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CA COLMAR 2e ch. civ. A), 11 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR 2e ch. civ. A), 11 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 23/00711
Décision : 408/2025
Date : 11/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/02/2023
Décision antérieure : TJ Strasbourg, 10 janvier 2023
Numéro de la décision : 408
Décision antérieure :
  • TJ Strasbourg, 10 janvier 2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24607

CA COLMAR 2e ch. civ. A), 11 septembre 2025 : RG n° 23/00711 ; arrêt n° 408/2025 

Publication : Judilibre

 

Extrait (arguments des appelants) : « Les époux Y. font également valoir qu'ils ont contesté le bien fondé des sommes mises à leur charge, et sollicité à plusieurs reprises que le détail des prestations visées par les notes d'honoraires soit explicité ; que l'article G5.5.2 imposant un délai de contestation de quinze jours des factures, qui s'analyse en une forclusion conventionnelle, est de ce fait une clause abusive, qui doit être réputée non écrite, en ce qu'elle laisse entendre qu'à l'expiration du délai conventionnel, inférieur à la prescription légale, le consommateur est privé de la possibilité d'engager une action en justice. »

Extrait (motifs) : « L'article G5.5.2 prévoit en son second alinéa que : « En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître de l'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture doit être considérée comme acceptée et payable immédiatement. (...) ».

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause ne constitue pas une forclusion conventionnelle, le non-respect du délai de 15 jours n'étant pas sanctionné par l'irrecevabilité d'une éventuelle contestation, mais institue une présomption simple d'acceptation de la facture laquelle peut être remise en cause, y compris dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Cette clause ne fait pas non plus obstacle à ce que les époux Y. puissent se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer à une demande de résolution judiciaire du contrat à leurs torts.

C'est tout aussi vainement que la société D. architectures soutient que les époux Y. ne pourraient plus se prévaloir de l'exception d'inexécution, faute de s'en être prévalus avant acquisition des effets de la clause résolutoire, dès lors qu'il a été retenu précédemment que la clause résolutoire n'avait pas été régulièrement mise en œuvre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 23/00711. Arrêt n° 408/2025. N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMS. Décision déférée à la cour : 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 5].

 

APPELANTS ET INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Madame X. épouse Y.

Monsieur Y.

demeurant ensemble [Adresse 2] ([pays]), représentés par Maître Mathilde SEILLE, avocat à la cour. Avocat plaidant : Maître MEYER, avocat au barreau de Strasbourg

 

INTIMÉE ET APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

La SARL D. ARCHITECTURE

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, avocat plaidant : Maître CHEZEAU-LAUNAY, avocat au barreau de Strasbourg

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT : contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

En vue de la réhabilitation d'un corps de ferme leur appartenant, sis à [Localité 4], et de sa transformation en résidence secondaire, les époux Y. ont conclu, le 20 janvier 2017, un contrat d'architecte avec la société D. Architectures, portant sur les phases 2 et 3, conception et travaux, prévoyant une rémunération forfaitaire au taux de 11 % du coût prévisionnel des travaux, soit 84 290 euros HT.

Le permis de construire a été délivré le 30 mai 2017.

Les époux Y. s'étant abstenus de régler les honoraires facturés, la société D. architectures, après mise en demeure infructueuse du 27 juillet 2017, a notifié aux époux Y., le 28 août 2017, la résiliation du contrat d'architecte, puis a saisi le juge des référés de [Localité 3] aux fins de condamnation des époux Y. au paiement d'une provision à valoir sur ses honoraires.

Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge des référés a rejeté la demande de provision et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confié à M. Z., expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 17 décembre 2020.

Par acte d'huissier du 7 avril 2021, les époux Y. ont fait attraire la société D. architectures devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par un jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté les époux Y. de leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

- condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 6.557,54 euros avec intérêts au taux légal ;

- condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 33.787,32 euros HT, soit 37.166,05 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 17 avril 2017 pour les montants ressortissant de la facture du 21 mars 2017 (soit 7.997 euros HT), et à compter du 17 juillet 2017 pour les montants ressortissant des factures du 20 juin 2017 (soit 25.790,32 euros HT) ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné les époux Y. aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus.

Pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, le tribunal après avoir rappelé que l'inobservation des formalités prévues par l'article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel n'entraînait la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, a retenu que les époux Y. n'avaient informé l'expert qu'ils souhaitaient se faire assister par M. [D] que le 12 mars 2019, postérieurement au dépôt du pré-rapport en date du 27 décembre 2018 et au premier délai octroyé par l'expert pour déposer les dires ; que l'expert avait, à plusieurs reprises, repoussé la date de réception des dires à la demande du conseil des demandeurs, alors qu'aucune règle ne lui imposait de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par l'autre partie ; qu'il consacrait une partie de son rapport à la « réponse aux dires récapitulatifs de Maître [V] suivant dire technique de M. [L] [D] », et a considéré que l'expert avait ainsi répondu au dire déposé par les époux Y. le 29 mars 2019 qui rappelait les observations de M. [D] dans sa note technique.

Au fond, sur la résiliation du contrat, le tribunal après avoir rappelé les dispositions des articles 1217 et 1226 du code civil et de l'article G9.3 du contrat d'architecte a constaté que la société D. architectures avait mis en demeure les époux Y. par courrier recommandé du 27 juillet 2017, de lui payer la somme de 51 900,53 euros sous huit jours au titre des factures des 21 mars et 20 juin 2017, et qu'en l'absence de paiement de ses honoraires, elle avait, par courrier du 28 août 2017, notifié aux époux Y. la résiliation du contrat.

Il a considéré que la société D. architectures avait ainsi respecté la procédure prévue au contrat, la liste des motifs justes et raisonnables de résiliation reprise dans l'article précité du contrat n'étant pas limitative et le non-paiement des honoraires étant un de ces motifs.

Sur la question de la légitimité du refus de paiement, le tribunal a relevé que les honoraires facturés, qualifiés d'exorbitants par les époux Y., avaient pourtant été acceptés par eux lors de la signature du contrat d'architecte ; que bien que certaines missions n'aient été que partiellement réalisées, l'inexécution n'était pas suffisamment grave pour que les maîtres de l'ouvrage s'opposent à tout paiement ; que les époux Y. ne démontraient pas avoir respecté la procédure de contestation des honoraires prévue par le contrat, et a déduit du tout que la société D. architectures avait résilié le contrat sans faute de sa part.

Le tribunal a souligné que le contrat de maîtrise d''uvre stipulait qu'en cas de résiliation à l'initiative de l'architecte, ce dernier avait droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation et des intérêts moratoires.

Pour condamner les époux Y. au paiement de la somme de 37.166,05 euros TTC, correspondant à l'évaluation de l'expert, le tribunal a retenu que :

- il résultait du rapport d'expertise judiciaire que deux phases sur trois avaient été réalisées, et que la troisième était en cours ;

- certaines missions ayant été partiellement réalisées ;

- concernant l'analyse technique architecturale, il résultait des pièces produites par la société D. architectures qu'elle avait effectué des démarches afin que des bureaux d'études pour l'assainissement et l'étude de sol puissent être choisis ;

- concernant la conception au stade de l'avant-projet, la société D. architectures démontrait avoir présenté de nombreux projets aux époux Y., l'expert ayant toutefois relevé des carences dans la prestation réalisée et notamment l'absence de notice descriptive ;

- la société D. architectures avait produit des pièces, non datées, qui n'avaient pas été prises en compte par l'expert puisque communiquées tardivement, alors qu'elle se devait de fournir à l'expert les éléments utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

*

Par déclaration d'appel du 24 février 2023, les consorts Y. ont interjeté appel par voie électronique du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société D. architectures de ses prétentions pour le surplus.

A cette même date, les époux Y. ont déposé une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été rejetée par ordonnance du 3 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, les époux Y. demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2023 en ce qu'il les a débouté de leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise, les a condamnés à payer différents montants à la société D. Architectures, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, les a condamnés aux dépens de la procédure comprenant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau et dans la limite de l'appel des consorts Y.,

- juger recevable la demande de condamnation au paiement des dommages-intérêts ;

- juger nul le rapport d'expertise judiciaire du 17 décembre 2020 établi par M. Z. ;

- ordonner la déconsignation de l'avance des frais d'expertise au profit des consorts Y. ;

En conséquence,

- juger fautive, aux torts exclusifs de la société D. Architectures, la résiliation du contrat d'architecte du 20 janvier 2017 ;

- condamner la société D. Architectures d'avoir à payer aux consorts Y. la somme de 25 184 euros à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

- commettre tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission qu'ils spécifient ;

- juger que l'avance des frais d'expertise sera répartie pour moitié entre les parties ;

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert commis ;

- réserver le droit à conclure des consorts Y. après dépôt du rapport d'expertise

- juger l'appel incident de la société D. Architectures irrecevable et mal fondé, et l'en débouter ;

En tout état de cause,

- débouter la société D. Architectures de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre des consorts Y. ;

- juger l'action de la société D. Architectures en paiement des factures irrecevable comme prescrite ;

- condamner la société D. Architectures d'avoir à payer aux consorts Y. la somme 7.000 euros à titre d'indemnité de procédure devant le premier juge et devant la cour d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société D. Architectures aux entiers frais et dépens de la procédure d'expertise judiciaire, de la procédure devant le premier juge et devant la cour d'appel.

Les époux Y. sollicitent tout d'abord l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, reprochant à l'expert de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, pour n'avoir formulé aucune observation quant à la note technique de M. [D], expert privé, en date du 26 mars 2019, dont ils contestent le caractère tardif, puisque transmise à l'appui d'un dire en date du 29 mars 2019, alors que M. Z. avait fixé au 30 mars 2019 le délai au terme duquel expirait la faculté pour les parties de régulariser des dires à expert et de communiquer des pièces.

Les appelants soutiennent que l'article 276 du code de procédure civile ne permet pas à l'expert judiciaire de scinder les délais impartis aux parties pour, d'une part, régulariser des dires et, d'autre part, communiquer des pièces ; que la déclaration de M. Z. selon laquelle il n'a pas tenu compte de cette note technique suffit à elle seule pour démontrer qu'il n'a pas procédé à son examen, alors qu'il lui appartenait de répondre à l'intégralité des éléments techniques contenus dans cette note, produite dans les délais ; qu'en s'abstenant de le faire, l'expert a violé le principe du contradictoire ce qui leur cause un grief certain, puisque l'expert a arrêté le montant de la créance de la société D. architectures sans avoir pris en compte les éléments pertinents de cette note technique qui comportait une proposition financière.

Au fond, ils prétendent que la société D. architectures a résilié le contrat de manière fautive, d'une part car le processus conventionnel de résiliation n'a pas été valablement mis en œuvre, et d'autre part car les manquements qui leur sont reprochés ne sont pas caractérisés.

Ils font ainsi valoir que :

- le retard de paiement des factures émises par l'architecte n'est pas visé dans la liste des motifs « justes et raisonnables » prévus au contrat comme pouvant justifier la résiliation du contrat, et il résulte de l'article 1225 du code civil que les clauses résolutoires visant généralement toutes les obligations du contrat, dites 'balais', sont désormais proscrites ;

- le retard de paiement du maître de l'ouvrage est sanctionné par l'article G.5.5.2 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte qui prévoit seulement le paiement d'une indemnité de retard ;

- la mise en demeure qui leur a été notifiée ne respecte pas les dispositions de l'article 1225 du code civil, dans la mesure où elle ne se réfère pas aux dispositions de l'article G.9.3 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, et ne mentionne pas non-plus la sanction attachée à la non-exécution de l'obligation de paiement, ces irrégularités empêchant qu'elle puisse valablement produire ses effets ;

- le délai minimum de quinze jours prévu par la clause G 9.3, qui constitue un formalisme à respecter ad validatem, n'a pas été respecté puisque leur a été imparti un délai de 8 jours, sans que l'urgence soit démontrée.

Les époux Y. font également valoir qu'ils ont contesté le bien fondé des sommes mises à leur charge, et sollicité à plusieurs reprises que le détail des prestations visées par les notes d'honoraires soit explicité ; que l'article G5.5.2 imposant un délai de contestation de quinze jours des factures, qui s'analyse en une forclusion conventionnelle, est de ce fait une clause abusive, qui doit être réputée non écrite, en ce qu'elle laisse entendre qu'à l'expiration du délai conventionnel, inférieur à la prescription légale, le consommateur est privé de la possibilité d'engager une action en justice.

Ils estiment qu'ils étaient fondés à opposer l'exception d'inexécution, puisqu'ils avaient contesté le bien-fondé de la facturation opérée par la société D. architectures, en sollicitant le détail des prestations prétendument exécutées et des sommes mises à leur charge, et en dénonçant les multiples manquements commis par l'architecte dans l'exécution du contrat, concernant notamment sa mission d'études d'avant-projet, l'analyse technique et architecturale des ouvrages, la mise au point des lots techniques, ainsi qu'à son devoir de conseil. Ils considèrent que le premier juge ne pouvait admettre que les missions n'avaient été que partiellement réalisées, tout en considérant que de tels manquements n'étaient pas suffisamment graves pour qu'ils puissent s'opposer au paiement des honoraires.

Les époux Y. prétendent subir un préjudice matériel, résultant de l'inutilité des prestations effectuées par l'architecte, dont les travaux sont inexploitables, outre le fait qu'aucun architecte ne pourra reprendre à son compte les études antérieures, compte tenu des droits d'auteur et de sa conscience professionnelle, ce qui implique nécessairement de reprendre l'étude au stade des esquisses. Ils sollicitent donc la restitution des sommes payées à la société D. architectures pour l'étude de faisabilité, qui présente bien un lien de causalité avec les griefs qu'ils invoquent.

Ils invoquent également un préjudice moral, leur demande à ce titre n'étant pas nouvelle en appel puisqu'ils avaient déjà demandé au premier juge des dommages-intérêts en raison des fautes commises par l'intimée dans le cadre de la réalisation de ses missions, dont seul le chiffrage a été modifié, et qu'il s'agit d'une demande accessoire et complémentaire de la demande d'indemnisation du préjudice matériel formulée devant le premier juge. Subsidiairement, ils sollicitent une nouvelle mesure d'instruction confiée à un architecte pour faire le compte entre les parties.

Ils s'opposent, pour les mêmes motifs, à la demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires de la société D. architectures.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la société D. Architectures demande à la cour de :

Sur l'appel principal, le déclarer mal fondé ;

- débouter les consorts Y. de toutes leurs fins, prétentions et conclusions ;

- déclarer irrecevable la demande des époux Y. tendant à la condamnation de la société D. Architectures à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 janvier 2023 en tant qu'il a débouté les époux Y. de leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 6 557,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamné les époux Y. aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les époux Y. de leurs prétentions pour le surplus ;

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 janvier 2023 en tant qu'il a débouté la société D. Architectures de ses prétentions pour le surplus

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 janvier 2023 en tant qu'il a condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 33.787,32 euros HT, soit 37.166,05 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 17 avril 2017 pour les montants ressortissant de la facture du 21 mars 2017 (soit 7.997 euros HT) et à compter du 17 juillet 2017 pour les montants ressortissant des factures du 20 juin 2017 (soit 25.790,32 euros HT) ;

Statuant à nouveau,

- condamner les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 47 182,30 euros HT, soit 51.900,53 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 17 avril 2017 pour les montants ressortissant de la facture du 21 mars 2017 (soit 24.630,76 euros TTC) et à compter du 17 juillet 2017 pour les montants ressortissant des factures du 20 juin 2017 (soit 27 269,77 euros TTC) ainsi que la capitalisation des intérêts ;

En tant que de besoin,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'architecture aux torts exclusifs des époux Y. avec effet au 28 août 2017 ;

En tout état de cause,

- condamner les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande formulée par les époux Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux Y. à supporter les dépens de l'instance.

La société D. architectures demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, contestant toute violation du principe du contradictoire par l'expert, et s'oppose à une nouvelle mesure d'expertise. Elle fait valoir que l'expert a repoussé à plusieurs reprises le délai de remise des dires à la demande des époux Y. ; que la mention selon laquelle la note d'expertise ne sera pas prise en compte comme transmise postérieurement au 25 mars 2019, figurant en page 13 du rapport, apparaît être une erreur matérielle, alors que les autres éléments du rapport démontrent que l'expert a bien analysé cette note, ayant consacré un paragraphe entier au « dire récapitulatif de Me [V], suivant dire technique de Monsieur [L] [D], Expert », sur lequel il a formulé ses observations point par point ; qu'en outre, l'expert a procédé à des abattements sur les factures de la société D. architectures pour des motifs qui sont visés dans la note de M. [D] ; que les époux Y. qui ont eu la possibilité de discuter devant le juge les conclusions de l'expert ne démontrent aucun grief.

S'agissant de la demande indemnitaire des époux Y., l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande au titre d'un préjudice moral, qui n'avait pas été formulée en première instance.

Elle invoque ensuite l'absence de lien de causalité et de caractère certain des préjudices invoqués, et souligne que la somme réclamée au titre du préjudice matériel correspond au coût de l'étude de faisabilité qui ne relevait pas du périmètre de son intervention et a été remise en décembre 2016, avant la conclusion du contrat. Le préjudice moral n'est pas démontré, la circonstance que le projet des appelants soit en suspens depuis plusieurs années ne résultant nullement des prétendues fautes de la société D. architectures puisque les époux Y. pouvaient poursuivre leur projet avec un autre prestataire en dépit de la résiliation du contrat.

La société D. architectures conteste toute faute contractuelle qui lui soit imputable. Elle soutient que :

- les époux Y. ne peuvent sérieusement soutenir que la clause résolutoire n'avait pas vocation à s'appliquer s'agissant d'un retard de paiement des honoraires facturés car ce motif n'est pas listé dans ladite clause en contradiction avec les exigences de l'article 1225 du code civil, alors que la liste en question, qui est précédée des termes « tels que, par exemple », n'est pas limitative ;

- le contrat prévoit que l'architecte peut prononcer la résiliation du contrat en cas de « violation par le maître d'ouvrage d'une ou plusieurs clauses du présent contrat », une telle clause étant admise, l'article 1225 exigeant seulement que les engagements dont la violation entraîne la résolution du contrat soient déterminables, ce qui est le cas ;

- en s'abstenant de régler les factures précitées, les époux Y. ont violé les stipulations des articles G5.5.1 et G5.5.2 fixant l'obligation de paiement des honoraires et le délai de règlement à 21 jours ; il ne s'agissait pas seulement d'un « retard » de règlement, mais d'une absence de tout règlement depuis le début de la mission, malgré relances et mise en demeure restées vaines ;

- le fait que la mise en demeure du 27 juillet 2017, qui était superfétatoire, au regard de l'urgence, à laquelle fait référence la clause résolutoire dans une rédaction similaire à celle de l'article 1226 du code civil, ne vise pas ladite clause ou la sanction envisagée en cas de défaut de règlement est sans incidence sur la régularité de la résiliation ;

- la résiliation n'est intervenue que par courrier du 28 août 2017, de sorte que les époux Y. ont bénéficié d'un délai d'un mois pour régulariser la situation ou formuler leurs observations, ce qu'ils n'ont pas fait, n'ayant au surplus exprimé leurs contestations sur le montant des factures qu'à l'occasion de la procédure judiciaire.

Elle estime par ailleurs qu'ils ne sont pas fondés à invoquer une exception d'inexécution pour justifier l'absence de règlement des factures avant la résiliation du contrat, alors qu'ils ne l'ont pas fait avant que la clause résolutoire produise ses effets, et en l'absence de faute de sa part. Si la cour devait considérer que la résiliation notifiée par la société D. architectures est irrégulière dans la forme, elle demande alors que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat, relevant la gravité de la faute des appelants qui se sont abstenus de tout règlement malgré relance et mise en demeure. Elle conteste les manquements qui lui sont imputés par les époux Y., et les critiques émises par M. [D] quant à la qualité de son travail qui sont sans incidence sur le montant des honoraires, et erronées pour certaines.

Sur sa demande reconventionnelle, la société D. architectures fait valoir que la seule circonstance qu'elle n'ait pas produit dès le début de l'expertise des pièces utiles à l'appréciation des sommes mises en compte pour la réalisation de ses prestations ne peut la priver de son droit d'établir par tout autre moyen que la seule expertise judicaire l'accomplissement de ses obligations contractuelles en conformité avec le contrat. Elle ajoute que si elle a produit tardivement les pièces écartées par l'expert judiciaire, c'était pour répondre à la note du conseil technique des appelants déposée à la veille de la date de remise des dires en invoquant de nouveaux griefs. Elle estime que le tribunal ne pouvait rejeter partiellement sa demande sans examiner les documents complémentaires versés dans la procédure, qui attestent des prestations réalisées et démontrent qu'elle est fondée à réclamer l'intégralité de sa facture sur les missions effectuées.

[*]

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur les fin de non-recevoir :

Les époux Y. concluent à l'irrecevabilité de l'appel incident mais sans soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel incident recevable.

Ils demandent ensuite à la cour de juger l'action de la société D. architectures en paiement de ses factures irrecevable comme prescrite, mais ne développent aucun moyen dans les motifs de leurs conclusions au soutien de cette fin de non-recevoir, qui ne peut donc qu'être rejetée.

La société D. architectures soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée par les époux Y. au titre d'un préjudice moral comme nouvelle en appel. Cette fin de non-recevoir sera également rejetée, s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins que celles formulées en première instance, à savoir la réparation du préjudice subi par les époux Y. du fait des manquements imputés à l'architecte.

 

2 - Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise :

Selon l'article 276, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Selon l'alinéa 4 de ce texte, l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Les époux Y. reprochent à M. Z. de ne pas avoir pris en considération la note technique du 26 mars 2019 au motif qu'elle aurait été communiquée tardivement, après le délai fixé pour la communication des pièces, alors qu'elle était jointe au dire de leur conseil du 29 mars 2019 qui avait été transmis avant expiration du délai imparti aux parties pour formuler leur observations dont le terme était fixé au 30 mars 2019.

La cour relève, en premier lieu, qu'aucune disposition n'interdit à l'expert de fixer des délais différents pour la communication des pièces et le dépôt des observations des parties, et que la fixation d'un délai plus court pour la communication des pièces est de nature à permettre le respect du principe du contradictoire, puisque toutes les parties disposent alors de la possibilité de présenter, le cas échéant, des observations sur les pièces produites.

En deuxième lieu, il appartient à l'expert de répondre aux observations des parties faisant l'objet de « dires » transmis par leurs conseils dans les délais impartis, ce qu'il a fait, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à l'intégralité des éléments contenus dans une note technique qui ne constitue pas un « dire » de la partie qui le produit mais une pièce communiquée à l'appui de ses observations.

Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, l'expert avait accepté, à la demande du conseil des appelants, de reporter successivement au 8 mars, puis au 30 mars la date limite de dépôt des dires récapitulatifs des parties, étant observé que M. [D] a été mandaté tardivement par les époux Y. pour les assister en qualité d'expert privé, ce dont l'expert n'a été informé que le 12 mars 2019. Enfin, si M. Z. a indiqué ne pouvoir tenir compte de la note technique de cet expert privé datée du 26 mars 2019, transmise le 29 mars 2019, après le délai fixé pour la communication des pièces et notamment de cette note au 25 mars 2019, il a néanmoins consacré une page de son rapport à la réponse aux dires récapitulatifs de Maître [V], suivant dire technique de M. [L] [D], expert', le conseil des appelants ayant reproduit textuellement différents passages de cette note technique dans le dire qu'il a soumis à l'expert qui y a répondu.

Enfin, il sera constaté que, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert n'a pas répondu au dire n° 4 du conseil de l'intimée transmis le 11 avril 2019, et l'a écarté comme il a écarté le dire de Me [V] du 12 avril 2019, bien qu'il les mentionne dans son rapport et en indique la teneur.

Le grief de violation du principe du contradictoire n'étant pas démontré, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise.

La cour disposant d'éléments suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

 

3 - Sur la résiliation du contrat d'architecte :

L'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2 016-131 du 10 février 2016, prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire, et l'article 1226, celles de mise en œuvre de la faculté de résiliation ouverte au créancier.

L'article G9.3 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte liant les parties, intitulé « résiliation sur initiative de l'architecte », prévoit que la résiliation ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables, tels que par exemple (...), la violation par le maître de l'ouvrage d'une ou plusieurs clauses du contrat, et après une mise en demeure adressée par l'architecte au maître de l'ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf cas d'urgence.

La cour constate, comme le soulignent les époux Y., que le courrier recommandé que leur a adressé la société D. architectures le 27 juillet 2017 ne fait nullement référence à cet article ni à une éventuelle résiliation du contrat, le courrier du 28 août 2017 par lequel elle s'est prévalue de la résiliation du contrat ne faisant pas davantage mention de la disposition contractuelle.

C'est vainement que la société D. architectures soutient que la mise en demeure était superfétatoire puisque le contrat peut déroger à l'obligation de délivrance d'une mise en demeure, comme le rappelle l'article 1225 du code civil, et que la clause G9.3 prévoit une telle dérogation en cas d'urgence, la rédaction de cette clause étant semblable à celle de l'article 1226.

En effet, d'une part aucune situation d'urgence n'est caractérisée, le seul défaut de paiement des honoraires n'étant pas suffisant à cet égard, et d'autre part l'exception à l'obligation de délivrance d'une mise en demeure prévue par l'article 1225 ne se rapporte qu'au seul cas où le contrat prévoit que la résolution résultera de plein droit de l'inexécution, ce que la clause G9.3 ne prévoit pas.

Par voie de conséquence, il ne peut être considéré que la société D. architectures a régulièrement résilié le contrat en application de la clause résolutoire figurant au contrat, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens développés s'agissant de la conformité de ladite clause aux dispositions de l'article 1225 du code civil.

La société D. architectures se prévaut également des dispositions de l'article 1226 du code civil, sur lequel s'est fondé le tribunal, qui prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Ce texte stipule également que sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et que la mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Les conditions prévues par ce texte, ne sont pas davantage réunies, puisque, comme le relèvent les appelants, le courrier de mise en demeure de l'architecte ne mentionne pas la possibilité pour la société D. architectures de résoudre le contrat en cas d'inexécution comme l'exige le texte précité.

Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait considérer que le contrat avait été régulièrement résilié par la société D. architectures.

La société D. architectures sollicite de la cour, qu'elle prononce la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du code civil, à effet au 28 août 2017.

Les époux Y. sollicitent quant à eux que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la société D. architectures.

La résolution judiciaire du contrat suppose, conformément à l'article 1224 précité, la démonstration d'un manquement suffisamment grave du cocontractant.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de la mise en demeure du 27 juillet 2017, aucun montant n'avait été réglé par les époux Y. à l'architecte au titre du contrat, les notes d'honoraires émises les 21 mars 2017, et 20 juin 2017, pour un montant total de 51.900,53 euros TTC, incluant notamment le dépôt de la demande de permis de construire, n'ayant pas été honorées, alors qu'à tout le moins, le permis de construire avait été obtenu le 30 mai 2017.

Pour s'opposer à la résolution du contrat, les époux Y. font valoir qu'ils étaient fondés à refuser le paiement et à opposer l'exception d'inexécution, à raison des manquements commis par la société D. architectures dans l'exécution de sa mission.

L'article 1219 du code civil exige, pour que le débiteur puisse se prévaloir de cette exception, que l'inexécution du créancier soit suffisamment grave.

La société D. architectures fait valoir qu'en l'absence de paiement dans le délai de 21 jours prévu par l'article G5.5.1 des clauses générales du contrat, et de contestation des factures dans les conditions de l'article G5.5.2 desdites clauses, les époux Y. n'ayant opposé l'exception d'inexécution que dans le cadre de la procédure judiciaire, ils ne peuvent plus s'en prévaloir.

L'article G5.5.2 prévoit en son second alinéa que : « En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître de l'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture doit être considérée comme acceptée et payable immédiatement. (...) ».

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause ne constitue pas une forclusion conventionnelle, le non-respect du délai de 15 jours n'étant pas sanctionné par l'irrecevabilité d'une éventuelle contestation, mais institue une présomption simple d'acceptation de la facture laquelle peut être remise en cause, y compris dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Cette clause ne fait pas non plus obstacle à ce que les époux Y. puissent se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer à une demande de résolution judiciaire du contrat à leurs torts.

C'est tout aussi vainement que la société D. architectures soutient que les époux Y. ne pourraient plus se prévaloir de l'exception d'inexécution, faute de s'en être prévalus avant acquisition des effets de la clause résolutoire, dès lors qu'il a été retenu précédemment que la clause résolutoire n'avait pas été régulièrement mise en œuvre.

S'agissant de la facture du 27 mars 2017 qui porte sur la phase AVP (avant projet) à 100 %, et sur la phase DPC (dépôt de permis de construire) à 80%, la demande de permis de construire signée par les époux Y. ayant été déposée le 18 mars 2017 et le permis n'étant pas encore obtenu, elle n'a pas été contestée par les époux Y. À réception de cette facture, par courriel du même jour, Mme Y. a demandé à quoi correspondait les acronymes AVP et DPC utilisés et s'interrogeait sur la déduction des honoraires correspondant à l'étude de faisabilité. L'architecte lui répondait par retour de courriel, et le lendemain Mme Y. l'en remerciait, en indiquant seulement qu'elle pensait que cela aurait 'fait un peu moins', et en poursuivant par des questions sur les choix à faire pour le hamann-douche et le mode de chauffage, les échanges de courriels ultérieurs évoquant également des choix de prestations, et des modifications à apporter au projet.

À réception des deux factures du 20 juin 2017, portant pour la première sur le solde de la mission permis de construire, celui-ci ayant été obtenu le 30 mai 2017, et sur les phases PCG (projet de conception générale) 100%, et DCE (dossier de consultation des entreprises) 100% pour la seconde, les époux Y. n'ont formulé aucune contestation précise mais demandaient à nouveau, à plusieurs reprises, la signification des acronymes, bien que ceux-ci soient explicités et les phases correspondantes précisément décrites dans le contrat d'architecte, ainsi que le détail des prestations. La société D. architectures répondait par courriel du 28 juin 2017 en apportant des précisions sur les prestations facturées.

S'il ressort par ailleurs des courriels échangés entre les parties qu'à partir du 18 juin 2017, les relations entre les parties, qui au départ étaient amicales, se sont dégradées, il apparaît que les époux Y. reprochaient pour l'essentiel à la société D. architectures un problème d'organisation, de ne pas avoir commencé la consultation des entreprises plus tôt, dès avant l'obtention du permis de construire, et des études techniques, et de ne pas tenir compte de l'avis des artisans s'agissant notamment du choix du mode de chauffage, aucun grief précis n'était toutefois formulé concernant l'effectivité et la qualité des prestations effectuées.

Les époux Y. ne peuvent justifier leur refus de paiement des factures émises dans le cadre du contrat conclu le 20 janvier 2017 en invoquant des manquements qui auraient été commis par l'architecte dans le cadre de l'étude de faisabilité et des esquisses, alors que cette mission, achevée en décembre 2016, avait fait l'objet d'un contrat distinct, dont les honoraires avaient été intégralement réglés sans contestation de leur part. Si le contrat d'architecte fait mention de la phase 1 'mission diagnostic-esquisse', il précise qu'elle a fait l'objet d'une étude préalable, et aucun honoraire n'est prévu pour cette mission.

Les époux Y. font ensuite valoir, que selon M. [D] la mission avant-projet n'a pas été réalisée, et selon l'expert elle ne l'a été qu'à 50% ; que le travail réalisé est inexploitable ; que l'architecte a manqué à son devoir de conseil en poursuivant ses missions sans constituer une équipe de maîtres d'œuvre élargie à des ingénieurs spécialistes ; qu'aucun sondage ni études complémentaires n'ont été réalisés ; que les documents présentés dans le cadre de la demande de permis de construire n'étaient pas suffisants ; que la mission « projet de conception générale » n'a pas été exécutée, les plans étant incomplets, voire inutiles, la définition de l'aménagement du sous-sol étant incomplète, et les DPGF (décomposition des prix globale et forfaitaire) des lots étant incomplètes et inexistante s'agissant du lot chauffage sanitaire, l'expert l'ayant admis ; la mission DCE ne pouvait dans ces conditions être engagée, comme l'a admis l'expert sans en tirer toutes conséquences.

La cour constate que les griefs formulés concernant l'insuffisance du dossier de permis de construire sont sans objet puisque le permis de construire a été accordé.

S'agissant du manquement au devoir de conseil, le contrat stipule que les études de sol, et l'intervention de bureau d'études techniques indépendants sont à la charge du maître de l'ouvrage, et il ressort des courriels échangés entre les parties que, contrairement à ce qu'affirme M. [D], la société D. architectures a proposé, dès avril 2017, le recours a des bureaux d'études techniques pour l'assainissement et l'étude de sol, et a sollicité différents devis. Les offres obtenues ont été évoquées dans un courriel de l'architecte du 31 mai 2017 rappelant le caractère indispensable de l'étude de sol avant les travaux, en réponse aux époux Y. qui l'avaient interrogé sur ce point et sur l'étendue de la mission du géotechnicien. Elles ont été récapitulées dans un tableau en date du 14 juin 2017. Il est par ailleurs établi que les époux Y. ont fait connaître leur choix concernant les bureaux d'études techniques, le 18 juin 2017, et que le 19 juin la société D. architectures leur rappelait la nécessité de signer eux-mêmes les devis, de sorte que le grief de manquement de l'architecte à son devoir de conseil n'est pas fondé.

S'agissant des missions AVP et PCG, M. [D] estime qu'elles n'ont pas été réalisées tandis que l'expert judiciaire a considéré qu'elles avaient été réalisées respectivement à concurrence de 50% pour la première, relevant que les plans sont incomplets, qu'il n'existe pas de notice descriptive des solutions architecturales et techniques, et que l'approche financière n'est pas actualisée, et 75 % pour la seconde relevant le caractère incomplet des plans et le fait que seuls les lots architecturaux sont traités et non les lots techniques tels que le lot chauffage et le lot sanitaire.

Les pièces produites tardivement par la société D. architectures, dont l'expert n'a pas tenu compte, qui sont versées aux débats, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert quant à une inexécution partielle de ces missions.

Il ressort des productions que les époux Y. ont formulé de très nombreuses demandes de modifications du projet, et que l'architecte a, à chaque fois, adapté les plans. Ainsi 5 versions du projet ont été élaborées, une en février 2017 et quatre en mars 2017. Il s'agit toutefois de plans qualifiés « d'esquisse » établis à l'échelle 1/200e et relevant donc d'un avant projet sommaire et non au 1/100e ou 1/50e pour les détails significatifs tel que cela est prévu par le contrat pour l'avant projet définitif, étant observé, comme le relève M. [D], que ces deux phases d'avant projet bien que précisément décrites dans les conditions générales du contrat, n'ont pas été distinguées s'agissant de la rémunération, ce qui est source d'ambiguïté. Par ailleurs, aucune notice descriptive précisant la nature des matériaux n'a été établie, l'étude préalable de mai 2017 (annexe 52 de l'intimée) ne correspondant pas à une telle notice, et les mentions portées sur les plans ne pouvant y suppléer, ni aucune estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, seule une estimation provisoire réactualisée ayant été établie en février 2017.

Il est justifié de l'établissement de plans PRO le 12 mai 2017, les affirmations de M. [D] quant à l'inutilité de ces plans n'étant pas étayées, ainsi que des DGPF de certains lots, hors lots techniques.

Il ressort par ailleurs d'un courrier recommandé adressé aux maîtres de l'ouvrage le 20 juin 2017, reçu le 26 juin 2017, que leur ont été transmis des pièces graphiques échelle 50e, des pièces graphiques spécifiques pour lots spécifiques, la liste récapitulative des entreprises en date du 1er juin 2017 ainsi que des plans à l'échelle 50e et 100e au format A3.

Il s'évince de l'ensemble de ces constatations, et des pièces produites qu'il peut être retenu que les missions AVP et PCG ont été réalisées respectivement à concurrence de 50% et 75%.

S'agissant de la mission DCE, elle ne pouvait être facturée en totalité alors que les documents de consultation des entreprises ne concernent pas tous les lots. La cour estime que cette mission a été réalisée à 50 %. Il sera toutefois souligné que les époux Y. ont annulé les rendez-vous pris par l'architecte sur place avec les entreprises.

Il s'évince de l'ensemble de ces constatations, que si la société D. architectures n'avait pas réalisé la totalité des prestations facturées, cette inexécution n'était que partielle, de sorte que les époux Y. n'étaient pas fondés à refuser tout paiement des honoraires de l'architecte, et ce d'autant plus qu'au jour de la résiliation du contrat, ils n'avaient pas fait état des griefs ci-dessus qui n'ont été développés qu'en cours de procédure judiciaire. En considération des manquements réciproques des parties, qui sont de gravité équivalente, la résolution du contrat sera prononcée aux torts réciproques.

 

4 - Sur la demande en paiement de la société D. architectures :

La société D. architectures est fondée à obtenir paiement des honoraires prévus au contrat pour les prestations réalisées.

Au vu de ce qui précède il lui sera alloué :

- mission AVP 50% soit : 7 997 euros HT

- mission DPC 100 % : 7 997 euros HT

- mission PGC 75 % : 16 193,92 euros HT

- mission DCE 50 % : 799,70 euros HT.

Les honoraires dus par les époux Y. à la société D. architectures s'établissent donc à un montant total de 32 987,62 euros hors taxes, soit 36 286,38 euros toutes taxes comprises, montant qui sera alloué à la société D. architectures, le jugement étant réformé sur ce point, avec intérêts au taux contractuels à compter du 17 avril 2017 pour les montants dus au titre de la facture du 21 mars 2017, soit (7 997 + 6 397,60 = 14 394,60 euros HT) et du 17 juillet 2017, pour les montants dus au titre des factures du 20 juin 2017, soit (1 599,40 + 16 193,92 + 799,70 = 18 593,02 euros HT), avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Le tribunal a alloué à la société D. architectures, l'indemnité de résiliation prévue par l'article G9.3 du contrat en cas de résiliation à l'initiative de l'architecte pour faute du maître de l'ouvrage.

Le contrat n'étant pas résolu en application de cette disposition contractuelle mais judiciairement, aux torts réciproques, la demande sera rejetée et le jugement infirmé.

 

5 - Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y. :

Le premier juge a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux Y. A hauteur de cour, ils sollicitent la somme de 4 320 euros HT, soit 5 184 euros TTC au titre des honoraires versés pour l'étude de faisabilité qu'ils estiment incomplète et inutile, et la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, évoquant le temps perdu pour mener à bien leur projet, la nécessité de recommencer toutes les démarches depuis le début et de défendre à des procédures judiciaires.

La demande de remboursement des honoraires versés pour l'étude faisabilité sera rejetée, en l'absence de preuve d'une faute de la société D. architectures, les griefs formulés par les époux Y. reposant exclusivement sur l'appréciation de M. [D] qui considère que l'étude est inexploitable, laquelle n'est corroborée par aucun autre élément suffisamment probant.

Les appelants ne peuvent pas non plus soutenir que cette étude ne présenterait strictement aucune utilité puisqu'elle ne tient pas compte des résultats des sondages et analyses qui n'ont pas été réalisés, alors qu'elle précise expressément qu'elle est basée sur l'hypothèse d'un sol de type normal permettant des principes de fondations classiques, hypothèse qui devra être vérifiée par un géotechnicien. La même réserve est faite concernant la vérification de l'assainissement et l'attention des maîtres de l'ouvrage a été expressément attirée sur l'éventualité de coûts supplémentaires.

La demande au titre du préjudice moral sera également rejetée, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les manquements reprochés à la société D. architectures. Il sera ainsi observé que la procédure judiciaire a été engagée par l'architecte dont les honoraires n'étaient pas réglés alors même qu'il avait déjà effectué une part importante de sa mission, que les époux Y. avaient la possibilité de confier le projet à un autre architecte puisque le contrat les liant à la société D. architectures était résilié, et ce quand bien même sollicitaient-ils la nullité du rapport d'expertise, une nouvelle expertise pouvant parfaitement être ordonnée sur pièces, s'agissant en l'occurrence non pas de constater des désordres mais d'apprécier le travail effectué par l'architecte.

 

6 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En considération de la solution du litige, les époux Y. succombant à titre principal, le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les dépens d'appel seront supportés par les époux Y. qui succombent à titre principal, et il sera alloué à la société D. architectures une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande des appelants sur ce fondement étant rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE l'appel incident de la société D. architectures recevable ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société D. architectures ;

DÉCLARE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des époux Y. recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2023, sauf en ce qu'il a :

- condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 6 557,54 euros avec intérêts au taux légal ;

- condamné les époux Y. à payer à la société D. Architectures la somme de 33 787,32 euros HT, soit 37 166,05 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 17 avril 2017 pour les montants ressortissant de la facture du 21 mars 2017 (soit 7 997 euros HT), et à compter du 17 juillet 2017 pour les montants ressortissant des factures du 20 juin 2017 (soit 25 790,32 euros HT) ;

INFIRME le jugement entrepris de ces deux chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,

REJETTE la demande de nouvelle expertise ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat aux torts réciproques des parties ;

REJETTE la demande de la société D. Architectures au titre de l'indemnité de résiliation ;

CONDAMNE les époux Y. et X. à payer à la SARL D. Architectures la somme de 32 987,62 euros HT, soit 36 286,38 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuels à compter du 17 avril 2017 pour les montants ressortissant de la facture du 21 mars 2017 (soit 14 394,60 euros HT), et à compter du 17 juillet 2017 pour les montants ressortissant des factures du 20 juin 2017 (soit 18 593,02 euros HT) ;

REJETTE la demande de la SARL D. Architectures pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts des époux Y. et X. et leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les époux Y. et X. aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL D. Architectures la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière,                                                  La présidente,