CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 22 août 2024
- TJ Évry, 29 mars 2021 : RG n° 18/02052
CERCLAB - DOCUMENT N° 24740
CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 22 août 2024 : RG n° 21/10105
Publication : Judilibre
Extraits : / « A défaut d'établir que, sans l'intervention du généalogiste, l'existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance, Monsieur X. n'est pas fondé à poursuivre l'annulation du contrat de révélation de droits pour contrepartie illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code civil précité. »
2/ « Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, la commission des clauses abusives a conseillé que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu'ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet : 1° - de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'aucune libre négociation ; 2° - de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s'ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux éventuellement à exposer ; 3° - de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l'hériteir dans les opérations de règlement de la succession.
La clause II 1°) ne contrevient pas à la recommandation n° 2 précitée comme Monsieur X. l'allègue en ce qu'elle ne met pas à sa charge le remboursement des frais de l'étude avant le calcul de sa rémunération mais prévoit au contraire que les frais de recherches sont inclus dans les honoraires. Elle précise de façon claire que ses honoraires sont fixés à 39 % TTC de la part nette revenant à l'héritier, que les dépenses avancées par l'étude sont déduites de la part nette et permet ainsi à ce dernier de mesurer la portée de son engagement. Le montant de ces frais avancés par l'étude généalogique pour le compte de la succession (qui lui seront remboursés sur justificatifs en cas de succès selon la clause II 3°) ne peuvent, par définition, pas être connus au moment de la conclusion du contrat en ce qu'ils seront engagés postérieurement selon les besoins et il ne saurait en résulter aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties alors que Monsieur X. conserve le droit de les contester ultérieurement s'il les juge excessifs ou injustifiés. La clause II 1°) ne crée par conséquent pas au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation de la commission des clauses abusives précise en préambule : « Considérant que quelques modèles de contrat prévoient, afin de représenter l'héritier dans toutes les opérations de règlement de la succession, la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ; qu'en tendant à entraver, sans aucun avantage pour le consommateur et à son détriment, la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s'il désapprouve la manière dont son mandataire les gère, cette clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties ».
La clause II 4°) ne présente pas, en contravention avec la recommandation n°3 susvisée, comme irrévocable le pouvoir donné au généalogiste de représenter l'héritier. Elle précise uniquement que dans ce cas, les honoraires (qui correspondent au travail de recherche qui a été effectué) resteraient dus. Par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a, à juste titre, considéré que cette clause ne créé pas au détriment de Monsieur X. de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de prononcer la nullité du contrat ni d'écarter l'application de cette clause.
La décision déférée est par conséquent confirmée de ces chefs. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 22 AOÛT 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/10105 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYMF. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 18/02052.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 7], [Adresse 3], [Localité 4], Représenté et assisté par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009, substitué à l'audience par Maître Fanny AUDRAIN de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL ÉTUDE GÉNEALOGIQUE ADD & ASSOCIÉS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1], [Localité 2], Représentée et assistée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0073, substitué à l'audience par Maître Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 6 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente, Madame Valérie MORLET, Conseillère, Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 mars 2016, Y., veuve Z., est décédée à [Localité 6].
Le 13 mai 2016, Maître W., notaire à [Localité 5], saisi par la commune de [Localité 6] pour l'ouverture de la succession, a missionné la société Etude généalogique ADD et associés (l'étude généalogique) en vue de rechercher les éventuels héritiers de la défunte.
L'étude généalogique a identifié Monsieur X., petit-neveu au quatrième degré de Y., en qualité d'héritier.
Le 22 octobre 2016, Monsieur X. a conclu avec la société Etude généalogique ADD et associés un contrat de révélation de droits successoraux moyennant une rémunération égale à 39 % de l'actif net devant revenir à l'héritier et par acte sous signature privée du 20 mars 2017, lui a donné mandat de faire valoir ses droits dans la succession de Y.
Par courrier électronique du 11 septembre 2017, la société Etude généalogique ADD et associés a adressé un devis à Monsieur X. aux fins de débarrasser la maison de la défunte.
Le 14 septembre 2017, Maître U., notaire associé de la SCP T. et U., notaire à [Localité 5], a reçu, à la requête de Monsieur X., l'acte de notoriété le désignant, au visa des recherches de l'étude généalogique, comme seul héritier de Y., la tante de sa mère. Il est mentionné qu'un tableau généalogique en date du 10 avril 2017 dressé par l'étude généalogique est annexé à l'acte.
Par courrier électronique en date du 21 novembre 2017, Monsieur X. a contesté la rémunération fixée par l'étude généalogique en référence au pourcentage indiqué aux termes du contrat, et a souhaité révoquer le mandat, considérant qu'il n'avait pas été mené dans son intérêt.
Aucun paiement n'a été effectué par Monsieur X.
Par acte d'huissier du 26 mars 2018, la société Etude généalogique ADD et associés a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal de grande instance d'Evry afin de le voir condamner à lui payer la rémunération convenue au contrat.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal devenu le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Débouté Monsieur X. de sa demande en nullité du contrat de révélation de droits successoraux conclu entre les parties ;
- Débouté Monsieur X. de sa demande en réduction du montant des honoraires de l'étude généalogique ADD et associés ;
- Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés à une somme égale à 32,5 % HT, soit 39 % TTC, de la part nette revenant à Monsieur X. dans la succession de Y., cette part nette étant définie comme l'actif de cette succession, y compris tout capital et intérêts d'assurance vie, déduction faite des droits de succession et du passif successoral, ainsi que, sur justificatifs, des dépenses avancées par l'étude généalogique ADD et associés pour le compte de la succession ;
- Dit que, par application de l'article 1231-6 du code civil, le montant de cette condamnation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;
- Débouté l'étude généalogique ADD et associés de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur X. aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 28 mai 2021, Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Monsieur X. demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1169 du code civil
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
Vu la recommandation n°96-03 du 20 septembre 1996 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession par les généalogistes
- Dire Monsieur X. recevable et bien-fondé en son appel ;
- Dire l'étude généalogique ADD et associés irrecevable et mal fondée en son appel incident
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 29 mars 2021, en ce qu'il a :
Débouté Monsieur X. de sa demande en nullité du contrat de révélation de droits successoraux conclu entre les parties ;
Débouté Monsieur X. de sa demande en réduction du montant des honoraires de l'étude généalogique ADD et associés ;
Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés une somme égale à 32,5% HT, soit 39% TTC, de la part nette revenant à Monsieur X. dans la succession de Y., cette part nette étant défi nie comme l'actif de cette succession, y compris tout capital et intérêts d'assurance vie, déduction faite des droits de succession et du passif successoral, ainsi que, sur justificatifs, des dépenses avancées par l'étude généalogique ADD et associés pour le compte de la succession ;
Dit que, par application de l'article 1231-6 du code civil, le montant de cette condamnation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;
Débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur X. aux dépens ;
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté l'étude généalogique ADD et associés du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
-Débouter l'étude généalogique ADD et associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à payer à Monsieur X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Pascal Winter.
[*]
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, l'étude généalogique ADD et associés demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, et notamment 1103, 1193 et 1104 du code civil, 1231-1 du même code, 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, vu les articles 1300 et suivants, et notamment 1301-2 du code civil, 1240 du même code, 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement, vu les articles 1303 et suivants, et notamment 1303-4 du code civil, 1240 du même code, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées, et notamment les contrats régularisés,
- Dire l'étude généalogique ADD et associés recevable et bien fondée en son appel incident ;
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire d'Evry, en date du 29 mars 2021, en ce qu'il a :
Débouté Monsieur X. de sa demande en nullité du contrat de révélation de droits successoraux conclu entre les parties ;
Débouté Monsieur X. de sa demande en réduction du montant des honoraires de l'étude généalogique ADD et associés ;
Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés à une somme égale à 32,5% HT, soit 39% TTC, de la part nette revenant à Monsieur [N] X. dans la succession de [G] [A], cette part nette étant définie comme l'actif de cette succession, y compris tout capital et intérêts d'assurance vie, déduction faite des droits de succession et du passif successoral, ainsi que, sur justificatifs, des dépenses avances par l'étude généalogique ADD et associés pour le compte de la succession ;
Dit que, par application de l'article 1231-6 du code civil, le montant de cette condamnation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018 ;
Débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur X. aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la gestion d'affaires,
- Condamner Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés, en application du contrat conclu, une somme correspondant à 32,5% HT, soit 39% TTC des sommes perçues ou à percevoir par lui, en ce y compris tous éventuels capitaux d'assurance vie ;
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à dater à compter du 26 mars 2018 ;
Plus subsidiairement, sur les fondements des dispositions du code civil relatives à l'enrichissement injustifié
- Condamner Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés, en application du contrat conclu, une somme correspondant à 32,5% HT, soit 39% TTC des sommes perçues ou à percevoir par lui, en ce y compris tous éventuels capitaux d'assurance vie ;
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à dater à compter du 26 mars 2018 ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire d'Evry, en date du 29 mars 2021, en ce qu'il a :
Débouté l'étude généalogique ADD et associés de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Réformer le jugement rendu par la troisième chambre du tribunal judiciaire d'Evry, en date du 29 mars 2021, en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés, la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et y ajoutant :
- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur X. à payer à l'étude généalogique ADD et associés, la somme de 6.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'appel.
[*]
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1 - Sur la validité du contrat de révélation successorale :
Le Premier juge a écarté la demande de Monsieur X. tendant à voir prononcer la nullité du contrat de révélation successorale.
Monsieur X. soutient que le contrat de révélation successorale est entaché de nullité au visa de l'article 1169 du code civil en raison du caractère dérisoire des diligences que la société Etude généalogique ADD & Associés s'est engagée à effectuer en contrepartie des honoraires et au visa des dispositions de l'article 1104 du code civil, de la bonne foi.
Il expose que cette dernière ne supportait aucun aléa, l'étude notariale lui ayant communiqué tous éléments sur le patrimoine de la défunte qu'elle avait eu le temps, avant de le contacter, de faire évaluer et par le fait qu'il était l'unique héritier.
Ainsi selon lui, les recherches étaient d'une grande simplicité sans déplacement, les consultations des registres d'état civil de [Localité 7] et de [Localité 6] pouvant se faire en accédant aux bases de données en quelques heures.
Il fait valoir que le contrat est également nul en raison de clauses abusives, que la clause II) 1°) reconnaît à la société Etude généalogique ADD & Associés le droit d'obtenir le remboursement de ses frais de recherche dans des conditions qui contreviennent à la recommandation n°96-03 du 20 septembre 1996 de la Commission des Clauses Abusives concernant les contrats de révélation de succession par les généalogistes, ne permet pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement et est donc susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il ajoute que le prix disproportionné du prestataire imposé par le mandataire pour vider la maison démontre bien le déséquilibre significatif entre les parties généré par le contrat susvisé puisqu'il a permis à la société Etude généalogique ADD & Associés d'user de son mandat dans ses seuls intérêts (et ceux de ses partenaires') mais au détriment de son mandant qui ne pouvait utilement révoquer le mandat par le jeu de la clause II 4°), elle-même abusive.
Il demande à la cour de considérer que le jeu combiné des clauses II 1°) et II 4°) crée un déséquilibre entre les parties tel qu'elles revêtent le caractère de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il soutient qu'il ne pouvait mesurer la portée de son engagement lors du contrat de révélation successorale puisqu'il ne pouvait connaître le montant des frais engagés par l'étude généalogique pour ses recherches.
Il conclut que la rémunération revendiquée par la société Etude généalogique ADD & Associés ne repose pas sur une négociation libre et équilibrée, mais sur un avantage dirimant, non négociable et illégal, préalablement obtenu et accaparé par cette dernière en lui dissimulant la réalité et le coût de la prestation devant être accomplie, dont elle refuse de fournir les éléments constitutifs.
La société Etude généalogique ADD & Associés fait valoir que si les éléments fournis par le notaire lui permettaient d'avoir une idée globale de la situation fiscale et immobilière de la défunte, elle n'avait aucune certitude sur l'absence de dettes grevant l'actif ou de testament exhérédant l'héritier et a donc supporté un aléa.
Elle conteste le caractère abusif des clauses critiquées.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
L'appréciation de l'absence de contrepartie se fait au moment de la formation du contrat.
Le contrat de révélation de succession est un contrat commutatif de service, la contrepartie résidant dans la contre-prestation c'est-à-dire dans l'obligation de l'autre partie au contrat : la prestation due par chacune des parties est la contrepartie de l'autre.
La contrepartie de l'obligation de l'héritier de payer des honoraires au généalogiste réside dans le fait pour ce dernier de l'informer de sa vocation successorale.
L'état définitif d'une succession n'est arrêté que lors de sa liquidation. Au moment de la signature du contrat de révélation, le généalogiste ne pouvait avoir connaissance du caractère excédentaire ou déficitaire de la succession de Y. alors qu'à ce stade, toutes les dettes n'étaient pas connues et que des dispositions testamentaires avaient pu être prises par la défunte non déposées chez le notaire et découvertes ultérieurement lors de l'inventaire de sa maison réalisé le 19 octobre 2017. Le seul bien immobilier de la défunte mentionné dans le courrier du 13 mai 2016 par Me W., notaire, est décrit comme insalubre.
Monsieur X. n'apporte pas la preuve :
- de sa connaissance préalable de la succession lors de l'intervention du généalogiste,
- de relations suffisamment suivies avec la défunte pour que l'existence de la succession parvienne à sa connaissance sans l'aide du généalogiste,
- de la possibilité pour le notaire de disposer sans son intervention des informations fournies par le généalogiste étant précisé que le travail de la société Etude généalogique ADD consistait d'une part à le retrouver mais également à certifier l'absence d'héritier venant primer ou concourir à ses droits.
A défaut d'établir que, sans l'intervention du généalogiste, l'existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance, Monsieur X. n'est pas fondé à poursuivre l'annulation du contrat de révélation de droits pour contrepartie illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code civil précité.
Aucune preuve n'est également rapportée par lui du manquement de la part de son cocontractant à l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1104 du même code.
Monsieur X. soutient également que deux clauses du contrat sont nulles :
- la clause II 1°) qui stipule : « A titre de rémunération, l'étude percevra des honoraires en contrepartie de sa révélation, des risques encourus et des travaux réalisés, tant au titre des recherches entreprises, que des diligences accomplies afin de favoriser et valoriser la liquidation de la succession.
Ces honoraires sont fixés à 39 % TTC (trente neuf pour cent toutes taxes comprises) de la part nette revenant à l'Héritier [soit 32,50 % HT - TVA en sus en vigueur au jour de la facturation - soit actuellement 20 %]. La part nette est définie comme étant l'actif devant revenir à l'héritier, en ce compris tout capital et intérêts d'assurance vie et déduction faite des droits de succession, du passif successoral, des dépenses avancées par l'Etude généalogique pour le compte de la succession. »
- la clause II 4°) qui stipule : « Si l'héritier, pour quelque cause que ce soit, renonçait à mandater l'étude, ou révoquait le mandat à elle conféré, neutralisant en conséquence la capacité de celle-ci à intervenir au titre des opérations de liquidation de la succession, il ne saurait prétendre à aucune réduction des honoraires convenus. »
Les dispositions du code de la consommation à savoir l'article L. 212-1 du code de la consommation (anciennement l'article L. 132-1) prévoient que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, la commission des clauses abusives a conseillé que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu'ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet :
1° - de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'aucune libre négociation ;
2° - de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s'ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux éventuellement à exposer ;
3° - de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter l'hériteir dans les opérations de règlement de la succession.
La clause II 1°) ne contrevient pas à la recommandation n° 2 précitée comme Monsieur X. l'allègue en ce qu'elle ne met pas à sa charge le remboursement des frais de l'étude avant le calcul de sa rémunération mais prévoit au contraire que les frais de recherches sont inclus dans les honoraires.
Elle précise de façon claire que ses honoraires sont fixés à 39 % TTC de la part nette revenant à l'héritier, que les dépenses avancées par l'étude sont déduites de la part nette et permet ainsi à ce dernier de mesurer la portée de son engagement.
Le montant de ces frais avancés par l'étude généalogique pour le compte de la succession (qui lui seront remboursés sur justificatifs en cas de succès selon la clause II 3°) ne peuvent, par définition, pas être connus au moment de la conclusion du contrat en ce qu'ils seront engagés postérieurement selon les besoins et il ne saurait en résulter aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties alors que Monsieur X. conserve le droit de les contester ultérieurement s'il les juge excessifs ou injustifiés.
La clause II 1°) ne crée par conséquent pas au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation de la commission des clauses abusives précise en préambule : « Considérant que quelques modèles de contrat prévoient, afin de représenter l'héritier dans toutes les opérations de règlement de la succession, la constitution du généalogiste pour mandataire à titre irrévocable ; qu'en tendant à entraver, sans aucun avantage pour le consommateur et à son détriment, la révocabilité qui caractérise en principe le mandat et qui vise à permettre à tout moment au représenté de reprendre directement en mains ses affaires, par exemple s'il désapprouve la manière dont son mandataire les gère, cette clause déséquilibre significativement les droits et obligations des parties ».
La clause II 4°) ne présente pas, en contravention avec la recommandation n°3 susvisée, comme irrévocable le pouvoir donné au généalogiste de représenter l'héritier. Elle précise uniquement que dans ce cas, les honoraires (qui correspondent au travail de recherche qui a été effectué) resteraient dus.
Par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a, à juste titre, considéré que cette clause ne créé pas au détriment de Monsieur X. de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de prononcer la nullité du contrat ni d'écarter l'application de cette clause.
La décision déférée est par conséquent confirmée de ces chefs.
2 - Sur le montant des honoraires :
Monsieur X. soutient que la rémunération prévue au contrat de 39 % de la part nette revenant à l'héritier est exorbitante, que la société Etude généalogique ADD et associés ne justifie pas des travaux de recherche et des vérifications qu'elle prétend avoir effectués et ne présente aucune facture à cet effet, que les recherches étaient simples, habitant à 50 km de la défunte qui était sa grande tante maternelle, sa mère étant son unique sœur et lui-même étant enfant unique.
La société Etude généalogique ADD et associés fait valoir que le quantum de la rémunération prévue est conforme aux usages et au droit positif, que le notaire a été désigné par la commune où la défunte demeurait et que l'appelant n'avait manifestement aucun lien avec sa tante, que de nombreux registres d'état civil ont été consultés pour rechercher d'éventuels descendants puis que dans un second temps, la recherche s'est orientée sur les collatéraux ce qui l’a amenée à consulter les registres d'état civil de ses parents dans l'Aveyron, lesquels ont été plusieurs fois mariés et de leur descendance. Aux termes de ces recherches, une note de synthèse a pu être remise au notaire établissant les droits de Monsieur X.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant le juge peut procéder à la réduction de la rémunération prévue au contrat, même lorsqu'elle est forfaitairement prévue, dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu.
Il a déjà été dit plus haut que Monsieur X. n'établit pas sa connaissance préalable de la succession lors de l'intervention du généalogiste ni qu'il entretenait des relations suffisamment suivies avec la défunte pour que l'existence de la succession parvienne à sa connaissance sans l'aide du généalogiste. Le notaire a été désigné par la commune de [Localité 6] et non par un membre de la famille et l'étude généalogique a été mandatée par le notaire.
Le contrat de révélation successorale adressé le 22 septembre 2016 à Monsieur X. mentionnant que les honoraires de l'étude s'élevaient à 39 % TTC de la part nette revenant à l'héritier, a été signé par ses soins un mois plus tard le 22 octobre 2016. Il disposait d'un délai de rétractation de 14 jours et a ainsi disposé d'un délai de réflexion suffisant.
Il y a lieu de rappeler que les frais exposés par l'étude généalogique comprennent une participation aux dépenses liées à ses salariés, à ses locaux, bases de données, charges administratives et assurances, sans lesquels elle n'aurait pas pu mener à bien sa mission.
Il résulte de la pièce 13 produite aux débats par la société Etude généalogique ADD et associés, une note de synthèse de ses diligences, que les registres d'état civil de [Localité 7] et de [Localité 6], commune de résidence de la défunte, ont été consultés sur une période de presque 40 ans entre 1953 et 1992.
Ensuite les recherches ont été poursuivies sur les registres de l'état civil de l'Aveyron, département de résidence des parents de la défunte et concernant leur descendance étant précisé que chaque parent avait contracté plusieurs unions.
Après ces recherches élargies, il a pu être établi que Y. avait une sœur utérine C. Y.), aujourd'hui décédée, qui elle-même avait un fils unique, Monsieur X.
Ce dernier, petit neveu au quatrième degré, a ainsi pu faire valoir ses droits dans la succession de la tante de sa mère et faire établir un acte de notoriété.
Au regard de l'utilité et de l'ampleur des recherches effectuées, le caractère manifestement excessif des honoraires convenus entre les parties n'est pas établi.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée, qui a débouté Monsieur X. de sa demande en réduction du montant des honoraires de la société Etude généalogique ADD et associés et l'a condamné à lui payer une somme égale à 32,5% HT, soit 39% TTC, de la part nette lui revenant dans la succession de Y., cette part nette étant définie comme l'actif de cette succession, y compris tout capital et intérêts d'assurance vie, déduction faite des droits de succession et du passif successoral, ainsi que, sur justificatifs, des dépenses avancées par l'étude généalogique pour le compte de la succession et dit que, par application de l'article 1231-6 du code civil, le montant de cette condamnation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018.
3 - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur X. :
Il ne sera pas statué sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur X. qui est mentionnée dans le corps de ses conclusions mais ne figure pas à leur dispositif qui seul saisit la cour (article 954 alinéa 3 du code de procédure civile).
4 - Sur la demande indemnitaire de la société Etude généalogique ADD et associés :
La société Etude généalogique ADD et associés sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en réparation de son préjudice moral compte tenu du comportement dolosif de Monsieur X.
Elle fait valoir nécessairement subir un préjudice distinct du retard de paiement en raison de la mobilisation anormale de ses services pour faire face à son attitude.
Monsieur X. conteste avoir agi de mauvaise foi
Sur ce,
La preuve de la mauvaise foi de Monsieur X. n'est pas rapportée par la société Etude généalogique ADD et associés ni qu'elle a subi du fait de l'inexécution contractuelle un préjudice distinct de celui qui sera compensé par les intérêts moratoires et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la décision qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts est confirmée.
5 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X. est condamné aux dépens d'appel et à payer à la SARL Etude généalogique ADD et associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à verser à la SARL Etude généalogique ADD et associés une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,