CA PARIS (25e ch. sect. B), 20 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2468
CA PARIS (25e ch. sect. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/19404
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant qu'un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle ; Que tel est bien le cas en l'espèce, la société FMS Expo ayant manifestement acquis un chariot élévateur pour les besoins de son activité professionnelle de manutention ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/19404. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2005 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY (7e ch.) - RG n° 04/01867.
APPELANTE :
SA OMS MANUTENTION,
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général et tous représentants légaux [adresse], représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître MARKOWICZ (SCP GERVAIS CELLIER), avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 211
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ FMS EXPO
prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELMAS-GOYON, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : [minute Jurica page 2] Monsieur JACOMET, président, Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, Madame DELMAS-GOYON, conseiller
GREFFIÈRE : Lors des débats : Madame MARTEYN
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président, signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le litige a pour objet la vente, par la société OMS Manutention, d'un chariot élévateur pour le prix de 38.884,35 €, sur lequel l'acquéreur, la société FMS Expo, reste devoir la somme de 6.084 € ;
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2005, le tribunal de commerce de Bobigny a, en application des articles 1134 et 1610 du Code civil, condamné la société OMS Manutention à payer à la société FMS Expo la somme de 6.084 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette société du fait des manquements à ses obligations contractuelles, tous chefs de préjudices confondus, a dit que cette somme se compense avec le solde du prix de vente du chariot élévateur resté impayé, la créance de la société OMS Manutention dont elle réclamait le paiement étant, de ce fait, éteinte, et a condamné la société OMS Manutention aux dépens, étant précisé à cet égard qu'en portant condamnation de la société FMS Expo aux dépens, le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle, ainsi rectifiée en conformité avec les énonciations des motifs de ce jugement ;
Au soutien de sa décision, le tribunal a essentiellement retenu que, le chariot commandé par la société FMS Expo, qui aurait dû être livré semaine 28, à savoir vers le 20 juillet 2003, ne l'a été que le 1er décembre 2003, si la société OMS Manutention a loué gracieusement à la société FMS Expo un chariot remplaçant celui commandé, ce chariot n'a été mis à sa disposition que le 19 septembre et ne correspondait pas à ses besoins du fait, selon elle, de la largeur de ses roues, ce que la société OMS Manutention conteste mais sans produire les caractéristiques techniques du chariot de remplacement, par ailleurs, la société FMS Expo fait état d'un défaut d'entretien du chariot neuf livré le 1er décembre 2003, la société OMS Manutention se bornant, par note en délibéré, à alléguer que l'entretien est régulièrement effectué et n'a jamais été facturé au client sans en rapporter la preuve, aucune fiche d'intervention n'étant produite, c'est par suite de ces manquements de la société OMS Manutention à ses obligations contractuelles que la société FMS Expo a retardé ses paiements puis laissé un solde impayé de 6.084 €, faisant état de factures de location d'un chariot élévateur de même caractéristique que celui commandé et non livré , se rapportant à la période du 31 juillet au 2 décembre 2003, pour un montant de 4.782,63 € ;
Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2005 par la société OMS Manutention, appelante, aux termes desquelles, reprenant la thèse soutenue en première instance, elle fait valoir pour l'essentiel que, [minute Jurica page 3] s'il est exact que la livraison du chariot commandé a été retardée, elle a prêté gracieusement un chariot à la société FMS Expo, à compter du 18 septembre 2003, jusqu'à la livraison, dont les caractéristiques n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation pendant tout le temps où l'appareil a été mis à sa disposition, étant observé que le reproche qui lui a été fait par le tribunal de ne pas avoir produit les caractéristiques techniques de ce chariot de remplacement n'est pas fondé dès lors que ces caractéristiques figurent sur le contrat de location versé aux débats, la société FMS Expo, qui ne s'est non plus jamais plainte du prétendu défaut d'entretien du matériel livré jusqu'à la présente procédure, n'en rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, au surplus, l'article 4 des conditions générales de vente qui figurent au dos du bon de commande précise que le dépassement du délai de livraison indiqué ne pourra entraîner, ni annulation de la commande, ni paiement de dommages et intérêts , ni pénalité d'aucune sorte, sauf convention expresse confirmée par l'accusé de réception de la commande, cette clause devant recevoir application dès lors que la société FMS Expo est un cocontractant professionnel ;
Elle demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société FMS Expo à lui payer la somme de 6.084,35 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004, ainsi que 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
La société FMS Expo, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué, en sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la Cour,
Considérant que pour un exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré et aux écritures ci-dessus visées ;
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les conditions générales de vente de la société OMS Manutention précisent que le retard de livraison ne peut donner lieu à aucune indemnisation de l'acquéreur, sauf convention expresse confirmée par l'accusé de réception de commande ;
Qu'il ressort des énonciations du jugement déféré que la société FMS Expo avait répliqué à ce moyen qu'il s'agissait d'une clause abusive qui ne pouvait recevoir application ;
Mais considérant qu'un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle ;
Que tel est bien le cas en l'espèce, la société FMS Expo ayant manifestement acquis un chariot élévateur pour les besoins de son activité professionnelle de manutention ;
Qu'ayant accepté sans réserve la clause excluant toute forme d'indemnisation en cas de retard de livraison, elle ne pouvait légitimement se prévaloir de ce retard pour différer son paiement, une fois la livraison effectuée, ni retenir une partie du prix ;
Qu'au surplus, et même si ce n'était qu'à compter du 19 septembre 2003, soit un mois et demi après la date de livraison prévue, il est constant qu'elle a bénéficié d'un chariot élévateur de remplacement dont il ne ressort pas des énonciations du jugement qu'elle aurait signalé à la société OMS Manutention l'inadaptation à ses besoins et l'impossibilité pour elle de l'utiliser ;
[minute Jurica page 4] Considérant, enfin, que s'il appartient à la société OMS Manutention de rapporter la preuve qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles concernant l'entretien du chariot élévateur, contrairement à ce qu'elle soutient, encore faut-il qu'elle ait réellement contracté une obligation d'entretien du matériel vendu ;
Que le jugement ne comporte aucune indication sur la source d'une telle obligation, il n'est pas allégué que la société FMS Expo aurait souscrit un contrat d'entretien ou sollicité de son fournisseur les vidanges et opérations d'entretien dont, en première instance, elle a critiqué l'absence ;
Qu'il n'est donc pas établi que la société OMS Manutention aurait manqué à ses obligations contractuelles ;
Considérant, en conséquence, que la société FMS Expo, qui n'a pas justifié l'exception d'inexécution dont elle s'est prévalue en première instance, n'était pas en droit de retenir une partie du prix de la vente ;
Qu'infirmant le jugement, il convient de la condamner à payer la somme de 6.084,35 €, solde de la facture de vente resté impayé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2004 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que la résistance au paiement manifestée par la société FMS Expo, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, caractériserait un abus de droit, la société OMS Manutention étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce ;
Que la société FMS Expo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FMS Expo à payer à la société OMS Manutention la somme de 6.084,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société FMS Expo aux dépens de première instance et d'appel, et admet la SCP Roblin, Chaix de Lavarene, avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
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