CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025
- TJ Paris (Jme), 19 décembre 2023 : RG n° 22/10271
CERCLAB - DOCUMENT N° 24605
CA PARIS (pôle 4 ch. 5), 3 septembre 2025 : RG n° 24/03668
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article liminaire du code de la consommation dispose que, pour son application, on entend par : « 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
Cette différence de statut juridique entre les deux premières catégories, initiée par le législateur national (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285, Bull. 2005, I, n° 136) puis permise expressément par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques (Cass. 3e civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.829, publié au Bulletin). Le droit de l'Union de la consommation offre ainsi aux Etats membres la faculté d'étendre les droits réservés aux consommateurs aux non-professionnels. En effet, aux termes du considérant 13 de la directive 2011/83/UE précitée, « Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. » Cette faculté a été récemment réaffirmée par le considérant n° 21 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE aux termes duquel « Les États membres devraient également rester libres d'étendre l'application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d'application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d'une autre manière. Les États membres devraient rester libres, par exemple, d'étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME. »
Au cas présent, il appartient donc à la cour, éclairée par le droit de l'Union, de déterminer quelle est la nature de l'ASL au regard du droit de la consommation.
A titre liminaire, il sera relevé qu'il est établi qu'une fois accomplies les formalités requises pour sa constitution, l'association syndicale libre est dotée de la personnalité morale (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, pourvoi n° 01-03.509 ; Cass. 3e civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 ; Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-16.216, Bull. 2009, III, n° 112). Il s'en infère qu'une association syndicale libre n'est pas un consommateur, de sorte qu'elle n'est susceptible de revêtir que la qualification de professionnel ou de non-professionnel. Pour faire le départ entre ces deux catégories, la cour rappellera la réglementation applicable aux associations syndicales libres.
Ainsi, une association syndicale est une association de fonds et non pas de personnes et les obligations qui en résultent ont un caractère réel : les obligations du propriétaire membre se transmettent de plein droit à ses ayants cause. Les associations syndicales ont longtemps été régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d'application du 18 décembre 1927 avant qu'elles ne le soient désormais par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Sous réserve de ces dispositions d'ordre public, le principe est, comme l'illustre d'ailleurs sa dénomination, celui de la liberté contractuelle. Ainsi a-t-il été jugé qu'une association syndicale libre pouvait être mise en place pour la gestion de services collectifs et équipement communs d'une résidence-services conformément à la destination de l'immeuble soumis au statut de la copropriété (Cass. 3e civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.808).
Il résulte de ces dispositions législatives et de cette jurisprudence, que l'objet de l'association syndicale libre, défini par le législateur, peut être d'intérêt commun, notamment s'agissant de la protection de l'environnement, et qu'il est laissé une large place à la liberté contractuelle, de sorte qu'une telle association est comparable, malgré les différences subsistantes, à une organisation non gouvernementale au regard et au sens des deux considérants précités des directives 2011/83/UE et 2019/771/UE. Il s'en infère que l'association syndicale libre entre dans les prévisions de la faculté d'extension de la protection du droit de la consommation octroyée par le droit de l'Union au législateur national. De même, il n'entre pas dans l'objet d'une association syndicale libre le déploiement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte que celui-ci est distinct des activités énumérées par l'article liminaire du code de la consommation comme permettant de qualifier une personne morale de professionnelle. Il s'en infère qu'un raisonnement téléologique conduit à écarter que l'association syndicale libre puisse être qualifiée de professionnel.
Aussi, si les règles de fonctionnement des associations syndicales libres ne sont pas celles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Cass. 3e Civ., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-11.641 ; Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.027), son caractère réel, la collectivité des propriétaires qui la compose et son objet, qui comporte des missions telles que la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, la rapprochent d'un syndicat de copropriétaires. En effet, selon l'article 14 de la loi 10 juillet 1965 précitée, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Or, il est établi que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel (Civ. 1re, 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30.645, Bull. 2011, I, n° 122) quand bien même son syndic en serait un (Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.873, Bull. 2015, I, n° 297 ; Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.760, Bull. 2015, I, n° 296) et serait-il intervenu à l'acte litigieux, en sa qualité de copropriétaire majoritaire (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.564). Il s'en infère qu'un raisonnement analogique conduit à écarter que l'association syndicale libre puisse être qualifiée de professionnel.
Au total, il s'induit de tous ces éléments qu'une association syndicale libre entre dans la catégorie du non-professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
Ce principe étant énoncé, il appartient maintenant à la cour de s'assurer que, au cas d'espèce, l'objet de l'ASL était conforme à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précité et que le contrat de maîtrise d'œuvre en cause entrait bien dans celui-ci. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'ASL a pour objet de réaliser la restauration de l'immeuble bâti. Cet objet est conforme à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui énumère, parmi les objets possibles, la réalisation de travaux. Le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 31 décembre 2018 en vue de la restauration de l'immeuble en cause est bien conforme à cet objet statutaire, de sorte que, peu important les motivations fiscales de ses membres, il n'a pas été conclu à des fins professionnelles au sens du 2° de l'article liminaire du code de la consommation. Par suite, le contrat de maîtrise d'œuvre a bien été conclu par l'ASL en qualité de non-professionnel. »
2/ « Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Selon l'article R. 212-2, 10°, du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Selon l'article R. 212-5 de ce code, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Il résulte de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur ou un non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass., 1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197 ; Cass., 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié au Bulletin ; Cass., 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié au Bulletin ; Cass., 3e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.776).
Au cas d'espèce, il est stipulé au terme du contrat de maîtrise d'œuvre que " en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisie intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. A défaut, de règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes. "
Il est établi qu'une telle clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3 ; Cass., 3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123).
Au cas présent, la clause, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été négociée entre les parties, a pour objet, comme l'a exactement relevé le premier juge, d'entraver l'action en justice de l'ASL en lui imposant la saisine de l'ordre auquel appartient son cocontractant professionnel.
Par suite, la société Monchecourt échoue à rapporter la preuve du caractère non-abusif de ladite clause, de sorte que, celle-ci étant non-écrite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Monchecourt sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PÔLE 4 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03668 (16 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CI666. Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/10271.
APPELANTE :
SARL ATELIER MONCHECOURT & CO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 31], [Adresse 31], [Localité 26], Représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [HI] [T]
[Adresse 15], [Localité 29], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [A] [L]
[Adresse 12], [Localité 28], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [S] [D]
[Adresse 19], [Localité 32], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Madame [N] [M]
[Adresse 19], [Localité 32], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [Z] [ZM] [P] [B]
[Adresse 18], [Localité 34], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Madame [R] [JA] épouse [B]
[Adresse 18], [Localité 34], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [E] [DH]
[Adresse 22], [Localité 9], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Madame [W] [DH]
[Adresse 22], [Localité 9], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [ZM], [U], [O] [J]
[Adresse 7], [Localité 14], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Madame [G] [Y] épouse [XD]
[Adresse 8], [Localité 33], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [H] [XD]
[Adresse 8], [Localité 33], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [VL] [K]
[Adresse 6], [Localité 23], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Madame [X] [K]
[Adresse 6], [Localité 23], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Monsieur [TC] [T]
[Adresse 15], [Localité 29], Représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
A.S.L. [Adresse 21]
dont le siège social est situé au [Adresse 21] [Localité 3], prise en la personne son Président en exercice Monsieur [TC] [T] domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 15], [Localité 29], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
S.C.I. MJLDINVEST1
prise en la personne de ses cogérants [F] [C] et [V] [C] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 30], Représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
Maître [NB] [I]
[Adresse 17], [Localité 28], Représenté par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, Ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Nicolas CROZIER, barreau de PARIS
SARL SINGER BTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 24], [Localité 16], Représentée par Maître Jean-oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502, Ayant pour avocat plaidant Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience Maître Sammy CHAHIR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONSERTO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4], [Localité 25], Représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
SARL KACIUS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 25], Représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
S.C.I. DESCOLONGES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 25], Représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
Société QBE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 35], Représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5], [Localité 27], Représentée par Maître Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, substituée à l'audience par Maître Leopoldine BINET, avocat au barreau PARIS
SARL HP INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10], [Localité 11], N'a pas constituée avocat - Signification de la déclaration d'appel le 14 mars 2024 remise à personne morale
SARL TOURNY GESTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 20], [Localité 13], N'a pas constituée avocat - Signification de la déclaration d'appel le 15 mars 2024 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre, Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Kacius et la société Conserto ont entrepris un projet de réhabilitation d'un bâtiment dénommé "[36]", situé au [Adresse 21] à [Localité 3] (17), dont la société Conserto avait fait l'acquisition auprès de la commune de [Localité 3], afin de le revendre à des investisseurs particuliers, en l'état et par lots de copropriété.
Pour mener ce projet de restauration immobilière, l'association syndicale libre du [Adresse 21] (l'ASL) a été constituée lors de son assemblée générale en date du 17 novembre 2017. Elle a, ainsi, été chargée de faire réaliser les travaux de restauration des parties privatives et communes de l'immeuble et ses membres sont les titulaires de droits sur celui-ci, à savoir M. et Mme [DH], M. [J], M. et Mme [XD], M. et Mme [K], M. et Mme [T], M. [L], la société Mjldinvest1, M. [D], Mme [M], M. et Mme [B] (les membres) et la société Descolonges (propriétaire de la surface commerciale située au rez-de-chaussée).
Les 28 décembre 2018 et 3 janvier 2019, l'ASL a confié à la société Tourny gestion (la société Tourny) la gestion de son compte bancaire, des comptes des membres et l'établissement de sa comptabilité.
Sont, notamment, intervenues dans le cadre de ce projet :
- la société Atelier Monchecourt & Co (la société Monchecourt), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de maître d’œuvre ;
- la société HP ingénierie (la société HP), assurée auprès de la société QBE Europe, en tant qu'économiste et de bureau d'études structure ;
- la société Singer BTP (la société Singer) au titre de l'ensemble des lots, exceptés les lots désamiantage, déplombage, traitement des termites et du lot menuiseries extérieures.
Par ailleurs, dans le cadre de ces opérations, des fonds relatifs à la rémunération d'apporteurs d'affaires ont transité par le compte CARPA de Maître [I].
Fin décembre 2021, la réception des travaux est intervenue.
Par actes en dates des 3, 18 et 24 août 2022, l'ASL et ses membres ont assigné en indemnisation de leurs préjudices tirés de la nécessité de remplacer la société Singer pour achever les travaux, du retard de livraison, du temps passé par M. et Mme [T] pour gérer l'ASL à la suite de l'abandon de chantier par la société Singer, de l'enrichissement sans cause de la société Descolonges et de l'existence de « dessous-de-table » :
- La société Conserto,
- La société Kacius,
- La société Singer,
- La société Monchecourt,
- La MAF, ès qualités,
- La société HP,
- La société Descolonges,
- La société Tourny,
- Maître [I].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10271.
Par acte du 19 juillet 2023, la société HP a assigné en garantie la société QBE Europe, ès qualités. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09839.
Le 6 novembre 2023, les deux affaires ont été jointes par mentions au dossier et se sont poursuivies sous le numéro RG 22/10271.
Le 21 août 2023, la société Monchecourt a formé un incident tiré de l'irrecevabilité de l'assignation signifiée le 3 août 2022 en ce qu'elle n'avait pas été précédée par la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes.
La 14 septembre 2023, la société Singer a formé un incident tiré de l'existence d'un cas de litispendance avec le litige initié devant la cour d'appel de Poitiers.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- Déclarons irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la société Singer ;
- Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Monchecourt pour défaut de mise en œuvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes ;
- Rejetons la demande formulée par la société HP tendant au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure dont se prévaut la société Monchecourt devant le conseil de l'ordre des architectes ;
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26/02/2024 à 10h10 pour les conclusions au fond en défense, notifiées au moins 10 jours avant l'audience de :
* Maître Hermann, avec injonction ;
* tout défendeur souhaitant de nouveau conclure ;
- Condamnons la société Monchecourt au paiement des dépens afférents au présent incident ;
- Condamnons la société Monchecourt à payer une somme de 1 500 euros à l'ASL et aux membres au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 février 2024, la société Monchecourt a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
- L'ASL,
- Les membres,
- La société Singer,
- La société HP,
- La société Conserto,
- La société Kacius,
- La société Descolonges,
- La société QBE Europe,
- La MAF,
- Maître [I],
- La société Tourny.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Monchecourt demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé en son appel la société Monchecourt ;
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Monchecourt pour défaut de mise en œuvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes ;
- Condamné la société Monchecourt au paiement des dépens afférents à l'incident ;
- Condamné la société Monchecourt à payer une somme de 1 500 euros à l'ASL et aux membres au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant de nouveau,
Dire et juger que l'ASL a conclu en qualité de professionnel le contrat de maîtrise d'œuvre avec la société Monchecourt ;
Juger que la clause de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes stipulée au contrat de maîtrise d'œuvre est licite, valable et opposable aux demandeurs, à savoir :
- L'ASL,
- Les membres ;
En conséquence,
Juger irrecevable des demandes formulées dans l'assignation délivrée le 3 août 2022 par :
L'ASL et les membres à l'encontre de la société Monchecourt ;
En tout état de cause,
Débouter l'ASL et les membres de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Monchecourt ;
Débouter la société Singer de son appel incident relatif à l'exception de litispendance ;
Débouter la société Singer de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Poitiers ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la société Singer ;
Déclarer irrecevable le recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Monchecourt par Maître [I] en raison de l'irrecevabilité de l'action engagée par les demandeurs principaux à l'encontre de la société Monchecourt, dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et ferait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Monchecourt ;
Débouter Maître [I] de sa demande en condamnation formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Dans le même sens,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Monchecourt, au titre des frais irrépétibles et des dépens par les autres parties ;
Condamner l'ASL et les membres au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Lain ;
Condamner l'ASL et les membres aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Herman en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la MAF, ès qualités, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté la société Singer de son exception de litispendance ;
- Pour le surplus, dire la MAF recevable et fondée en son appel incident ;
- Reformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 19 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Monchecourt pour défaut de mise en œuvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes ;
Et, statuant de nouveau,
- Juger que l'ASL a conclu en qualité de professionnel le contrat de maîtrise d'œuvre avec la société Monchecourt pour la rénovation du bien situé [Adresse 21], rénovation prévue à son objet social ;
- Juger que la clause de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes stipulée au contrat de maîtrise d'œuvre est licite, valable, et opposable aux demandeurs au fond, à savoir l'ASL et les membres ;
En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes formulées dans l'assignation délivrée le 3 août 2022 par l'ASL et ses membres à l'encontre de la société Monchecourt ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Singer demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la société Singer ;
Statuant à nouveau,
- Constater l'existence d'une litispendance sur le point précis du prononcé de la rupture du contrat aux torts de la société Singer pour retards, et objet actuel d'un appel devant la cour d'appel de Poitiers ;
- Surseoir dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Poitiers, quant à la résolution de cette fraction du litige ;
- Condamner l'ASL au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[*]
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2024, l'ASL et ses membres demandent à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en rendue entre les parties le 19 décembre " 2024 " ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'irrecevabilité alléguée ne concerne que les demandes de l'ASL contre la société Monchecourt ;
- Dire et juger que l'irrecevabilité alléguée ne concerne pas les demandes formées par les membres ;
- Dire et juger que l'irrecevabilité alléguée ne concerne pas les demandes formées par les requérants contre la société Conserto, la société Kacius, la société Singer, la société Monchecourt, la MAF, la société HP, la société Tourny et Maître [I] ;
Sur l'incident de la société Singer :
- Débouter la société Singer de son incident ;
En toutes hypothèses :
- Débouter la société Monchecourt et la société Singer de leurs demandes ;
- Condamner la société Monchecourt et la société Singer à verser à l'ASL et aux membres, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Maître [I] demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur l'exception de litispendance et la demande de sursis à statuer formulées par la société Singer ;
- Statuer ce que de droit sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la société Monchecourt à l'encontre de l'ASL et ses membres, demandeurs à l'instance, et ce dans les seules relations entre ces parties ;
En tout état de cause,
- Juger que la demande en garantie formée au fond à titre infiniment subsidiaire par Maître [I] à l'encontre de la société Monchecourt est parfaitement recevable, nonobstant l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre, et ce même dans l'hypothèse où ladite exception d'irrecevabilité serait accueillie par la cour dans les rapports entre les demandeurs principaux et la société Monchecourt ;
- Condamner la ou les parties succombantes à régler Maître [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société Baechlin Moisan.
[*]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société QBE Europe demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société Monchecourt ;
- Condamner la société Monchecourt aux entiers dépens.
[*]
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, les sociétés Conserto, Kacius et Descolonges demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- Condamner la société Monchecourt aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[*]
Le 14 mars 2024, la société HP a reçu la signification de la déclaration d'appel par remise à personne habilitée, et n'a pas constitué avocat.
Le 15 mars 2024, la société Tourny a reçu la signification de la déclaration d'appel par remise à personne habilitée, et n'a pas constitué avocat.
[*]
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
I.- Sur l'exception de litispendance :
Moyens des parties :
La société Singer soutient qu'il existe une " litispendance partielle " entre le présent litige et celui pendant devant la cour d'appel de Poitiers, le tribunal judiciaire de La Rochelle l'ayant condamnée à verser la somme de 157 180,06 euros à titre de pénalités de retard de chantier.
Elle indique que, si elle a conclu avant de relever la litispendance in limine litis [sic], elle a, en ce qui concerne le volet de la procédure relative à la rupture de chantier, invoqué, dès ses premières écritures, la procédure judiciaire pendante dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers et son potentiel de contradiction.
En réponse, la société Monchecourt, la MAF, l'ASL et ses membres font valoir que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies et que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis par la société Singer.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Aux termes du premier alinéa de l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Au cas d'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la société Singer a, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, présenté une défense au fond avant de soulever, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, l'exception de litispendance dont elle se prévaut.
Par suite, ladite exception est irrecevable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
II.- Sur la fin de non-recevoir :
A titre liminaire, la cour observe que, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes prévue au contrat de maîtrise d'œuvre, elle devra, au préalable, s'interroger, d'abord, sur le point de savoir si les membres sont obligés par cette clause, ensuite, sur la nature de l'ASL au regard du droit de la consommation, enfin et éventuellement, sur le caractère abusif de ladite clause.
Sur l'étendue du champ contractuel :
Moyens des parties :
La société Monchecourt soutient que, lors de l'assemblée générale de l'ASL en date du 14 décembre 2018, ses membres ont donné leur accord sur les termes du contrat de maîtrise d'œuvre, de sorte que de la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes leur est tout à fait opposable.
Elle ajoute que, en tant que sociétaires de l'ASL, les membres sont nécessairement des parties au contrat de maîtrise d'œuvre puisqu'il existe une délégation de pouvoir entre les sociétaires et l'association qu'ils ont entendu fonder.
En réponse, les membres font valoir qu'ils ne sont pas des parties au contrat de maîtrise d'œuvre.
Les sociétés Conserto, Kacius et Descolonges observent que les membres sont des tiers au contrat de maîtrise d'œuvre, de sorte que la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes ne leur est pas opposable.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1199 du même code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
Au cas d'espèce, le contrat de maîtrise d'œuvre n'a pour parties que l'ASL et la société Monchecourt.
L'ASL étant dotée de la personnalité morale, ses membres ne sont pas liés par les obligations prévues à ce contrat, peu important qu'ils l'aient approuvé en assemblée générale.
Par suite, la société Monchecourt n'est pas fondée à se prévaloir à leur égard de la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes prévue audit contrat.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la qualité de l'ASL :
Moyens des parties :
La société Monchecourt soutient que le juge de la mise en état a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque l'ASL ne saurait échapper à la qualification de professionnel de la construction et de l'immobilier dans la mesure où ses statuts prévoient expressément qu'elle a pour objet de réaliser la restauration de l'immeuble bâti et qu'elle a contracté avec elle dans un domaine en lien direct avec son objet social, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un non-professionnel profane.
Elle souligne que, même si cela n'est pas explicitement mentionné dans ses statuts, la finalité de la rénovation de l'immeuble est l'optimisation fiscale ; ses membres étant des investisseurs fortunés ayant besoin d'une défiscalisation importante, de sorte que l'on est loin du droit de la consommation et des mesures protectrices y attachées.
Elle observe, raisonnant par analogie, que la Cour de cassation a considéré qu'un syndicat de copropriétaires, dont le fonctionnement est similaire à celui d'une association syndicale libre, était une personne morale revêtant la qualité de non-professionnel, et donc pas un consommateur, de sorte que l'application du droit de la consommation lui était, en réalité, partielle.
Elle ajoute que la qualité de consommateur des membres n'a pas d'incidence sur la validité des clauses du contrat régularisé par l'ASL.
La MAF relève qu'une association syndicale libre étant dotée de la personnalité morale, elle ne peut, de toute évidence, être qualifiée de consommateur.
Elle souligne que l'ASL ne peut revêtir la qualification de non-professionnel dès lors qu'elle a pour objet social la restauration de l'immeuble bâti dans un but spéculatif assumé par l'ASL et ses membres pour un budget global de l'opération de 2 512 639 euros TTC.
En réponse, l'ASL fait valoir que la jurisprudence qualifie de non-professionnels les syndicats de copropriétaires auxquels peuvent être assimilées les associations syndicales libres.
Les sociétés Conserto, Kacius et Descolonges observent que la société Monchecourt tente de créer une confusion entre les objectifs poursuivis individuellement par les membres et celui de l'ASL qui, constituée pour la réalisation de travaux de réhabilitation, est un non-professionnel.
Réponse de la cour :
L'article liminaire du code de la consommation dispose que, pour son application, on entend par :
« 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »
Cette différence de statut juridique entre les deux premières catégories, initiée par le législateur national (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285, Bull. 2005, I, n° 136) puis permise expressément par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques (Cass. 3e civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.829, publié au Bulletin).
Le droit de l'Union de la consommation offre ainsi aux Etats membres la faculté d'étendre les droits réservés aux consommateurs aux non-professionnels.
En effet, aux termes du considérant 13 de la directive 2011/83/UE précitée, « Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. »
Cette faculté a été récemment réaffirmée par le considérant n° 21 de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE aux termes duquel « Les États membres devraient également rester libres d'étendre l'application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d'application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d'une autre manière. Les États membres devraient rester libres, par exemple, d'étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME. »
Au cas présent, il appartient donc à la cour, éclairée par le droit de l'Union, de déterminer quelle est la nature de l'ASL au regard du droit de la consommation.
A titre liminaire, il sera relevé qu'il est établi qu'une fois accomplies les formalités requises pour sa constitution, l'association syndicale libre est dotée de la personnalité morale (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, pourvoi n° 01-03.509 ; Cass. 3e civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 ; Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-16.216, Bull. 2009, III, n° 112).
Il s'en infère qu'une association syndicale libre n'est pas un consommateur, de sorte qu'elle n'est susceptible de revêtir que la qualification de professionnel ou de non-professionnel.
Pour faire le départ entre ces deux catégories, la cour rappellera la réglementation applicable aux associations syndicales libres.
Ainsi, une association syndicale est une association de fonds et non pas de personnes et les obligations qui en résultent ont un caractère réel : les obligations du propriétaire membre se transmettent de plein droit à ses ayants cause.
Les associations syndicales ont longtemps été régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d'application du 18 décembre 1927 avant qu'elles ne le soient désormais par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour son application.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Sous réserve de ces dispositions d'ordre public, le principe est, comme l'illustre d'ailleurs sa dénomination, celui de la liberté contractuelle. Ainsi a-t-il été jugé qu'une association syndicale libre pouvait être mise en place pour la gestion de services collectifs et équipement communs d'une résidence-services conformément à la destination de l'immeuble soumis au statut de la copropriété (Cass. 3e civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.808).
Il résulte de ces dispositions législatives et de cette jurisprudence, que l'objet de l'association syndicale libre, défini par le législateur, peut être d'intérêt commun, notamment s'agissant de la protection de l'environnement, et qu'il est laissé une large place à la liberté contractuelle, de sorte qu'une telle association est comparable, malgré les différences subsistantes, à une organisation non gouvernementale au regard et au sens des deux considérants précités des directives 2011/83/UE et 2019/771/UE.
Il s'en infère que l'association syndicale libre entre dans les prévisions de la faculté d'extension de la protection du droit de la consommation octroyée par le droit de l'Union au législateur national.
De même, il n'entre pas dans l'objet d'une association syndicale libre le déploiement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte que celui-ci est distinct des activités énumérées par l'article liminaire du code de la consommation comme permettant de qualifier une personne morale de professionnelle.
Il s'en infère qu'un raisonnement téléologique conduit à écarter que l'association syndicale libre puisse être qualifiée de professionnel.
Aussi, si les règles de fonctionnement des associations syndicales libres ne sont pas celles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (Cass. 3e Civ., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-11.641 ; Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.027), son caractère réel, la collectivité des propriétaires qui la compose et son objet, qui comporte des missions telles que la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, la rapprochent d'un syndicat de copropriétaires.
En effet, selon l'article 14 de la loi 10 juillet 1965 précitée, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Or, il est établi que le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel (Civ. 1re, 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30.645, Bull. 2011, I, n° 122) quand bien même son syndic en serait un (Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.873, Bull. 2015, I, n° 297 ; Cass. 1re civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.760, Bull. 2015, I, n° 296) et serait-il intervenu à l'acte litigieux, en sa qualité de copropriétaire majoritaire (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.564).
Il s'en infère qu'un raisonnement analogique conduit à écarter que l'association syndicale libre puisse être qualifiée de professionnel.
Au total, il s'induit de tous ces éléments qu'une association syndicale libre entre dans la catégorie du non-professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
Ce principe étant énoncé, il appartient maintenant à la cour de s'assurer que, au cas d'espèce, l'objet de l'ASL était conforme à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précité et que le contrat de maîtrise d'œuvre en cause entrait bien dans celui-ci.
Aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'ASL a pour objet de réaliser la restauration de l'immeuble bâti.
Cet objet est conforme à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui énumère, parmi les objets possibles, la réalisation de travaux.
Le contrat de maîtrise d'œuvre signé le 31 décembre 2018 en vue de la restauration de l'immeuble en cause est bien conforme à cet objet statutaire, de sorte que, peu important les motivations fiscales de ses membres, il n'a pas été conclu à des fins professionnelles au sens du 2° de l'article liminaire du code de la consommation.
Par suite, le contrat de maîtrise d'œuvre a bien été conclu par l'ASL en qualité de non-professionnel.
Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
Moyens des parties :
La société Monchecourt soutient que le juge de la mise en état a manifestement commis une erreur d'interprétation de la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes qui, ne privant l'ASL d'aucun droit, ne fait que suspendre le recours au juge judiciaire.
Elle précise que, d'une part, le conseil de l'ordre ne rend qu'un avis, d'autre part, la clause litigieuse n'interdit pas de recourir, par ailleurs, à la médiation, la conciliation ou la procédure participative.
En réponse, l'ASL fait valoir que la clause litigieuse est, selon la jurisprudence, présumée abusive et que tant les consommateurs que les non-professionnels peuvent se prévaloir de cette présomption.
Les sociétés Conserto, Kacius et Descolonges observent que, dans la mesure où elle entrave la liberté d'action judiciaire de l'ASL, la clause litigieuse doit être présumée abusive.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Selon l'article R. 212-2, 10°, du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Selon l'article R. 212-5 de ce code, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Il résulte de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur ou un non-professionnel, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.197 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.776).
Au cas d'espèce, il est stipulé au terme du contrat de maîtrise d'œuvre que " en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisie intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. A défaut, de règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes. "
Il est établi qu'une telle clause institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance (Ch. mixte, 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 3 ; Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123).
Au cas présent, la clause, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été négociée entre les parties, a pour objet, comme l'a exactement relevé le premier juge, d'entraver l'action en justice de l'ASL en lui imposant la saisine de l'ordre auquel appartient son cocontractant professionnel.
Par suite, la société Monchecourt échoue à rapporter la preuve du caractère non-abusif de ladite clause, de sorte que, celle-ci étant non-écrite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Monchecourt sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Cette confirmation rend sans objet la demande de Maître [I] tendant à ce que soit déclarée recevable son appel en garantie.
Sur les frais du procès :
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Monchecourt, partie succombante, sera condamnée aux dépens et, au titre des frais irrépétibles, à payer les sommes suivantes :
- la somme globale de 1 500 euros à l'ASL et aux membres ;
- la somme globale de 1.000 euros aux sociétés Conserto, Kacius et Descolonges ;
- la somme de 500 euros à Maître [I].
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier Monchecourt & Co aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier Monchecourt & Co à payer :
-la somme globale de 1 500 euros à l'association, syndicale libre du [Adresse 21], M. et Mme [DH], M. [J], M. et Mme [XD], M. et Mme [K], M. et Mme [T], M. [L], la société Mjldinvest1, M. [D], Mme [M] et M. et Mme [B] ;
-la somme globale de 1.000 euros aux sociétés Conserto, Kacius et Descolonges ;
-la somme de 500 euros à Maître [I] ;
Rejette les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,