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TJ MARSEILLE (3e ch. civ. sect. B), 18 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : TJ MARSEILLE (3e ch. civ. sect. B), 18 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : T. jud. Marseille
Demande : 24/09262
Date : 18/09/2025
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/08/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24589

TJ MARSEILLE (3e ch. civ. sect. B), 18 septembre 2025 : RG n° 24/09262

Publication : Judilibre

 

Extrait : « X. soutient que la clause selon laquelle « en cas d'abandon justifié par un motif impérieux et légitime ou en cas de force majeure tel que défini à l'article 1218 du code civil, 1.200 euros d'acompte seront conservés » est une clause abusive.

Le motif impérieux et légitime n'est pas précisément défini, toutefois la rédaction de la clause permet de l’assimiler à la force majeure. Il résulte de cette clause que même en cas de force majeure ou de motif impérieux assimilable à la force majeure, l'étudiant ne peut mettre fin au contrat sans frais, ce qui apparaît effectivement abusif.

Toutefois, cette clause ne concerne pas la situation de X. En effet, ce dernier ne justifie d'aucun motif impérieux assimilable à la force majeure. Il ressort des pièces versées aux débats que la demande de résiliation formulée par ce dernier correspond à un abandon entre la rentrée et le 31 décembre 2023 donnant lieu à restitution de 50% des frais de scolarité. Les clauses relatives aux conditions d'annulation de l'inscription figurent de manière claire et apparente au contrat de manière à permettre un engagement libre et éclairé. La conservation d'une partie des frais de scolarité en raison de l'abandon par un étudiant en cours d'année, constitue la contrepartie de la quasi impossibilité de souscrire un nouveau contrat de scolarité en cours d'année, de sorte que la clause n’apparaît pas abusive. X. ne justifie en outre d'aucune démarche concrète en vue d'obtenir un contrat d'apprentissage. En conséquence X. sera débouté de ses demandes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/09262. N° Portalis DBW3-W-B7I-5JE4.

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Mme Anna SPONTI, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 septembre 2025.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025

PRONONCÉ en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, Par Mme Anna SPONTI, Juge, Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort

 

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE

 

CONTRE :

DÉFENDERESSE :

SAS ACE EDUCATION

immatriculé au RCS [Localité 6] B XXX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2], Défaillant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 avril 2023, X. a signé une convention de réinscription en 4ème année au sein de l'école AMOS appartenant au groupe ACE EDUCATION, en alternance.

N'ayant pas trouvé de contrat d'alternance, X. faisait part à l'école de l'impossibilité de poursuivre la formation. L'école lui indiquait alors que seule la moitié des frais d'inscription lui serait restituée.

Le 28 juin 2024, X. a mis en demeure l'école AMOS de lui rembourser l'intégralité des frais d'inscription.

Par acte d’huissier en date du 12 août 2024, X. a assigné la société ACE EDUCATION devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L. 212-2 du code de la consommation, 1186, 1187 et 1240 du code civil, aux fins de voir le tribunal :

- la condamner au paiement d'une somme de 4.974 euros correspondant aux frais d'inscription, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la condamner au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de la résistance abusive, la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, X. affirme que :

- en matière de contrat de professionnalisation, la jurisprudence exclut que soient mis à la charge des étudiants, des frais de scolarisation, l'existence d'une alternance était une condition essentielle et déterminante du contrat de professionnalisation de sorte que son absence frappe de caducité le contrat, la clause prévoyant qu'en cas d'abandon justifié par un motif impérieux et légitime, 1.200 euros d'acompte seront conservés par l'école, et en cas d'abandon non justifié, 50 % des frais d'inscription, est abusive en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il a vainement tenté toutes les voies de recours amiables ce qui lui cause un préjudice moral.

La société ACE EDUCATION, citée à étude, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appellent pas de décision spécifique.

 

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

Sur la mise à la charge de l'étudiant des frais de scolarité :

Aux termes de l'article L. 6325-2-1 du code du travail, les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Le contrat litigieux stipule que « les frais de scolarité sont à régler en totalité par l'étudiant. Si l'étudiant bénéficie de la prise en charge totale ou partielle de frais de formation par un employeur, il se verra rembourser les sommes perçues (hors taxes) après validation par l'école, validation par l'[5] et acceptation par l'entreprise du plan de financement de la scolarité. »

En l'espèce les termes du contrat relatifs aux frais de scolarité sont clairs et apparaissent conformes à l’article du code du travail précité. Si dans le cadre d'un contrat de scolarité en alternance, les frais relatifs doivent être pris en charge par l'entreprise, X. ne justifie d'aucun contrat d'alternance ou d'apprentissage, de sorte que les frais de scolarité sont à sa charge.

 

Sur la caducité du contrat :

Aux termes de l'article 1186 du code civil un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

X. soutient que la réalisation du contrat de scolarité en alternance est une condition essentielle et déterminante de sorte que son absence frappe le contrat de caducité.

En l'espèce, la convention de réinscription au programme Grande [Localité 3] [7] 2023-2024 prévoit que la 4ème année s'organise de la façon suivante : une période de cours et de professionnalisation dans le secteur sportif sur un rythme alterné entre le centre de formation et l'entreprise.

Il est précisé qu’« en cas de signature d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation après son inscription en formation initiale, l'étudiant recevra un avenant à cette convention spécifique à son nouveau statut d'alternant ».

Il se déduit de cette mention que : l'existence d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation n'est pas une condition déterminante de l'inscription, la formation initiale sans alternance est possible, il est possible de justifier de l'obtention d'un contrat d'alternance en cours d'année.

Dès lors, l'existence d'un contrat d'alternance n’apparaît pas être une condition essentielle et déterminante du contrat de scolarité.

En outre, X. ne justifie d'aucune démarche en vue d'obtenir un contrat d'alternance de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence de contrat d'apprentissage ne lui est pas imputable.

En conséquence, le contrat n'est pas caduc.

 

Sur la clause abusive :

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

X. soutient que la clause selon laquelle « en cas d'abandon justifié par un motif impérieux et légitime ou en cas de force majeure tel que défini à l'article 1218 du code civil, 1.200 euros d'acompte seront conservés » est une clause abusive.

Le motif impérieux et légitime n'est pas précisément défini, toutefois la rédaction de la clause permet de l’assimiler à la force majeure. Il résulte de cette clause que même en cas de force majeure ou de motif impérieux assimilable à la force majeure, l'étudiant ne peut mettre fin au contrat sans frais, ce qui apparaît effectivement abusif.

Toutefois, cette clause ne concerne pas la situation de X. En effet, ce dernier ne justifie d'aucun motif impérieux assimilable à la force majeure. Il ressort des pièces versées aux débats que la demande de résiliation formulée par ce dernier correspond à un abandon entre la rentrée et le 31 décembre 2023 donnant lieu à restitution de 50% des frais de scolarité.

Les clauses relatives aux conditions d'annulation de l'inscription figurent de manière claire et apparente au contrat de manière à permettre un engagement libre et éclairé. La conservation d'une partie des frais de scolarité en raison de l'abandon par un étudiant en cours d'année, constitue la contrepartie de la quasi impossibilité de souscrire un nouveau contrat de scolarité en cours d'année, de sorte que la clause n’apparaît pas abusive.

X. ne justifie en outre d'aucune démarche concrète en vue d'obtenir un contrat d'apprentissage.

En conséquence X. sera débouté de ses demandes.

 

Sur les dommages et intérêts :

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur. L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.

Compte tenu du sens de la décision, même si le comportement de la société ACE EDUCATION apparaît critiquable au regard du silence total opposé à X. dans le cadre amiable, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts formulée dans la mesure où aucune faute n'a été commise dans l'exécution du contrat.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner X. aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de débouter X. de la demande formulée au titre des frais irrépétibles

 

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DÉBOUTE X. de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE X. aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE                             LA PRÉSIDENTE