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CA AMIENS (ch. écon.), 20 mars 2025

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 20 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 23/01938
Date : 20/03/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/04/2023
Décision antérieure : T. com. Amiens, 21 mars 2023 : RG n° 2021J00172
Décision antérieure :
  • T. com. Amiens, 21 mars 2023 : RG n° 2021J00172
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24591

CA AMIENS (ch. écon.), 20 mars 2025 : RG n° 23/01938 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Nicomax en considérant que si la clause de rachat de stock ne pouvait être annulée sur le fondement du droit de la consommation en raison de la qualité de professionnels des deux contractants elle devait néanmoins être requalifiée en clause pénale qu'il convenait de réduire à zéro au motif qu'elle revient, après des années de location ayant permis au loueur d'amortir le stock par le paiement des loyers, à infliger une double peine au cocontractant contraint de racheter le stock dont il a déjà assuré le financement par l'acquittement de ses loyers. »

2/ « La clause pénale qui sanctionne l'inexécution d'une obligation a pour objet de fixer par avance le montant de dommages et intérêts dus par l'une des parties et dans le même temps de contraindre par le forfait de réparation envisagé le débiteur à s'exécuter. En l'espèce la clause de rachat de stock prévue au contrat a vocation à s'appliquer aussi bien en cas de résiliation en cours d'exécution du contrat que lorsque le contrat arrive à son terme et n'est pas reconduit. Elle ne vise aucunement à sanctionner l'inexécution d'une obligation et à contraindre à l'exécution des obligations et ne peut dès lors constituer une clause pénale que le juge est autorisé à modérer ou augmenter selon qu'elle soit manifestement excessive ou dérisoire. »

3/ « En application de l'article L. 212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Ces dispositions sont également applicables entre professionnels et non-professionnels. Est non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

En l'espèce, la SARL Neptune qui exploite un hôtel a évidemment agi dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles en régularisant un contrat de location et d'entretien de linge. Elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation. »

4/ « En application de l'article L. 442-6 devenu L. 242-1 [N.B. plutôt L. 442-1] du code de commerce invoqué par l'intimée, engage la responsabilité de son auteur le fait dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La clause litigieuse cependant ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties. En effet le client outre les loyers s'est engagé à l'échéance du contrat à acheter le stock de linge à sa valeur de remplacement actualisée avec toutefois un abattement pour vétusté négocié alors que le loueur a l'obligation tout au long du contrat non seulement de fournir le linge dont a besoin le client, de l'entretenir, de procéder à des livraisons et ramassages périodiques mais aussi de le remplacer et de renouveler le stock de linge.

Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de cette clause négociée entre les parties. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 20 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/01938. N° Portalis DBV4-V-B7H-IX6O. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 21 MARS 2023 (référence dossier RG N° 2021J00172).

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SARL NICOMAX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Bénédicte CHATELAIN de l'EIRL CHATELAIN BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AMIENS, postulant, Plaidant par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

 

ET :

INTIMÉE :

SARL NEPTUNE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Justine LOPES, avocat au barreau D'AMIENS, postulant, Ayant pour avocat plaidant Maître Marie PREVOST de la SCP SCP FUSILLIER PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER

 

DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCÉ : Les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 20 mars 2025. Le 20 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La SARL Nicomax spécialisée dans la location et l'entretien de linge, articles textiles, et équipements sanitaires a conclu avec la SARL Neptune exploitant un hôtel, à [Localité 3], des contrats de location de linge de lit, de toilette de cuisine et de table, le 21 janvier 2011, le 23 octobre 2012 puis le 12 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2020, les gérantes de la SARL Neptune ont notifié à la SARL Nicomax leur intention de résilier le contrat les liant, à son échéance le 12 décembre 2020, en déplorant la qualité de la prestation de service et une perte de confiance.

Par courrier recommandé en date du 3 juin 2020 la SARL Nicomax a pris acte de la demande de résiliation du contrat et rappelant que le contrat était conclu pour quatre années civiles, a fixé le terme du contrat au 31 décembre 2020.

Par ailleurs elle a contesté la responsabilité des dysfonctionnements, rappelé ses gestes commerciaux et la prise en charge de coûts logistiques supplémentaires liés aux dépannages fréquents pour manque de linge et le fait que le taux de non-conformes est resté inférieur au taux d'acceptabilité de 3 %.

A la suite d'un inventaire contradictoire établi le 26 mars 2021, la SARL Nicomax a émis une facture de rachat de stock d'un montant de 83350,12 euros euros HT le 3 mai 2021.

Par courrier recommandé en date du 1er juin 2021 la SARL Nicomax a mis en demeure la SARL Neptune de lui régler cette facture outre des pénalités de retard.

Par exploit d'huissier en date du 4 novembre 2021, la SARL Nicomax a fait assigner la SARL Neptune devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme en principal de 100.037,64 euros TTC majorée d'un intérêt de plein droit au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter des dates d'échéance des factures et une indemnité forfaitaire de 10.037,76 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, de voir ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de la voir condamner en outre au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 21 mars 2023, la SARL Nicomax a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SARL Neptune la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui elle-même a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2023, la SARL Nicomax a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Graine.

[*]

Aux termes de ses conclusions remises le 18 décembre 2023, la SARL Nicomax demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la SARL Neptune à lui payer la somme en principal de 100.020,14 euros TTC, majorée d'un intérêt de plein droit au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 7 points à compter des dates d'échéances des factures, de la condamner en outre à payer, au titre de la clause pénale contractuellement prévue, une indemnité forfaitaire de 10.002,01 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit en application de l'article 1343-2 du code civil.

En toutes hypothèses, elle demande à la cour de débouter la SARL Neptune de l'entièreté de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 6.000 € (TTC) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

[*]

Aux termes de ses conclusions remises le 21septembre 2023, la SARL Neptune demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la SARL Nicomax à lui verser la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Nicomax en considérant que si la clause de rachat de stock ne pouvait être annulée sur le fondement du droit de la consommation en raison de la qualité de professionnels des deux contractants elle devait néanmoins être requalifiée en clause pénale qu'il convenait de réduire à zéro au motif qu'elle revient, après des années de location ayant permis au loueur d'amortir le stock par le paiement des loyers, à infliger une double peine au cocontractant contraint de racheter le stock dont il a déjà assuré le financement par l'acquittement de ses loyers.

La société Nicomax soutient que la clause de rachat de stock prévue par les conditions générales acceptées et signées par le co-contractant et qui est automatiquement déclenchée par la fin du contrat quelle qu'en soit la cause ne peut être qualifiée de clause pénale.

Elle soutient que le rachat des manquants est un élément objectif basé sur le fait que le client peut faire le choix de conserver le linge pour ne pas se retrouver sans linge dans l'attente de la livraison du nouveau prestataire et que la clause de rachat du stock empêche qu'un client résilie son contrat sans rembourser au loueur l'investissement réalisé pour l'acquisition du linge.

Elle conteste la carence dans l'administration de la preuve qui lui est reprochée en explicitant sa facturation des manquants et du coût du rachat conforme aux conclusions d'inventaire et aux conditions générales.

Sur la nullité de la clause de rachat de stock elle fait valoir que cette clause n'a jamais été annulée par les juridictions saisies et ne peut être qualifiée de clause abusive dès lors qu'elle a été négociée entre les parties ainsi qu'en témoigne un avenant précisant que la valeur minimale de rachat n'est pas de 50% comme prévu aux conditions générales mais de 25 %.

Elle ajoute que la nullité de cette clause ne peut être encourue en application des dispositions du code de la consommation les deux parties contractantes étant des professionnelles.

Sur l'exception d'inexécution ou les fautes contractuelles qui lui sont reprochées elle indique avoir tenté de trouver des solutions face aux plaintes de la société Le Neptune par le biais de réajustements de stocks accompagnés de gestes commerciaux. Elle fait valoir qu'elle a toujours été en deçà du taux d'acceptabilité de non-conformes et qu'elle a toujours remplacé sans facturation les manquants lors des livraisons suivantes. Elle rappelle que le cloisonnement entre le linge sale et le linge propre n'est exigé que pour les établissements de santé.

La SARL Neptune soulève en premier lieu la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve dès lors que l'inventaire sur lequel elle se base comporte d'importantes erreurs, le même stock étant repris pour les trois établissements distincts la SARL Graine, Le Neptune et les Iris et que son tableau récapitulatif est incompréhensible. Elle fait observer que le linge manquant est toujours déduit mais que le linge supplémentaire n'est pas décompté.

Elle fait valoir à cet égard que le constat d'huissier réalisé pour établir les dysfonctionnements avait révélé des erreurs récurrentes dans le chiffrage du linge.

Elle soulève ensuite une exception d'inexécution faisant valoir qu'elle a dénoncé dès le mois de janvier 2018 de nombreux dysfonctionnements, qualité du linge perfectible, erreurs d'inventaire, linges manquants reconnus en partie pour le linge manquant par la société Nicomax et constatés par constats d'huissier, ces dysfonctionnements ayant perduré en 2019 et 2020.

Elle fonde également sa demande de dommages et intérêts sur les fautes contractuelles ainsi dénoncées.

Enfin elle soulève la nullité de la clause de rachat dont elle demande qu'elle soit déclarée abusive et réputée non écrite faisant valoir qu'en application de l'article R212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur sont présumées abusives notamment les clauses tendant à contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie ou son obligation de fourniture d'un service ou interdire au consommateur dans un tel cas de demander la résiliation du contrat ou à subordonner dans les contrats à durée indéterminée la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.

Elle fait valoir qu'est considérée comme non-professionnel la personne qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce et que de surcroît l'article L 442-6 du code de commerce sanctionne le déséquilibre significatif imposé par un partenaire commercial dans un contrat.

A titre subsidiaire elle fait valoir que la clause litigieuse doit être requalifiée en clause pénale et revue à la baisse en raison de la disproportion entre le montant contractuellement fixé et le préjudice réellement subi alors qu'en l'espèce la société Nicomax a repris tout le stock.

Elle conteste le fait que lui soit imposé un rachat de stock largement amorti par le paiement des loyers alors qu'elle a toujours réglé ses loyers et a simplement usé de la faculté de rompre son contrat à l'échéance.

 

Sur la clause de rachat de stock :

La clause pénale qui sanctionne l'inexécution d'une obligation a pour objet de fixer par avance le montant de dommages et intérêts dus par l'une des parties et dans le même temps de contraindre par le forfait de réparation envisagé le débiteur à s'exécuter.

En l'espèce la clause de rachat de stock prévue au contrat a vocation à s'appliquer aussi bien en cas de résiliation en cours d'exécution du contrat que lorsque le contrat arrive à son terme et n'est pas reconduit.

Elle ne vise aucunement à sanctionner l'inexécution d'une obligation et à contraindre à l'exécution des obligations et ne peut dès lors constituer une clause pénale que le juge est autorisé à modérer ou augmenter selon qu'elle soit manifestement excessive ou dérisoire.

En application de l'article L. 212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre au détriment du consommateur.

Ces dispositions sont également applicables entre professionnels et non-professionnels.

Est non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

En l'espèce, la SARL Neptune qui exploite un hôtel a évidemment agi dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles en régularisant un contrat de location et d'entretien de linge.

Elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation.

Au demeurant cette clause de rachat de stock a pu être négociée par la SARL Neptune puisque si selon l'article 12 des conditions générales le client s'engage à acheter le stock de linge mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat ou de rupture ou de résiliation à la valeur de remplacement actualisée sous réserve d'un abattement de 25 % par année civile d'utilisation sans que cette valeur ne puisse être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée par un avenant en date du 12 décembre 2016 les parties ont convenu que la valeur de remplacement ne pourra pas être inférieure à 25 % de la valeur de remplacement actualisée.

La société Le Neptune revendique l'application de cet avenant signé par la représentante de trois établissements sur [Localité 3] avec le cachet de la SARL Graine ce que ne lui conteste pas la SARL Nicomax.

En application de l'article L. 442-6 devenu L. 242-1 [N.B. plutôt L. 442-1] du code de commerce invoqué par l'intimée, engage la responsabilité de son auteur le fait dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La clause litigieuse cependant ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties.

En effet le client outre les loyers s'est engagé à l'échéance du contrat à acheter le stock de linge à sa valeur de remplacement actualisée avec toutefois un abattement pour vétusté négocié alors que le loueur a l'obligation tout au long du contrat non seulement de fournir le linge dont a besoin le client, de l'entretenir, de procéder à des livraisons et ramassages périodiques mais aussi de le remplacer et de renouveler le stock de linge.

Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de cette clause négociée entre les parties.

S'agissant des dysfonctionnements invoqués par la SARL Neptune dans l'exécution du contrat tant pour s'opposer au paiement de la facture de rachat du stock en invoquant une exception d'inexécution que pour solliciter des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, il convient de relever qu'elle a souscrit des contrats de location de linge avec la SARL Nicomax depuis l'année 2011 et que si en 2018 elle a été amenée à faire état notamment d'un manque de linge récurrent ou d'erreurs de comptage elle n'a pas entendu résilier le contrat avant son terme ou se prévaloir d'une exception d'inexécution lui permettant de ne pas d'exécuter ses propres obligations.

Il résulte des courriers échangés entre les parties que si l'existence de manquants était reconnue par la société Nicomax et si celle-ci accordait à sa cliente en 2018 une prise en charge exceptionnelle et commerciale sur le réajustement des articles perdus, il n'existait aucune reconnaissance par la société Nicomax de sa responsabilité dans cette situation.

Bien plus l'année suivante la société Nicomax invoquait la nécessité d'une remise aux normes du stock initial et contractuel de la cliente afin d'assurer un juste fonctionnement de la prestation et pointait le refus de la cliente de valider une conclusion d'inventaire alors même qu'elle organisait des dépannages occasionnés par le manque de linge. Elle contestait par ailleurs toute erreur de comptage.

Il était fait état cependant en octobre 2019 d'un accord intervenu entre les parties sur le réajustement nécessaire et la livraison des quantités réajustées.

Par ailleurs, si la société Le Neptune déplore la mauvaise qualité des prestations quant à l'état du linge il convient de relever qu'elle produit trois constats d'huissier du mois d'avril 2018 peu probants faute de contexte quant à l'exécution de sa prestation par la société Nicomax dès lors qu'ils ne constatent que des housses imparfaitement fermées et le fait qu'un camion de la SARL Nicomax n'enlève pas en une fois l'ensemble des chariots de linge sale.

Un constat d'huissier en date du 30 avril 2018 fait état de différences entre le bon de livraison et le linge compté à l'arrivée à l'hôtel qui cependant ne dépasse pas la dizaine pour la plupart des articles concernés et surtout pour certains articles reviennent plus nombreux que les articles rendus sales sur un total d'articles livrés de plus de 1380.

De même le constat d'huissier du 9 juillet 2019 révèle que la livraison est conforme au bon de livraison en quantités et que 5 articles sont tâchés ou conservent des traces sur 672 articles.

Enfin le constat d'huissier du 12 juillet 2019 révèle des erreurs de comptage en plus ou en moins ne dépassant pas la dizaine d'articles sauf pour des draps d'une personne qui n'auraient pas été livrés selon le bon de livraison qui n'est pas produit, un drap effiloché et une dizaine d'articles présentant des tâches sur près de 1300 articles.

Ces constatations ponctuelles et non significatives ne permettent aucunement d'établir une inexécution ou une exécution fautive de ses obligations par la société Nicomax ayant de surcroît généré un préjudice.

Par ailleurs, l'attestation d'une gérante d'hôtel indiquant avoir rencontré des problèmes avec la société de location de linge est inopérante.

Il convient de considérer que la SARL Neptune n'est pas en mesure de justifier d'une inexécution ou d'une exécution fautive de ses obligations par la SARL Nicomax et il convient de rejeter son exception d'inexécution et sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur la demande en paiement au titre de la clause de rachat de stock :

Si la SARL Neptune invoque la carence de la SARL Nicomax dans l'administration de la preuve, il convient de relever que la SARL Nicomax s'est fondée sur un inventaire réalisé contradictoirement après le terme du contrat et signé par les deux parties faisant état de la différence entre les articles retrouvés et le stock selon avenant.

Il n'est pas justifié du caractère commun des inventaires concernant différents établissements.

Il existe effectivement des articles en sus du stock convenu entre les parties mais également des articles manquants.

En application de l'article 3 du contrat les articles manquants en fin de contrat sont facturés à leur valeur de remplacement actualisée.

Il résulte du décompte produit que la société Nicomax a facturé les articles manquants conformément à l'inventaire contradictoire établi et à leur valeur actualisée sans coefficient de vétusté pour un montant total de 34837,582 euros HT sans que les valeurs actualisées retenues ne soient contestées.

Pour le linge retrouvé à l'inventaire la société Nicomax a distingué trois colonnes selon l'ancienneté du linge pour appliquer un coefficient de vétusté de 75 % 50 % ou 25 %.

Toutefois, autant elle justifie de l'inventaire contradictoire quant au nombre d'articles autant il n'est pas justifié de l'ancienneté de ces articles.

Il convient en conséquence de leur appliquer le coefficient minimal de 25 %.

Par ailleurs, il convient de relever que la clause de rachat de stock prévoit le rachat du stock de linge mis à disposition du client et ainsi l'ensemble des articles comptés à l'inventaire, y compris en surplus, sont concernés.

Il existe juste une erreur quant au stock de tuniques retenu par la SARL Nicomax pour 18 alors que l'inventaire fait état d'un stock de 15.

Il en résulte qu'il est dû à la société Nicomax la somme de 48.707,84 HT soit 58.449,40 euros TTC au titre de la clause de rachat de stock.

Selon l'article 5 du contrat les factures impayées portent de plein droit intérêt au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de sept points ce taux d'intérêt étant rappelé sur la facture et non discuté à hauteur d'appel.

Ces pénalités de retard prévues par l'article L. 141-10 du code de commerce sont une pratique habituelle dans les relations commerciales.

A ces pénalités de retard s'ajoute une indemnité forfaitaire de 10% qui est à juste titre qualifiée de clause pénale.

Au regard des pénalités de retard appliquées et au fait qu'il n'y a pas eu de rupture anticipée du contrat, il convient de réduire l'indemnité forfaitaire à la somme de 2922,47 euros soit 5%.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de condamner la SARL Neptune au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Neptune ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL Neptune à payer à la SARL Nicomax la somme de 58.449,40 euros TTC au titre de la clause de rachat de stock avec intérêts moratoires au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de la facture soit le 13 mai 2021 ;

Condamne la SARL Neptune à payer à la SARL Nicomax la somme de 2.922,47 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires ;

Condamne la SARL Neptune aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Neptune à payer à la SARL Nicomax la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

La Greffière,                                     La Présidente,