CA RENNES (1re ch.), 25 novembre 2025
- TJ Nantes, 18 octobre 2024 : RG n° 24/00023
CERCLAB - DOCUMENT N° 24701
CA RENNES (1re ch.), 25 novembre 2025 : RG n° 24/06276
Publication : Judilibre
Extrait : « 39. L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « […] ». 40. L'article 1171 du code civil prévoit que, « […] ». 41. L'article 1224 du même code édicte que « […] ». 42. Selon l'article 1225, « […] ». 43. En vertu de l'article 1226, « […] ». 44. Aux termes de l'article 1305, « […] ». 46. L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit en son 1er alinéa que, « […] ». 47. Selon l'article L. 241-1 du même code, « […] ». 48. Aux termes de l'article L. 313-51, « […] ».
49. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15.655). 50. L'exigence d'une stipulation expresse et non équivoque est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. C'est ainsi que ne dispense pas de mise en demeure la clause d'un contrat de prêt immobilier stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier (Civ. 1ère, 11 janvier 2023, n° 21-21.590). 51. Lorsque le créancier agit sur le fondement d'un acte notarié de prêt, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exigibilité des sommes réclamées s'apprécie au regard des stipulations contractuelles, le commandement de payer valant saisie n'ayant pas a priori pour effet d'y déroger (Civ. 1ère, 27 mars 2019, n° 18-11.951). Il s'en évince que le juge doit vérifier si les sommes réclamées par la banque au titre du prêt authentique mis à exécution sont devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-19.459). 52. Indépendamment de l'exigence éventuelle d'une mise en demeure, la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose une manifestation du créancier indiquant qu'il entend s'en prévaloir (Civ. 3ème, 30 juin 2015, n° 14-16.929).
53. Il a été jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, comme laissant croire aux emprunteurs qu'ils ne disposent d'aucun délai pour régulariser l'arriéré et que le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme pour une seule échéance impayée sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti (CA [Localité 16], 29 septembre 2023, n° 21/00700). 54. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler dans les huit jours une ou plusieurs échéances impayées ne donne pas un préavis d'une durée raisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Un délai de 15 jours a au contraire été jugé raisonnable (CA [Localité 15], 11 décembre 2024, n° 22/06343, CA [Localité 16], 31 mars 2023, n° 20/03117).
55. De nombreux contrats de prêts stipulaient une forme d'automaticité de la résiliation en cas de retard et/ou d'absence de paiement d'une ou plusieurs échéances, c'est-à-dire une déchéance du terme de plein droit. Sous l'influence du droit communautaire, il a été vu que la Cour de cassation exige maintenant que la déchéance du terme soit précédée d'une mise en demeure préalable pour produire régulièrement ses effets, en conformité avec la solution désormais retenue par l'article 1226 du code civil.
56. En l'espèce, les époux X. ont contracté deux contrats de prêts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée : - le 25 avril 2019, un prêt immobilier, référencé sous le n° 1000XX77 d'un montant de 252.873 €. Il s'agissait d'un prêt sur 240 mois, avec une première échéance de remboursement le 5 mai 2019. - le 23 avril 2021, un prêt immobilier, référencé sous le n° 1000YY1162, d'un montant de 446.480 €. Il s'agissait d'un prêt relais de 12 mois dont un différé d'amortissement de 11 mois, avec 'une dernière échéance au plus tard le 5 avril 2022 ». 57. Ces prêts ont été constatés suivant actes authentiques reçus par Maître H. L., notaire à [Localité 12].
58. Les contrats contiennent une clause intitulée « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » ainsi rédigée : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (...) en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
59. La clause litigieuse ne confère pas au prêteur le pouvoir de rompre le contrat de façon discrétionnaire, mais pour un manquement de l'emprunteur à son obligation essentielle de paiement des échéances de remboursement à bonne date, persistant en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine. 60. En outre, elle n'est ni obscure, ni ambiguë relativement à son effet, puisqu'elle est énoncée sous le titre « déchéance du terme » et prévoit explicitement l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en capital, intérêts et accessoires. 61. Cette clause est donc parfaitement claire et, s'agissant de faire respecter une obligation essentielle du contrat, à savoir le paiement des échéances à bonne date, un délai de 15 jours pour s'acquitter des sommes dues n'apparaît pas déraisonnable.
62. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 est réputée non écrite comme abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/06276. N° Portalis DBVL-V-B7I-VMF5 (Réf 1re instance : 24/00023).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER : Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 10], [Adresse 6], [Localité 3]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 5] à [Localité 13], [Adresse 6], [Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
TRÉSOR PUBLIC
service des impôts des particuliers de [Localité 12] EST, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Pôle de recouvrement Spécialisé de [Localité 11], Atlantique, [Adresse 18], [Localité 2], Régulièrement assigné à personne morale, Non comparant, non représenté
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurances, immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07023954 et au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 440 242 469, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 17], « [Adresse 9] », [Localité 4], Représentée par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte d'huissier du 13 février 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a fait délivrer à M. X. et à Mme Y. épouse X. (les époux X.) un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, publié le 15 mars 2024, auprès du 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12], sous les références volume 2024 S n° XX.
2. Par acte d'huissier du 22 avril 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a fait assigner les époux X. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes à l'audience d'orientation du 31 mai 2024 afin d'obtenir la vente forcée des biens immobiliers saisis suivants : une maison à usage d'habitation édifiée sur une parcelle située commune de [Adresse 14], figurant au cadastre section KZ n° [Cadastre 7], le tout d'une contenance de 03 a 04 ca.
3. Par acte d'huissier du même jour, elle a sommé le Trésor Public de déclarer sa créance, en qualité de créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 23 avril 2024.
4. L'affaire initialement appelée à l'audience d'orientation du 31 mai 2024 a été retenue à l'audience du 20 septembre 2024.
5. Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande de prononcé de la caducité du commandement de saisie immobilière,
- dit que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 est réputée non écrite comme abusive,
- fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée sur les époux X. aux sommes suivantes :
* au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 à la somme de 14.223,28 €, arrêtée au 5 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt PTH n°1000YY1162 à la somme de 465.809,30 €, arrêtée au 30 juillet 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement,
- autorisé les époux X. à procéder à la vente amiable des biens saisis tel que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 790.000 € net vendeur,
- taxé les frais de poursuite engagés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 2.299,46 € TTC,
- rappelé que, par application de l'article R.322-24 des codes des procédures civiles d'exécution, les frais taxés de la procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu'ils s'ajouteront au prix de la vente,
- rappelé qu'aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
- rappelé qu'en application de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de vente notarié n'est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations qui devra être justifiée à l'audience de rappel, outre le paiement des frais de la vente et des frais taxés,
- rappelé que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du vendredi 7 février 2025 à 11 heures au tribunal judiciaire de Nantes à laquelle les parties sont convoquées,
- rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé aux débiteurs, sauf engagement écrit de vente et pour qu'elle soit réitérée en la forme authentique,
- rappelé aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente amiable et informer le créancier poursuivant de ses diligences, s'il le demande, sous peine de voir, à sa demande, reprise la procédure sur vente forcée,
- rappelé que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont, par application de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, consignés et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'assignation du 28 juillet 2023 a été délivrée dans le délai d'un à trois mois prévu par l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et que le cahier des charges comporte l'ensemble des énumérations obligatoires prévues à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution. Les poursuites sont par ailleurs fondées sur deux titres exécutoires notariés.
7. Pour le juge de l'exécution, la clause « déchéance du terme - exigibilité du présent prêt » en page 8/11 du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77, selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt est abusive en ce qu'elle laisse à l'entière appréciation du prêteur le délai séparant la mise en demeure de la résiliation du contrat, comporte un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur, au détriment du second, qu'elle expose de fait à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Toutefois, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne disposait guère de capacités pour engager la mesure de remédiation prévue à l'article L. 313-49-1 du code de la consommation, dès lors que les époux X. étaient redevables d'une somme de plus de 400.000 €, le prêt relais étant arrivé à terme au mois de mai 2022, étant observé le peu de précipitation de la banque dans l'engagement de la saisie immobilière.
8. Pour le prêt PTH n° 1000YY1162, le juge de l'exécution considère que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée n'est pas fondée à y ajouter l'indemnité de 7 % prévue dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme.
9. Enfin, le juge de l'exécution retient l'absence de contestation sur la proposition d'orientation de la procédure en vente amiable formée par les époux X.
10. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 21 novembre 2024, les époux X. ont interjeté appel de cette décision.
11. Sur requête déposée au greffe par les époux X. le 29 novembre 2024, le magistrat délégué du premier président les a, le 4 décembre 2025 (en réalité 2024), autorisé à procéder par assignation à jour fixe pour l'audience du 13 mai 2025.
12. Par actes d'huissier des 13 et 17 décembre 2025, les époux X. ont fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et le Trésor Public, créancier inscrit, devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes.
13. Par ordonnance du 11 février 2025, le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2024 et condamné les époux X. aux dépens ainsi qu'à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
14. Dans leur assignation à jour fixe déposée au greffe via RPVA le 3 janvier 2025, qui renvoie à la requête au premier président quant à ses moyens, les époux X. demandent à la cour de :
- à titre principal,
- annuler le jugement d'orientation au titre d'une violation du principe du contradictoire,
- subsidiairement,
- infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il :
* a fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 465.809,30 €, arrêtée au 30 juillet 2024, au titre du prêt PTH n° 1000YY1162, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement,
* a taxé les frais de poursuite engagés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 2.299,46 € TTC,
* les a déboutés de leurs demandes,
- par conséquent,
- réputer la clause de déchéance du terme du contrat de prêt PTH n° 1000YY1162 non écrite et, par suite, réintégrer les parties dans les liens du tableau d'amortissement,
- débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'absence de remédiation et des conditions irrégulières de la mise en exigibilité des prêts litigieux,
- à titre subsidiaire,
- faire les comptes entre les parties et, si les pièces nécessaires à l'établissement des comptes ne sont pas produites par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la débouter subsidiairement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au motif que sa créance n'est pas liquide,
- dans tous les cas,
- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens de l'instance.
[*]
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 février 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
- y faire droit,
- en conséquence,
- sur la demande en nullité du jugement,
- à titre principal,
- déclarer irrecevables les époux X. en leur demande tendant à voir annuler le jugement d'orientation du 18 octobre 2024, conformément aux articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- débouter les époux X. de leur demande tendant à voir annuler le jugement d'orientation du 18 octobre 2024 comme étant infondée,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation du jugement,
- juger que l'effet dévolutif de l'appel s'opère en tout état de cause pour le tout et en conséquence statuer au fond sans renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance, comme suit :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les époux X. de leurs demandes plus amples ou contraires,
- juger qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- mentionner dans l'arrêt le montant retenu pour sa créance, soit la somme de 724.174,71 €, se décomposant comme suit :
* prêt n° 1000YY1162, la somme de 498.174,24 € en principal, frais et intérêts au taux de 0,84 %, arrêtée au 8 novembre 2023 à parfaire,
* prêt n° 1000XX77, la somme de 230.591,70 € en principal, frais et intérêts au taux de 1,24 %, arrêtée au 8 novembre 2023 à parfaire,
- ou à défaut,
* prêt n° 1000YY1162, la somme de 440.308,00 € au titre des échéances impayées arrêtées au mois de septembre 2024 outre les intérêts au taux de 0,84 % l'an jusqu'à complet paiement,
* prêt n° 1000XX77, la somme de 14.223,28 € au titre des échéances impayées arrêtées au mois de septembre 2024 outre les intérêts au taux de 1,24 % l'an jusqu'à complet paiement,
- après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment,
- en cas d'autorisation de vente amiable,
- fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
- autoriser le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
- taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix, qui comprendront l'émolument de vente de l'avocat poursuivant et du notaire recevant l'acte de vente, conformément aux dispositions applicables, à la somme de 2.299,46 € TTC,
- ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l'avocat poursuivant d'une part, et le ou les notaires recevant l'acte de vente d'autre part, conformément aux dispositions applicables,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- en cas de vente forcée,
- fixer la date de l'audience de vente,
- dire qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précéderont la vente aux enchères à intervenir par l'huissier de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la [Localité 8] Publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,
- autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d'enchérisseur potentiel,
- l'autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
- en cas de vente amiable réalisée après que la vente forcée soit ordonnée,
- rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du juge de l'exécution, que le prix de vente doit être consigné à la caisse des dépôts et consignations, que les frais préalables et l'émolument de vente de l'avocat poursuivant doivent être versés directement à ce dernier sans consignation préalable,
- rappeler que la distribution du prix de vente consigné serait effectuée selon les prévisions des dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dans tous les cas,
- condamner solidairement les époux X. et au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux X. aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente,
- sur la confirmation du jugement,
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi sur époux X. à la somme de 465.809,30 € au titre du prêt relais PTH n° 1000YY1162, en principal et intérêts,
* dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente,
- sur la demande de réformation du jugement,
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 est réputée non écrite comme abusive,
* en conséquence, a fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 14.223,28 € arrêtée au 5 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement,
* l'a déboutée de sa demande de fixation de créance au titre des indemnités conventionnelles des deux prêts,
* l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau,
- à titre principal, sur le prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77,
- juger que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt n'est pas abusive,
- en conséquence, fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 230.591,70 € en principal, indemnité, frais et intérêts au taux de 1,24 %, arrêtée au 8 novembre 2023 à parfaire, au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77,
- à titre subsidiaire, sur le prêt Tout Habitat Facilimmo n°1000XX77,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10000131667 pour inexécution contractuelle grave,
- en conséquence, fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 230.591,70 € en principal, indemnité, frais et intérêts au taux de 1,24 %, arrêtée au 8 novembre 2023 à parfaire au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77,
- fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 14.223,28 € correspondant aux échéances impayées arrêtées au mois de septembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,24 % l'an jusqu'à complet paiement,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 14.223,28 € au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 arrêtée au 5 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement,
- en tout état de cause, sur le prêt relais PTH n° 100002001162,
- fixer l'indemnité due au titre du prêt relais PTH n° 100021162 à la somme de 32.364,94 €,
- en conséquence,
- fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme totale de 498.174,24 € au titre du prêt relais PTH n° 1000YY1162, en principal, indemnité, frais et intérêts,
- dans tous les cas,
- condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- condamner solidairement les époux X. aux dépens d'appel.
* * * * *
16. Le Trésor Public, à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée le 13 décembre 2024 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
17. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 13 mai 2025.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement :
19. Les époux X. font valoir que le juge de l'exécution a pu taxer les frais de procédure sans qu'aucune pièce n'ait été versée aux débats par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, violant le principe du contradictoire.
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20. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée réplique que cette contestation est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel alors que les époux X. pouvaient le faire devant le juge de l'exécution. En réalité, les débiteurs saisis n'ont jamais vocation à régler lesdits frais, de sorte qu'il ne leur appartient pas d'en discuter ni la nature, ni le montant, les frais de poursuite taxés étant versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ou restant à la charge du créancier en cas de mévente.
21. Pour la banque, les époux X. sont d'autant plus malvenus d'élever cette contestation qu'ils ont obtenu l'autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.
22. En toute hypothèse, la demande de taxation des frais de poursuite telle que formulée par le créancier poursuivant auprès du juge de l'exécution échappe au principe du contradictoire. En outre, les époux X. ont bien reçu toutes les pièces propres à étayer les frais de procédure.
Réponse de la cour :
23. L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
24. L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en son 2ème alinéa que « le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ».
25. Aux termes de l'article R. 322-24 du même code, en cas de vente amiable, « les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ».
26. Selon l'article R. 322-58, « les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix ».
27. En l'espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne peut pas soutenir qu'il s'agit d'une demande nouvelle de la part des époux X. dès lors qu'ils sollicitent la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire en première instance.
28. La question est donc de savoir si le premier juge a pu taxer les frais de procédure le cas échéant en méconnaissance du principe du contradictoire.
29. Le juge de l'exécution a 'taxé les frais de poursuite engagés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 2.299,46 € TTC'.
30. À la lecture du jugement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée sollicitait du juge de l'exécution qu'il condamne les époux X. 'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente'.
31. Le juge de l'exécution motive ainsi sa décision : « Selon l'article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Au vu de l'état de frais préalable, les frais de poursuite seront taxés à hauteur de la somme de 2.299,46 €, après déduction du droit d'engagement des poursuites de 321,76 €, ce dernier ne pouvant être mis à la charge que du débiteur ou du créancier ».
32. Certes, le bordereau de communication des pièces de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne comporte pas cet état de frais préalable qui n'a donc pas été communiqué aux époux X.
33. Mais le premier juge avait l'obligation de taxer les frais de procédure pour les rendre opposables au futur acquéreur (vente amiable) ou adjudicataire (vente aux enchères), sans avoir nécessairement à soumettre cette question au principe du contradictoire. Il a d'ailleurs également rappelé que, par application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés de la procédure sont à la charge des éventuels acquéreurs et qu'ils s'ajouteront au prix de la vente, mais aussi qu'aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe.
34. La taxation des frais de justice ayant été opérée par le juge de l'exécution sans préjudice pour les époux X., ces derniers seront déboutés de leur demande de nullité du jugement.
Sur l'exigibilité de la créance :
35. Les époux X. font valoir que le juge, en raison d'une lecture superficielle de la clause de déchéance du terme, mélange deux notions bien distinctes lorsqu'il estime qu'un prêt naturellement arrivé à terme n'a pas à faire l'objet d'une déchéance du terme.
36. Or, selon eux, la question n'est pas celle de la mise en exigibilité du capital restant dû, mais de l'accomplissement d'une formalité préalable à la mise au recouvrement et le juge national doit garantir l'effectivité du droit communautaire et protéger l'ordre public de la consommation, ces objectifs n'étant pas atteints si les effets de la sanction sont anéantis à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière.
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37. Pour solliciter l'infirmation du jugement relativement au prêt n° 1000XX77 dont la clause d'exigibilité a été déclarée réputée non écrite, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée fait valoir que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ce qui est le cas de la clause intitulée sans ambiguïté « déchéance du terme » puisque ce n'est que dans l'hypothèse d'un manquement par les emprunteurs à leur obligation essentielle de règlement des échéances de remboursement à date, persistant en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine, que cette clause peut être actionnée, le motif correspondant dès lors à un élément essentiel ayant déterminé l'accord de la banque lors de la souscription du prêt. Il se déduit de ces éléments que la clause sanctionnant l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ne crée par un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
38. En outre, pour la banque, la clause litigieuse prévoit que la banque ne pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt qu'après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, délai raisonnable comme manifestement suffisant admis par les tribunaux, porté à 49 jours au cas d'espèce. Le droit commun des contrats lui permettait en outre de prononcer la résiliation au regard du manquement des époux X. qui n'ont jamais sollicité la suspension de leur échéancier, le cas échéant en vertu de la divisibilité de la clause litigieuse. La situation permet en toute hypothèse à la cour elle-même de prononcer la résiliation du contrat.
Réponse de la cour :
39. L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
40. L'article 1171 du code civil prévoit que, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
41. L'article 1224 du même code édicte que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
42. Selon l'article 1225, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
43. En vertu de l'article 1226, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
44. Aux termes de l'article 1305, « l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ».
45. La déchéance du terme constitue pour le débiteur une sanction visant à le priver du bénéfice de ce terme ou de la suspension de l'exigibilité de l'obligation. Passé le terme, la créance est dans tous les cas exigible.
46. L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit en son 1er alinéa que, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
47. Selon l'article L. 241-1 du même code, « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».
48. Aux termes de l'article L. 313-51, « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
49. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15.655).
50. L'exigence d'une stipulation expresse et non équivoque est d'interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. C'est ainsi que ne dispense pas de mise en demeure la clause d'un contrat de prêt immobilier stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier (Civ. 1ère, 11 janvier 2023, n° 21-21.590).
51. Lorsque le créancier agit sur le fondement d'un acte notarié de prêt, lequel constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3, 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exigibilité des sommes réclamées s'apprécie au regard des stipulations contractuelles, le commandement de payer valant saisie n'ayant pas a priori pour effet d'y déroger (Civ. 1ère, 27 mars 2019, n° 18-11.951). Il s'en évince que le juge doit vérifier si les sommes réclamées par la banque au titre du prêt authentique mis à exécution sont devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-19.459).
52. Indépendamment de l'exigence éventuelle d'une mise en demeure, la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose une manifestation du créancier indiquant qu'il entend s'en prévaloir (Civ. 3ème, 30 juin 2015, n° 14-16.929).
54. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler dans les huit jours une ou plusieurs échéances impayées ne donne pas un préavis d'une durée raisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044). Un délai de 15 jours a au contraire été jugé raisonnable (CA [Localité 15], 11 décembre 2024, n° 22/06343, CA [Localité 16], 31 mars 2023, n° 20/03117).
55. De nombreux contrats de prêts stipulaient une forme d'automaticité de la résiliation en cas de retard et/ou d'absence de paiement d'une ou plusieurs échéances, c'est-à-dire une déchéance du terme de plein droit. Sous l'influence du droit communautaire, il a été vu que la Cour de cassation exige maintenant que la déchéance du terme soit précédée d'une mise en demeure préalable pour produire régulièrement ses effets, en conformité avec la solution désormais retenue par l'article 1226 du code civil.
56. En l'espèce, les époux X. ont contracté deux contrats de prêts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée :
- le 25 avril 2019, un prêt immobilier, référencé sous le n° 1000XX77 d'un montant de 252.873 €. Il s'agissait d'un prêt sur 240 mois, avec une première échéance de remboursement le 5 mai 2019.
- le 23 avril 2021, un prêt immobilier, référencé sous le n° 1000YY1162, d'un montant de 446.480 €. Il s'agissait d'un prêt relais de 12 mois dont un différé d'amortissement de 11 mois, avec 'une dernière échéance au plus tard le 5 avril 2022'.
57. Ces prêts ont été constatés suivant actes authentiques reçus par Maître H. L., notaire à [Localité 12].
58. Les contrats contiennent une clause intitulée « DÉCHÉANCE DU TERME - EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » ainsi rédigée :
« En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (...) en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».
59. La clause litigieuse ne confère pas au prêteur le pouvoir de rompre le contrat de façon discrétionnaire, mais pour un manquement de l'emprunteur à son obligation essentielle de paiement des échéances de remboursement à bonne date, persistant en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine.
60. En outre, elle n'est ni obscure, ni ambiguë relativement à son effet, puisqu'elle est énoncée sous le titre « déchéance du terme » et prévoit explicitement l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en capital, intérêts et accessoires.
61. Cette clause est donc parfaitement claire et, s'agissant de faire respecter une obligation essentielle du contrat, à savoir le paiement des échéances à bonne date, un délai de 15 jours pour s'acquitter des sommes dues n'apparaît pas déraisonnable.
62. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 est réputée non écrite comme abusive.
63. Or, en exécution de la clause litigieuse, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a adressé le 6 juillet 2023 aux époux X. un courrier recommandé de « mise en demeure » ainsi rédigé :
« Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas procédé à la régularisation de votre situation à l'égard de notre établissement malgré nos diverses interventions.
En conséquence, nous vous mettons en demeure d'effectuer, dans un délai de 15 jours à réception de la présente et suivant un décompte provisoirement arrêté au 6 juillet 2023, le versement total de la somme de 465.597,58 € (selon détail joint, précisant que le prêt du 25 avril 2019 est en retard de 3.579,20 € et que le prêt du 23 avril 2021 est en retard de 459.808,72 €).
64. Il n'est pas inutile de constater qu'à cette date, le prêt relais du 23 avril 2021 était en toute hypothèse échu et, partant, que les sommes impayées étaient exigibles, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que, concernant ce prêt, la discussion relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme est sans objet.
65. Ce courrier précise encore qu’« à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement exigible ». La mise en demeure, ainsi libellée, est parfaitement claire sur les conséquences d'une inaction des débiteurs.
66. Par courrier recommandé du 24 août 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, constatant l'absence de suite donnée à sa précédente mise en demeure, a informé les époux X. que, 'conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes contraints de prononcer la déchéance du terme.
De fait, l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires au titre des concours bancaires accordés par notre établissement est immédiatement et de plein droit exigible.
En conséquence, nous vous mettons en demeure d'effectuer dans un délai de 15 jours à réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté au 24 août 2023, le versement total de la somme de 786.439,36 € selon décompte sous ce pli.
À défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, nous entreprendrons sans nouvel avis de notre part, le recouvrement de notre créance par voie judiciaire ».
67. La cour observe que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a finalement attendu plus d'un mois avant de prononcer la déchéance du terme, alors que le remboursement du prêt accusait un retard de plus de quatre échéances échues impayées. La mise en œuvre de la clause d'exigibilité s'est donc faite sans déséquilibre significatif pour les époux X.
68. Dans ces circonstances, la cour considère que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que la créance réclamée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée est exigible.
69. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la déchéance du terme du contrat Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 était rétroactivement privée de fondement juridique et que le contrat de prêt était toujours en cours.
Sur la remédiation :
70. Pour les époux X., la banque aurait dû leur proposer une mesure de remédiation nécessairement distincte des menaces que contiennent respectivement la mise en demeure préalable et la déchéance du terme, les impayés entraînant le fichage du débiteur au FICP et l'empêchant d'obtenir un refinancement auprès d'un autre établissement que le prêteur. Pour eux, la remédiation invite les établissements de crédit à jouer un rôle actif et non passif face aux difficultés de ses clients et à être force de propositions pour les sortir du rôle de simples recouvreurs auxquels ils se cantonnent actuellement, se bornant à envoyer des lettres recommandées standardisées (et abusives).
71. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée réplique que l'article L. 313-49-1, qui n'institue d'ailleurs aucune sanction, a été introduit dans le code de la consommation par l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, laquelle est entrée en vigueur le 30 décembre 2023, alors qu'à cette date, le contrat PTH était déjà arrivé à son terme, fixé le 5 mai 2022, tandis que le contrat Tout Habitat Facilimmo avait déjà fait l'objet d'une déchéance du terme, l'incident de paiement non régularisé datant du 5 mai 2023. Elle rappelle le principe du pouvoir discrétionnaire du prêteur en la matière et que les époux X. ne se sont eux-mêmes saisis d'aucune des options qui s'offraient à eux.
Réponse de la cour :
72. La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel énonce, en son article 27 que, « en raison des conséquences importantes qu'ont les saisies pour les prêteurs, les consommateurs et éventuellement pour la stabilité financière, il convient d'encourager les prêteurs à gérer en amont les risques de crédit émergent et de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour s'assurer que les prêteurs font preuve d'une tolérance raisonnable et s'emploient raisonnablement à parvenir par d'autres moyens à une solution avant d'engager une procédure de saisie. Dans la mesure du possible, les solutions recherchées tiendront compte de la situation concrète et de la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance suffisants ».
73. En application de cette directive, l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 relative aux gestionnaires de crédit et aux acheteurs de crédit a introduit, à compter du 30 décembre 2023, date de son entrée en vigueur, dans le code de la consommation, sous le chapitre « crédit immobilier » un article L. 313-49-1 qui dispose que « les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation, tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit,
b) la modification des conditions existantes d'un contrat de crédit qui peut comprendre entre autres :
* i- la prolongation de la durée du contrat de crédit,
* ii- la suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée,
* iii- la modification du taux d'intérêt,
* iv- le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement,
* v- une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ».
1: Volontiers qualifié de « droit mou » cher au doyen [M].
75. En l'espèce, bien que suggérant dans leurs conclusions une irrecevabilité, les époux X. traduisent ce moyen en débouté dans leur dispositif.
76. C'est à bon droit que le premier juge relève que les époux X. sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-49-1 du code de la consommation, entré en vigueur avant la délivrance du commandement de saisie immobilière le 13 février 2024.
77. Toutefois, les époux X. eux-mêmes n'ont pas utilisé toutes les procédures qui s'offraient à eux s'il s'était agi d'une difficulté simplement passagère (§ « options souplesse » permettant de minorer le montant des échéances, § 'traitement des litiges - médiation'). Ils ne justifient pas d'une quelconque démarche envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ni d'une explication sur leur situation économique du moment.
78. Le premier juge doit être approuvé lorsqu'il relève que les époux X. étaient redevables dès mai 2022, au titre du seul prêt immobilier PTH n°1000YY1162, d'une somme liquide et exigible de plus de 400.000 €, situation qui ne permettait guère à la banque d'engager une mesure de remédiation, comme préalable à la saisie.
79. Le jugement a à bon droit rejeté le moyen tiré de l'absence de remédiation.
Sur la créance :
80. Les époux X. estiment que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne produit pas l'historique du compte, seul à même de justifier de sa créance.
81. Pour solliciter le paiement d'indemnités de résiliation de 15.238,59 € et de 32.364,94 €, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée soutient qu'elles correspondent à 7% du capital restant dû, ni le juge de l'exécution, ni les débiteurs saisis n'ayant démontré en quoi cette indemnité serait excessive, alors, au contraire, que celle-ci est prévue pour tenir compte de la perte financière subie par la banque lorsque le contrat n'est pas mené à son terme et correspond, forfaitairement, au montant du préjudice effectivement subi du fait de l'interruption dudit contrat. Enfin, elle produit un historique du compte qu'elle estime propre à liquider sa créance.
Réponse de la cour
82. Une indemnité de 7 % des sommes dues après déchéance du terme n'est pas jugée manifestement excessive par les juges du fond (CA [Localité 16], 8 avril 2022, n° 21/03854).
1 - au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 du 25 avril 2019 d'un montant de 252.873 :
83. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée produit le contrat de prêt correspondant, le tableau d'amortissement, les mises en demeure des 6 juillet et 24 août 2023 ainsi que le décompte de créance faisant apparaître clairement :
- les échéances échues impayées (en ce compris les intérêts de retard) : 4.926,43 €
- le capital restant dû : 212.767,77 €
- l'indemnité de résiliation de 7 % : 15.238,59 €
TOTAL : 232.932,79 €.
84. Ces pièces suffisaient à justifier de la créance de la banque, qui a cependant également communiqué l'historique du compte, étant ici observé que les époux X. n'offrent pas matière à contester la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
85. L'indemnité de 7 % calculée sur les 'sommes dues (en capital et intérêts échus)'est conforme au § intitulé « défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme ». Elle ne peut pas être jugée manifestement excessive.
86. L'ensemble des sommes dues doit être assorti du taux conventionnel de 1,24 % l'an.
87. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 uniquement à la somme de 14.223,28 € au titre des seules échéances échues impayées, arrêtée au 5 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement.
88. Après imputation de certains paiements, la créance au titre du prêt n° 1000XX77 a pu être actualisée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 230.591,70 € en principal, frais et intérêts arrêtée au 8 novembre 2023, au taux de 1,24 %.
89. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de la banque.
2 - au titre du prêt immobilier n° 1000YY1162 du 23 avril 2021 d'un montant de 446.480 € :
90. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, qui réclame au titre de ce prêt la somme de 498.174,24 € en principal, frais et intérêts au taux de 0,84 %, arrêtée au 8 novembre 2023, produit le contrat de prêt correspondant, le tableau d'amortissement, les mises en demeure des 6 juillet et 24 août 2023 ainsi que le décompte de créance faisant apparaître clairement :
- les échéances échues impayées (en ce compris les intérêts de retard) : 462.356,32 €
- le capital restant dû : 0 €
- l'indemnité de résiliation de 7 % : 32.364,94 €
TOTAL : 494.721,26 €.
91. Ces pièces suffisaient à justifier de la créance de la banque, qui a cependant également communiqué l'historique du compte, étant ici observé que les époux X. n'offrent pas matière à contester la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
92. Pour rejeter la demande de la banque au titre de l'indemnité de résiliation, le premier juge a retenu qu'ayant fait application des dispositions contractuelles contenues relatives à la défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme, en appliquant la majoration de trois points des intérêts de retard, elle n'est pas fondée à y ajouter l'indemnité de 7 % prévue dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme.
93. Les conditions générales du prêt font effectivement apparaître que l'indemnité de résiliation n'est due qu'en cas de déchéance du terme. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a par ailleurs manifestement majoré le taux conventionnel de trois points 'qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la durée du retard’pour aboutir à la somme de 22.048,32 €. La banque ne saurait cumuler les deux indemnités.
94. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque de ce chef à la somme de 465.809,30 €, arrêtée au 30 juillet 2024.
Sur la vente amiable :
95. La cour constate que le chef du jugement ayant orienté la procédure en vente amiable n'est critiqué par aucune des parties.
Sur les dépens :
96. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les époux X., partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
97. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites de l'appel,
Déboute M. X. et à Mme Y. épouse X. de leur demande de nullité du jugement,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2024 en ce qu'il a :
- dit que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 est réputée non écrite comme abusive,
- fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée sur M. X. et à Mme Y. épouse X. au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 à la somme de 14.223,28 €, arrêtée au 5 août 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu'à complet paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. X. et à Mme Y. épouse X. de leur moyen tendant à dire que la clause de déchéance du terme contenue dans l'offre de prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 est réputée non écrite comme abusive,
Fixe la créance due à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée par M. X. et à Mme Y. épouse X. au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 1000XX77 à la somme de 230.591,70 € en principal, frais et intérêts telle qu'arrêtée au 8 novembre 2023, au taux de 1,24 %,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X. et à Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. X. et à Mme Y. épouse X. à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 9752 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Financement