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CA LYON (1re ch. civ. A), 26 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 26 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 22/06739
Date : 26/06/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/10/2022
Décision antérieure : TGI Belfort, 20 janvier 2016 : R.G. n° 15/00547 - CA Besançon 29 mars 2017 : R.G n° 16/471 – Cass. civ. 2e, 4 octobre 2018 : pourvoi n° U 17-20.624 ; arrêt 1242 F-P+B - CA Dijon, 3 novembre 2020 : RG n° 19/1477 – Cass. civ. 2e, 15 septembre 2022 : pourvoi n° W 20-22.363 ; arrêt n° 997 F-D.
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24717

CA LYON (1re ch. civ. A), 26 juin 2025 : RG n° 22/06739 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Les dispositions de l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation, prévoyant d'autres règles d'interprétation que celles des articles 1156 et 1157, ne sont pas applicables à l'espèce, la société MFCC01 ayant conclu le contrat d'assurance en qualité de professionnelle de l'immobilier, dans le cadre de son objet social portant sur la propriété et la gestion d'immeubles. »

2/ « La société MFCC01 ne saurait écarter l'application de l'article 12 des conditions générales sur le fondement de la législation relative aux clauses abusives, alors qu'elle a la qualité de professionnelle de l'immobilier, de par son objet social et qu'elle a conclu le contrat d'assurance pour la réalisation de cet objet, consistant en la gestion d'immeubles, ce dont il suit qu'elle ne peut être qualifiée de consommatrice ou de non-professionnelle au sens de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/06739. N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQM. Décisions : - du Tribunal de Grande Instance de BELFORT, Au fond, du 20 janvier 2016 : R.G. n° 15/00547 - de la Cour d'Appel de Besançon en date du 29 mars 2017 : R.G n° 16/471 - de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2018 : pourvoi n° U 17-20.624 ; arrêt 1242 F-P+B - de la Cour d'Appel de Dijon en date du 3 novembre 2020 : RG n° 19/1477 - de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2022 : pourvoi n° W 20-22.363 ; arrêt n° 997F-D.

 

APPELANTE :

SCI MFCC01

[Adresse 1], [Localité 5], Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938, Et ayant pour avocat plaidant la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de BELFORT

 

INTIMÉE :

SA GAN ASSURANCES IARD

[Adresse 4], [Localité 3], Représentée par Maître Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1934, Et ayant pour avocat plaidant Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, toque : 101

 

Date de clôture de l'instruction : 30 mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2025

Date de mise à disposition : 22 mai 2025 prorogée au 5 juin 2025, 12 juin 2025, 19 juin 2025 et 26 juin 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président, - Patricia GONZALEZ, président, - Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société MFCC01 (l'assurée) est propriétaire d'un immeuble de rapport composé de 10 logements, situé [Adresse 2] (territoire de [Localité 6]), qu'elle a assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) selon contrat A08359111458100 ' propriétaire non occupant'.

Cet immeuble a souffert un incendie le 14 décembre 2012.

En outre, le mandataire de l'assurée a porté plainte pour vols les 12 janviers 2013, 8 juillet 2013, et 25 mars 2014, pour des faits commis alors que l'immeuble était inoccupé, dans l'attente des opérations d'expertise.

Les parties sont demeurées en désaccord concernant la prise en charge par l'assureur des préjudices causés par les vols.

Par acte huissier du 20 mai 2015, la société MFCC01 a fait citer la société Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Belfort, pour l'entendre condamner à lui régler les sommes de 280.466,21 euros au titre des dommages causés par les vols, 14.600 euros au titre du complément de loyer et 100.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et d'un manquement au devoir conseil.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2016 tribunal de grande instance de Belfort a:

- rejeté une demande révocation de l'ordonnance de clôture ;

- condamné l'assureur à payer à l'assurée, en exécution du contrat d'assurance, les sommes de 150 euros au titre du sinistre survenu entre le 10 janvier 2013 et le 12 janvier 2013, 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015 ;

- débouté l'assurée de sa demande complémentaire au titre de la perte de loyer et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir d'information ;

- condamné la société MFCC01 aux dépens de l'instance ;

- débouté la même de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu exécution provisoire.

La société MFCC01 a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 29 février 2016. Elle a repris devant la cour d'appel de Besançon les prétentions articulées devant le premier juge. Les conclusions de la société Gan assurances ont été déclarées irrecevables selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 décembre 2016.

Par arrêt du 29 mars 2017, la cour d'appel de Besançon a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

- débouté l'assurée de ses demandes dommages-intérêts pour préjudices annexes et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'assurée aux dépens d'appel.

La société MFCC01 C s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Selon arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 29 mars 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société MFCC01 de sa « demande complémentaire au titre de la perte des loyers », en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

La Cour de cassation a retenu :

- qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil, les clauses des conditions particulières prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ;

- que pour limiter à certaines sommes le montant de l'indemnisation de la société MFCC01 au titre des sinistres dont celle-ci a été victime et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce au titre de la garantie vol, que seul celui effectué dans les locaux techniques ou d'entretien était garanti ;

- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d'assurance souscrit par la société MFCC01 garantissait notamment le vol dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d'assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d'entretien, bien que ces dernières fussent inconciliables avec les premières, a violé les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil.

Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d'appel de Dijon a :

- confirmé le jugement frappé d'appel, hormis la condamnation au paiement de la somme de 150 euros concernant le sinistre survenu entre les 10 et 12 janviers 2013 ;

- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de ce sinistre ;

- condamné l'assurée aux dépens du second degré de juridiction ainsi qu'au versement de la somme de 1.500 euros à la société Gan assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté l'ensemble des prétentions de plus en plus contraires.

La société MFCC01 s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 3 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce que, d'une part, il condamne la société Gan assurances à payer à la société MFCC01, en exécution du contrat d'assurance, la somme de 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et celle de 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, d'autre part, déboute la société MFCC01 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement devoir d'information, en renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour de cassation a retenu :

- qu'en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

- que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer en exécution du contrat d'assurance les seules sommes de 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013 et de 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, l'arrêt retient que la garantie « vol dans les parties communes » figurant aux conditions particulières n'est pas inconciliable avec le plafond de 4.390 euros stipulé par les conditions générales pour des détériorations dans les parties communes, dont les travaux de réhabilitation sont détaillés dans les évaluations produites par l'assurée ;

- qu'en statuant ainsi, alors que l'assurée fondait ses demandes d'indemnisation sur la garantie vol dans les parties communes, stipulée aux conditions particulières, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

- qu'en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toute perte de chance ouvre droit à réparation ;

- que pour débouter la société MFCC01 de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, après avoir constaté que celui-ci ne justifiait nullement avoir informé son assurée, après le sinistre de janvier 2013, voir le second, d'une éventualité de souscrire une garantie plus favorable, l'arrêt retient que la société MFCC01 ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu trouver d'autres assurances plus complètes et quelles auraient été les conditions de celle-ci ;

- qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil.

La société MFCC01 a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 7 octobre 2022.

Elle a signifié cette déclaration de saisine et l'ordonnance de fixation à la société Gan assurances par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022.

[*]

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 08 février 2024, la société MFCC01 demande à la cour de :

- infirmer en tous les points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 20 janvier 2016,

statuant à nouveau :

- condamner la compagnie d'assurance Gan à lui payer les sommes suivantes :

* 305.963,13 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2014, correspondant au coût de remise en état de l'immeuble consécutivement aux trois sinistres par vol survenus en janvier 2013, juin 2013 et mars 2014, et se décomposant comme suit :

* 40.011,60 euros pour le sinistre de janvier 2013,

* 114.801,93 euros pour le sinistre de juin 2013,

* 151.149,60 euros pour le sinistre de mars 2014,

* 500.000 euros en indemnisation du préjudice subi au titre de la résistance abusive et injustifiée opposée par la compagnie d'assurance Gan, empêchant une remise en état de l'immeuble et la mise en location des logements, avec perte de loyers subséquente et saisie immobilière qui s'en est suivie, ainsi qu'au titre du manquement au devoir de conseil ayant généré le même préjudice,

* 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie d'assurances Gan au paiement des dépens exposés en première instance, devant les cours d'appel de Besaçon et de [Localité 8] et devant la présente cour de renvoi, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [L] du 19 novembre 2018 pour 404,09 euros.

[*]

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 mai 2024, la société Gan assurances demande à la cour, au visa des articles 1134, 1157, 1161, anciens du xode civil, 1231-6, 1231-7 du même code, 564 du code de procédure civile et L. 114-1 du code des assurances, de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de la société MFCC01,

- déclarer recevable l'appel incident de la société Gan assurances,

et, par conséquent et dans les limites de ce que permettent les arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 04 octobre 2018 et du 15 septembre 2022 :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan assurances, en exécution du contrat d'assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 08 juillet 2013, et 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014,

statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :

- débouter la société MFCC01 de toutes demandes de condamnation au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 08 juillet 2013 et au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014,

- subsidiairement, fixer les préjudices de la société MFCC01 au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 08 juillet 2013 à 35.901,78 euros hors taxes, et au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 à 10.200 euros hors taxes,

- débouter dans ce dernier cas la société MFCC01 de ses demandes de condamnations contraires ou plus amples, et la débouter notamment de demandes de condamnation hors taxes (sic),

- infirmer le jugement s'agissant des intérêts,

statuant à nouveau sur ce chef de jugement :

- débouter la société MFCC01 de sa demande au titre des intérêts et déclarer que les intérêts dus ne courront qu'à compter de l'arrêt,

- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté la société MFCC01 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir d'information et de conseil,

y ajoutant :

- déclarer irrecevable la demande de la société MFCC01 au titre de la responsabilité pour défaut de conseil et d'information,

- débouter la société MFCC01 de sa demande de condamnation à lui payer 410.759,27 euros,

- débouter la société MFCC01 de sa demande de condamnation à payer les dépens de première instance et des procédures d'appel, et le coût du procès-verbal de constat d'Huissier de justice du 19 novembre 2018 pour 404,09 euros,

- condamner la société MFCC01 à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner la société MFCC01 aux dépens d'appel, en rappelant qu'ils comprennent les dépens des procédures d'appel.

[*]

Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 30 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le périmètre de la dévolution :

En vertu de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

En l'espèce, la cassation prononcée le 15 septembre 2022, ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt du 3 novembre 2020 ayant déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée au titre du sinistre survenu en janvier 2013. Cette déclaration d'irrecevabilité est donc irrévocable et la présente cour n'est pas valablement saisie de la demande afférente, qui n'entre plus dans le périmètre de la dévolution.

La cassation prononcée le 4 octobre 2018 ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt du 29 mars 2017 ayant rejeté la demande d'indemnisation de la perte de loyers. Ce rejet est donc irrévocable. Il porte cependant sur la demande en garantie des loyers perdus par suite des sinistres, fondée sur le contrat d'assurance et non point sur la demande distincte en réparation de la perte de chance de pouvoir faire conserver son immeuble et le faire fructifier, fondée sur le manquement allégué de l'assureur à son devoir de conseil et sa résistance abusive.

En son arrêt du 15 septembre 2022, la Cour de cassation a d'ailleurs retenu que l'action indemnitaire formée au titre de la perte de chance ne pouvait être rejetée du seul fait que l'assurée ne prouvait pas qu'elle aurait pu être mieux assurée, sans discuter sa recevabilité.

La société MFCC01 demeure par conséquent recevable à poursuivre l'indemnisation de sa perte de chance de pouvoir conserver l'immeuble et le faire fructifier en percevant des loyers.

 

Sur l'indemnisation des sinistres des mois de juin 2013 et mars 2014 :

La société MFCC01 rappelle que l'immeuble assuré n'est pas soumis au statut de la copropriété. Elle en déduit que la référence aux 'parties communes' figurant dans les conditions générales d'assurance ne renvoie point aux seules parties employées par l'ensemble des locataires, mais à l'ensemble de l'immeuble.

Elle avance alternativement qu'en l'absence de locataire, il est impossible de distinguer les parties communes des parties privatives et que la couverture assurantielle porte sur le tout.

Elle soutient également que l'article 7 des conditions générales étend la garantie vol à l'ensemble des dommages causés aux biens assurés, que ce soit dans les parties privatives ou les parties communes, en ce inclus l'ensemble des installations de chauffage, sanitaires, électriques et de ventilation, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la valeur des éléments volés et le coût de reprise des dégradations.

Elle fait valoir que dans l'hypothèse où la cour retiendrait que le contrat garantit les seuls vols dans les parties employées par l'ensemble des locataires, la responsabilité de l'intimée se trouverait engagée sur le fondement du manquement à son devoir de conseil, faute d'avoir attiré son attention sur ce point.

Elle ajoute que le plafond de 4.390 euros prévu aux conditions générales s'agissant des dégradations n'est pas applicable, dès lors que la garantie vol dans les parties communes se trouve régie par les dispositions particulières du contrat.

Elle conteste en particulier que les conditions générales aient vocation à compléter les conditions particulières, compte tenu de leur caractère antinomique.

Elle estime en conséquence que la garantie porte sur l'ensemble des dommages causés par les vols survenus aux mois de janvier 2013, juin 2013 et mars 2014, évalués à la somme globale de 254.969,28 euros HT, soit 304.943,25 euros TTC. Elle précise à cet égard qu'elle se trouve assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Elle ajoute qu'à considérer que la garantie vol ne soit pas applicables aux dégradations causées par le vol, la responsabilité de la société Gan assurances se trouverait engagée à raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, pour ne pas avoir alerté l'assuré sur ce point à la souscription du contrat, à tout le moins ensuite du sinistre de janvier 2013.

Elle conteste que la modification du contrat d'assurance survenue entre 2011 et 2012 ait la moindre incidence dans l'application des garanties, en expliquant qu'elle a eu pour objet de modifier l'indication de la surface des biens assurés, ensuite de la création de nouveaux logements.

Elle conteste également s'être soustraite à la mise en sécurité des locaux assurés et avoir commis ce faisant un dol ou une faute la privant de son droit à garantie.

La société MFCC01 se prévaut subsidiairement du caractère abusif de la clause des conditions générales stipulant un plafond de garantie de 4.390 euros, en faisant valoir qu'elle manque de clarté et crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties, en ce qu'elle fait peser le risque sur le seul assuré. Elle conteste à cet égard avoir la qualité de professionnelle, en rappelant que son gérant exerçait la profession d'ingénieur en télécommunications à la date de souscription du contrat.

Elle avance que sa qualité de propriétaire non occupante n'a pas à être prise en compte, dans la mesure où le même contrat d'assurance peut également trouver à s'appliquer à des propriétaires occupants.

La société Gan assurances soutient en retour que l'analyse de la Cour de cassation, conduisant à distinguer la garantie « vol dans les locaux techniques » figurant aux conditions générales du contrat de la garantie « vol dans les parties communes » figurant dans les conditions particulières est critiquable, dans la mesure où les conditions particulières disposent qu'elles ont vocation à compléter les conditions générales.

Elle ajoute qu'en tout état de cause la Cour de cassation n'a pas écarté l'application des clauses des conditions générales compatibles avec les conditions particulières, ce dont elle déduit que l'ensemble des clauses non empruntes de contradiction ont vocation à s'appliquer.

Elle considère en conséquence qu'il convient d'appliquer à la cause le régime organisé par l'article 12 des conditions générales définissant la garantie « vol dans les locaux techniques, détériorations immobilières et détournement de loyers », sauf à substituer les parties communes aux locaux techniques dans l'appréciation du périmètre des locaux assurés.

Elle conclut en conséquence à l'absence de couverture des dégradations causés par les vols, en l'absence de stipulation contractuelle expresse contraire, ainsi qu'à l'application, dans le cas contraire du plafond de garantie de 4.390 euros stipulé à l'article 12 du contrat.

Elle ajoute que la société MFCC01 ne ventile pas les sommes réclamées entre la valeur des objets volés et le coût de reprise des dégradations, alors que seule la première se trouve garantie.

Elle conteste que l'article 12 du contrat puisse être réputé non-écrit en application de la législation relative aux clauses abusives, en indiquant que l'appelante n'a pas la qualité de consommatrice. Elle conteste également le caractère déséquilibré des droits et obligations, en rappelant que la cotisation d'assurance constitue la contrepartie du risque et que la cotisation qu'aurait payée la société MFCC01, si elle avait également assuré les logements et le risque locatif, aurait été largement supérieure à la prime payée pour la souscription d'une assurance propriétaire non occupant.

La société Gan assurances se prévaut également de ce que les appartements occupés par les locataires ne sont pas couverts par la garantie 'vol dans les parties communes'. Elle soutient, au visa de l'arrêt de cassation du 04 octobre 2018, que les termes 'parties communes' des conditions particulières renvoient aux parties de l'immeuble employées par l'ensemble des locataires, par opposition aux appartements ou locaux pris à bail. Elle en déduit que sa garantie ne s'étend qu'à la valeur des éléments volés dans ces parties spécifiques.

Elle reproche à la société MFCC01 d'avoir commis une faute dolosive en s'abstenant de mettre en œuvre les mesures propres à prévenir les effractions dans l'immeuble. Elle considère en conséquence être en droit de refuser sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Concluant subsidiairement sur les montants réclamés, elle soutient que la garantie doit s'exécuter par l'allocation de montants hors taxes.

Elle considère en dernier lieu que la lettre d'avocat du 30 novembre 2014 ne s'analyse pas en une mise en demeure propre à faire courir le jeu des intérêts.

Sur ce :

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1156 ancien du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Conformément à l'article 1157 ancien du même code, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Les dispositions de l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation, prévoyant d'autres règles d'interprétation que celles des articles 1156 et 1157, ne sont pas applicables à l'espèce, la société MFCC01 ayant conclu le contrat d'assurance en qualité de professionnelle de l'immobilier, dans le cadre de son objet social portant sur la propriété et la gestion d'immeubles.

La société MFCC01 fonde sa demande sur la garantie « vol dans les parties communes » figurant aux conditions particulières du contrat. Il est constant toutefois que l'immeuble n'était pas soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis à la date de conclusion du contrat d'assurance, mais qu'il constituait un immeuble de rapports appartenant en plein propriété à l'appelante, qui le donnait à bail à différents locataires. En stipulant une telle garantie, les parties n'ont pu avoir la commune intention d'assurer les vols commis dans les locaux de nature privative donnés en location, sans quoi la référence faite aux parties communes serait surabondante. Cela est d'autant plus vrai que la société MFCC01 était propriétaire non occupante et qu'elle n'avait pas nécessairement à assurer les locaux privatifs contre le vol.

En outre, les termes « parties communes » n'auraient aucun sens s'il s'était agi de limiter la garantie à un immeuble soumis au statut de la copropriété ou d'assurer l'ensemble des locaux, y compris les appartements donnés à bail, alors qu'ils en ont un s'ils s'interprètent comme se référant à la partie des locaux affectée à l'usage de l'ensemble des locataires.

Il s'en déduit que la référence faite aux parties communes de l'immeuble s'interprète en ce sens que la garantie porte sur les vols commis dans les parties de l'immeuble affectées à l'usage de l'ensemble des locataires, à l'exclusion des appartements et locaux donnés à bail.

Reste à déterminer le contenu de la garantie, que les conditions particulières du contrat ne détaillent pas.

L'avenant du 19 mars 2012 précise toutefois que ces conditions particulières complètent les dispositions générales A565. Ces conditions générales sont versées aux débats et organisent une garantie « vol dans les locaux techniques, détériorations immobilières et détournement des loyers ». Les conditions particulières ayant vocation à se combiner avec les conditions générales qu'elles complètent, il convient d'appliquer à la garantie « vol dans les parties communes » l'ensemble des dispositions de cet article 12 qui ne sont pas incompatibles avec la garantie mobilisée. Le paragraphe 1 de l'article 12 dispose que la garantie vol s'étend à « la disparition, la destruction ou la détérioration des matériels et approvisionnements servant à l'entretien des bâtiments assurés résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commises à l'intérieur des locaux contenant ces objets ».

La référence aux 'matériels et approvisionnements servant à l'entretien des bâtiments assurés résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commises à l'intérieur des locaux contenant ces objets » est propre à la garantie « vol dans les locaux techniques » et n'est pas compatible avec la garantie stipulée aux conditions particulières « vol dans les parties communes ».

Il convient en conséquence de retenir que cette dernière garantie, qui est celle mobilisée par la société MFCC01, porte sur la disparition, la destruction ou la détérioration d'éléments constituant ou équipant les parties destinées à l'usage commun de l'ensemble des occupants de l'immeuble, résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commises à l'intérieur du bâtiment.

S'agissant spécifiquement de la garantie des détériorations, le troisième paragraphe de l'article 12 des conditions générales dispose que 'sont également couvertes, dans la limite d'un plafond de 4.390 euros, les détériorations ou les actes de vandalisme causés dans les parties communes de l'immeuble et consécutifs soit à la pénétration dans l'immeuble garanti, par effraction, escalade ou usage de fausses clefs, soit à un vol ou une tentative de vol sur l'un des appartements situés dans ledit immeuble'.

Cette garantie participe intégralement de la garantie vol telle que définie au paragraphe 1. Elle a donc vocation à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que cette garantie vol est mobilisée.

Toutefois, le plafond de garantie s'appliquera à chaque sinistre, non point à la valeur des éléments volés, à laquelle il n'affère pas, mais à la valeur des dégradation connexes. Ainsi le vol sera-t-il indemnisé intégralement et les dégradations dans la limite du plafond conventionnel précité.

La société MFCC01 ne saurait écarter l'application de l'article 12 des conditions générales sur le fondement de la législation relative aux clauses abusives, alors qu'elle a la qualité de professionnelle de l'immobilier, de par son objet social et qu'elle a conclu le contrat d'assurance pour la réalisation de cet objet, consistant en la gestion d'immeubles, ce dont il suit qu'elle ne peut être qualifiée de consommatrice ou de non-professionnelle au sens de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Le procès-verbal de dépôt de plainte du 08 juillet 2013 précise qu'entre le vol du mois de janvier 2013 et celui de juin 2013, la société MFCC01 a fermé les deux portes d'entrées de l'immeuble et que les voleurs sont entrés en forçant l'une des portes, pourtant équipée d'une serrure à trois points. Le vol du mois de mars 2014 est survenu après le bris de la vitre d'une porte. La condition de mobilisation de la garantie tenant à la survenance d'une effraction est donc remplie pour chacun de ces sinistres.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MFCC01 a droit à l'indemnisation de la valeur des éléments et équipements volés dans les parties communes, ainsi qu'à celle des dégradations connexes, mais dans la limite d'un plafond de 4.390 euros par sinistre s'agissant des dégradations.

Le chiffrage des dommages consécutifs au sinistre de juin 2013 par le cabinet EWA Expertises Winter associés révèle que les vols dans les parties communes ont porté sur :

- l'alimentation en cuivre desservant l'appartement [O] en eau, pour 38 euros HT,

- le ballon d'eau chaude du 2ème étage, pour 834 euros HT,

- des éléments de la colonne PTT, rendant son remplacement intégral nécessaire, pour 1.000 euros HT,

- des éléments de la colonne manquante ERDF, rendant son remplacement intégral nécessaire, pour 18.500 euros HT,

- l'intégralité des éléments d'alimentation desservant les différents appartements, pour 3.000 euros HT et 10.763,78 euros HT.

Dès lors que les vols sur des éléments des colonnes PTT et ERDF les rendent inutilisables et commandent leur remplacement intégral, la garantie vol, qui porte sur la valeur des équipements soustraits, s'entend du coût de ce remplacement complet.

L'assuré qui demande une indemnité destinée à couvrir des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, doit démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont. Or, la société MFCC01 affirme être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce dont il suit qu'elle récupère la taxe sur la valeur ajoutée et que l'indemnité d'assurance doit être accordée hors taxe.

Il en résulte que l'indemnisation de la valeur des éléments volés doit être fixée à la somme de 34.135,78 euros HT.

Le reste des montants figurant à l'évaluation de l'économiste s'agissant des parties communes portent sur des dégradations commises à l'occasion des vols et non sur la valeur des éléments volés. Ils s'élèvent à la somme globale de 750 euros, inférieure au plafond de 4.390 euros par sinistre.

Les sommes due pour le sinistre de juin 2013 s'élèvent en conséquence à 34.135,78 et 750 euros.

Le chiffrage des dommages consécutifs au sinistre de mars 2014 par le cabinet EWA Expertises Winter associés révèle que les vols n'ont causé que des dégradations en parties communes, à l'exclusion de toute soustraction d'éléments constitutifs ou d'équipement. Le montant total des réparations afférentes s'élève à la somme de 7.250 euros HT, qu'il convient de réduire au montant de 4.390 euros pour tenir compte du plafond applicable à ce type de dommages.

La société Gan assurances se prévaut néanmoins de la faute dolosive de son assurée, ayant prétendument consisté à s'abstenir de prendre les mesures propres à empêcher toute effraction dans l'immeuble suite au premier vol, survenu en janvier 2013. Il ressort néanmoins du procès-verbal de dépôt de plainte du mois de juillet 2013 que la société MFCC01 a verrouillé les portes de l'immeuble et que l'une au moins de ces portes a été équipée d'une serrure trois points. L'assureur ne précise pas quelle autre mesure de protection il aurait appartenu à son assurée de prendre et n'établit pas en conséquence la faute dolosive dont il se prévaut. Il n'y a lieu en conséquence d'écarter le droit à garantie de la société MFCC01 sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 4.390 euros pour le sinistre du mois de juin 2013 et le montant de la condamnation sera porté à la somme de 34.885,78 euros.

Ce jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société Gan assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 4.390 euros pour le sinistre du mois de mars 2014.

C'est au surplus par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte que les premiers juges ont fait courir l'intérêt moratoire sur les sommes dues à compter du 20 mai 2015.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée des chefs du manquement au devoir d'information et de conseil de l'assureur et de sa résistance abusive :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

La société MFCC01 soutient qu'en se soustrayant de manière continue à son obligation indemnitaire et en l'obligeant à plaider de longues années pour obtenir satisfaction, la société Gan assurances a déployé une résistance abusive à ses légitimes revendications.

Elle ajoute que l'assureur est tenu envers son client, d'un devoir d'information et de conseil l'obligeant à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle.

Elle explique que l'action en indemnisation d'un manquement à ce devoir d'information et de conseil ne se trouve pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Elle considère que la société Gan assurances a manqué en l'espèce à son devoir de conseil:

- en ne lui proposant pas la souscription d'un contrat couvrant l'intégralité des risques, vols et dégradations au sein du bâtiment dans son ensemble,

- en ne l'alertant pas, le cas échéant, sur le fait que le contrat ne couvrait pas les dégradations commises à l'occasion des vols,

- en s'abstenant de lui indiquer, ensuite du premier puis du second sinistre, qu'elle n'entendait pas assumer les entières conséquences des vols et de lui proposer corrélativement l'extension du champ des garanties offertes.

Elle considère que ces résistance abusive et manquement au devoir de conseil l'ont empêchée d'obtenir la couverture assurantielle des dommages causés par les vols, d'opérer la reprise des dégradations affectant l'immeuble et de remettre celui-ci en location. Elle ajoute que l'impossibilité corrélative de percevoir des loyers a conduit à sa défaillance dans le remboursement des prêts, puis à la vente forcée de l'immeuble au prix de 137.000 euros, dans le cadre d'une saisie immobilière.

Elle en déduit que les manquements de la société Gan assurances l'ont exposée à une perte de chance de pouvoir exploiter son immeuble de rapport et que cette perte de chance lui ouvre droit à réparation, sans qu'il lui appartienne de démontrer qu'elle aurait nécessairement souscrit une assurance plus complète si l'intimée l'avait informée des limites de la couverture assurantielle souscrite.

Elle conteste le moyen adverse tiré de l'impossibilité prétendue de souscrire une meilleure assurance ensuite du premier sinistre, en faisant valoir qu'elle est parvenue à assurer l'ensemble de l'immeuble en payant un surcoût.

L'assureur réplique que le manquement reproché réside dans le fait de ne pas avoir informé l'assuré de la possibilité de souscrire une assurance offrant de plus amples garanties ensuite du premier sinistre et des sinistres ultérieurs, survenus en 2013 et 2014.

Il indique qu'un tel manquement, de nature contractuelle, se trouve soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Il en déduit qu'en s'emparant pour la première fois d'un manquement au devoir de conseil en 2019, l'assurée a agi tardivement et que la demande correspondante se trouve prescrite.

Il relève d'autre part que la société MFCC01 a successivement demandé les sommes de 304.943,25 euros, par référence aux dommages matériels endurés lors des vols puis de 410.759,27 euros au titre des loyers non perçus, avant de porter sa prétention à la somme forfaitaire et inexpliquée de 500.000 euros, le tout en indemnisation du manquement allégué au devoir de conseil, sans indiquer le fondement juridique de sa demande. Il estime qu'en modifiant le montant de l'indemnité et la nature du préjudice en relation causale avec la faute invoquée, la société MFCC01 aurait méconnu le principe de la concentration des moyens et les dispositions du code de procédure civile.

Il ajoute que la « demande pour défaut de conseil et d'information »', qui n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de sa contradictrice, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;

Il conclut également à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée au titre du devoir de conseil, comme nouvelle en cause d'appel.

L'assureur conteste pour le surplus avoir commis le moindre manquement à son devoir d'information et de conseil, en faisant valoir :

- que le propriétaire non occupant ne s'assure que pour les parties non occupées de son immeuble, le surplus étant couvert par l'assurance des occupants,

- que l'immeuble était encore occupé lors du premier vol et qu'il n'avait donc pas à proposer l'accroissement du périmètre de la garantie vol, l'assurance des locataires demeurant mobilisable.

- que le périmètre du contrat a évolué entre 2011 et 2012, pour tenir compte de l'accroissement de la surface des locaux assurés, ce qui témoigne de la bonne mise en œuvre de son devoir de conseil,

- que la société MFCC01 ne l'a jamais informé de ce que l'immeuble était vide lors des second et troisième vols, ce dont il déduit que l'appelante n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et qu'il ne disposait pas des informations lui permettant de proposer la souscription de garanties ampliatives.

La société Gan assurances se prévaut également de ce que la société MFCC01 est une professionnelle de l'immobilier, habituée à souscrire ce type de contrat d'assurance et réputée mesurer parfaitement l'adéquation des garanties souscrites à sa situation et ses besoins. Elle en déduit qu'il ne lui appartenait pas d'appeler l'attention de l'assurée sur la possibilité d'étendre le périmètre de la garantie. Elle soutient que cette circonstance atténue à tout le moins l'ampleur du devoir de conseil dû à l'assurée.

Elle conclut à l'absence de préjudice indemnisable, en faisant valoir qu'il n'est pas certain que l'assurée aurait souscrit une assurance plus vaste si elle avait été informée de la possibilité de le faire, alors qu'elle se déclare dénuée de trésorerie, et qu'il n'est pas acquis qu'elle aurait pu trouver une assurance plus complète. Elle relève à cet égard que le contrat produit par la société MFCC01 porte sur un immeuble en bon état d'entretien, qu'il prévoit une franchise de 50 % et qu'il n'assure les appartements que s'ils sont inoccupés, pour une période de six mois au plus.

Elle ajoute que l'appelante réclame une somme de 500.000 euros sans expliquer à quoi correspond cette somme, en évoquant tour à tour une perte de loyers et un préjudice de jouissance, ce dont elle déduit que l'indemnisation réclamée revêt un caractère forfaitaire et que la demande doit être rejetée.

Elle considère n'avoir opposé aucune résistance abusive à la demande d'exécution de ses garanties.

Sur ce :

En vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Il est reproché à l'assureur d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de conseil à la souscription du contrat, puis à l'occasion de l'exécution du contrat. Les actions correspondantes, respectivement fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'assureur et sur sa responsabilité contractuelle, se trouvent soumises au délai de prescription biennal de l'article L. 114-1.

Ce délai ne commence à courir qu'à la date à laquelle l'assuré est en mesure de connaître des faits lui permettant d'exercer son action. Cette date s'entend au cas d'espèce de celle à laquelle

la société Gan assurances a fait connaître à la société MFCC01 que la garantie offerte ne s'étendait pas aux vols commis dans les appartements. Or, il n'est pas allégué ni démontré que l'intimée aurait dénié le droit à indemnisation en amont de l'action en justice exercée par la société MFCC01. La société MFCC01 a donc connu les faits lui permettant d'exercer son action lorsque la société Gan assurances a conclu au rejet de ses demandes devant le juge du premier degré.

L'assurée ayant formé la demande litigieuse devant le premier juge, dès l'acte introductif d'instance, la prescription invoquée n'est pas encourue, non plus d'ailleurs que la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau de la prétention en cause d'appel.

Il n'existe par ailleurs aucune règle imposant une quelconque concentration des moyens élevés à l'appui des prétentions des parties, dont la méconnaissance pourrait entraîner le rejet ou l'irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par la société MFCC01.

Force est par ailleurs de constater qu'une demande indemnitaire figure au dispositif des conclusions de la société MFCC01 au titre du manquement allégué de l'assureur au devoir de conseil, ce dont il suit que le reproche tiré de ce qu'aucune prétention ne serait valablement articulée en la matière est également infondé.

Au fond, la qualité de professionnelle de l'immobilier de la société MFCC01 ne dispense pas l'assureur de tout devoir de conseil à son égard, mais atténue son obligation, en ce sens qu'il ne se trouvera pas tenu de délivrer des conseils basiques portant sur des éléments que le professionnel est réputé connaître.

La cour retient à cet égard que la société MFCC01, en sa qualité de professionnelle, était en mesure de comprendre que la garantie vol dans les parties communes, prévue aux conditions particulières, ne renvoyait pas au droit de la copropriété des immeubles bâtis, auquel le bâtiment assuré ne se trouvait pas soumis, et que la référence aux parties communes n'avait de sens qu'en tant qu'elle renvoyait aux parties de l'immeuble accessibles à l'ensemble des occupants, à l'exclusion des appartements privatifs.

La société Gan assurances n'a donc pas manqué à son devoir de conseil précontractuel en tant qu'elle n'a pas appelé l'attention de la société MFCC01 sur ce point.

En revanche, le simple fait que l'assurée soit une société civile immobilière détentrice d'un immeuble voué au rapport locatif n'implique pas nécessairement que son besoin d'assurance se limite aux parties « communes ». Un propriétaire non-occupant peut valablement assurer les appartements pris à bail et le simple fait que ses locataires soient tenus de s'assurer ne signifie pas qu'il n'ait aucun intérêt à ce faire, serait-ce simplement pour bénéficier de garanties assurantielles plus amples, comme la présente espèce le démontre suffisamment.

Le devoir de conseil de la société Gan assurances, quoique atténué à l'égard de son assurée professionnelle, l'obligeait tout de même à l'informer, lors de la souscription du contrat puis, a fortiori, après le premier vol, qu'il existait, le cas échéant, des possibilités d'étendre la couverture assurantielle aux différents logements.

Cette information ne revêt en effet de caractère évident, fût-ce pour un professionnel, et la société Gan assurances a d'ailleurs nié un temps qu'il soit possible de contracter une telle assurance dans des conditions acceptables.

Or, la société MFCC01 démontre, par la production d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Residassur, qu'elle a été en mesure de contracter une assurane couvrant les appartements privatifs contre le vol. Le fait qu'elle ait déclaré en cette occasion que l'immeuble faisait 700 mètres carrés alors que la surface déclarée dans l'avenant Gan assurances de mars 2012 s'élève à 990 mètres carrés est sans emport sur la possibilité de souscrire un tel contrat, et n'a d'incidence que sur la prime d'assurance. De même, le fait que la société MFCC01 ait déclaré que l'immeuble était en bon état et qu'il ne faisait l'objet d'aucun litige est également indifférent, dans la mesure où il s'agit de rechercher si les appartements étaient assurables à la souscription du contrat Ga assurances, soit avant la survenance de l'incendie et des vols, alors que l'immeuble était en bon état et qu'il n'existait pas de litige en cours.

Le contrat produit révèle simplement que les logements ont été assurés contre le vol et le vadalisme moyennant l'application d'une franchise considérable de 50 % du coût du sinistre et qu'ils ne l'ont été que pendant les périodes d'inoccupation des appartements, pour une durée maximale de 6 mois.

Il était donc possible de conseiller à la société MFCC01 une assurance qui aurait été mobilisable dans le cadre des trois vols, étant observé que le dépôt de plainte du 12 janvier 2013 précise expressément que les logements avaient été évacués suite à l'incendie de décembre 2012, et qu'ils demeuraient donc inoccupés au sens de la police Residassur.

La société Gan assurances ne justifie pas avoir délivré cette information à la société MFCC01 à la souscription de la police. Elle a donc engagé sa responsabilité quasi-délictuelle envers son assurée à raison de cette carence.

Elle ne justifie pas plus avoir délivré cette information suite au premier vol survenu en janvier 2013, alors pourtant que les soustractions avaient essentiellement porté sur des éléments situés dans les appartements inoccupés, engageant ce faisant sa responsabilité contractuelle envers son assurée.

La société Gan assurances ne saurait sérieusement soutenir enfin avoir été tenue dans l'ignorance de ce que les différents locataires avaient quitté leurs appartements lors des deuxième et troisième vols, alors qu'elle a nécessairement demandé et reçu le procès-verbal de dépôt de plainte du 12 janvier 2013 dans le cadre de l'instruction du sinistre correspondant.

Il s'ensuit que les manquements imputables à la société Gan assurances ont exposé la société MFCC01 à la perte d'une chance de souscrire un contrat prévoyant des garanties plus amples, susceptibles de mobilisation dans le cadre des trois vols successifs.

Le dommage qui en est résulté consiste en une perte de chance de pouvoir effectuer des travaux de reprise au moyen de l'indemnité d'assurance, de réintégrer des locataires en temps utile, de

faire fructifier l'immeuble en encaissant des loyers et d'éviter ce faisant la vente forcée.

Ce dommage correspond parfaitement au préjudice décrit et invoqué par la société MFCC01 sous la qualification discutable de « préjudice de jouissance ». La société MFCC01 ne forme pas une demande forfaitaire, dans la mesure :

- où elle précise bien que la chance perdue porte sur l'encaissement des loyers de décembre 2013 à décembre 2022, soit 410.759,27 euros, augmentée de la perte des fruits ultérieurs, le tout évalué à la somme de 500.000 euros,

- où elle rappelle que la perte de chance dont elle réclame l'indemnisation peut être alternativement évaluée à la valeur de l'immeuble, soit 500.000 euros.

Toutefois, la franchise de 50 % applicable dans le cadre du contrat Residassur ou d'un contrat équivalent signifie qu'une partie significative des travaux, de l'ordre de 150.000 euros, serait demeurée à la charge de la société MFCC01.

En outre, les conditions restrictives de la police Residassur ou d'une police équivalente et l'obligation d'assurance des locataires constituent des facteurs minorant la probabilité de souscription d'un contrat plus ample par la société MFCC01.

La cour estime en conséquence la perte de chance à 25 %.

La société MFCC01 établit, par la production d'un décompte, que les loyers perçus sur la période comprise entre le mois de décembre 2013 et le mois de décembre 2022 se seraient établis à 410.759,27 euros. S'y ajoute la perte de chance de fraire fructifier l'immeuble pour la période postérieure.

En conséquence, la cour fixe l'indemnisation de la perte de chance à la somme de 125.000 euros.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a débouté la société MFCC01 de sa demande indemnitaire formée au titre du devoir de conseil et la société Gan assurance sera condamnée à verser la somme de 125.000 euros à la société MFCC01.

A la considérer établie, la résistance prétendument abusive imputée à la société Gan assurances n'aurait pas conduit à un préjudice différent. Il n'y a donc lieu de l'examiner.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.

La société Gan assurance succombe à l'instance et il convient de la condamner à supporter les dépens de 1ère instance, ainsi que les dépens successivement exposés devant les trois cours d'appel.

Les frais du constat d'huissier du 19 novembre 2018 ne constituent pas des dépens, mais des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre.

La cassation ne porte pas sur les dispositions de l'arrêt du 3 novembre 2020 ayant confirmé le rejet de la demande formée par la société MFCC01 en 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente cour ne saurait donc connaître de ce point.

L'équité commande en revanche de condamner la société Gan assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 8.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant la présente cour et des frais du constat d'huissier du 19 novembre 2018.

Elle commande également de rejeter la demande formée par la société Gan assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cassation du 04 octobre 2018,

Vu l'arrêt de cassation du 15 septembre 2022,

- Infirme le jugement prononcé le 20 janvier 2016 entre les parties par le tribunal de grande instance de Belfort sous le numéro RG 15/00547, en ce qu'il a :

condamné la société Gan assurances à payer la somme de 4.390 euros au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013,

débouté la société MFCC01 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir d'information ;

- Le confirme pour le surplus des dispositions dévolues à son examen ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :

- Condamne la société Gan assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 34.885,78 euros en exécution de ses garanties, suite au vol survenu au mois de juin 2013, avec intérêts à compter du 20 mai 2015 ;

- Condamne la société Gan assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son manquement à son devoir de conseil ;

- Condamne la société Gan assurances aux dépens de dépens de 1ère instance, ainsi qu'aux dépens successivement exposés devant les trois cours d'appel de [Localité 7], de [Localité 8] et de [Localité 9] ;

- Condamne la société Gan assurances à payer à la société MFCC01 la somme de 8.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

- Rejette la demande formée par la société Gan assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ