6942 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017
- Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (9) - Loi n° 2017-203 du 21 février 2017
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6942 (6 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : LOI N° 2017-203 DU 21 FÉVRIER 2017 (ARTICLE LIMINAIRE)
Présentation. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, réformant le Code de la consommation, a pour la première fois défini le non-professionnel dans son article liminaire. Selon la version initiale de ce texte, « pour l'application du présent code, on entend par : […] - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; […] ».
L’art. 3 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a modifié cette définition. Dans sa nouvelle version, le texte dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : […] ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; […] ».
La modification restreint la notion, en supprimant la liste de catégories spécifiques d’activités, pour englober l’activité professionnelle en général. Cette évolution vise sans doute à briser la jurisprudence de la Cour de cassation ayant considéré l’énumération initiale comme limitative (Cerclab n° 5855 et n° 5868), ce qui pouvait conduire à faire bénéficier la protection des syndicats professionnels, des comités d’entreprise, des partis politiques, etc.
Nature du texte. La loi du 21 février 2017 change radicalement de procédé technique, en remplaçant une liste fermée d’activité, par une référence unique à l’activité professionnelle en général. Dans cette perspective, elle ne semble pas pouvoir être considérée comme une loi interprétative, applicable rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016.
V. en ce sens : la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, qui a modifié la définition du consommateur de l’article liminaire, ne contient pas de disposition transitoire concernant cette modification qui n'est pas qualifiée d'interprétative par la loi et qui ne présente pas un tel caractère, s'agissant d'une définition différente, n'ayant pas le même effet. CA Versailles (3e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 19/05322 ; Cerclab n° 9220 (contrat conclu le 20 août 2016), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2019 : RG n° 18/07288 ; Dnd.
Influence du texte sur l’interprétation du droit antérieur. Sur la potentielle influence de l’évolution des textes sur l’interprétation du droit antérieur : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; N.B. arrêt confortant sa solution en se fondant sur les évolutions législatives ultérieure du 14 mars 2016 et du 21 février 2017), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (résumé ci-dessous).
Illustrations : refus d’application correcte. Pour des décisions refusant l’application de l’art. liminaire à des contrats conclus avant son entrée en vigueur : CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (refus d’application de l’art. liminaire à un contrat conclu antérieurement), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd.
Illustrations : refus d’application incorrect. V. par exemple pour un arrêt assez confus, dans le cas d’un contrat conclu le 23 février 2017 : dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, l'article liminaire du code de la consommation donnant la définition du consommateur exclut la société commerciale de la qualification de consommateur ; le consommateur est une personne physique ; les personnes morales peuvent être qualifiées de non-professionnel quand elles n'agissent pas à des fins professionnelles ; une société de vente de prothèses auditives revendique à bon droit la qualité de « non professionnel » au sens des dispositions précitées, dès lors que le contrat de location de berceau n'a aucun rapport direct avec son activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches ; N.B. l’arrêt note au surplus que le contrat n’était pas conclu hors établissement), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd.
Pour un arrêt continuant de se référer au critère du rapport direct pour un contrat conclu le 15 juin 2017 : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 mars 2023 : RG n° 22/00275 ; arrêt n° 23/157 ; Cerclab n° 10148 (« dans le cadre de l'exercice professionnel de la Sarl X. ; il existe donc un rapport direct entre l'activité professionnelle de l'appelante et le contrat »), sur appel de TJ Strasbourg (cont. protect.), 3 décembre 2021 : Dnd.
Illustrations : application prématurée. Pour des applications discutables de l’article liminaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 février 2017, à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (loi inapplicable à un contrat conclu le 30 octobre 2013 ; location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; N.B. solution d’autant plus contestable, que l’arrêt exclut l’application de la loi du 17 mars 2014 au motif qu’elle est entrée en vigueur postérieurement au contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 ; Cerclab n° 7938 (application de la définition du professionnel et du non-professionnel résultant de la loi de 2017 à un contrat conclu en 2010), sur appel TGI Lille, 19 mai 2016 : RG n° 14/05862 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; III ; assignation le 12 mars 2014 ; visa de l’art. liminaire C. consom., étant noté que la dernière version examinée est applicable à compter d’août 2016, ce qui est postérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance) - CA Chambéry (2e ch.), 14 février 2019 : RG n° 17/01433 ; Cerclab n° 7893 ; Juris-Data n° 2019-002776 (contrat conclu en 2000 ; arrêt affirmant qu’au « sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 12 mai 2017 : RG n° 14/01770 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 ; Cerclab n° 7912 (application implicite de l’article liminaire dans sa rédaction de 2017 à des contrats conclus en 2010, 2011 et 2012), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 14/09439 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 septembre 2019 : RG n° 17/02353 ; Cerclab n° 8204 (application de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2013), sur appel de TGI Créteil, 13 décembre 2016 : RG n° 15/04311 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (visa de la définition de l’art. liminaire pour un contrat conclu en 2012), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 avril 2021 : RG n° 18/07255 ; Cerclab n° 9039 (contrat conclu le 15 janvier 2016 ; arrêt visant à tort la définition du non professionnel résultant de la loi de 2017), sur appel de TGI Paris, 5 février 2018 : RG n° 17/02145 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 20/00243 ; arrêt n° 625/2021 ; Cerclab n° 9041 (contrat conclu le 10 janvier 2017 ; « a la qualité de non-professionnel aux termes de l'article liminaire du code de la consommation toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »), sur appel de TI Toulouse, 28 novembre 2019 : RG n° 11-18-0031 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/03701 ; Cerclab n° 10015 (point n° 49 ; jugement appliquant à tort la rédaction de l’article liminaire dans sa rédaction du 21 février 2017 à un contrat conclu en 2016), infirmant T. com. Grenoble, 21 juin 2021 : RG n° 2019J00126 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 26 octobre 2023 : RG n° 21/00667 ; arrêt n° 193 ; Cerclab n° 10492 (location financière d’un serveur de communication conclue en 2010 ; visa doublement erroné de l’article préliminaire, la définition du non-professionnel reproduite étant au surplus celle de l’art. liminaire dans sa version résultant de la loi de 2017), sur appel de TJ Orléans, 3 février 2021 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 30 novembre 2023 : RG n° 22/03057 ; Cerclab n° 10594 (visa de l’article liminaire dans sa rédaction résultant de la loi de 2017, pour un contrat conclu en 2015), sur appel de T. com. Chartres, 23 mars 2022 : RG n° 2021J00039 ; Dnd.
Comp. CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (prêts à une commune : arrêt visant l’article liminaire pour des prêts antérieurs, mais au motif que la définition de l’article liminaire est venue consacrer la jurisprudence inaugurée par un arrêt du 24 janvier 1995 de la première chambre civile, selon lequel le critère permettant de distinguer le professionnel du non-professionnel est « le rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant du « professionnel », position au demeurant discutable), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd.