CASS. CIV. 2e, 4 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7873
CASS. CIV. 2e, 4 octobre 2018 : pourvoi n° 17-20624 ; arrêt n° 1242
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-20624. Arrêt n° 1242.
DEMANDEUR à la cassation : SCI MFCC 01
DÉFENDEUR à la cassation : Société GAN
Mme Flise (président), président. SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI MFCC 01 (la SCI), propriétaire d’un immeuble composé de dix appartements, l’a assuré en souscrivant auprès de la société GAN assurances (l’assureur) un contrat multirisque habitation « propriétaire non occupant » ; que l’immeuble étant devenu inoccupé à la suite d’un incendie survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y ont été commis en janvier 2013, juin et juillet 2013, et mars 2014 ; que les parties étant en désaccord sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, la SCI a assigné l’assureur ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant de l’indemnisation de la SCI au titre des sinistres dont celle-ci a été victime et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt énonce qu’au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d’entretien est garanti ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d’assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l’immeuble, celles-ci devant s’entendre comme celles utilisées par l’ensemble des locataires, la cour d’appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d’assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d’entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la SCI MFCC 01 de sa « demande complémentaire au titre de la perte des loyers », l’arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société GAN assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI MFCC 01 la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MFCC 01
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Belfort qui avait limité les condamnations mises à la charge de la SA Gan assurances au profit de la SCI MFCC 01 en exécution du contrat d’assurance « propriétaire non occupant », aux sommes de 150 € au titre du sinistre survenu entre le 10 janvier 2013 et le 12 janvier 2013, 4.390 € au titre du sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013, 4.390 € au titre du sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014, et débouté la SCI MFCC 01 de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir d’information, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR déboute la SCI MFCC 01 de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices annexes et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné la SCI MFCC 01 aux dépens ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la garantie due par la SA Gan assurances : Le contrat d’assurance « propriétaire non occupant » souscrit par la SCI MFCC 01 auprès de la SA Gan assurances couvre, notamment les garanties « incendies, vol dans les parties communes ». L’article 1 des conditions générales stipule que le terme « parties communes », par opposition à « parties privatives », ne s’applique qu’aux immeubles régis par le statut de la copropriété. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la SCI MFCC 01 étant l’unique propriétaire de l’immeuble de sorte que cette disposition doit s’entendre des parties de l’immeuble utilisées par l’ensemble des locataires. Aux termes des conditions générales, sont garantis les constructions et leurs dépendances, les clôtures ainsi que les installations ou aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction. Pour les propriétaires non occupants, entrent également dans la définition des bâtiments tous les aménagements immobiliers ou mobiliers qui ont été exécutés à la charge du propriétaire, ou du locataire ou des occupants, mais devenus la propriété du propriétaire à la fin du bail ou de l’occupation. Sont également garantis les matériels et approvisionnements servant à l’entretien ou au chauffage du bâtiment assuré. Dès lors les installations de chauffage, sanitaires, électriques, de ventilation, lesquelles ne sont pas la propriété des locataires, mais du propriétaire, à savoir la SCI MFCC 01, et par ailleurs incorporées à la construction, sont garanties au sens du contrat, comme entrant dans la définition du bâtiment. Toutefois, au chapitre 3 « Garanties », l’article 12 des conditions générales relatif au « vol dans les locaux techniques, détériorations immobilières et détournement des loyers » énonce que : - sous réserve de l’existence des moyens de protection et du respect des obligations de sécurité, - sont garanties, dans la limite d’un plafond de garantie, la disparition, la destruction, la détérioration des matériels et approvisionnements servant à l’entretien des bâtiments assurés résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commise à l’intérieur des locaux contenant ces objets et survenus dans diverses circonstances, - sont en outre garanties, les détériorations immobilières occasionnées aux voies d’accès des locaux techniques d’entretien et consécutives au vol ou tentative de vol par effraction, - sont également garantis à la suite de tels faits, les détériorations occasionnées aux voies d’accès de l’immeuble ainsi qu’à leurs dispositifs de protection, les dommages causés à la toiture du bâtiment pour pénétrer dans l’immeuble, - sont également couverts, dans la limite d’un plafond de garanties égal à 4.390 €, les détériorations ou les actes de vandalisme causés dans les parties communes de l’immeuble et consécutifs soit à la pénétration dans les lieux garantis par effraction, escalade ou usage de fausses clefs, soit à un vol ou une tentative de vol sur l’un des appartements situés dans ledit immeuble.
* Sur le sinistre vol survenu entre le 10 janvier 2013 et le 12 janvier 2013 : Selon le procès-verbal de dépôt de plainte du 12 janvier 2013, les auteurs ont fracturé 9 portes des 10 appartements de l’immeuble et dérobé les installations en cuivre des sanitaires et chauffages. Alors que la manière dont les auteurs se sont introduits dans les locaux n’est pas précisée, la SA Gan assurances mentionne, dans son courrier du 18 décembre 2014 adressé au conseil de la SCI MFCC 01, un accès par la porte de service arrière en brisant les vitres. Au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d’entretien est garanti, ce qui n’est pas le cas des appartements des locataires. Par contre, la garantie est acquise concernant les voies d`accès, en l’espèce la porte arrière de service, au titre des détériorations occasionnées à l’occasion de tout vol commis par effraction. Faute de chiffrage plus précis par la SCI MFCC 01, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 150 € à ce titre.
* Sur les sinistres vol survenus entre le 15 juin et le 8 juillet 2013 et entre les 21 et 25 mars 2014 : Aux termes du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 8 juillet 2013, les auteurs ont pénétré par la troisième porte munie d’une serrure trois points. Ils ont cassé 10 éviers, 10 lavabos, 6 douches, 4 chaudières murales ainsi que tous les meubles de dessous d’évier, l’installation électrique ERDF en coupant un câble et 5 compteurs. Ils ont dérobé les robinets ainsi que de multiples matériaux. Au titre du contrat, en plus des dégâts causés à la porte d’accès, sont garanties les détériorations ou actes de vandalisme causés dans les parties communes de l’immeuble, les auteurs y ayant pénétré par effraction. A l’article 12 des conditions générales du contrat, cette indemnisation est limitée à un plafond de 4.390 €. Le chiffrage des remises en état liées à ces actes excédant ce plafond, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SCI MFCC 01 la somme de 4.390 € au titre de ce sinistre. D’après le procès-verbal de dépôt de plainte du 25 mars 2014, le ou les auteurs ont pénétré dans les lieux et arraché tout le câblage électrique, volé les tableaux électriques et la VMC. Le gérant de la SCI a précisé que des fils avaient été arrachés et les murs abîmés en certains endroits. Les actes de vandalisme et détériorations sont garanties dans la limite du plafond contractuel de 4.390 €. Le chiffrage des remises en état liées à ces actes excédant ce plafond, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a alloué à la SCI MFCC 01 la somme de 4.390 € au titre de ce sinistre » ;
ET QUE « les clauses du contrat d’assurance, que la SCI MFCC 01 ne prétend pas ignorer, sont claires et précises quant aux dommages garantis et aux plafonds de garantie de sorte que la SA Gan assurances n’était tenue à aucune obligation de conseil particulière lors de l’exécution du contrat » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la mise en jeu de la garantie du contrat d’assurance « propriétaire non occupant » par la SCI MFCC 01 : En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. S’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des circonstances de fait de cette exclusion, il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir en premier lieu, que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre enjeu la garantie. Le contrat d’assurance « propriétaire non occupant » souscrit par la SCI MFCC 01 auprès de la SA Gan assurances couvre les garanties incendies explosion foudre, tempête neige grêle, dégâts des eaux gel, vol dans les parties communes, Bris de Glace parties communes, dommages appareils électriques, Responsabilité Civile du fait de l’immeuble, protection juridique recours, attentat habitation. Les conditions particulières sont stipulées compléter les conditions générales A565.
Sur le coût des remises en état consécutives aux sinistres vols : La SCI MFCC 01 invoque le bénéfice de sa garantie à la suite des sinistres vols. M. Z., représentant la SCI MFCC 01 a successivement déposé plusieurs plaintes : - le 12 janvier 2013, pour des faits de vols commis dans l’immeuble entre le 10 janvier 2013 et le 12 janvier 2013, 9 portes des 10 appartements ayant été fracturés et les installations chauffage, sanitaires en cuivre ayant été volées. Il précisait que les appartements étaient inoccupés, en attente d’expertise, à la suite d’un sinistre incendie survenu le 14 décembre 2012. -le 8 juillet 2013, pour des faits de vols par effraction et suivis de dégradations commis entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013, notant qu’une porte trois points avait été fracturée pour pénétrer dans l’immeuble. Divers matériaux étaient dérobés et les installations électriques, sanitaires et de chauffage étaient dégradées. - le 25 mars 2014, pour des faits de vol du câblage électrique, des tableaux électriques et de la VMC, outre diverses dégradations, faits commis entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014. L’article 1 des conditions générales stipule que le terme « parties communes » par opposition à « parties privatives », ne s’applique qu’aux immeubles régis par le statut de la copropriété. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la SCI MFCC 01 étant l’unique propriétaire de l’immeuble. Aux termes des conditions générales, sont garantis les constructions et leurs dépendances, les clôtures ainsi que les installations ou aménagements qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction. Pour les propriétaires non occupants, entrent également dans la définition des bâtiments tous les aménagements immobiliers ou mobiliers qui ont été exécutés à la charge du propriétaire ou à la charge du locataire ou occupants, mais devenus la propriété du propriétaire à la fin du bail ou de l’occupation. Sont également garantis les matériels et approvisionnements servant à l’entretien ou au chauffage du bâtiment assuré. Dès lors les installations de chauffage, sanitaires, électriques, de ventilation, lesquelles ne sont pas la propriété des locataires, mais du propriétaire, à savoir la SCI MFCC 01, et par ailleurs incorporés à la construction, sont garantis au sens du contrat, comme entrant dans la définition du bâtiment. Toutefois, au chapitre 3 « Garanties » ; l’article 12 des conditions générales relatif au « vol dans les locaux techniques, détériorations immobilières et détournement des loyers » énonce que : - Sous réserve de l’existence des moyens de protection et du respect des obligations de sécurité, sont garantis, dans la limite d’un plafond de garantie, la disparition, la destruction, la détérioration des matériels et approvisionnements servant à l’entretien des bâtiments assurant résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commise à l’intérieur des locaux contenant ces objets et survenus dans diverses circonstances ; - Sont en outre garanties, les détériorations immobilières occasionnées aux voies d’accès des locaux techniques d’entretien et consécutives au vol ou tentative de vol par effraction. - Sont également garantis à la suite de tels faits, les détériorations occasionnées aux voies d’accès de l’immeuble ainsi qu’à leurs dispositifs de protection, les dommages causés à la toiture du bâtiment pour pénétrer dans l’immeuble ; - Sont également couverts, dans la limite d’un plafond de garanties égal à 4.390 euros, les détériorations ou les actes de vandalisme causés dans les parties communes de l’immeuble et consécutifs soit à la pénétration dans les lieux garanti par effraction, escalade ou usage de fausses clefs, soit à un vol ou une tentative de vol sur l’un des appartements situés dans ledit immeuble. La SCI MFCC 01 verse au débat l’estimation du coût de remise en état établi par un expert d’assuré pour chacun des sinistres. Aux termes d’un courrier adressé par la SA Gan assurances au conseil de la SCI MFCC 01 le 18 décembre 2014, la société d’assurance précise ne pas contester ces chiffrages.
Sur le sinistre « vol » survenu entre le 10 janvier 2013 et le 12 janvier 2013 : Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte que les auteurs ont fracturés 9 portes des 10 appartements de l’immeuble et dérobé les installations en cuivre des sanitaires et chauffages. Aucun détail n’est précisé concernant la manière dont les auteurs se sont introduits dans les locaux. La SA Gan assurances, dans son courrier du 18 décembre 2014, évoque un accès par la porte de service arrière en brisant les vitres. Cependant au titre du vol, seul le vol dans les locaux techniques ou d’entretien est garanti, ce que ne sont pas les appartements des locataires. En revanche, la garantie est acquise concernant les voies d’accès, en l’espèce la porte arrière de service, au titre des détériorations occasionnées à l’occasion de tout vol commis par effraction. Aucun élément de chiffrage, versé au débat par la SCI MFCC 01, ne concerne la porte arrière de service laquelle n’est pas mentionnée par l’expert d’assuré dans son estimation du coût de remise en état (pièce 10). Au vu du seul chiffrage afférent à cet élément garanti et résultant du courrier émanant de la SA Gan assurances, et en l’absence de tout autre justificatif, il convient donc de retenir au titre du coût des réparations de la porte de service la somme de 150 euros.
Sur le sinistre survenu entre le 15 juin 2013 et le 8 juillet 2013, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte que les auteurs ont pénétré par la troisième porte muni d’une serrure trois points. Ils ont cassé 10 éviers, 10 lavabos, 6 douches, 4 chaudières murales ainsi que tous les meubles de dessous d’évier, l’installation électrique ERDF en coupant un câble et 5 compteurs. Ils ont dérobé les robinets ainsi que de multiples matériaux. Au titre du contrat, en plus des dégâts causés à la porte d’accès, sont garanties les détériorations ou actes de vandalisme causés dans l’immeuble, les auteurs y ayant pénétré par effraction. Cependant les conditions générales du contrat stipulent que cette indemnisation couvre lesdites dégradations dans la limite d’un plafond de 4.390 euros. Ce plafond de garantie est expressément stipulé en page 16 du contrat et repris dans l’encadré de bas de page. Dès lors, il y a lieu de faire application de ce plafond et de retenir la somme de 4.390 euros au titre de ce sinistre.
Sur le sinistre survenu entre le 21 mars 2014 et le 25 mars 2014 : Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte que le ou les auteurs ont pénétré dans les lieux et arraché tout le câblage électrique, volé les tableaux électriques et la VMC. Le gérant de la SCI a précisé que des fils avaient été arrachés et les murs abîmés en certains endroits. Dès lors, si les actes de vandalisme et détériorations sont garanties, ils le sont dans la limite du plafond contractuel de 4.390 euros. Il résulte du chiffrage produit (pièce 12) que le coût de remise en état lié aux actes de vandalisme et dégradations excède le plafond. Il convient donc de retenir la somme de 4.390 euros au titre de ce sinistre » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer, fut-ce par omission, les conventions des parties ; qu’en retenant en l’espèce que la police d’assurance était claire en ce sens qu’au titre de la garantie vol, seul celui commis dans les locaux techniques ou d’entretien est garanti, en faisant abstraction des conditions particulières, dont se prévalait l’exposante, qui prévoyait une garantie « vol dans les parties communes » (feuille 2, encadré « vos garanties ») sans limitation aux seuls locaux techniques, la cour d’appel a dénaturé par omission le contrat d’assurance, violé le principe susvisé et violé l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil ;
2) ALORS QUE les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables avec elles ; qu’en l’espèce si les conditions générales de la police d’assurance souscrite à la SCI MFCC 01 auprès de la compagnie Gan assurances limitait la garantie au « vol commis dans les locaux techniques » (article 12, page 15), les conditions particulières prévoyaient une garantie « vol dans les parties communes » (feuille 2, encadré « vos garanties ») ; qu’en retenant en l’espèce que « seul le vol dans les locaux techniques ou d’entretien est garanti », la cour d’appel, qui a fait primer les conditions générales sur les conditions particulières bien qu’elles soient inconciliables, a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil ;
3) ALORS à tout le moins QUE l’exposante faisait valoir (conclusions page 4 et 5) que dès lors que les conditions particulières prévoyaient la garantie du « vol dans les parties communes » (et non pas seulement dans les locaux techniques comme les conditions générales) et que la distinction entre partie commune et partie privative telle que définie par les conditions générales n’était pas applicable en l’espèce l’immeuble n’étant pas en copropriété, il convenait d’interpréter le contrat rédigé par l’assureur en ce sens favorable à l’assuré que la garantie vol était applicable à tout l’immeuble ; que la cour d’appel a retenu que l’article 1er des conditions générales, qui stipule que le terme « parties communes », par opposition à « parties privatives », ne s’applique qu’aux immeubles régis par le statut de la copropriété et que tel n’est pas le cas en l’espèce, la SCI MFCC 01 étant l’unique propriétaire, de sorte que cette disposition doit s’entendre des parties de l’immeuble utilisées par l’ensemble des locataires ; qu’elle en a tiré, à la suite des premiers juges, que les installations de chauffage, sanitaires, électriques, de ventilation, lesquelles ne sont pas la propriété des locataires, mais du propriétaire, à savoir la SCI MFCC 01, et par ailleurs incorporées à la construction, sont garanties au sens du contrat, comme entrant dans la définition du bâtiment ; qu’elle aurait dû en déduire que puisque les conditions particulières garantissaient le « vol dans les parties communes », cette garantie devait s’appliquer au vol aux installations de chauffage, sanitaires, électriques, de ventilation, lesquelles ne sont pas la propriété des locataires, mais du propriétaire, à savoir la SCI MFCC 01 ; qu’en retenant cependant que les vols n’ayant pas eu lieu dans les « locaux techniques » la garantie n’était pas due tel que le stipulaient les conditions générales, sans s’expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur les stipulations des conditions particulières garantissant le « vol dans les parties communes », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Belfort qui avait débouté la SCI MFCC 01 de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement au devoir d’information, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR déboute la SCI MFCC 01 de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices annexes et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné la SCI MFCC 01 aux dépens ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement de la SA Gan assurances à son obligation de conseil : La SCI MFCC 01 fait valoir que la SA Gan assurances a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas après le premier sinistre vol alors qu’elle ne s’estimait redevable que d’une garantie très limitée. Or les clauses du contrat d’assurance, que la SCI MFCC 01 ne prétend pas ignorer, sont claires et précises quant aux dommages garantis et aux plafonds de garantie de sorte que la SA Gan assurances n’était tenue à aucune obligation de conseil particulière lors de l’exécution du contrat. Le jugement sera dès lors encore confirmé en ce qu’il a débouté la SCI MFCC 01 de sa demande de dommages-intérêts à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SCI MFCC 01 invoque, en outre, un manquement de la SA Gan assurances à son devoir d’information en cours d’exécution du contrat et qui consisterait en le fait de ne pas l’avoir informée, après le premier sinistre, de ce qu’elle ne serait pas indemnisée, en intégralité, des sinistres vols postérieurs. L’obligation de conseil ou d’information, si elle exige de l’assureur qu’il éclaire l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle, est une obligation précontractuelle laquelle n’a plus de sens au cours de la vie du contrat. La SCI MFCC 01 sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, visant à faire constater que la cour d’appel ne pouvait pas retenir que les stipulations contractuelles étaient claires en ce sens que seul le vol commis dans les locaux techniques entrait dans le champ de la garantie contractuelle, emportera par de voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu’elle a écarté tout manquement de l’assureur à son obligation d’information ou de conseil dès lors que les stipulations contractuelles étaient claires, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l’assureur, dont le devoir d’information et de conseil « ne s’achève pas lors de la souscription du contrat », doit informer l’assuré dans un délai raisonnable, même lorsque les clauses du contrat sont claires, de son refus de prendre en charge tout ou partie d’un sinistre, faute de quoi il prive l’assuré d’une chance de modifier ses garanties pour être mieux couvert en cas de survenue d’un nouveau sinistre ; qu’en l’espèce, l’exposante reprochait à l’assureur (conclusions page 6 et 7) de ne pas lui avoir indiqué qu’il n’entendait pas assumer toutes les conséquences des vols dès le premier sinistre de janvier 2013, et d’avoir attendu pour ce faire que surviennent deux autres vols en juillet 2013 puis mars 2014, si bien qu’il avait perdu une chance de souscrire une garantie supplémentaire et d’être mieux indemnisé lors des deux derniers sinistres ; qu’en écartant tout manquement de l’assureur à son obligation d’information au motif que les garanties étaient claires, sans rechercher s’il n’avait pas tardé à informer l’assuré de son refus de prise en charge et ne lui avait pas ainsi fait perdre une chance de souscrire une autre garantie et d’être mieux indemnisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil.