5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5883 (16 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
CRITÈRES - CLAUSES ABUSIVES - CRITÈRES COMBINÉS - RAPPORT DIRECT ET BESOINS DE L’ACTIVITÉ
Présentation. Dans un nombre important de décisions consultées, le critère du rapport direct, d’origine légale pour le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) et d’origine jurisprudentielle pour les clauses abusives (jusqu’à l’ordonnance du 14 mars 2016), est utilisé en combinaison avec le critère des besoins de l’activite (qui était l’ancien critère légal en matière de démarchage avant la loi du 31 décembre 1989).
Le courant majoritaire déduit de cette combinaison une exclusion de la protection, parfois de façon explicite (le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité, il est donc en rapport direct avec celle-ci), solution logique si le critère des besoins de l’activité est plus resctrictif que celui du rapport direct et si l’activité est prise dans les deux cas dans son sens large (A).
Inversement, un autre courant admet la protection si le contrat n’a pas été conclu pour les besoins de l’activité, situation qui dans l’absolu n’exclurait pas l’existence d’un rapport direct (B).
Enfin, quelques décisions s’écartent de ces solutions en affirmant, dans l’espèce qui leur est soumise, que si le contrat est conclu pour les besoins de l’activité, il n’est pas en rapport direct avec celle-ci. Ces décisions raisonnent en général par rapport à l’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel (et souvent au regard de sa compétence) : le contrat est conclu pour les besoins de l’activité, au sens large, mais n’a pas de rapport direct avec son activité, au sens étroit (C).
N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la rédaction du nouvel article liminaire exclut a priori cette combinaison.
A. EXCLUSION DE LA PROTECTION POUR DES CONTRATS CONCLUS POUR LES BESOINS DE L’ACTIVITÉ ET EN RAPPORT DIRECT AVEC CELLE-CI
Liaison explicite : un contrat conclu pour les besoins de l’activité est en rapport direct avec celle-ci. Cette combinaison a été adoptée à plusieurs reprises par la Cour de cassation dans le cadre de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance de 2016). V. pour le premier arrêt : les dispositions de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; ayant relevé que la société avait conclu le contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités, et avait souscrit un contrat d’assurances la garantissant contre les risques de vol du bien objet du crédit-bail, ce dont il résultait qu’elle en avait prévu l’éventualité dès la conclusion de la convention, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait. Cass. com. 13 mars 2001 : pourvoi n° 98-21912 ; arrêt n° 519 ; Cerclab n° 1923, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (13e ch. civ.) 25 juin 1998 : Dnd ; Cerclab n° 1829 (contrat conclu par un commerçant pour les besoins de son activité). § L’arrêt qui relève que la commande d’un matériel de photocopie a été réalisée par dans les locaux de la clinique vétérinaire, pour les besoins de l’activité de celle-ci, que le vétérinaire a apposé le cachet de la clinique sur les actes contractuels et qu’il a réceptionné le matériel sur son lieu de travail, a pu déduire, par ces seuls motifs, que la commande du matériel de photocopie financée par la souscription de deux contrats de crédit-bail avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage n’étaient pas applicables. Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7063. § V. aussi : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; cassation de l’arrêt admettant l’application de ce texte, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, ce dont il s'évinçait qu'ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs. Cass. civ. 2e, 18 mars 2004 : pourvoi n° 03-10327 ; arrêt n° 446 ; Bull. civ. II, n° 136 ; Cerclab n° 1978 (violation du texte par fausse application).
Dans le même sens pour la Cour de cassation, dans le cadre du démarchage à domicile : Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 : pourvoi n° 11-27698 ; Cerclab n° 4512 (location d’un terminal de paiement électronique et une offre de prestations monétiques par un coiffeur ; cassation de l’arrêt admettant la protection au motif que le contrat ne relève pas de sa compétence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle).
V. dans le même sens pour les juges du fond, estimant qu’un contrat conclu pour les besoins de l’activité est en rapport direct avec celle-ci : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21 ; Cerclab n° 8896 (le contrat ayant été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle, il avait donc un rapport direct avec son activité professionnelle), sur appel de TGI Saverne, 16 novembre 2018 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2021 : RG n° 18/00848 ; arrêt n° 21/1070 ; Cerclab n° 8841 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; site internet pour un artisan carreleur ; un contrat souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle est celui qui est en rapport direct avec l'activité de l'entreprise), sur appel de TGI Dax, 24 mai 2017 : Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 16 janvier 2020 : RG n° 17/05999 ; Cerclab n° 8403 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; mise en place et financement d’une solution internet globale pour un décorateur d’intérieur et « graffeur »), sur appel de TGI Rouen, 29 novembre 2017 : RG n° 14/06056 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/01833 ; Cerclab n° 7069 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; installation téléphonique pour une agence de rencontres), sur appel de T. com. Vienne, 16 avril 2015 : RG n° 2012J00227 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7063 (démarchage ; rapport direct ; crédit-bail et maintenance d’un photocopieur pour la clinique d’un vétérinaire ; le contrat conclus pour les besoins de l’activité est en rapport direct avec celle-ci), sur appel de TGI Toulon, 27 mai 2014 : RG n° 12/05849 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007 - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 juin 2017 : RG n° 15/09733 ; Cerclab n° 6931 ; Juris-Data n° 2017-014691 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; purificateur d'air pour une pédicure-podologue : l'usage de plusieurs purificateurs d'air - dans une période de trois mois - ne correspond pas à un besoin professionnel et n'a donc pas un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée), confirmant sur ce point TGI Fontainebleau, 15 avril 2015 : RG n° 13/00009 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 29 mai 2017 : RG n° 14/11611 ; Cerclab n° 6893 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un système de communication par une Sarl d’hôtel), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2014 : RG n° J2013000792 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 14/00187 ; arrêt n° 2016/467 ; Cerclab n° 6532 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location de matériel et d'abonnement de vidéo surveillance par une societe de transport ; « il existe un lien direct entre l'objet du contrat et les besoins de cette activité professionnelle »), sur appel de T. com. Toulon, 5 décembre 2013 : RG n° 2011F00241 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 12 octobre 2016 : RG n° 13/08071 ; Cerclab n° 6293 ; Juris-Data n° 2016-021013 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’exploitation artisanale ; locataire se présentant comme le dirigeant d'une société de menuiserie pour un site destiné à son exploitation), sur appel de TI Montpellier, 19 septembre 2013 : RG n° 11-12-1590 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2016, : RG n° 13/18691 ; Cerclab n° 6507 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; « contrat de licence » pour l'hébergement, le référencement et la gestion du site Internet d’une pharmacie), sur appel de T. com. Paris, 19 février 2013 : RG n° 2012008112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738 ; Cerclab n° 5435 (démarchage ; rapport direct et besoins exclusifs de l'activité professionnelle ; location financière d’un copieur par une SAS), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2013 : RG n° 2010000643 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 22 octobre 2015 : RG n° 14/05360 ; Cerclab n° 5408 (clauses abusives ; maintenance portant sur quatre photocopieurs pour une association dans l’habitat et le développement ; le contrat de maintenance de photocopieurs qui se rapporte aux besoins de son activité professionnelle et permet d'en améliorer les conditions d'exercice, a un rapport direct avec cette activité), sur appel de TGI Rouen, 20 octobre 2014 : RG n° 13/04843 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; ne relève pas de l’ancien art. L. 132-1 le contrat d'assurance groupe, accessoire à un prêt professionnel souscrit par l'emprunteur pour les besoins de son entreprise, en l'espèce, un prêt notarié souscrit en cette qualité par un chef d'entreprise, pour assurer à celle-ci de la trésorerie, l’adhésion au contrat d'assurance groupe constituant l'accessoire de ce contrat de prêt), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 juin 2015 : RG n° 11/21539 ; Cerclab n° 5172 ; Juris-Data n° 2015-015509 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat d'abonnement et de location relatif à la télésurveillance pour une Sarl de fleuriste « souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de fleuriste »), sur appel de T. com. Paris (20e ch.), 25 mars 2011 : RG n° 09/022737 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mai 2015 : RG n° 13/00678 ; Cerclab n° 5295 ; Juris-Data n° 2015-018209 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location et maintenance de matériel logiciels et équipements informatiques destinés à l'animation de vitrines commerciales d’un pharmacien), sur appel de T. com. Bobigny, 4 décembre 2012 : RG n° 11/00878 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; téléphonie pour un garagiste), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00769 ; Cerclab n° 4897 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un copieur numérique par un maître d’oeuvre ; l'activité de maître d'œuvre implique la reproduction quotidienne de documents pour les besoins des chantiers de construction qu'il a en charge, ce qu'il ne peut faire qu'en s'équipant d'un photocopieur), sur appel de TGI Cherbourg, 23 janvier 2013 : RG n° 11/00261 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/05408 ; Cerclab n° 4757 (clauses abusives ; location de longue durée de matériel téléphonique ; contrat conclu « en qualité de professionnel pour les besoins de son activité professionnelle en sorte que la souscription en cause a un rapport direct avec cette activité), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2012 : RG n° 2011005063 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 janvier 2014 : RG n° 11/19184 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 4663 ; Juris-Data n° 2014-000534 (clauses abusives ; contrat publicitaire longue durée conclu entre une Sarl d’opticien et l’exploitant d’un réseau d’écrans publicitaires dans un supermarché pour la diffusion de spots publicitaires : le contrat a donc un rapport direct dès lors qu’il a été conclu pour les besoins de l’activité et qu’il vise à la promouvoir, ce qui interdit à l’opticien de se prévaloir de son incompétence), sur appel de T. com. Paris (8e ch.) du 4 octobre 2011 : RG n° 2010039338 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/17469 ; arrêt n° 261 ; Cerclab n° 4570 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; mise en place et hébergement du site Internet d’un garagiste ; raisonnement semblable à l’arrêt précédent de la même formation, l’absence de rapport direct étant cependant plus directement attaché à la finalité de promotion de l’activité), sur appel de T. com. Auxerre, 6 juin 2011 : RG n° 376/2011 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 26 juin 2013 : RG n° 12/01287 ; Cerclab n° 4496 ; Juris-Data n° 2013-018064 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; expertise de sinistre pour une société agricole ; application conventionnelle admise), pourvoi rejeté Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-24848 ; Cerclab n° 4875 (application conventionnelle non discutée), sur appel de T. com. Besançon, 21 mai 2012 : RG n° 2011/3409 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 5 avril 2013 : RG n° 12/03893 ; arrêt n° 150 ; Cerclab n° 4422 (clauses abusives et démarchage ; achat d’un tracteur à un agriculteur pour les besoins de son activité professionnelle remplissant la condition de rapport direct), sur appel de TGI Saint-Malo (réf.), 26 avril 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 février 2013 : RG n° 11/13415 ; Cerclab n° 4298 (démarchage ; location d’un matériel de biométrie par une Sas d’installation de chauffage et de climatisation ; l’exigence d’un rapport direct est remplie lorsqu'un commerçant contracte pour les besoins d'une activité professionnelle), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 30 juin 2011 : RG n° 2010/006720 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 14 novembre 2012 : RG n° 09/03537 ; arrêt n° 12/00587 ; Cerclab n° 4050 (clauses abusives ; bail commercial pour un commerce de vente de pizzas à emporter : un contrat passé pour les besoins de l’exploitation commerciale est ainsi conclu en rapport direct avec l’activité professionnelle), sur appel de TGI Thionville, 3 juillet 2009 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (clauses abusives ; location longue durée de voiture par une voyante ; ces éléments établissent que le véhicule a été pris en location pour les besoins professionnels, aucune autre donnée ne montrant le contraire et cette location se trouve en rapport direct avec cette activité), sur appel de TI Brignoles, 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955 (clauses abusives ; abonnement de télésurveillance et location de matériel pour le hangar d’un agriculteur ; arrêt rappelant le critère du rapport direct et l’exclusion de celui de la compétence, avant d’ajouter « plus particulièrement, lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité agricole, elle agit en tant que professionnel »), sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (démarchage : création et financement d’un site internet pour une Sarl semble-t-il de réalisation de plans ; le contrat ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle et le développement de celle-ci, ce contrat a ainsi un rapport direct avec son activité professionnelle ; N.B. pour les clauses abusives, l’arrêt ne se réfère qu’aux besoins de l’activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012 : RG n° 11/02498 ; Cerclab n° 3873 (clauses abusives et démarchage ; contrat conclu par une Sarl de construction avec un intermédiaire de téléphonie fixe et mobile ; le contrat a été souscrit pour les besoins de téléphonie de son activité professionnelle, dans ces conditions, il a un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de T. com. Douai, 16 mars 2011 : RG n° 20101724 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/02918 ; Cerclab n° 3824 ; Juris-Data n° 2012-016903 (clauses abusives ; système de géolocalisation installés dans les véhicules des salariés d’une entreprise chargée de la maintenance et du relevé de compteurs EDF ; raisonnement en trois temps : 1/ les contrats en rapport direct sont exclus, 2/ le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité, 3/ le droit de la consommation est donc exclu), sur appel de T. com. Nanterre (7e ch.), 24 février 2011 : RG n° 2010F1133 ; Dnd - CA Agen (1re ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 11/01078 ; arrêt n° 539-12 ; Cerclab n° 3814 ; Juris-Data n° 2012-017748 (clauses abusives ; contrat de télésurveillance d’un commerce en alimentation ; la gérante a, pour le besoin du fonctionnement de son commerce en alimentation, souscrit un contrat de télésurveillance qui a un rapport direct avec son activité...), sur appel de T. com. Cahors, 26 mai 2011 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 avril 2012 : RG n° 11/02480 ; Cerclab n° 3820 (clauses abusives et démarchage ; création et financement du site internet d’un traiteur ; il est constant que le contrat a été signé pour les besoins de son activité professionnelle de traiteur dans le but de promouvoir celle-ci, il a donc bien un rapport direct avec son activité professionnelle), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 février 2011 : RG n° 2009/904 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 28 février 2012 : RG n° 11/01574 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 3654 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. ; prêt pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie et second prêt pour le rachat du premier afin d’alléger les charges ; l’art. R. 132-2 ne s’applique pas aux contrats en rapport direct avec l’activité et en l’espèce, les contrats ont été conclus pour les besoins de l’activité), sur appel de T. com. Niort, 28 juillet 2010 et 3 novembre 2010 : RG n° 09-339 et RG n° 10-64 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 19 janvier 2012 : RG n° 10/03030 ; Cerclab n° 3556 ; Juris-Data n° 2012-003337 (démarchage ; entretien et location d’un photocopieur par une société spécialisée dans la vente, location et réparation de chariots élévateurs ; « elle a loué le matériel pour les besoins de l'entreprise, l'opération portant sur un photocopieur qui ne pouvait qu'être destiné à traiter ses documents commerciaux ayant un rapport direct avec son activité commerciale »), sur appel de T. com. Lyon, 6 avril 2010 : RG n° 2009J1842 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 septembre 2011 : RG n° 10/00370 ; Cerclab n° 3321 (démarchage ; location d’écrans pour la diffusion d’informations sur la pharmacie et les produits qui y sont vendus ; il ne saurait dès lors être contesté que ces écrans loués pour les besoins de la pharmacie ont bien un rapport direct avec l'activité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 novembre 2009 : RG n° 2008/1064 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 avril 2011 : RG n° 10/04253 ; Legifrance ; Cerclab n° 3236 (clauses abusives ; télésurveillance d’un dépôt-vente ; les contrats dont s'agit correspondaient bien aux besoins de son activité professionnelle et avaient donc bien un rapport direct avec l'activité qu'elle exerçait) - CA Paris (pôle 5, ch. 11), 28 janvier 2011 : RG n° 08/06123 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 3003 (clauses abusives ; société d’édition contractant avec un courtier en téléphonie pour l’optimisation du coût de ses communications ; considérant ... que le contrat litigieux a été souscrit pour les besoins de téléphonie de son activité professionnelle ; que ce contrat de fourniture de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle...) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (démarchage ; télésurveillance d’une Earl ; le contrat conclu pour les besoins de l’activité a un rapport direct avec celle-ci) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00849 ; Cerclab n° 2443 (clauses abusives ; télésurveillance d’une société de communication publicitaire par des objets ; après avoir rappelé le critère du rapport direct, la cour ajoute qu’il apparaît ainsi que l'objet du contrat correspond aux besoins de l'activité professionnelle de la société, qu'il a un rapport direct avec cette activité) - TI Caen, 15 octobre 2009 : RG n° 11-08-000928 ; jugement n° 2009/895 ; Cerclab n° 3281 (démarchage et clauses abusives ; création et financement de site Internet ; après avoir rappelé le critère du rapport direct, le jugement affirme que le contrat litigieux ayant été conclu directement pour les besoins et dans l'exercice de son activité professionnelle d'exploitation d'un commerce, le demandeur ne peut être considéré comme un consommateur), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 24 février 2011 : RG n° 09/02990 ; Cerclab n° 2583 (rapport direct) - CA Rennes (1re ch. B), 16 janvier 2009 : RG n° 08/00022 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 2706 ; Juris-Data n° 2009-002998 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’une borne Wifi pour son installation dans un bar ; les contrats en rapport direct sont exclus et tel est le cas d'une borne interactive louée pour les besoins du commerce) - CA Bastia (ch. civ.), 17 décembre 2008 : RG n° 07/00803 ; Cerclab n° 1661 ; Juris-Data n° 2008-008050 (clauses abusives ; location d’une matériel de radiologie pour une SCM de médecins qui, ce faisant, « a conclu, pour les besoins de son activité professionnelle un contrat ayant un rapport direct avec l'activité ») - TI Toulouse, 9 mai 2008 : RG n° 11-05-000656 ; Cerclab n° 3434 (clauses abusives ; logiciel antivirus loué par un conseil en environnement d’entreprise ; rappel du rapport direct, constatation de la conclusion pour les besoins de l’activité, exclusion de la protection), sur appel CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008 : RG n° 06/04770 ; Cerclab n° 2722 (rapport direct) - CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 2008-361360 (démarchage ; site internet pour un viticulteur ; rappel du rapport direct, condition jugée remplie pour un contrat particulièrement adapté aux besoins de son activité puisqu’il visait à la promouvoir) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/00611 ; arrêt n° 2889/07 ; Cerclab n° 2297 (démarchage ; location financière de cinq postes téléphoniques par un médecin ; rappel du rapport direct et exclusion fondée sur plusieurs éléments attestant que le contrat a été conclu pour satisfaire les besoins professionnels) - CA Chambéry (ch. com.), 12 décembre 2006 : RG n° 05/03011 ; Cerclab n° 1219 ; Lamyline (clauses abusives ; crédit bail pour l’équipement informatique du cabinet d’un architecte ; s'agissant d'un contrat souscrit pour les besoins de l'exercice de sa profession, il doit être considéré comme en rapport direct avec son activité professionnelle) - CA Paris (25e ch. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/19404 ; Cerclab n° 2468 (clauses abusives ; entreprise de manutention achetant un chariot élévateur ; un cocontractant ne peut se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle ; que tel est bien le cas en l'espèce, la société ayant manifestement acquis un chariot élévateur pour les besoins de son activité professionnelle de manutention..) - CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 2006-308443 ; Cerclab n° 1023 (clauses abusives ; télésurveillance d’un cabinet médical ; le médecin ayant contracté pour les besoins de l'exploitation de son cabinet dont il voulait assurer la protection du matériel contre le vol, l'installation a un rapport direct avec l'activité professionnelle), infirmant TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (absence de rapport direct) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 16 février 2006 : RG n° 03/02464 ; arrêt n° 96 ; Cerclab n° 1052 ; Juris-Data n° 2006-299900 (clauses abusives ; télésurveillance des locaux d’une loueur de vidéos ; « lorsqu'une personne conclut un contrat pour les besoins de son activité commerciale, elle agit en tant que professionnel » et plus loin « le contrat litigieux a donc un rapport direct avec l'activité »), confirmant T. com. Avignon, 7 février 2003 : RG n° 2001/003807 ; Cerclab n° 179 (besoins de l’activité) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; agence immobilière louant une machine à café et une fontaine à eau ; la fontaine ayant été mise en place pour les besoins de l’activité, le contrat est en rapport direct avec celle-ci), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (absence de rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 04/06224 ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 232 ; Cerclab n° 1125 (démarchage ; télésurveillance d’une onglerie ; le contrat ayant été conclu pour les besoins de l’activité, il s’ensuit qu’il a un rapport direct avec celle-ci) - CA Chambéry (ch. com.), 4 octobre 2005 : RG n° 04/02274 ; Cerclab n° 588 ; Juris-Data n° 2005-286009 (démarchage ; machine à café et fontaine à eau installées dans le hall d’accueil d’une agence de mannequins ; rappel du rapport direct, l’exclusion étant justifiée par le fait que le contrat a bien été conclu pour les besoins de l’activité), confirmant TGI Annecy (ch. com.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00686 ; jugt n° 04/120 ; Cerclab n° 323 (crédit à la consommation et démarchage) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 2005-274995 (clauses abusives ; maintenance et location de photocopieur par une association pour l’insertion des jeunes ; « il existe un rapport direct entre le contrat conclu et les besoins de l'Association »), reprenant les motifs de TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 - TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité ; motifs visant les besoins et dispositif affirmant l’existence d’un rapport direct), confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (rapport direct) - CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 1792 ; Juris-Data n° 2003-224013 (démarchage ; location d’un lecteur de chèques par un charcutier ; la location d'un lecteur de chèques a bien un rapport direct avec l'activité de commerçant, ce matériel n'étant utilisé que pour les seuls besoins de son commerce), infirmant T. com. Rennes (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2001/00137 ; Cerclab n° 1772 (rapport direct et cadre de l’activité, absence de rapport direct) - CA Toulouse (2e ch.), 19 juin 2003 : RG n° 2002/02237 ; arrêt n° 304/03 ; Cerclab n° 824 ; Juris-Data n° 2003-218254 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 171, note Raymond (démarchage ; installation d’une climatisation dans un salon de coiffure ; rappel du rapport direct, constatation d’une conclusion pour les besoins de l’activité, exclusion en conséquence de la protection), confirmant T. com. Toulouse, 27 février 2002 : RG n° 2000/003498 et n° 2001/000275 ; Cerclab n° 1375 (exclusion fondée uniquement sur la qualité de personne morale) - CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 99/09441 ; arrêt n° 292/03 ; Cerclab n° 745 ; Juris-Data n° 2003-216398 (démarchage ; location de matériel téléphonique par un masseur kinésithérapeute ; la conclusion pour les besoins de l’activité n’étant pas contestée, le rapport direct existe) - CA Rouen (2e ch. 2), 20 février 2003 : RG n° 01/04092 ; Cerclab n° 977 ; Juris-Data n° 2003-210070 (démarchage ; location d’un lecteur de chèques par un commerçant ; la souscription de ces contrats correspond aux besoins de son activité commerciale, ils ont donc un rapport direct avec l'activité), infirmant T. com. Rouen, 21 septembre 2001 : RG n° 99/007416 ; Cerclab n° 970 (protection accordée, critère de la compétence) - CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (clauses abusives ; location d’un publiphone par un restaurateur ; les contrats conclus pour les besoins de l’activité ont un rapport direct avec celle-ci) - CA Lyon (3e ch.), 16 janvier 2003 : RG n° 01/02994 ; arrêt n° 251 ; Cerclab n° 1138 ; Juris-Data n° 2003-203474 (démarchage ; location d’un publiphone par un restaurateur ; idem) - CA Lyon (3e ch.), 9 janvier 2003 : RG n° 01/03153 ; Cerclab n° 1139 ; Juris-Data n° 2003-203477 (démarchage ; contrat de télésurveillance conclu par un restaurateur ; idem) - CA Paris (8e ch. A), 26 novembre 2002 : RG n° 2001/22335 ; Cerclab n° 901 ; Juris-Data n° 2002-209301 (clauses abusives ; location de matériel de télésurveillance par une librairie papeterie, qui a contracté pour les besoins de son commerce et en qualité de commerçant pour une acquisition et un service ayant un rapport direct avec son activité) - CA Nîmes (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452 ; Cerclab n° 1067 ; Juris-Data n° 2002-195606 (clauses abusives ; contrat de télésurveillance d’une pharmacie ; contrat conclu pour les besoins de l’activité et ayant donc un rapport direct avec celle-ci), infirmant T. com. Avignon 26 avril 1999 : RG n° 97/006042 et n° 98/00642 ; Cerclab n° 176 (contrat de nature évolutive, le matériel pouvant être déplacé au domicile privé) - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833 ; Cerclab n° 1141 ; Juris-Data n° 2002-191612 (démarchage ; location d’un lecteur de chèques et d’un terminal de paiement pour une épicerie ; le contrat ayant été conclu pour les besoins de l’activité, il s’ensuit qu’il a un rapport direct avec celle-ci), confirmant sur ce point T. com. Lyon, 20 novembre 2000 : RG n° 99/04193 ; Cerclab n° 1115 (cadre direct et besoins de l’activité) - CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (démarchage ; location de matériel de sécurité par un boulanger ; idem), confirmant sur ce point T. com. Lyon, 20 juin 2000 : RG n° 99/01415 ; Cerclab n° 1117 (conclusion en qualité de commerçant) - TGI Pau (1re ch. civ.), 9 janvier 2001 : RG n° 98/03350 ; jugt n° 6/2000 ; Cerclab n° 643 (démarchage ; location de photocopieurs par une commune ; exclusion des contrats en rapport direct, or le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité), confirmé par CA Pau (1re ch.), 25 février 2002 : RG n° 01/01124 ; arrêt n° 682 ; Cerclab n° 646 ; Juris-Data n° 2002-169178 (utilisation exclusive du critère des besoins de l’activité) - TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 (démarchage ; location d’un lecteur de chèques par un coiffeur ; cette prestation de service proposée pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle, et non ses besoins personnels, s'analyse bien comme un contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ), infirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (absence de rapport direct avec l’activité) - CA Versailles (12e ch. ?), 16 sept. 1999 : RG n° 1996-9879 ; Cerclab n° 1742 (clauses abusives ; location d’une installation téléphonique par une société assurant la transmission d’ordres floraux ; un contrat conclu pour les besoins de l’activité est en rapport direct avec celle-ci), confirmant sur ce point T. com. Nanterre (8e ch.), 25 septembre 1996 : RG n° 96/00603 ; Cerclab n° 236 (exclusion fondée sur le critère du cadre de l’activité) - T. com. Montpellier, 22 juillet 1998 : RG n° 98/000605 ; Cerclab n° 886 (clauses abusives location d’un matériel de télésurveillance ; le client ne contestant pas avoir contracté pour ses besoins professionnels, le contrat a un rapport direct avec son activité), confirmé avec d’autres motifs par CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 98/0005123 ; arrêt n° 04361 ; Cerclab n° 943 ; Lamyline (exlusions des personnes morales et besoins de l’activité) - CA Nancy (1re ch.), 12 février 1998 : RG n° 95/001287 ; arrêt n° 454/98 ; Cerclab n° 1571 ; Juris-Data n° 1998-043502 (démarchage ; syndicat de propriétaires forestiers louant un photocopieur dans un but de diffusion à une grande échelle des documents ; rappel de l’art. L. 121-22, la condition de rapport direct étant jugée remplie pour un contrat conclu pour les besoins de l’activité), confirmant TGI Saint-Dié, 3 mars 1995 : RG n° 94/00436 ; Cerclab n° 401 (application de l’ancien critère des besoins de l’activité) - CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (démarchage ; chômeur achetant lors d’un salon des matériels pour les besoins d’une activité professionnelle future ; idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (pur rapport direct, appréciation souveraine) - CA Paris (15e ch. B), 30 mai 1997 : RG n° 95/09522 ; Cerclab n° 1319 ; Juris-Data n° 1997-021286 (démarchage ; installation d’un système de publicié chez un pharmacien ; l'opération litigieuse est d'évidence destinée à financer les besoins de l'activité professionnelle du pharmacien, en l'espèce pour aider à la développer ; le système télématique mis en place étant rattachable à la profession du pharmacien, l'opération de crédit bail litigieux a un rapport direct avec cette activité professionnelle) - CA Paris (1re ch. B), 14 juin 1996 : RG n° 95-14424 ; Cerclab n° 1279 ; Juris-Data n° 1996-021999 ; BRDA 1996, n° 18, p. 11 ; RJDA 1996/11, n° 1406 ; Gaz. Pal. 6 avril 1997 somm. (clauses abusives ; fourniture d’électricité à un pisciculteur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 30 juin 1998 : Cerclab n° 3289 ; Cah. Jur. Élec. Gaz 1999. 158, note Camax-Morice (problème non abordé).
Pour des décisions réalisant une sorte de synthèse des deux critères en excluant de la protection les contrats conclus pour les « besoins directs » de l’activité : CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00186 ; Cerclab n° 5168 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une Sarl dans l’immobilier), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019636 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00188 ; Cerclab n° 5169 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une SA dont l’activité n’est pas précisée ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019634 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00189 ; Cerclab n° 5170 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une Sarl dont l’activité n’est pas précisée ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019253 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00190 ; Cerclab n° 5171 (clauses abusives ; besoins directs et contrat conclu entre professionnels ; location d'un photocopieur et maintenance par une SAS de transport en commun régional ; même solution), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019249 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/14897 ; arrêt n° 2012/430 ; Cerclab n° 4002 (clauses abusives ; Sarl de fitness ; contrat de location et de maintenance d’un photocopieur conclu « pour les seuls besoins directs » de l’activité), sur appel de T. com. Toulon, 6 juillet 2011 : RG n° 2011/389 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. B), 29 mars 2006 : RG n° 04/01340 ; arrêt n° 06/0273 ; Cerclab n° 1400 ; Juris-Data n° 2006-298561 (démarchage et clauses abusives ; télésurveillance d’un commerce de petits objets de valeur ; contrat conclu pour les « besoins directs de son commerce »), confirmant pour d’autres motifs TI Colmar, 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000488 ; jugt n° 03/1965 ; Cerclab n° 1379 (rapport direct).
Pour des raisonnements apparemment inversés, l’existence d’un rapport direct avec l’activité permettant de considérer que le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité : CA Nancy (2e ch. com.), 9 juin 2010 : RG n° 08/02915 ; arrêt n° 1712 ; Cerclab n° 2596 (clauses abusives ; télésurveillance d’une pharmacie ; le contrat, s'il est étranger au domaine spécifique de la pharmacie, est en lien direct avec l'exploitation de l'officine, puisqu'il tend à assurer la protection des locaux professionnels, d’où il suit que la pharmacie, qui a contracté pour les besoins de son commerce doit être considérée comme un professionnel), confirmant sur ce point pour d’autres motifs T. com. Saint Dié des Vosges, 8 octobre 2008 : RG n° 07/1702 ; Dnd (conclusion en qualité de société commerciale) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506 (clauses abusives ; télésurveillance d’un débit de boissons ; n'est pas un consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. le commerçant démarché pour les besoins de son commerce, même si c'est dans un domaine ne relevant pas de sa compétence technique ; que du seul fait qu'il présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant un contrat de télésurveillance n'entre pas dans le champ d'application du code de la consommation) - TI Strasbourg, 10 février 2006 : RG n° 11-05-000499 ; Cerclab n° 2790 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; contrat de téléphonie passé par un entrepreneur de pompes funèbres, conclu en lien direct avec l’activité et pour la promouvoir ou la développer, ayant dès lors été passé pour les besoins de son commerce), confirmé avec d’autres motifs par CA Colmar (3e ch. civ. A), 29 septembre 2008 : RG n° 06/01979 ; arrêt n° 08/0815 ; Cerclab n° 1853 ; Juris-Data n° 2008-008876 (existence d’un rapport direct) - CA Nîmes (1re ch. B), 25 janvier 2001 : RG n° 3419/98 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 1071 ; Juris-Data n° 2001-143645 (démarchage ; agriculteur qui s’équipe en cuisine pour des gîtes ruraux ; arrêt affirmant au préalable que la protection contre le démarchage à domicile n'est pas applicable à un contrat souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle en cours de création et plus loin que le contrat a un rapport direct avec l’activité).
Utilisation non hiérarchisée des critères du rapport direct et des besoins de l’activité. Pour une présentation explicite des deux critères juxtaposés : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/06153 ; Cerclab n° 9568 (anc. art. L. 136-1 ; besoins de l’activité ou rapport direct ; location financière de matériels informatiques par une société vendant des matériels de laboratoire ; N.B. l’arrêt semble toutefois examiner et écarter le caractère abusif de la clause pénale), sur appel de T. com. Paris, 17 mars 2020 : RG n° 2018069684 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (code de la consommation ; rapport direct, et besoins de l’activité ; prestations de services de téléphonie mobile ; société commerciale ayant souscrit le contrat en relation directe avec ses besoins professionnels d'entreprise), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 mars 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 1), 18 juin 2019 : RG n° 17/13754 ; Cerclab n° 7710 (démarchage ; besoins de l’activité et rapport direct ; location de photocopieur par un architecte), sur appel de TGI Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 16/04862 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er février 2019 : RG n° 17/07838 ; Cerclab n° 8100 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de photocopieur par un hôtel restaurant), sur appel de T. com. Paris, 3 mars 2017 : RG n° 2016004873 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 décembre 2018 : RG n° 17/02407 ; Cerclab n° 8024 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle et rapport direct ; location financière de matériel téléphonique par une SAS d’opticien), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2016 : RG n° 2015066378 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (code de la consommation ; besoins exclusifs de l’activité et rapport direct ; location financière et maintenance de matériels de photocopieurs par une association sportive), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (code de la consommation, notamment démarchage ; abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; arrêt rappelant le critère légal du rapport direct tout en ajoutant qu’il est également admis que cette réglementation et d'une manière plus générale, les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquent pas à ceux qui ont contracté pour les besoins de leur activité professionnelle, même si le contrat conclu porte sur un objet ou une compétence qui ne relève pas de leur sphère de compétence professionnelle habituelle »), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd.
Pour d’autres décisions se référant aux deux critères, de façon simultanée, sans préciser de lien logique ou hiérarchique entre les deux, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 novembre 2017 : RG n° 16/10247 ; arrêt n° 2017/605 ; Cerclab n° 7245 ; Juris-Data n° 2017-024035 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location portant sur la « réorganisation de l'architecture informatique, paramétrage d'une sauvegarde sur serveurs, préparation à l'externalisation de la sauvegarde » et la location d’un copieur ; contrat conclu en qualité d'avocat et pour les besoins directs de son activité), sur appel de TGI Toulon, 25 avril 2016 : RG n° 15/02295 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2015 : RG n° 14/00782 ; Cerclab n° 5231 (clauses abusives ; location de longue durée d’un photocopieur pour un architecte : « il apparaît expressément que M. X. a contracté avec la SAS G. pour les stricts besoins de son activité professionnelle libérale d'architecte et que le matériel loué a un rapport direct avec cette activité »), sur appel de TI Belfort, 6 janvier 2014 : RG n° 11-13-000136 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2013 : RG n° 10/03477 ; arrêt n° 241 ; Cerclab n° 4503 (démarchage ; création d'un site Internet avec clip publicitaire pour une Sarl pour mettre en ligne sur Internet des informations professionnelles ; arrêt utilisant une formulation étrange : ne sont pas soumises à la protection les contrats en rapport direct avec l’activité, mais sont exclus de celle-ci les contrats conclus par des professionnels pour les besoins ou en vue de développer leur activité professionnelle), sur appel de T. com. Toulouse, 8 avril 2010 : RG n° 2009J01003 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 18 juin 2013 : RG n° 12/00923 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 4531 (démarchage ; licence d'exploitation d’un site internet avec location financière visant à promouvoir l’activité professionnelle de plombier ; le contrat a été conclu pour les besoins de son métier d'artisan plombier afin de promouvoir cette activité professionnelle et il a ratifié la clause figurant à la première page suivant laquelle le contrat de licence avait un rapport direct avec son activité professionnelle, qui n’est pas de pur style), sur appel de TI Redon, 19 janvier 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2013 : RG n° 10/07323 ; arrêt n° 202 ; Cerclab n° 4573 ; Juris-Data n° 2013-023498 (démarchage ; création et financement d’un site internet professionnel avec clip publicitaire pour un menuisier ; rappel de l’art. L. 121-22 et exclusion d’un contrat conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de TI Rennes, 9 septembre 2010 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 ; Cerclab n° 3871 ; Juris-Data n° 2012-014528 (clauses abusives ; maintenance de photocopieur par une association d’insertion d’adultes handicapés ; rapport direct retenu in fine de plusieurs éléments, dont la conclusion pour les besoins de l’activité), sur appel de TI Gonesse, 5 mai 2011 : RG n° 11-10-1457 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470 ; Cerclab n° 3528 (clauses abusives ; location de photocopieurs et autocommutateurs par une association de formation à finalité sociale ; arrêt se référant à la fois au rapport direct et aux besions de l’activité, en rappelant la clause qui... alliait les deux : le client « certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celui-ci »), sur appel de TGI Pontoise (réf.), 3 décembre 2010 : RG n° 10/509 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152 ; Cerclab n° 3195 (démarchage ; aquaculteur ; installation téléphonique complète incluant un lecteur de carte bancaire ; arrêt rappelant l’art. L. 121-22 avant de constater que c’est le client qui expose qu’il avait besoin de ce matériel) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mars 2011 : RG n° 09/07905 ; Cerclab n° 2939 (démarchage ; télésurveillance d’une épicerie ; contrat ayant bien été conclu pour les besoins de l’activité, contrat destiné à sécuriser le local ayant bien un rapport direct avec l’activité) - CA Paris (pôle 5, ch. 2), 25 mars 2011 : RG n° 10/05609 ; arrêt n° 84 ; Cerclab n° 2695 (clauses abusives ; création de site internet pour un vendeur de planches à roulettes ; l'objet du contrat correspond, par conséquent, aux besoins de son activité et a un rapport direct avec elle si bien qu'il échappe aux dispositions du code de la consommation), sur appel de T. com. Bobigny (7e ch.), 9 février 2010 : RG n° 2008F01186 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 6 novembre 2009 : RG n° 08/07196 ; Cerclab n° 2711 ; Juris-Data n° 2009-021520 (clauses abusives ; location d’une station internet à une épicerie-bar-tabac) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905 ; Legifrance ; Cerclab n° 1207 (clauses abusives ; contrat de télésurveillance conclu par un ambulancier) - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06 ; Cerclab n° 1258 ; Legifrance ; Lamyline (démarchage ; location d’un distributeur de boissons par un taxi-ambulancier) - CA Paris (13e ch. correct.), 16 mai 2001 : RG n° 00/05863 ; Cerclab n° 917 ; Juris-Data n° 2001-148057 (démarchage ; location d’un lecteur de chèque et de cartes bancaires par un garagiste ; les contrats de prestations de services conclus étaient directement et exclusivement en relation avec son activité de garagiste et répondaient à des besoins professionnels) - CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (démarchage ; installation d’un publiphone dans une cafeteria ; en principe, le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce et qui a un rapport direct avec son activité ne relève pas de la législation sur le démarchage), infirmant sur ce point T. com. Rouen, 9 novembre 1998 : RG n° 98/003811 (critère de la compétence) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (démarchage ; rapport direct, besoins de l’activité, compétence (admise en l’espèce) et exlusion des personnes morales ; location d’un système téléphonique par une société de mécanique) - CA Lyon (3e ch.), 18 septembre 1998 : RG n° 97/01293 ; arrêt n° 4607 ; Cerclab n° 1150 ; Juris-Data n° 1998-046911 ; Contr. conc. consom. 1999, n° 119, obs. Raymond (clauses abusives ; télésurveillance d’un supermarché) - T. com. Montauban, 17 septembre 1997 : RG n° 229/96 ; Cerclab n° 231 (démarchage et crédit ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; location d’un lecteur de chèques par un garagiste), sur appel CA Toulouse (2e ch.), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687 ; arrêt n° 415/99 ; Cerclab n° 833 ; Juris-Data n° 1999-042420 ; Contr. conc. consom. 2000. n° 119, obs. Raymond (confirmation de la solution par application du seul critère du rapport direct) - CA Rennes (2e ch.), 19 mars 1997 : RG n° 95/04296 ; arrêt n° 301 ; Bull. inf. C. cass. 15 septembre 1997, n° 457, p. 30 ; Cerclab n° 1823 ; Juris-Data n° 1997-045870 (démarchage ; contrat conclu en qualité de commerçant pour les besoins de l’activité et rapport direct ; télésurveillance d’un salon de coiffure) - CA Paris (5e ch. C), 19 décembre 1996 : RG n° 95/2955 et n° 96/8072 ; Cerclab n° 1324 ; Juris-Data n° 1996-024342 (clauses abusives ; location de matériels de télésurveillance d’un restaurant ; « ces contrats ayant été conclus pour les besoins du commerce de la société co-contractante et ayant un rapport direct avec l'activité de restauration exercée dans les lieux ») - T. com. Montereau, 20 juillet 1993 : RG n° 92/1550 ; Cerclab n° 234 (démarchage ; rapport direct, besoins de l’activité et compétence ; contrats de conseil pour l’organisation d’une boulangerie), sur appel CA Paris (5e ch. B), 30 mars 1995 : RG n° 93-24116, 94-17543 et 95-1318 ; Cerclab n° 1294 ; Juris-Data n° 1995-021356 (confirmation pour d’autres motifs, notamment la compétence exigée de tout commerçant).
Autres combinaisons. Pour l’application combinée du critère des besoins de l’activité avec d’autres critères que celui du rapport direct, V. par exemple : CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 9173 (code de la consommation, démarchage ; besoins et cadre de l’activité ; location de matériel « contrôle Box et LED » pour un Gaec qui entendait rechercher une économie de sa consommation électrique ; N.B. l’arrêt vise l’anc. art. L. 121-22 alors que le contrat, conclu le 16 juin 2014, relevait de la loi du 17 mars 2014), sur appel de TGI Poitiers, 7 mai 2019 : Dnd- CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 28 juin 2021 : RG n° 19/00996 ; arrêt n° 361/21 ; Cerclab n° 8959 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels et pour les besoins de l’entreprise ; hébergement de site internet pour un vendeur de matériaux et matériels divers destinés à l'usinage), sur appel de TGI Mulhouse (ch. com.), 19 décembre 2018 : Dnd.
B. APPLICATION DE LA PROTECTION POUR DES CONTRATS QUI N’ONT PAS ÉTÉ CONCLUS POUR LES BESOINS DE L’ACTIVITÉ
Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation : justifie sa décision sans encourir les griefs allégués la Cour d’appel qui, pour écarter l’argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les co-contractants, ne seraient pas soumis aux dispositions sur le démarchage, énonce que les prestations proposées par la société, qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d’une exploitation commerciale. Cass. crim. 23 mars 1999 : pourvoi n° 98-83156 ; arrêt n° 987 ; Cerclab n° 1901 (démarchage), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (ch. correct.), 11 février 1998 (la recherche d’acquéreurs pour la vente du fonds ne répond pas aux besoins normaux d’une exploitation commerciale).
Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Strasbourg (2e ch. com.), 27 février 2004 : RG n° 02/01505 ; Cerclab n° 520 (démarchage ; location d’un matériel destiné à la création d’un site Internet marchand pour un antiquaire qui « n'a pas contracté en qualité de commerçante pour les besoins de son activité professionnelle mais en qualité de consommateur et en dehors de ses compétences professionnelles »), infirmé par CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 2006-301431 (existence d’un rapport direct), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 (problème non abordé) - TI Guingamp, 13 avril 2000 : RG n° 11-99-000174 ; jugt n° 69/2000 (démarchage ; contrat de télésurveillance conclu par un artisan parqueteur ; preuve non rapportée que le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité, en raison d’un usage mixte privé et professionnel, et application du critère de la compétence avec le critère du rapport direct), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 15 mars 2001 : RG n° 00/03045 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 1807 ; Juris-Data n° 2001-149221 (absence de rapport direct, usage mixte privé et professionnel) - CA Toulouse (3e ch. correct.), 12 mai 1999 : RG n° 99/00074 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 834 ; Juris-Data n° 1999-042731 (démarchage ; rapport direct et compétence ; contrat de publicité pour la vente d’un fonds de commerce n’étant pas conclus pour les besoins de l’activité ; N.B. bien que le contrat soit conclu en 1996, la cour vise à la fois le rapport direct résultant de la loi du 31 décembre 1989 et les besoins de l’activité de l’art. 8 de la loi du 22 décembre 1972), confirmant TGI Toulouse (3e ch. correct), 7 décembre 1998 : RG n° 96107930 ; jugt n° 1260/98 ; Cerclab n° 796 (idem) - T. com. Castres (1re ch.), 13 octobre 1997 : RG n° 96/004578 ; jugt n° 1166 ; Cerclab n° 190 (démarchage ; rapport direct, compétence et besoins de l’activité ; location d’un publiphone pour un bar : opération sans rapport direct avec l’activité et n’ayant pas été conclu pour les besoins de l’activité), infirmé par CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : précité ; Cerclab n° 836 (existence d’un rapport direct) - CA Paris (9e ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 97/00421 ; Cerclab n° 1321 ; Juris-Data n° 1997-021447 (démarchage ; « le contrat de publicité pour la vente d'un fonds de commerce ne concerne pas les besoins de l'exploitation » ; référence l’arrêt de de la Chambre criminelle du 15 juin 1983 : Cerclab n° 1908) - TI Louhans, 9 février 1993 : RG n° 92/287 ; jugt n° 22 ; Cerclab n° 73 (démarchage ; rapport direct, besoins de l’activité et compétence ; l’achat d’un photocopieur couleur n’entre pas directement dans la capacité professionnelle d’un loueur de cassettes vidéos, et il n’est pas démontré que ce photocopieur pouvait servir pour les besoins du commerce de l’intéressé), sur appel CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 24 février 1994 : RG n° 00722/93 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 617 ; Juris-Data n° 1994-053845 (application de la protection : critère de la compétence), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526 ; Bull. civ. I, n° 331 ; Cerclab n° 2071 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert (appréciation souveraine des juges du fond).
C. APPLICATION DE LA PROTECTION POUR DES CONTRATS CONCLUS POUR LES BESOINS DE L’ACTIVITÉ MAIS SANS RAPPORT DIRECT AVEC ELLE
Cour de cassation. Pour un arrêt de la Cour de cassation abordant cette situation : la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il n’existait pas de rapport direct entre l’activité pastorale exercée par le demandeur, qui avait conclu les contrats litigieux en sa qualité de curé de la paroisse […], et l’acquisition d’un photocopieur, a exactement décidé que celui-ci était en droit d’invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation, peu important que cette « acquisition » eût été réalisée pour les besoins de la paroisse. Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 01-11640 ; arrêt n° 941 ; Cerclab n° 3222 (démarchage à domicile ; appréciation souveraine), rejetant le pourvoi contre CA Paris (5e ch. A), 14 mars 2001 : RG n° 1999/01061 et 1999/07806 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 919, confirmant avec d’autres motifs TGI Paris (9e ch. 3e sect.), 30 novembre 1998 : RG n° 98/15230 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 515 (pas de rapport direct avec l’activité spécifique).
Juges du fond. V. pour quelques décisions des juge du fond admettant que le contrat a été conclu pour les besoins du commerce ou de l’activité, mais qu’il n’a pas de rapport direct avec celui-ci, ce qui justifie l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470 ; Cerclab n° 3929 (démarchage ; rapport direct et compétence ; location financière d’un photocopieur par un prêtre sans rapport direct avec l’activité pastorale, même si le contrat a été conclu pour les besoins de celle-ci), sur appel de TGI Aurillac, 20 juillet 2011 : Dnd - CA Riom (ch. com.), 30 mai 2012 : RG n° 11/01309 ; Cerclab n° 3878 (démarchage et crédit à la consommation ; absence de rapport direct même si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité ; architecte concluant une location financière d’un photocopieur), sur appel de TGI Cusset, 11 mai 2011 : Dnd - TI Pantin, 19 janvier 2005 : RG n° 11-04-000437 ; jugt n° 62 ; Cerclab n° 3716 (démarchage ; rapport direct et compétence ; location d’un terminal et d’un logiciel de transmission servant à une infirmière à communiquer avec la sécurité sociale ; cocontractant ne disposant pas sur l'objet du contrat de connaissances techniques plus importantes qu'un simple consommateur), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289 ; Cerclab n° 2286 (rapport direct) - TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010 : RG n° 09/01860 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 4371 ; Lexbase (clauses abusives ; contrat conclu pour les besoins de l’activité mais sans rapport direct avec celle-ci ; location d’un photocopieur par deux avocates) - T. com. Dijon (1re ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/006686 ; Cerclab n° 625 (démarchage ; rapport direct, besoins de l’activité et compétence ; location d’un lecteur de chèques par la gérante d’un dépôt-vente ; contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle mais sans rapport direct avec ladite activité, qu’il n’accroît pas), confirmé par CA Dijon (ch. civ. B), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00095 ; arrêt n° 717 B ; Cerclab n° 631 ; Juris-Data n° 2002-194152 (argument non invoqué, pur critère de la compétence) - CA Nîmes (3e ch. correct.), 10 mars 2000 : RG n° 00/00212 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 1072 ; Juris-Data n° 2000-121163 (démarchage ; installation d’un système d’alarme dans un café ; si le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, son objet est dépourvu de rapport direct avec celle) - CA Rennes (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 9600313 ; arrêt n° 775 ; Cerclab n° 1814 ; Juris-Data n° 1998-047858 (clauses abusives ; contrat fourniture de propane en vrac à un aviculteur, jugé nécessaire mais accessoire à l’activité d’élevage de volailles, et donc conclu pour les besoins de l’activité mais sans lien direct avec elle et sans compétence technique) - CA Toulouse (2e ch. 1), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96 ; Cerclab n° 841 ; Juris-Data n° 1997-040286 (clauses abusives ; télésurveillance pour un restaurateur ; contrat conclu pour les besoins de son commerce, mais n’ayant aucun lien direct avec son activité professionnelle).