rentrée 2020/2021 le 28 avril 2020 ainsi que les conditions générales de vente qui ont été paraphées.

Ainsi les conditions générales de vente doivent être considérées comme opposables à Mme X.

 

Sur les demandes de Mme X. :

L'article L. 111-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, prévoit que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

L'article L. 212-1 du Code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. »

En l'espèce, l'article 7.1 des conditions générales de vente stipule « Toute demande d'annulation d'inscription ou de réinscription d'un étudiant à une Formation doit être notifiée à ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS au plus tard deux (2) mois avant le début de la Formation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception accompagnée de justificatifs.

ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS prend acte de la demande d'annulation. Un report de son inscription ou réinscription sur l'année suivante est proposé prioritairement à l'Etudiant. L'Etudiant peut accepter ce report jusqu'à six (6) mois avant le début de la Formation de l'année suivante et dans ce cas, les frais de scolarité payés sont reportés automatiquement sur la Formation de l'année suivante. L'Etudiant peut refuser le report proposé par ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS et dans ce cas, les frais de scolarité payés sont remboursés, déduction faite toutefois de la somme forfaitaire de cinq cents euros (500 €) qui sera conservée par ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS au titre des frais de dossier.

Si la demande d'annulation est adressée par l'Etudiant à ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS moins de deux (2) mois avant le début de la Formation, cette demande ne sera pas prise en compte et ISEM-ESMOD FASHION BUSINESS conservera l'intégralité des frais de scolarité payés à la date de la demande d'annulation. Tout cas d'étudiant réinscrit dont le passage en année supérieure dépend des résultats du rattrapage, et qui ne se présente pas à celui-ci sera traité comme une annulation de réinscription. »

Il est constant que par courrier recommandé du 12 juin 2023, soit plus de deux mois avant la reprise de l'année scolaire de septembre, elle a demandé l'annulation de son inscription pour sa troisième année.

S'agissant de l'opposabilité des conditions générales de ventes, dans la mesure où la société Institut Supérieur Européen de la Mode démontre par le biais d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice que la demanderesse les a effectivement acceptées en avril 2021, celles-ci lui étaient parfaitement applicables au moment où elle a sollicité l'annulation.

Ensuite, force est de constater que la clause litigieuse ne figure pas dans les listes des clauses noires et grises des articles R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, de sorte qu'elle ne peut être considérée ni irréfragablement abusive, ni présumée abusive. Aussi, ladite n'apparait aucunement créer déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où les étudiants sont en mesure d'annuler leur participation à la scolarité moyennant un préavis de deux mois et des frais de dossiers de 500 €, lesquels sont tout à fait raisonnables.

Enfin, la somme de 500 € retenus en cas d'annulation des frais de dossiers n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil.

Cela étant, il est constant que Mme X. a respecté la lettre de l'article 7.1 des conditions générales de vente, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des frais de scolarités à hauteur de 6.900 €, déduction faite des frais de dossier.

La société Institut Supérieur Européen de la Mode est donc condamnée à verser à Mme X. la somme de 6.400 €.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de la résistance abusive, faute de moyens de fait et de droits développés dans ses écritures par Mme X. en application de l'article 446-2 du code de procédure civile.

 

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL ISEM, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SARL ISEM, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Mme X. une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros.

 

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, exécutoire par provision,

CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée Institut Supérieur Européen de la Mode à payer à X. la somme de 6.400 euros en remboursement des frais de scolarité ;

CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée Institut Supérieur Européen de la Mode à payer à X. la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée Institut Supérieur Européen de la Mode aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER                                            LE JUGE

Ouarda KALAI                                           Adrien CHAMBEL