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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 3 juillet 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 3 juillet 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 23/03471
Date : 3/07/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 13/02/2023
Décision antérieure : TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 4 novembre 2022 : RG n° 21/07439
Décision antérieure :
  • TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 4 novembre 2022 : RG n° 21/07439
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24646

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 3 juillet 2024 : RG n° 23/03471

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Alors que les emprunteurs solidaires diffèrent sur l'objet du financement par le prêt, il ne peut qu'être constaté que le contrat qu'ils ont souscrit le 30 septembre 2015 stipule expressément que « l'emprunteur est un professionnel avisé » et que « le crédit est accordé à l'emprunteur en vue de financer une activité de nature strictement professionnelle à l'exclusion du financement de toutes activité privée », aucune référence n'étant ainsi logiquement faite au code de la consommation dans l'acte, étant précisé qu'il est constant qu'il s'agissait d'un prêt de refinancement. […]

Il en résulte que la déchéance du terme prononcée selon notification du 26 novembre 2020, - étant observé que l'accusé de réception au nom de Mme Z. X. est signé et daté du 28 novembre, ce qui répute la notification valable - est régulière comme conforme aux dispositions conventionnelles alors que le contrat n'est pas soumis au droit de la consommation, en particulier son article devenu L. 212-1 - et que les articles 1344 et 1215 du code civil ne sont pas applicables rationae temporis puisque le prêt litigieux a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 3 JUILLET 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/03471 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE23. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 novembre 2022 - Tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/07439.

 

APPELANTS :

Madame X.

[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2266, avocat plaidant

Monsieur Y.

[Adresse 6], [Localité 5] (PAYS-BAS), Représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SAS BANQUE EUROPENNE DU CRÉDIT MUTUEL (B.E.C.M.)

[Adresse 1], [Localité 2], N°SIRET : B XXX, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1817, avocat plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre, M. Vincent BRAUD, président, MME Laurence CHAINTRON, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. Y. et Mme X. ont souscrit un prêt d'un montant de 55.000 dollars américains auprès de la Banque Européenne de Crédit Mutuel le 30 septembre 2015 remboursable en 7 ans par des mensualités de 797,54 dollars.

Par courrier en date du 16 mars 2020, la BECM a informé M. Y., résidant sur l'île de [Localité 5] en sa partie néerlandaise qu'elle y cessait ses activités bancaires.

Par lettres recommandées en date du 26 novembre 2020, la BECM a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 40.088,23 dollars.

Par actes en date des 27 avril et 7 mai 2021, la BECM a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

« - REJETTE la demande de révocation de clôture ;

- JUGE que le tribunal n'est pas saisi de l'exception de nullité de l'assignati0n invoquée par Monsieur Y. et Madame X., née Z. ;

- DÉBOUTE Monsieur Y. et Madame X., née Z. de leurs demandes ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur Y. et Madame X., née Z. à payer à la société Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 40.49l,24 US dollars soit la contrevaleur en euros de 33.210,4l euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur Y. et Madame X., née Z. aux dépens et a verser a la société Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

M. Y. et Mme X. ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 13 février 2023.

Par ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, Mme X. fait valoir :

- que la BECM a clôturé les comptes sans prévoir les modalités de paiement des échéances du prêt,

- que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier en vertu des articles 1225 et 1344 du code civil dès lors qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure préalable, que la lettre du 26 novembre 2020 ne comporte pas de référence à la clause de déchéance du terme du contrat,

- que cette dernière est abusive comme recouvrant un nombre important de cas de déchéance, comme ne prévoyant pas de mise en demeure préalable, ce qui créé un déséquilibre significatif en ce qu'elle ne contient pas de réciprocité, crée une soumission de l'emprunteur et permet de solliciter un montant manifestement disproportionné, à savoir l'ensemble des échéances à échoir,

- que la banque a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en application de l'article L. 312-6 du code de la consommation,

- que la banque a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts,

- que le compte avait été créé pour financer un parti politique et qu'après sa clôture par la banque et la fin de ses activités à [Localité 5], elle n'a pas prévu les modalités de règlement des échéances qui ont été payées sans problème pendant plus de cinq ans, la lettre de clôture du compte n'ayant été adressée qu'à M. Y.,

- que la clause pénale de 33 210,41 euros manifestement excessive, doit être réduite,

- que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement et qu'elle demande que M. Y. la garantisse dès lors que le prêt n'a été souscrit que pour ses besoins professionnels, qu'elle ne s'est engagée que par amitié et que les impayés lui sont imputables, que ce dernier a au demeurant réglé les causes du jugement pour que l'appel puisse prospérer, de sorte qu'elle demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du 4 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, à titre principal,

- DÉBOUTER la BECM de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions dirigées contre Madame X. Z. ;

Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,

- CONDAMNER la BECM à régler à Madame X. la somme de 33.210,41 € à titre de dommages et intérêts en raison de ses agissements fautifs ;

Statuant à nouveau, à titre très subsidiaire,

- RÉDUIRE considérablement la clause de déchéance qualifiable de pénale ;

- REPORTER ou ECHELLONER le paiement des sommes dues, et ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

- CONDAMNER Monsieur Y. à garantir Madame X. Z. de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Statuant à nouveau, en tout état de cause,

- CONDAMNER la BECM à payer à Madame X. Z. la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont bénéfice au profit de Maître Romain TRESSERRES' .

[*]

Vu les dernières conclusions en date du 22 avril 2024 de M. Y. qui expose :

- qu'il était associé avec Mme Z. X. dans l'exploitation d'un salon de coiffure à [Localité 5], Antilles néerlandaises, que le prêt de 2015 était un prêt de restructuration d'un prêt de 2014, que le compte servant au paiement des échéances était alimenté par celui du salon Lilou Beauty Salon mais que des irrégularités de prélèvement sont apparues, que la banque a cessé d'accepter les versements en espèces des clients avant de fermer son activité dans cette partie de l'île,

- à titre principal, que les emprunteurs ont la qualité de consommateur dès lors que le prêt n'a pas été accordé à la société Lilou Beauty salon mais à eux-mêmes personnellement pour des besoins personnels,

- que la clause de déchéance du terme est irrégulière comme abusive au sens de l'article devenue L. 212-1 du code de la consommation,

- que la banque n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur, d'autant qu'en réalité il devait être remboursé par la société Lilou Beauty Salon,

- que le contrat de prêt produit n'est ni signé ni paraphé,

- que les emprunteurs n'ont pas été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme, la preuve de l'envoi de la lettre du 11 août 2020 en langue anglaise n'étant pas rapportée alors que n'y est évoqué que le refus de refinancer le prêt, que l'accusé de réception de la lettre du 26 novembre 2020 n'est pas produit,

- que la banque ne répond pas plus dans ses conclusions aux demandes faites par le conseil de Mme Z. X. et que rien n'y figure sur le moment de prétendue cessation de remboursement des sommes visées au titre du prêt invoqué, sur une quelconque relance, mise en demeure ou rappel, faisant état du solde qui serait dû, sur la communication d'un décompte précis des sommes qui seraient dues au titre du prêt invoqué,

- que de nombreuses irrégularités dans la gestion des comptes apparaissent,

- à titre reconventionnel, que le comportement de la banque (gestion chaotique des comptes souscrits, absence de suivi des prêts litigieux, clôture des comptes, sans réelle information ou préavis et sans s'assurer du transfert de ceux-ci, violation ses obligations d'information et de conseil, prononcé la déchéance du prêt litigieux, etc..) justifie l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'il demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

- RECEVOIR Monsieur Y. en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l'en déclarer bien fondé ;

-DIRE ET JUGER que la société BECM ne justifie pas du principe et du quantum des sommes sollicitées au titre de son assignation

- DIRE ET JUGER que la société BECM ne justifie du respect de ses obligations d'information et de Conseil à l'égard de Monsieur Y. et Madame X. ;

En conséquence :

- DÉBOUTER la BECM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur Y., et l'en déclarer mal fondée ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

- CONDAMNER la société BECM à verser à Monsieur Y. une somme de 10.000 € en réparation des préjudices subits du fait de son comportement ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la société BECM à verser à Monsieur Y. une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'

Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024 la Banque Européenne de Crédit Mutuel fait valoir :

- que les emprunteurs ne se sont plus acquittés des échéances depuis le 25 août 2019, qu'ils ont été mis en demeure de régulariser la situation par courrier du 11 août 2020 sous peine du prononcé de la déchéance du terme, vainement de sorte qu'elle a été prononcée le 26 novembre 2020,

- que les demandes indemnitaires formées sont irrecevables comme nouvelles en vertu de l'article 564 du code de procédure civile d'autant qu'elles sont fondées sur l'article 1240 du code civil qui n'est pas applicable aux faits de la cause, de même qu'ils invoquent vainement les articles 1344 et 1225 du code civil, seulement applicables aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016,

- que le code de la consommation n'est pas applicable s'agissant d'un prêt au profit d'un emprunteur déclarant dans l'acte être un professionnel avisé pour un financement professionnel,

- que c'est nouvellement que Mme Z. X. prétend désormais ne pas avoir reçu la lettre du 26 novembre 2020 alors que le tribunal a retenu que ce fait était démontré, de même que les contestations de M. Y. sont fallacieuses et nouvelles, de sorte qu'elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes indemnitaires de M. Y. et Mme Z. X., ainsi que la demande de réduire la clause pénale, la demande de délai de paiement,

- de débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et celle de 2.000 euros au titre de la procédure incidente de radiation. »

[*]

Un incident de radiation de l'affaire du rôle a été initié par la BECM mais il a été abandonné à la suite du paiement des causes du jugement par M. Y. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les emprunteurs n'ont pas formé, en première instance, de demandes indemnitaires.

Toutefois c'est à tort que la banque fait valoir que ces prétentions seraient irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que, fondées sur la mauvaise exécution alléguée du contrat de prêt et du contrat de tenue de compte liant les parties, elles constituent des demandes reconventionnelles, recevables en appel par application de ses articles 70 et 567 (Civ. 2ème, 19 mars 2020, n° 19-12.103).

Il en est de même de la demande de délais de paiement de Mme Z. X., qui peut, de jurisprudence constante, être formée valablement en tout état de cause (Civ. 3ème, 22 juin 2022, n° 21-13.476).

Alors que les emprunteurs solidaires diffèrent sur l'objet du financement par le prêt, il ne peut qu'être constaté que le contrat qu'ils ont souscrit le 30 septembre 2015 stipule expressément que « l'emprunteur est un professionnel avisé » et que « le crédit est accordé à l'emprunteur en vue de financer une activité de nature strictement professionnelle à l'exclusion du financement de toutes activité privée », aucune référence n'étant ainsi logiquement faite au code de la consommation dans l'acte, étant précisé qu'il est constant qu'il s'agissait d'un prêt de refinancement.

Le contrat de prêt produit à la cour comporte bien la signature des deux emprunteurs et est, au demeurant, paraphé en chacune de ses pages.

Le paragraphe du contrat consacré à l'exigibilité immédiate stipule que « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigible les sommes dues au titre des présentes » notamment en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement.

Il en résulte que la déchéance du terme prononcée selon notification du 26 novembre 2020, - étant observé que l'accusé de réception au nom de Mme Z. X. est signé et daté du 28 novembre, ce qui répute la notification valable - est régulière comme conforme aux dispositions conventionnelles alors que le contrat n'est pas soumis au droit de la consommation, en particulier son article devenu L. 212-1 - et que les articles 1344 et 1215 du code civil ne sont pas applicables rationae temporis puisque le prêt litigieux a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016

La banque verse aux débats le contrat de prêt auquel est annexé un tableau d'amortissement et les emprunteurs, sur lesquels repose la charge de la preuve de ce qu'ils se sont libérés des obligations contractées, ne le démontre pas, en particulier M. Y. puisque s'il établit que des sommes équivalentes aux échéances du prêt ont été débitées du compte de la société exploitant le salon de beauté Lilou Beauty Salon pour venir créditer son compte personnel, ce fait ne prouve pas pour autant le paiement de la banque.

Les demandes de la banque sont donc justifiées, étant ajouté qu'il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 26 novembre 2020 que l'indemnité d'exigibilité anticipée s'élève à la somme de 2.072,66 euros et non à plus de 33.000 euros, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme manifestement excessive.

Les emprunteurs ne disent pas en quoi la banque aurait manqué à son obligation d'information et, en sa qualité de dispensatrice de crédit, elle n'est pas tenue à une obligation de conseil sauf stipulation express ou conseil donnée spontanément, inexistant en l'espèce.

S'il est exact qu'elle pourrait être redevable d'une obligation de mise en garde par application de l'article 1147 ancien du code civil, c'est à la condition que les emprunteurs ne soient pas avertis, que le crédit ait créer un risque d'endettement excessif et que ce risque se soit réaliser, c'est à dire l'impossibilité pour les emprunteurs de régler ses causes.

Or en l'espèce, la démonstration du risque excessif créé par l'octroi du crédit au moement de sa souscription n'est pas faite faute de toute pièce produite à cet égard et d'autant que les échéances en ont été réglées pendant près de cinq ans et que les causes du jugement ont établissement été payées.

Enfin les conditions prétendument fautives de la clôture du compte ne sont pas étayées non plus - faute de toute pièce en ce sens - étant observé que ce n'est pas nécessairement au prêteur de pourvoir aux modalités de paiement des échéances.

Pour être recevable, la demande de délais de paiement de Mme Z. X. est sans objet puisqu'il est constant que les causes du jugement ont été payées à l'occasion d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Sa demande tendant à ce que M. Y. la garantisse des condamnations prononcées au profit de la banque n'est fondée ni en droit par un engagement en ce sens de ce dernier ni en fait par des pièces qui l'objectiveraient.

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme Z. X. et M. Y. aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas ajouter de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les fins de non recevoir tirées de leur caractère de demandes nouvelles opposées par la Banque Européenne de Crédit Mutuel aux demandes de Mme X. et M. Y. ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Mme X. et M. Y. de leurs demandes indemnitaires et de délais de paiement ;

DÉBOUTE Mme X. de sa demande de garantie dirigée contre M. Y. ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT