T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24703
T. COM. SAINT-ÉTIENNE, 24 octobre 2025 : RG n° 2023J00036
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 1171 du code civil précise que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
En l'espèce, le contrat et la fiche d'information précontractuelle ne comportent pas de date de livraison. En l'espèce aucune mention contractuelle n'est portée sur les documents par la société E. G. sur le fait que le site devait être livré avant le 29 septembre 2021. La maquette a été mise en ligne le 23 septembre 2021 soit 56 jours après la signature du contrat de location du site web et avant la date du 29 septembre 2021 souhaitée par la société E. G. (bien que non formalisée).
Le Tribunal constate que le délai de livraison est normal pour la création d'un site web. Le site a été livré avant la date butoir ne justifiant pas ainsi le courrier de résiliation du 18 octobre 2021 envoyé par la société E. G. à la société HORIZON. La société E. G. fait preuve de carence probatoire quant au préjudice subi par elle du fait de l'existence d'un déséquilibre du contrat.
Ainsi, le Tribunal déboutera la société E. G. de sa demande de résiliation du contrat au titre de l'inexécution contractuelle de la société HORIZON. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2023J00036, 2023J865.
ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
Numéro SIREN : XXXX [Adresse 8], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]
ET :
* La SAS E. G. (enseigne R. MARKET)
Numéro SIREN : YYY [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FARIZON Charlotte -Case n° 14 - [Adresse 5] Maître EL ABDELLI Ouafaë [Adresse 1]
* La SAS HORIZON
Numéro SIREN : ZZZ, [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MARIES Martine - SELARL SVMH JUDICIAIRE Case n° 33 - [Adresse 7] Maître LEPROUX Adrien - Société d'avocats LGMA [Adresse 6]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société E. G. a signé avec la société HORIZON un contrat de location financière conclu le 29 juillet 2021 portant sur un site web livré et fourni par la société HORIZON et moyennant le règlement 48 loyers mensuels de 180 € TTC s'échelonnant du 30 décembre 2021 jusqu'au 30 novembre 2025.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 22 septembre 2021, entre la société HORIZON et la société E. G. (point contesté par le locataire).
La société LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat en vertu de l'article 21 du contrat de location conclu le 29 juillet 2021 entre les sociétés E. G. et HORIZON.
Le 18 octobre 2021 la société E. G. a adressé à la société HORIZON une lettre de résiliation du contrat en raison du fait que le site internet n'avait pas été livré au plus tard le 29 septembre 2021 comme s'y était engagé la société HORIZON.
Le 26 octobre 2021, la société HORIZON répondait qu'elle refusait les motifs de résiliation du contrat.
La société E. G. a cessé les règlements du contrat à compter du 30 juin 2022.
La société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société E. G. le 5 octobre 2022.
L'article 18 du contrat de location indique qu'il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société LOCAM n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance a assigné par acte de Maître [N] [K], commissaire de justice associé à [Localité 9], en date du 5 janvier 2023 la société E. G., à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure.
La société E. G. a assigné le 8 septembre 2023 la société HORIZON aux fins d'appel en cause.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023J00036.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des deux procédures.
C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.
[*]
La société LOCAM expose que
1- Sur la demande de résiliation du contrat
La société E. G. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une inexécution du contrat et se contente d'affirmer que le site web n'a pas été livré dans le délai stipulé.
Elle a pourtant signé sans réserve le procès-verbal en date du 22 septembre2021, et réglé le contrat de location pendant six mois. Seuls des courriers de contestation sont présentés par la société E. G. ce qui est insuffisant pour prononcer la nullité du contrat.
2- Sur la nullité du procès-verbal de livraison
Le procès-verbal de livraison a été signé par la même personne que le contrat de location.
La société E. G. ne le conteste pas et se trouve donc engagé par sa signature.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société E. G. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société E. G. à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 316 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022 ;
* Condamner la société E. G. à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société E. G. aux entiers dépens d'instance.
[*]
Par conclusions en réponse, la société E. G. expose que
1- Sur le manquement à l'obligation complète incombant au professionnel : l'absence de délai de livraison dans les conditions générales de location.
Les conditions générales du contrat de location ne déterminent pas la date ou le délai de livraison du site web. Cette absence crée un déséquilibre significatif au détriment du locataire et au profit du bailleur. La société HORIZON affirme que le retard de livraison serait du fait de la société E. G. sans en apporter la preuve. Par conséquent, le Tribunal constatera la résiliation du contrat à la date du courrier du 18 octobre 2021 adressé à la société HORIZON.
2- Sur la résiliation du contrat et la nullité du procès-verbal de livraison.
La société E. G. a résilié le contrat de location le 18 octobre 2021 car la livraison du site internet, élément essentiel au contrat, n'est pas intervenue dans les délais prévus contractuellement avec la société HORIZON. Elle affirme ne pas avoir signé le procès-verbal de livraison en date du 22 septembre 2021.
La date du procès-verbal est antérieure à la date de réception de la maquette du site web adressée par la société HORIZON le 23 septembre 2021, selon le courrier de la société HORIZON du 26 octobre 2021. Selon les correspondances entre la société E. G. et la société HORIZON, cette dernière indique le 5 octobre 2021 que la société E. G. n'avait à aucun moment donné son accord pour valider la maquette présentée le 23 septembre 2021. Le cachet de la société E. G. ne figure pas sur le procès-verbal et elle affirme qu'elle n'a jamais signé ce document.
Dès lors, la nullité du procès-verbal de livraison est encourue et par conséquent la société E. G. demande la caducité du contrat de location financière du 29 juillet 2022 ; et de plus elle demande le remboursement des montants de loyers acquittés par la société E. G. soit un montant de 1 080€.
En conséquence la société E. G. demande au Tribunal de
* Recevoir la société GAZZAR en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
* Débouter la société LOCAM et la société HORIZON de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Prononcer la résiliation du contrat du 29 juillet 2021 à la date du courrier de résiliation RAR du 18 octobre 2021, adressé par la société E. G. à la société HORIZON du fait de son inexécution contractuelle résidant dans la livraison du site web ;
* Prononcer la nullité du procès-verbal de livraison et de conformité du 22 septembre 2021 et par voie de conséquence la caducité du contrat au 29 juillet 2021 en ce qu'il a été conclu sous la condition suspensive de la signature dudit procès-verbal, conformément au contrat du 29 juillet 2021 ;
* Condamner solidairement la société LOCAM et la société HORIZON à restituer à la société E. G. la somme de 1 080 € correspondant aux six loyers prélevés assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de prélèvement de chaque loyer indument perçu ;
* Condamner solidairement la société LOCAM et la société HORIZON à verser à la société E. G. la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
* Condamner solidairement la société LOCAM et la SAS HORIZON à verser à la société E. G. la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
[*]
La société HORIZON appelé en la cause expose que
1- Sur la demande d'anéantissement du contrat
La société E. G. n'apporte aucune preuve sur le fait que le respect du délai de livraison était une condition essentielle de son consentement.
De plus, la société HORIZON ne peut pas communiquer un délai précis puisque celui-ci dépend de la réactivité de la société E. G. pour communiquer les éléments nécessaires à la conception du site web.
Ensuite, la société E. G. ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave à ses obligations par la société HORIZON.
Par conséquent, aucun manquement de la société HORIZON à son obligation d'information vis-à-vis de la société E. G. ne peut être retenu, pas plus qu'un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle caractérisé.
2- Sur la caducité du contrat
Le procès-verbal de livraison du site a été signé par la société E. G.. La signature apposée sur le procès-verbal de livraison est identique à celle du contrat de location, celle du mandat de prélèvement et de la fiche précontractuelle d'information et de surcroit le locataire a réglé pendant six mois les loyers.
La réception du site le 23 septembre 2021 qui est le lendemain de la date figurant sur le procès-verbal n'a entrainé aucun préjudice pour la société E. G.. Aucune preuve sur ce sujet n'est apportée par le demandeur. La société HORIZON a livré le site sans avoir eu de remarques par son client dans les cinq jours de sa mise en ligne. Elle apporte au Tribunal les preuves de son existence et de son utilisation dans la fourniture des pièces 14 à 18. Elle estime que ces éléments démontrent que la livraison du site est parfaitement intervenue, et qu'aucune demande de caducité du contrat ne pourrait aboutir.
3- Sur l'existence d'un préjudice moral
La société E. G. n'apporte aucune preuve de l'existence d'un préjudice moral pour étayer sa demande de condamnation de préjudice.
En conséquence la société HORIZON demande au Tribunal de
* Débouter la société E. G. de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner la société E. G. à verser à la société HORIZON la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société E. G. aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
1 - Sur l'existence d'un déséquilibre du contrat pouvant entraîner sa résiliation :
L'article 1171 du code civil précise que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
En l'espèce, le contrat et la fiche d'information précontractuelle ne comportent pas de date de livraison.
En l'espèce aucune mention contractuelle n'est portée sur les documents par la société E. G. sur le fait que le site devait être livré avant le 29 septembre 2021. La maquette a été mise en ligne le 23 septembre 2021 soit 56 jours après la signature du contrat de location du site web et avant la date du 29 septembre 2021 souhaitée par la société E. G. (bien que non formalisée).
Le Tribunal constate que le délai de livraison est normal pour la création d'un site web. Le site a été livré avant la date butoir ne justifiant pas ainsi le courrier de résiliation du 18 octobre 2021 envoyé par la société E. G. à la société HORIZON.
La société E. G. fait preuve de carence probatoire quant au préjudice subi par elle du fait de l'existence d'un déséquilibre du contrat.
Ainsi, le Tribunal déboutera la société E. G. de sa demande de résiliation du contrat au titre de l'inexécution contractuelle de la société HORIZON.
2 - Sur la nullité du procès-verbal de livraison et la caducité du contrat :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Le Tribunal constate que les signatures de la société E. G. sont identiques sur l'ensemble des documents contractuels fournis par les parties. Il est apporté sur chaque document en dessous de la signature la mention « bon pour cachet ». La société E. G. ne peut donc pas prétendre qu'elle n'est pas le signataire du procès-verbal de livraison.
La date portée sur le procès-verbal est le 22 septembre 2021 alors que les écrits des correspondances laissent penser que la date effective de la mise en ligne de la maquette du site web est le 23 septembre 2021.
La société E. G. ne justifie pas que le décalage d'une journée dans la livraison entraine un préjudice suffisamment grave provoquant la nullité de la livraison du site internet et la caducité du contrat de location.
Pa ailleurs, la société HORIZON fournit les pièces 14 à 18 qui permettent de prouver l'existence du site internet et son utilisation par la société E. G. Celle-ci ayant d'ailleurs réglé les loyers de décembre 2021 à mai 2022. De plus le mail du 23 septembre 2021 fourni par la société HORIZON (pièce 8) montre bien le lien de mise en ligne, ainsi la société E. G. ne peut pas persister sur ses dires de non réception de la maquette ce jour-là.
Au vu de ces éléments, le Tribunal rejettera la demande de nullité du procès-verbal de livraison du 22 septembre 2021 formulée par la société E. G.
Par conséquent, Le Tribunal rejettera la demande de caducité du contrat de location financière signé le 29 juillet 2021 et a fortiori la demande de restitution des loyers prélevés pour la somme de 1.080 €.
3 - Sur le préjudice moral :
La société E. G. n'apporte aucun élément de preuve sur l'existence d'un préjudice moral.
Le Tribunal rejettera cette demande émanant de la société E. G.
4 - Sur les sommes dues à la société LOCAM :
La société E. G. a réglé six loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 18 des conditions générales du contrat de location de site web, suite aux impayés de la société E. G. et à la mise en demeure du 5 octobre 2022, réceptionnée le 7 suivant et demeurée infructueuse.
Ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10%.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s'élève à la somme de 7 560 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 756 € soit un total de 8 316 €.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société E. G. à verser à la société LOCAM la somme principale de 8 316 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2022.
5 - Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de l'instance, la société E. G. sera condamnée à payer à la société HORIZON la somme de 1.000 € et à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6 - Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société E. G. aux entiers dépens de l'instance.
7 - Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société E. G. de sa demande de résiliation du contrat de location au titre de l'inexécution contractuelle de la société HORIZON.
Rejette la demande de la société E. G. visant à obtenir la nullité du procès-verbal de livraison du 22 septembre 2021.
Rejette la demande de la société E. G. visant à obtenir la caducité du contrat de location signé le 29 juillet 2021.
Rejette la demande de la société E. G. visant à obtenir la restitution des loyers prélevés pour la somme de 1 080 €.
Rejette la demande de la société E. G. visant à obtenir le versement d'une indemnité de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Condamne la société E. G. à régler à la société LOCAM la somme principale de 8 316 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure reçue le 7 octobre 2022.
Condamne la société E. G. à régler à la société HORIZON la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société E. G. à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 98,44 €.
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe électroniquement par Clémentine FAURE, commis-greffier.
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- 24307 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Informatique