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T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : TCom Saint-étienne. 1er ch.
Demande : 2023J01074
Date : 24/10/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/10/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24691

T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025 : RG n° 2023J01074 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Attendu que dans le cas d'espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d'acquisition du matériel de dépollution et de recharge de climatisation auprès de la société NEO GEST (pièce 4 de ses conclusions) qu'elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 19 111,12 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 60 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 26 568 € TTC (60 x 442,80 €) ; les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d'un montant très significativement supérieur au prix d'acquisition, permettent au loueur d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du matériel donné en location ;

Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société GARAGE RPA est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne et ainsi, par application de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d'application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement ;

Attendu que la société GARAGE RPA ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes d'anéantissement du contrat de location de matériel souscrit le 15/09/2021 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions desdits articles ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2023J1074 2024J721.

 

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Numéro SIREN : XXX, [Adresse 7], [Localité 6], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 1]

 

ET :

La SAS GARAGE RPA

Numéro SIREN : YYY [Adresse 2], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CURIOZ John -Case n° 90 - [Adresse 4] Maître NGUYEN Julie Hong Ngoc -[Adresse 3]

Maître R. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEOGEST

[Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 5], DÉFENDEUR - non comparant

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS – PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 15/09/2021 la société GARAGE RPA a signé avec la société NEO GEST un contrat de location d'un matériel de dépollution, un matériel de recharge de climatisation ainsi qu'un contrat d'entretien accompagné de soutien publicitaire et d'une e-boutique.

Ledit contrat de location de matériels a été financé par la société LOCAM sur la base de 63 loyers mensuels de 442,80 € TTC chacun, dont 3 à 0 € s'échelonnant jusqu'au 30/11/2026 et comprenant un prélèvement pour compte.

Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par la société GARAGE RPA le 23/09/2021.

La société GARAGE RPA a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 30/02/2023.

Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société GARAGE RPA le 06/06/2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler quatre échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 12/10/2023, la société LOCAM a assigné la société GARAGE RPA par acte de Maître [N] [U] huissier de justice associé à [Localité 10] par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2023J01074.

La société NEO GEST a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de NÎMES du 06/09/2023 qui a désigné Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire.

La société GARAGE RPA a assigné en intervention forcée, le 04/06/2024 par acte de Maître [F] [K] Commissaire de Justice à [Localité 9], Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

L'affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00721.

Le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par ordonnance du juge de la mise en état du 01/07/2024 a ordonné la jonction de l'instance entre la société GARAGE RPA et la société NEO GEST à l'instance entre la société LOCAM et la société GARAGE RPA sous le RG°2023J01074.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au tribunal.

[*]

La société LOCAM expose au Tribunal

Que le contrat de location financière objet du présent litige n'entre pas dans les dispositions du code de la consommation comme le confirment les décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne mais constitue un service financier exclu du champ d'application du code de la consommation ;

Que la société GARAGE RPA n'apporte aucun élément permettant de prouver que la société NEO GEST aurait commis des manœuvres dolosives pouvant amener à prononcer la nullité ou la résolution des contrats ;

Que la société LOCAM est tiers au contrat CARLOVE et qu'il n'y a pas d'interdépendance entre celui-ci et le contrat de location financière

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les articles L.221-3 et L.221-2 4° du code de la consommation ; Vu la jurisprudence visée ;

* Débouter la société GARAGE RPA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* Condamner la société GARAGE RPA à régler à la société LOCAM la somme principale de 22 405,68 €, avec intérêts aux taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 08 /06/2023 ;

* Condamner la société GARAGE RPA à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamner la société GARAGE RPA aux entiers dépens d'instance.

[*]

La société GARAGE RPA expose que

La société NEO GEST n'a jamais fourni de formulaire de rétractation ni d'information concernant celuici conformément aux dispositions de l'article L221-1 et suivants du Code de la Consommation dont la société GARAGE RPA devait bénéficier compte tenu de ses caractéristiques et de l'objet du contrat de location ; que celui-ci n'entre pas dans le champ d'activité de la société GARAGE RPA, ce qui entraine la nullité du contrat ;

Que la société NEO GEST a dissimulé des informations importantes pour obtenir la signature du contrat de location notamment en faisant des promesses non tenues sur les aspects marketing et qu'elle a utilisé des manœuvres frauduleuses pour arriver à ses fins ;

Que la société NEO GEST n'a pas assuré la maintenance dont elle s'était engagée auprès de la société GARAGE RPA comme le montre la pièce 9 des conclusions de la société GARAGE RPA ;

Que par interdépendance des contrats la nullité de l'un entraine la caducité des autres.

La société GARAGE RPA demande au Tribunal de

Vu les articles 63, 325, 331 et suivants, et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants, 1128, 1137, 1186, 1187, 1217, 1219, 1231-1 et 1231-5 du code civil ; Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation ; Vu la directive 2011/83 UE ; Vu la jurisprudence visée ;

* Prononcer la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le N°2023J1074,

* Déclarer la demande de la société GARAGE RPA recevable et bien fondée,

En conséquence à titre principal :

* Débouter la société LOCAM et Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST de toutes leurs demandes en paiement à l'encontre de la société GARAGE RPA,

* Ordonner la nullité du contrat de location et du contrat d'entretien signé le 15/09/2021 entre la société GARGE RPA et la société NEO GEST,

* Prononcer la caducité du contrat de location avec assurance passé le 15/09/2021 entre la société GARGE RPA et la société LOCAM en raison de l'interdépendance des deux contrats,

* Condamner solidairement Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST et la société LOCAM à payer à la société GARAGE RPA la somme de 6 702 € au titre de la restitution des 16 premières mensualités réglées par la société GARAGE RPA, montant qui sera assorti des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points prévus à l'article L.441-10-II du code de commerce,

* Fixer la créance de la société GARAGE RPA au passif de la société NEO GEST à la somme de 6 702 € à titre chirographaire, outre intérêts,

Si par extraordinaire, le Tribunal de céans ne devait pas ordonner la nullité du contrat, il sera demandé au Tribunal à titre subsidiaire, d'ordonner la résolution du contrat de location aux torts de la société NEO GEST et de la société LOCAM.

À titre subsidiaire :

* Ordonner la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 15/09/2021 aux torts de la société NEO GEST,

* Prononcer la caducité du contrat de location passé le 15/09/2021 entre la société GARAGE RPA et la société LOCAM en raison de l'interdépendance des deux contrats,

* Condamner solidairement Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST et la société LOCAM à payer à la société GARAGE RPA la somme de 6 702 € (15 x 442,80 € TTC + 60 €) au titre de la restitution des 16 premières mensualités réglées par la société GARAGE RPA, montant qui sera assorti des intérêts au taux applicable par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points prévus à l'article L.441-10-II du Code de Commerce,

* Fixer la créance de la société GARAGE RPA au passif de la société NEO GEST à la somme de 6 702 € à titre chirographaire, outre intérêts,

* Condamner solidairement Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST et la société LOCAM à payer à la société GARAGE RPA la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

En tout état de cause :

* Ordonner la restitution du matériel (soit une centrale VL moteur 9, une centrale de recharge de climatisation CARCLIM) objet du contrat de location aux frais de la société LOCAM et de la société NEO GEST,

* Condamner solidairement Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST et la société LOCAM à payer à la société GARAGE RPA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que Maître R. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST ne s'est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du 12/09/2025, que l'assignation a été signifiée par clerc assermenté à une personne qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

 

1 - Sur la demande de jonction :

Le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par ordonnance du juge de la mise en état du 01/07/2024 a ordonné la jonction de l'instance entre la société GARAGE RPA et la société NEO GEST à l'instance entre la société LOCAM et la société GARAGE RPA sous le N°2023J01074.

 

2 - Sur l'interdépendance des contrats :

Attendu que la société GARAGE RPA sollicite que soit constatée l'interdépendance du contrat de fourniture et d'entretien d'un matériel de dépollution et station de recharge de climatisation la liant à la société NEO GEST et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de fourniture et d'entretien d'un matériel de dépollution et de recharge de climatisation et le contrat de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 15/09/2021 ; la fourniture et l'entretien d'un matériel de décalaminage constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société GARAGE RPA et la société NEO GEST et d'autre part la société GARAGE RPA et la société LOCAM ;

 

3 - Sur l'application du code de la consommation :

Attendu que société GARAGE RPA demande que soit prononcé la nullité du contrat de location de matériel de dépollution et de recharge de climatisation et à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;

Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

Attendu que pour sa part en réponse la société LOCAM indique au Tribunal que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer dans le cas présent étant donné que la société LOCAM agit en tant que société financière et que les contrats portant sur des service financiers sont exclus du champ du code de la consommation et sont du ressort du code monétaire et financier selon l'article L. 224-101 du code de la consommation ; Que deux arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne datés du 21 décembre 2023 viennent confirmer que la location financière longue durée était un service financier ;

Attendu que la société LOCAM revendique que, pour ce qui la concerne, l'exclusion de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation s'applique, et que le défendeur ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location signé le 15/09/2021 ;

Attendu que l'article L. 221-2 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29)] en son 4° dispose : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : les contrats portant sur les services financiers » ; le contrat signé le 15/09/2021 entre la société GARAGE RPA et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d'achat ; ce contrat se distingue d'un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n'est pas le propriétaire d'origine du bien mais a acquis ceux-ci auprès de la société NEO GEST pour les donner en location à la société GARAGE RPA suite à la commande passée par cette dernière auprès la société NEO GEST et du mode de financement choisi ; la société GARAGE RPA souligne à raison que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d'un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser ledit bien ; cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l'Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition de ce bien ;

Attendu que dans le cas d'espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d'acquisition du matériel de dépollution et de recharge de climatisation auprès de la société NEO GEST (pièce 4 de ses conclusions) qu'elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 19 111,12 € TTC, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 60 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 26 568 € TTC (60 x 442,80 €) ; les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d'un montant très significativement supérieur au prix d'acquisition, permettent au loueur d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du matériel donné en location ;

Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société GARAGE RPA est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne et ainsi, par application de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d'application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement ;

Attendu que la société GARAGE RPA ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes d'anéantissement du contrat de location de matériel souscrit le 15/09/2021 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions desdits articles ;

Attendu que le Tribunal dira que le contrat est un service financier et est exclu du champ des dispositions du code de la consommation et notamment du droit de rétractation ;

Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande de remboursement des loyers déjà versés par la société GARAGE RPA à la société LOCAM ;

Attendu que le Tribunal déboutera la société GARAGE RPA de l'ensemble de ses demandes concernant les dispositions du code de la consommation.

 

4 - Sur la demande de résolution des contrats pour dol :

Attendu que la société GARAGE RPA demande la résolution des contrats pour dol, absence d'objet déterminable et l'objet des obligations des sociétés NEO GEST et LOCAM ;

Attendu que la société GARAGE RPA a signé les 15/09/2021 différents documents (contrat de location, contrat d'entretien et contrat d'adhésion au système CARLOVE qu'elle produit dans ses pièces 7 à 10 de ses conclusions) ;

Attendu que la société GARAGE RPA a signé le 23/09/2021 le procès-verbal de livraison et de conformité concernant le matériel de centrale de dépollution et de station de recharge de climatisation ; qu'elle a ainsi reconnu avoir pris livraison d'un matériel conforme et l'a accepté sans restriction ni réserve ;

Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société NEO GEST ainsi que le procès-verbal de livraison et conformité ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société GARAGE RPA sans qu'aucune réserve n'ait été émise ; Que la signature du procès-verbal de réception et conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement ;

Attendu que la société GARAGE RPA n'apporte aucun élément probant justifiant le manquement grave aux obligations contractuelles de la part des sociétés LOCAM ou NEO GEST et pouvant justifier ses dires à l'encontre de ces sociétés ;

Attendu que la société GARAGE RPA a réglé 14 loyers avant de mettre fin à ses règlements ;

Attendu que le Tribunal dira que les sociétés LOCAM et NEO GEST ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles ;

Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de résolution du contrat de fourniture de matériel et par concomitance la caducité du contrat de location financière formulée par la société GARAGE RPA ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande de restitution des sommes déjà versées à la société LOCAM ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société GARAGE RPA ;

Attendu que le Tribunal déboutera la société GARAGE RPA de l'ensemble de ses demandes ;

 

5 - Sur les sommes dues à la société LOCAM :

Attendu que la société GARAGE RPA a cessé unilatéralement ses règlements auprès de la société LOCAM à compter de l'échéance du 30/02/2023 ;

Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de la société GARAGE RPA et la mise en demeure du 06/06/2023 demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;

Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant se justifie par l'obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant ;

Attendu que la société LOCAM a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté les demandes de la société GARAGE RPA aux fins de nullité du contrat ;

Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 22 405,68 € au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société GARAGE RPA à verser à la société LOCAM la somme totale de 22 405,68 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 08/06/2023 ;

 

6 - Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû s'adresser à la justice, toutes ses demandes amiables n'ayant pas abouti, et qu'elle a donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

7 - Sur les dépens :

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société GARAGE RPA aux entiers dépens de l'instance ;

 

8 - Sur l'exécution provisoire du jugement :

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société GARAGE RPA et la société NEO GEST d'autre part entre la société GARAGE RPA et la société LOCAM ;

Dit que le contrat litigieux est un service financier exclu du champ des dispositions consuméristes et notamment du droit de rétractation ;

Rejette la demande de nullité du contrat de location ainsi que du surplus des demandes de la société GARAGE RPA fondées sur les dispositions du code de la consommation ;

Rejette la demande formulée par la société GARAGE RPA de restitution des sommes déjà versées ;

Dit que les sociétés LOCAM et NEO GEST ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles ;

Rejette la demande de résolution du contrat de fourniture du matériel pour dol formulée par la société GARAGE RPA à l'encontre de la société NEO GEST et par concomitance la caducité du contrat de location financière ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société GARAGE RPA à l'encontre des sociétés LOCAM et NEO GEST ;

Condamne la société GARAGE RPA à verser à la société LOCAM la somme totale de 22 405,68 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 08/06/2023 ;

Condamne la société GARAGE RPA à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,33 € seront à la charge de la société GARAGE RPA ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE

Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clémentine FAURE, commis-greffier.