CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 juin 2025
- TJ Albertville (Jex), 8 novembre 2024 : RG 23/00031
CERCLAB - DOCUMENT N° 24656
CA CHAMBÉRY (2e ch.), 19 juin 2025 : RG n° 24/01560 ; arrêt n° 25/280
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est de jurisprudence constante que l'évolution du litige, au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Ainsi, il n'y a pas évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, il est constant que la Société Générale a prêté des fonds à la SCI Arcane et, qu'ensuite de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Logement a entièrement désintéressé la banque. Le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 19 mars 2021, qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie immobilière, a été rendu sur saisine du Crédit Logement, et non de la Société Générale qui n'y était pas partie.
Toute l'argumentation de la SCI Arcane repose sur des faits qui étaient connus d'elle avant le jugement du juge de l'exécution du 8 novembre 2024, lequel a tranché les contestations élevées par la débitrice saisie, fondées sur ces faits. Elle n'explique pas en quoi la décision déférée aurait modifié les données juridiques du litige rendant nécessaire l'intervention forcée de la Société Générale. Ni les contestations qui ont été tranchées, ni les motifs du jugement, ne permettent de retenir que la nécessité de cette intervention aurait été révélée par la décision déférée, ni qu'elle pourrait avoir une quelconque incidence sur la procédure de saisie immobilière en cours.
Au demeurant, l'assignation en intervention forcée de la banque vise non pas à faire invalider la procédure de saisie immobilière, mais à obtenir, subsidiairement et en cas de confirmation du jugement, la condamnation de la Société Générale en paiement.
Il convient d'ajouter que la déclaration d'inscription en faux principal contre le jugement du 19 mars 2021 faite par la SCI Arcane le 17 décembre 2024, qui émane de l'appelante elle-même, n'est pas non plus la révélation d'un fait modifiant les données juridiques du litige, étant souligné qu'en tout état de cause la Société Générale n'était pas partie au jugement argué de faux.
Par ailleurs, l'opposition à l'arrêt du 21 septembre 2023 (rendu sur appel de M. [K] [L] contre le jugement du 19 mars 2021) faite par la SCI Arcane est antérieure au jugement déféré, et n'est donc pas de nature à justifier l'intervention forcée contre la Société Générale, laquelle n'est en outre pas partie à cette instance distincte.
En conséquence l'intervention forcée de la Société Générale sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité invoqués par la banque. »
2/ « Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en procédure à jour fixe, la cour est saisie par la requête et l'assignation délivrée sur autorisation, lesquelles doivent contenir les prétentions de l'appelant. Les conclusions au fond qui sont jointes à la requête ne peuvent être considérées comme étant les conclusions de l'appelant qu'à la condition qu'elles soient reprises par l'assignation délivrée. Si celle-ci est différente des conclusions déposées à l'appui de la requête, la cour n'est saisie que par cette assignation et non par des conclusions qui n'ont alors pas été notifiées à l'intimé.
Enfin, il est de jurisprudence constante que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626). »
3/ « En l'espèce, la première requête déposée par la SCI Arcane le 26 novembre 2024 ne contient aucune demande de réformation du jugement, mais simplement le rappel du dispositif de la décision déférée et une demande d'être autorisée à assigner à jour fixe. Les conclusions au fond jointes à la requête sont toutefois conformes aux dispositions de l'article 954 précité.
Cependant, l'assignation qui a été délivrée au Crédit Logement le 9 janvier 2025, qui n'est pas la reprise des conclusions annexées à la requête, ne contient aucune demande de réformation du jugement, puisqu'il y est demandé de : « […] ». La seconde requête, déposée le 28 février 2025, visant les deux déclarations d'appel rectificatives, n'est pas différente quant au fond, et les assignations délivrées au Crédit Logement le 3 mars 2025 contiennent un dispositif identique au précédent. Ce n'est que dans une assignation délivrée le 17 mars 2025, pour l'audience du 1er avril 2025, et dans ses conclusions postérieures, que la SCI Arcane a modifié ses demandes et sollicité l'infirmation du jugement. Or cette dernière assignation ne peut être considérée comme saisissant la cour puisque, d'une part, elle a été délivrée pour une autre audience que celle initialement fixée, et, d'autre part, qu'elle n'est pas susceptible de modifier la seule saisine valable de la cour résultant des assignations délivrées pour l'audience du 11 mars 2025, conformément aux ordonnances de la première présidente.
Quant aux conclusions ultérieurement déposées par l'appelante, elles ne peuvent non plus régulariser la saisine de la cour, les conclusions postérieures ne pouvant, sous peine d'irrecevabilité, présenter des prétentions et des moyens non contenus dans la requête, sauf pour répondre aux conclusions adverses (Civ. 2, 26 novembre 1990, n° 89-16.428).
Il résulte de ce qui précède que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement et qu'ainsi l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué. Le jugement déféré ne peut, en conséquence, qu'être confirmé. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/01560. Arrêt n° 25/280. N° Portalis DBVY-V-B7I-HTM4. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Albertville en date du 8 novembre 2024, RG 23/00031.
Appelante :
SCI ARCANE
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau D'ALBERTVILLE et Maître Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat plaidant au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Intimées :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
intervenante forcée -, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
SA CRÉDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 mars 2021, par acte du 6 juillet 2023, le Crédit Logement a fait délivrer à la SCI Arcane un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison, composée de deux appartements, située à Moûtiers, pour avoir paiement de la somme de 198 892,22 euros arrêtée au 30 mai 2023, garantie par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de Chambéry le 6 janvier 2020 sous les références [Immatriculation 1], devenue définitive le 17 janvier 2022 sous les références 2022 V 301.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 5 septembre 2023, sous la référence 2023 S 39. Le procès-verbal de description des lieux a été dressé le 10 août 2023.
Par acte délivré le 3 novembre 2023, le Crédit Logement a fait assigner la SCI Arcane en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
La SCI Arcane a soulevé diverses contestations quant à la régularité de la procédure et des actes, ainsi que du titre exécutoire, et a soulevé des fins de non-recevoir.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Arcane tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l'assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes sbséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l'extinction de la créance à la date de l'assignation du 13 janvier 2020, l'irrégularité de la déchéance du terme et l'exercice irrégulier par la causion ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
débouté la SCI Arcane de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l'action engagée par le Crédit Logement, à ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive et à obtenir des délais de grâce,
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
constaté que la créance du Crédit Logement à l'encontre de la SCI Arcane s'élève à la somme de 192 104,92 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de 169 487 euros,
ordonné qu'à la poursuite et diligence du Crédit Logement il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant,
fixé l'audience d'adjudication au vendredi 7 mars 2025 à 14 heures,
dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée macimum d'une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues,
autorisé le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par le Crédit Logement à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d'absence de l'occupant du local dûment averti au moins trois jours avant la visite ou si ce dernier refuse l'accès, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l'exécution, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente et le cas échéant, d'établir et réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur avec l'assistance d'un ou plusieurs professionnels agréés,
débouté le Crédit Logement de ses demandes tendant à faire valider les iagnostics immobiliers et à prononcer l'expulsion du débituer et des occupants de son chef,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
débouté la SELARL Padzunass-Salvisberg de sa demande de distraction des dépens,
condamné la SCI Arcane à payer au Crédit Logement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la SCI Arcane a interjeté de ce jugement. Cet appel est enregistré sous le n° RG 24/01560.
Par ordonnance rendue sur requête le 31 décembre 2024, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la SCI Arcane à faire assigner le Crédit Logement devant la cour, selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 11 mars 2025.
L'assignation a été délivrée au Crédit Logement le 9 janvier 2025. L'intimé a constitué avocat devant la cour le 11 décembre 2024.
Par « conclusions aux fins d'incident » du 17 février 2025, la SCI Arcane a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir un sursis à statuer. Après qu'il lui ait été indiqué qu'en procédure à jour fixe il n'y a pas de conseiller de la mise en état de désigné, l'appelante a sollicité que l'affaire soit renvoyée à la mise en état en application de l'article 925 du code de procédure civile. Par message du 20 février 2025, la présidente de la chambre a indiqué que, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière soumise à des délais contraints, et en l'absence de pièces de nature à établir la nécessité de renvoyer l'affaire à la mise en état, il n'était pas fait droit à cette demande.
Par déclaration du 14 février 2025, la SCI Arcane a de nouveau interjeté appel du jugement du 8 novembre 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 25/00210, puis elle a formé un troisième appel contre la même décision le 17 février 2025, affaire enregistrée sous le n° RG 25/00222.
Par ordonnance rendue le 28 février 2025, la SCI Arcane a été autorisée à faire assigner le Crédit Logement à jour fixe dans ces deux procédures pour l'audience du 11 mars 2025. Les assignations ont été délivrées le 3 mars 2025.
L'affaire est venue à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 1er avril 2025, la cour ayant sollicité des parties de faire toutes observations utiles sur l'étendue de la saisine de la cour (art 56, 901 et 954 du code de procédure civile) en considération :
- du contenu de la déclaration d'appel initiale du 18 novembre 2024,
- du dispositif de l'assignation délivrée au Crédit Logement le 09 janvier 2025 et des 2 autres assignations délivrées le 3 mars 2025,
et sur la possibilité ou non, de régulariser l'appel initial irrégulier, par deux nouvelles déclarations d'appel trois mois après la première.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par la SCI Arcane aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, a déclaré cette demande sans objet, le Crédit Logement s'étant engagé à ne pas requérir la vente tant que la cour ne se serait pas prononcée sur l'appel.
Par acte délivré le 17 mars 2025, enrôlé le 20 mars 2025, la SCI Arcane a de nouveau fait assigner le Crédit Logement pour l'audience du 1er avril 2025.
Par acte délivré le 27 mars 2025, enrôlé le 28 mars 2025, la SCI Arcane a fait assigner la Société Générale (prêteur) en intervention forcée « à jour fixe » pour l'audience du 1er avril 2025.
***
Par conclusions d'appelant n° 5, notifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Arcane demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
Vu les articles 1319,1343-5, 2305, 2308, 1907, 1134 alinéa 3 (ancien) et suivants du code civil,
Vu les articles 73, 312, 367, 378, 56, 57, 84, 114, 122, 303 et suivants, 597, 918, 919, 920, 922, 930-1, 14, 16, 56, 74, 329, 455, 458, 472, 571, 789, 902, 911 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,
Vu l'article R. 121-1, L311-2, L. 221-1, R512-2 et L512-2, R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire,
In limine litis :
- débouter Crédit Logement et la Société Générale de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI Arcane par déclaration d'appel du 18 novembre [Immatriculation 2]/01560 au titre de l'absence de grief,
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros N° RG 25/00210 et RG 24/01560 et RG 25/00222 ainsi que des assignations subséquentes signifiées dans le cadre de la procédure à jour fixe suivant respectivement ordonnance du 31 décembre 2024 et du 28 février 2025,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la SCI Arcane par déclaration d'appel du 18 novembre [Immatriculation 2]/01560 au titre de la régularisation intervenue par les déclarations d'appel rectificatives enregistrées sous RG 25/00210 et 25/00222 et de la jonction subséquente de ces instances,
- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de la Société Générale,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formulé à l'encontre de la Société Générale,
- ordonner la jonction de la présente instance d'appel avec l'assignation en intervention forcée délivrée à la Société Générale en date du 27 mars 2025 et enrôlée auprès de la cour à la même date,
- déclarer que les actes argués de faux mis en accusation dans le cadre de l'action civile et pénale sont de nature à influer sur le cours de la procédure d'appel,
- surseoir à statuer au titre de l'absence de désignation d'un avocat de son choix à l'aide juridictionnelle,
- surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la validité des actes argués de faux soit résolue par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand s'agissant de l'inscription de faux en principal et par le tribunal judiciaire d'Albertville s'agissant de l'action pénale,
- surseoir à statuer au titre de l'opposition contre l'arrêt du 21 septembre 2023, confirmatif du jugement valant titre exécutoire,
Sur le fond :
- déclarer la SCI Arcane recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 8 novembre 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albertville (RG n°23/00031),
- débouter le Crédit Logement et la Société Générale de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :
* déclare irrecevables les demandes formées par la Sci Arcane tendant à prononcer le sursis à statuer, annuler l'assignation délivrée le 13 janvier 2020, les actes subséquents et notamment le jugement lui-même, à constater l'extinction de la créance à la date de l'assignation du 13 janvier 2020, l'irrégularité de la déchéance du terme et l'éxercice irrégulier par lacaution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts,
* déboute la Sci Arcane de ses demandes tendant à déclarer irrecevable l'action engagée par la Sa Crédit Logement, à ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive et à obtenir des délais de grâce,
* constate que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution;
* constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
* constate que la créance de la Sa Crédit Logement à l'encontre de la Sci Arcane s'élève à la somme de cent quatre-vingt-douze mille cent quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (192 104,92 euros), en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de cent soixante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (169 487 euros);
* ordonne qu'à la poursuite et diligence de la Sa Crédit Logement il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de vente établi par le créancier poursuivant,
* fixe l'audience d'adjudication au vendredi 07 mars 2025 à 14 heures;
* dit que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du lundi au vendredi pendant une durée maximum d'une heure, sauf accord des débiteurs pour des modalités plus étendues;
* autorise le commissaire de justice territorialement compétent et mandaté par la Sa Crédit Logement à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d'absence de l'occupant du local dûment averti au moins trois jours avant la visite ou si ce dernier en refuse l'accès, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l'exécution, si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente et le cas échéant, d'établir et réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur avec l'assistance d'un ou plusieurs professionnels agréés,
* dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à al taxe,
* condamne la Sci Arcane à payer à la Sa Crédit Logement la somme de trois mille euros (3.000 euros), au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
- déclarer la clause contractuelle relative à la déchéance du terme abusive et la réputer non écrite,
- déclarer les déchéances du terme notifiées à la SCI Arcane abusives,
- déclarer en conséquence les déchéances du terme notifiées à la SCI Arcane nulles et de nul effet,
Ce faisant,
- déclarer la déchéance du terme non opposable à la SCI Arcane,
- déclarer le titre exécutoire comme étant privé d'effet en ce qu'il résulte de l'application d'une clause abusive réputée non écrite,
- écarter le titre exécutoire comme réputé nul et de nul effet,
- déclarer la SCI Arcane non redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit,
- déclarer le Crédit Logement déchu de son droit au recouvrement,
- déclarer la déchéance du terme du 05/07/2019 constitutive d'un faux en écriture,
- déclarer le jugement du 19/03/2021 constitutif d'un faux en écriture publique,
- déclarer la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 13 janvier 2020, instrument ayant permis d'obtenir le titre exécutoire au soutien duquel la présente procédure est engagée,
- annuler tous les actes de procédure subséquents à l'acte introductif d'instance en date du 13 janvier 2020, instrument ayant permis d'obtenir le titre exécutoire,
- déclarer la prescription de la créance de Crédit Logement,
- prononcer en conséquence l'irrégularité du titre exécutoire,
- prononcer le défaut d'intérêt et de qualité à agir du Crédit Logement,
En conséquence,
- déclarer que la créance de Crédit Logement n'est pas exigible,
- prononcer la nullité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive,
- annuler le commandement de payer valant saisie-vente, signifié le 6 juillet 2023 à la SCI Arcane,
- ordonner main levée et la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive pratiquée par Crédit Logement sur le bien appartenant à la SCI Arcane le 17 janvier 2022, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un mois suivant la signification de la décision à venir,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré :
- déclarer la SCI Arcane recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la Société Générale,
- déclarer les déchéances du terme notifiées à la SCI Arcane abusives,
- déclarer en conséquence les déchéances du terme notifiées à la SCI Arcane nulles et de nul effet,
Ce faisant,
- condamner la Société Générale de l'ensemble des condamnations prononcées à l'égard de la SCI Arcane au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 192 104,92 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 mai 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal sur la somme principale de 169 487 euros au bénéfice de Crédit Logement,
- déclarer la SCI Arcane non redevable d'aucune somme à quelque titre que ce soit,
- déclarer Crédit Logement dépourvu d'intérêt à agir dans la poursuite de la vente forcée du bien immobilier dont la SCI Arcane est propriétaire eu égard à l'appel en garantie,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement la Société Générale et Crédit Logement à payer les frais afférents à la mesure conservatoire,
- condamner solidairement la Société Générale et Crédit Logement à payer à la SCI Arcane la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner solidairement la Société Générale et Crédit Logement au paiement de la somme de 7.000 euros au profit de la SCI Arcane, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Hayrant-Gwinner, avocat au barreau de Paris.
***
Par conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit Logement demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 562, 901, 915-2 du code de procédure civile,
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
- juger nulle la déclaration d'appel initiale,
- à défaut, la déclarer caduque,
- à défaut, rejeter l'appel en raison de l'absence d'effet dévolutif,
- juger caduques les assignations à jour fixe délivrées sans autorisation pour l'audience du 1er avril,
- juger irrecevable l'intervention forcée,
- à défaut, débouter la SCI Arcane,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Arcane de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Arcane au paiement d'une somme de 5.000 euros au bénéfice de la société Crédit Logement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Arcane aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés.
***
Par conclusions notifiées le 6 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société Générale demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article L 213- 6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L 311-1, R 311-5, R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 325, 331, 555, 922, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 110-4 du code de commerce et L 218-2 du code de la consommation,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la Société Générale par la société Arcane,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Arcane à l'encontre de la Société Générale,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger les demandes de la société Arcane à l'encontre de la Société Générale mal fondées,
En tout état de cause,
- débouter la société Arcane de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Arcane à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arcane aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025, à laquelle elle a été renvoyée, à la demande de l'appelante, à l'audience du 1er avril 2025. A cette audience, en considération de l'assignation en intervention forcée délivrée à la Société Générale et pour lui permettre de répondre à celle-ci, un nouveau renvoi a été ordonné à l'audience du 8 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les trois déclarations d'appel portant sur le même jugement, il convient d'en ordonner la jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de leur régularité devant être effectué en considération des unes par rapport aux autres.
1. Sur la nullité de la déclaration d'appel et des assignations :
Le Crédit Logement soutient que la déclaration d'appel du 18 novembre 2024 est nulle faute de mentionner l'objet de la demande, et que les deux déclarations d'appel deux appels régularisées tardivement ne sont pas à même de permettre une saisine régulière de la cour. Il soutient également que les assignations délivrées seraient nulles comme visant une mauvaise juridiction, en ce que l'assignation délivrée pour l'audience du 1er avril 2025 n'a pu régulariser puisque caduque au regard des ordonnances ayant autorisé la SCI Arcane à assigner pour l'audience du 11 mars 2025. De ce fait la déclaration d'appel serait caduque.
La SCI Arcane soutient que la nullité de la déclaration d'appel suppose la démonstration d'un grief, ce que le Crédit Logement ne fait pas, et qu'en tout état de cause les deux autres déclarations d'appel ont régularisé la première avant que la cour ne statue. Concernant les assignations délivrées, elle fait valoir qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et que l'indication erronée de la chambre devant laquelle l'affaire est portée n'a causé aucun grief au Crédit Logement, alors que la date et l'heure de l'audience étaient exactes.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'odre public.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel du 18 novembre 2024, si elle reprend les chefs du jugement expressément critiqués, n'indique pas que l'objet de l'appel est d'en obtenir l'infirmation ou l'annulation. Elle n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 901 précité, mais il s'agit d'une nullité de pure forme.
La SCI Arcane a déposé deux autres déclarations d'appel rectificatives les 14 et 17 février 2025, contenant la demande d'infirmation du jugement, lesquelles ont été suivies d'assignations délivrées pour l'audience initialement fixée au 11 mars 2025. Par ailleurs, le Crédit Logement n'établit pas le grief que lui a causé la nullité de la déclaration d'appel initiale qui contient bien les chefs du jugement critiqués, la seule absence de la demande d'infirmation ne pouvant l'induire en erreur quant à l'objet de l'appel.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la déclaration d'appel.
S'agissant des assignations délivrées ensuite des trois déclarations d'appel, elles contiennent l'ensemble des mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile.
S'agissant de la désignation de la juridiction saisie, les trois assignations contiennent la même mention, à savoir que le Crédit Logement est cité à comparaître « pour l'audience du 11 mars 2025 à 8h30, 2ème section, par devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry (...) ».
Si le premier président est manifestement visé par erreur, la 2ème section de la cour est également visée, et le Crédit Logement n'a pu se méprendre sur la chambre devant laquelle il devait comparaître. Il ne justifie donc pas du grief que cette irrégularité de pure forme a pu lui causer alors qu'il a régulièrement constitué avocat et comparu devant la cour.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler les assignation délivrées et la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.
2. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la Société Générale :
La Société Générale soutient que la SCI n'invoque la révélation d'aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement d'orientation ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, de sorte que son intervention forcée est irrecevable.
La SCI Arcane soutient que le rejet de ses contestations par le jugement déféré constitue la modification des données juridiques du litige, puisque, déboutée de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Logement, subrogé dans les droits de la Société Générale, elle a intérêt à faire intervenir la banque pour que soient tranchées les contestations relatives à la validité de la déchéance du terme, qui serait un faux.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est de jurisprudence constante que l'évolution du litige, au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Ainsi, il n'y a pas évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, il est constant que la Société Générale a prêté des fonds à la SCI Arcane et, qu'ensuite de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Logement a entièrement désintéressé la banque. Le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 19 mars 2021, qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie immobilière, a été rendu sur saisine du Crédit Logement, et non de la Société Générale qui n'y était pas partie.
Toute l'argumentation de la SCI Arcane repose sur des faits qui étaient connus d'elle avant le jugement du juge de l'exécution du 8 novembre 2024, lequel a tranché les contestations élevées par la débitrice saisie, fondées sur ces faits. Elle n'explique pas en quoi la décision déférée aurait modifié les données juridiques du litige rendant nécessaire l'intervention forcée de la Société Générale. Ni les contestations qui ont été tranchées, ni les motifs du jugement, ne permettent de retenir que la nécessité de cette intervention aurait été révélée par la décision déférée, ni qu'elle pourrait avoir une quelconque incidence sur la procédure de saisie immobilière en cours.
Au demeurant, l'assignation en intervention forcée de la banque vise non pas à faire invalider la procédure de saisie immobilière, mais à obtenir, subsidiairement et en cas de confirmation du jugement, la condamnation de la Société Générale en paiement.
Il convient d'ajouter que la déclaration d'inscription en faux principal contre le jugement du 19 mars 2021 faite par la SCI Arcane le 17 décembre 2024, qui émane de l'appelante elle-même, n'est pas non plus la révélation d'un fait modifiant les données juridiques du litige, étant souligné qu'en tout état de cause la Société Générale n'était pas partie au jugement argué de faux.
Par ailleurs, l'opposition à l'arrêt du 21 septembre 2023 (rendu sur appel de M. [K] [L] contre le jugement du 19 mars 2021) faite par la SCI Arcane est antérieure au jugement déféré, et n'est donc pas de nature à justifier l'intervention forcée contre la Société Générale, laquelle n'est en outre pas partie à cette instance distincte.
En conséquence l'intervention forcée de la Société Générale sera déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité invoqués par la banque.
3. Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La cour avait invité les parties à s'expliquer sur l'effet dévolutif de l'appel compte tenu des termes des dispositifs des assignations délivrées par la SCI Arcane.
Le Crédit Logement soutient que ces assignations n'ont pas saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement, et qu'elles n'ont pas pu être régularisées par l'assignation pour l'audience du 1er avril 2025, ni par les conclusions postérieures de l'appelante.
La SCI Arcane soutient qu'en procédure à jour fixe l'appelant peut conclure jusqu'à l'audience de sorte que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation du jugement par les conclusions qu'elle a déposées.
Sur ce, la cour,
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'assignation à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
L'article 920 du même code prévoit que l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé, celle-ci étant accompagnée d'une copie de la requête, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel.
L'article 954 dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est de jurisprudence constante que, conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation vaut conclusions.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en procédure à jour fixe, la cour est saisie par la requête et l'assignation délivrée sur autorisation, lesquelles doivent contenir les prétentions de l'appelant. Les conclusions au fond qui sont jointes à la requête ne peuvent être considérées comme étant les conclusions de l'appelant qu'à la condition qu'elles soient reprises par l'assignation délivrée. Si celle-ci est différente des conclusions déposées à l'appui de la requête, la cour n'est saisie que par cette assignation et non par des conclusions qui n'ont alors pas été notifiées à l'intimé.
Enfin, il est de jurisprudence constante que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l'espèce, la première requête déposée par la SCI Arcane le 26 novembre 2024 ne contient aucune demande de réformation du jugement, mais simplement le rappel du dispositif de la décision déférée et une demande d'être autorisée à assigner à jour fixe. Les conclusions au fond jointes à la requête sont toutefois conformes aux dispositions de l'article 954 précité.
Cependant, l'assignation qui a été délivrée au Crédit Logement le 9 janvier 2025, qui n'est pas la reprise des conclusions annexées à la requête, ne contient aucune demande de réformation du jugement, puisqu'il y est demandé de :
« - déclarer la SCI Arcane recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
- dire les moyens de réformation et d'annulation soulevés par la SCI Arcane sérieux,
En conséquence, statuer sur le bien fondé des prétentions de la SCI Arcane et,
- dire la déchéance du terme du 05/07/2019 constitutive d'un faux en écriture,
- constater la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 13 janvier 2020, instrument ayant permis d'obtenir le titre exécutoire au soutien duquel la présente procédure est engagée,
- annuler tous les actes de procédure subséquents à l'acte introductif d'instance en date du 13 janvier 2020, instrument ayant permis d'obtenir le titre exécutoire,
- constater la prescription de la créance de Crédit Logement,
- prononcer en conséquence l'irrégularité du titre exécutoire,
- dire le défaut d'intérêt et de qualité à agir du Crédit Logement,
- dire que la créance de Crédit Logement n'est pas exigible,
- constater la nullité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive,
- annuler le commandement de payer valant saisie-vente, signifié le 6 juillet 2023 à la SCI Arcane,
- ordonner main levée et la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive pratiquée par Crédit Logement sur le bien appartenant à la SCI Arcane le 17 janvier 2022, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un mois suivant la signification de la décision à venir,
- condamner la société Crédit Logement à payer à la SCI Arcane la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
En tout état de cause,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution le 8 novembre 2024,
- ordonner toutes mesures nécessaires à la protection des droits de la SCI Arcane,
- condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 3 500 euros au profit de la SCI Arcane, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Hayrant-Gwinner, avocat au barreau de Paris. »
La seconde requête, déposée le 28 février 2025, visant les deux déclarations d'appel rectificatives, n'est pas différente quant au fond, et les assignations délivrées au Crédit Logement le 3 mars 2025 contiennent un dispositif identique au précédent.
Ce n'est que dans une assignation délivrée le 17 mars 2025, pour l'audience du 1er avril 2025, et dans ses conclusions postérieures, que la SCI Arcane a modifié ses demandes et sollicité l'infirmation du jugement.
Or cette dernière assignation ne peut être considérée comme saisissant la cour puisque, d'une part, elle a été délivrée pour une autre audience que celle initialement fixée, et, d'autre part, qu'elle n'est pas susceptible de modifier la seule saisine valable de la cour résultant des assignations délivrées pour l'audience du 11 mars 2025, conformément aux ordonnances de la première présidente.
Quant aux conclusions ultérieurement déposées par l'appelante, elles ne peuvent non plus régulariser la saisine de la cour, les conclusions postérieures ne pouvant, sous peine d'irrecevabilité, présenter des prétentions et des moyens non contenus dans la requête, sauf pour répondre aux conclusions adverses (Civ. 2, 26 novembre 1990, n° 89-16.428).
Il résulte de ce qui précède que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement et qu'ainsi l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué. Le jugement déféré ne peut, en conséquence, qu'être confirmé.
4. Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, si l'appel de la SCI Arcane a connu de nombreuses vicissitudes procédurales, le Crédit Logement ne démontre pas que l'appel aurait été formé de manière abusive ou dilatoire, ni qu'il en aurait subi un préjudice distinct de celui d'avoir eu à se défendre en justice.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée, et il n'y a pas lieu de condamner la SCI Arcane à une amende civile.
La SCI Arcane, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés et de la SCP Saillet & Bozon.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement et de la Société Générale la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° R.G. 24/01560, 25/000210 et 25/00222,
Rejette la demande du Crédit Logement tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
Déclare irrecevable l'intervention forcée dirigée à l'encontre de la Société Générale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 8 novembre 2024,
Y ajoutant,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution pour poursuite de la procédure,
Déboute le Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Condamne la SCI Arcane aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associés et de la SCP Saillet & Bozon,
Condamne la SCI Arcane à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 euros au Crédit Logement,
- 3.000 euros à la Société Générale.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente