CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 20 février 2025
- TJ Grasse, 2 novembre 2020 : RG n° 20/01295
CERCLAB - DOCUMENT N° 24744
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 20 février 2025 : RG n° 20/12837
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il a été jugé que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations ; il s'en déduit que l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel. (Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-21.488) »
2/ « L'article 2310 ancien du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. L'article 2309 ancien du même code prévoit : » La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : (…) 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; (…) ».
L'article L. 132-1 ancien du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
En l'espèce, la SCI [Adresse 14] a pour objet social selon les statuts produits, « l'acquisition d'un bien immobilier, sis à Grasse [Adresse 5], l'exploitation par bail, location ou autrement desdits locaux et généralement toutes opérations quelconques devant se rattacher directement ou indirectement à son objet ». Dès lors, lorsqu'elle a conclu le prêt immobilier litigieux pour financer l'acquisition de l'immeuble visé dans son objet, elle a agi en qualité de professionnelle. Mme Y. n'est donc pas fondée à solliciter l'application des dispositions précitées du code de la consommation. En outre, il est produit aux débats la lettre de mise en demeure du 11 février 2019 adressée à la SCI Font Laugière et réceptionnée par celle-ci selon l'accusé de réception annexé, et qui constitue sans équivoque une interpellation suffisante du débiteur, ainsi que la lettre du 12 mars 2019 prononçant la déchéance du terme réceptionnée le 14 mars 2019 par le débiteur principal. En conséquence, il apparaît que la déchéance du terme est bien intervenue et est régulière, la dette étant ainsi devenue exigible.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1305-5 du code civil évoquées par M. X. ne sont pas applicables en l'espèce, la déchéance du terme étant opposable aux cautions et le moyen de ce chef sera donc aussi rejeté. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-3
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/12837. N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVUJ. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 2 novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le RG n° 20/01295.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 8] ([pays]), demeurant [Adresse 6], représenté par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI IMMEUBLE FONT LAUGIERE
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Madame Y.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]), née le [Date naissance 2] à [Localité 10], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Fanny DUCHESNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA CRÉDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, Madame Françoise PETEL, Conseillère, Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt immobilier en date du 31 janvier 2011, la Banque privée européenne a consenti un prêt d'un montant de 400.000 euros au taux révisable de 2,57 % l'an en reprise d'un prêt immobilier d'investissement locatif remboursable en 180 mensualités à la SCI [Adresse 14], dont le gérant est M. X.
M. X. et Mme X. son épouse se sont portés cautions solidaires à hauteur de 480.000 euros pour une durée de 204 mois.
La SA Crédit logement s'est aussi portée caution solidaire.
Se prévalant du non-paiement des échéances du prêt par la SCI [Adresse 14], la banque créancière a prononcé la déchéance du terme et a demandé à cette dernière de lui payer la totalité des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2019.
La société Crédit logement agissant en qualité de caution solidaire de ce prêt à hauteur de 400.000 euros a réglé dans un premier temps la somme de 13.543,31 euros correspondant aux échéances de mai à septembre 2018 et dans un second temps la somme de 204.826,43 euros selon quittance du 5 juin 2019.
La société Crédit logement a alors mis en demeure la SCI et les deux autres cautions de lui payer la somme de 218.360,74 euros par lettre RAR du 29 mai 2019.
Les 20 et 25 février 2020, la SA Crédit logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. aux fins de :
- condamner solidairement la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. à payer au Crédit logement la somme de 219.510,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020
- condamner solidairement la société SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. à payer au Crédit logement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'inscription provisoire d'hypothèque déjà prise et ceux de la confirmative à prendre
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 2 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Crédit logement la somme de 219 510,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la SCI [Adresse 9] et M. X. ont relevé appel principal contre ce jugement en toutes ses dispositions.
La SA Crédit logement et Mme Y. ont formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2021, M. X. et la SCI [Adresse 14] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1305, 1305-5, 1315, 2305, 2308, et 2310 du Code civil
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 novembre 2020 et notamment en ce qu'il a :
« - Condamné solidairement la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. à payer au Crédit logement la somme de 219 510,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à parfait paiement.
- Condamné solidairement la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. à payer au Crédit logement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné solidairement la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens, qui comprendront les frais de l'inscription provisoire d'hypothèque déjà prise et ceux de la confirmative à prendre en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
- Constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Statuant à nouveau,
I - S'agissant de la SCI immeuble font laugière, débiteur principal
- Débouter le Crédit logement de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- Constater que le Crédit logement exerce un recours personnel contre le débiteur principal ;
En conséquence,
- Débouter le Crédit logement de sa demande relative au paiement des frais intérêts et accessoires de la dette principale ;
- Décharger la SCI [Adresse 14] de toutes obligations envers le Crédit logement ;
- Condamner le Crédit logement à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Crédit logement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Boulan Cherfils Imperatore, lexavoue ;
II - S'agissant de M. X., caution
- Débouter le Crédit logement de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Décharger M. X. de toutes obligations envers le Crédit logement ;
- Condamner le Crédit logement à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Crédit logement aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl boulan cherfils imperatore, lexavoue ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la déchéance du terme de la créance principale est inopposable à M. X. en sa qualité de caution ;
- Constater la disproportion de l'engagement de caution de M. X. et l'absence de mise en garde de celui-ci contre les risques d'endettement par la banque ;
En conséquence,
- Débouter de ses demandes fins et prétentions le Crédit logement ;
Plus subsidiairement,
- Dire et juger que sur le terrain de la contribution à la dette, M. X. n'est tenu que d'un tiers de la créance principale, soit de la somme de 72 786,91 euros.
- Constater que le Crédit logement reconnaît que sur le terrain de la contribution à la dette, M. X. n'est tenu que d'un tiers de la créance principale, soit de la somme de 72 786,91 euros.
Encore plus subsidiairement,
- Dire et juger que M. X. ne doit que le principal, à l'exclusion des intérêts et accessoires ;
En conséquence,
- Condamner M. X. exclusivement au paiement du principal.
[*]
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, Mme Y. demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme Y. à payer à la SA Crédit logement la somme de 219.510,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ; condamné Mme Y. à payer à la SA Crédit logement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme Y. aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'inscription provisoire d'hypothèque déjà prise et ceux de la confirmative à prendre.
Statuant à nouveau,
- Déclarer non écrite la clause « d'exigibilité » des conditions particulières du contrat de prêt du 30 janvier 2011.
- Débouter la SA Crédit logement de toutes demandes portant sur des sommes non régulièrement échues à la date de son règlement.
- Débouter la SA Crédit logement de toutes demandes à l'encontre de Mme Y. dont l'engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
- de l'intégralité de son engagement de caution
- Débouter la SA Crédit logement de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme Y..
- Débouter la SA Crédit logement de sa demande en paiement des pénalités ou intérêts échus depuis la date du premier incident.
- Débouter la SA Crédit logement de toutes demandes au titre des pénalités et intérêts échus depuis la date du prêt.
En tout état de cause,
- Débouter la SA Crédit logement du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- Condamner la SA Crédit logement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Stéphanie Moutet, Avocat aux offres de droit.
[*]
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SA Crédit logement demande à la cour de :
1. Concernant la SCI [Adresse 14]
- Débouter la SCI [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
2. Concernant les cofidéjusseurs
- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'exception de sa demande se fondant sur l'article 2310 alinéa 1 du code civil,
- Débouter Mme Y. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 2 novembre 2020,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les cofidéjusseurs à payer la somme de 219 510,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 2310 du code civil,
- Condamner M. X. à payer au Crédit logement la somme de 72 786,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
- Condamner Mme Y. épouse X. à payer au Crédit logement la somme de 72 786,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
- Condamner la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. épouse X. à payer au Crédit logement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
- Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le recours à l'égard de la SCI [Adresse 14] :
La SCI soutient au visa de l'article 2308 alinéa 2 du Code civil, que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, que la dette n'était pas exigible à son égard, n'ayant reçu aucune mise en demeure préalable et qu'elle n'était donc redevable que des échéances impayées. Elle considère que c'est donc à tort que le Crédit logement a payé de manière anticipée la totalité de l'emprunt et de ses accessoires.
Le Crédit logement fait valoir en application du même article, que le débiteur principal ne dispose d'aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte au motif que l'irrégularité de la déchéance du terme ne constitue pas un moyen susceptible d'entraîner l'extinction de la dette. Au demeurant, elle soutient qu'une mise en demeure a bien été adressée le 11 février 2019 préalablement à la déchéance du terme intervenue le 12 mars 2019 et conteste ainsi l'absence de déchéance du terme. En tout état de cause, elle soulève que s'agissant d'un recours personnel au titre de l'article 2305 du code civil, la SCI ne peut lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer à la banque.
L'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Selon l'article 2305 ancien applicable au présent litige du code civil, « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Il a été jugé que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations ; il s'en déduit que l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel. (Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-21.488)
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le Crédit logement exerce son recours personnel à l'égard de la SCI [Adresse 14], débitrice principale et qu'ainsi, l'éventuelle absence ou irrégularité de la déchéance du terme est sans incidence sur son recours, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. La SCI n'est donc pas fondée à soulever l'éventuelle absence de déchéance du terme pour faire obstacle au recours personnel du Crédit logement.
Subsidiairement, en vertu de l'article 2305 du Code civil, la SCI qui reconnaît que le Crédit logement exerce un recours personnel et non un recours subrogatoire précise qu'il ne peut avoir pour objet que le remboursement de ce qu'elle a payé, le paiement des frais qu'elle a engagés, l'indemnisation des dommages subis en raison de l'exécution de sa mission et non les accessoires de la créance.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la caution à son recours tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais, c'est-à-dire ceux nés de l'exécution par la caution de sa propre obligation qui sont dus à compter du jour du paiement au taux légal.
En l'espèce, le Crédit logement justifie par une quittance de la BPE en date du 19 novembre 2018 avoir réglé en qualité de caution solidaire la somme de 13 534,31 euros correspondant aux échéances impayées de mai à septembre 2018, ainsi que par une quittance du 5 juin 2019, la somme de 204 826,43 euros. Le 29 mai 2019, elle a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI de régler la somme payée.
Le Crédit logement est donc fondé à solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes payées, outre les intérêts depuis le jour du paiement conformément à son décompte. La décision qui a condamné la SCI à payer au Crédit logement la somme de 219.510,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, date d'arrêté de compte sera donc confirmée.
Sur le recours à l'égard des cautions :
Sur l'exigibilité de la dette :
M. X. en sa qualité de caution, soutient que la dette n'étant pas exigible à l'égard du débiteur principal, faute de mise en demeure, il ne saurait donc être poursuivi.
La SCI soutient comme précédemment, que la déchéance du terme avait été prononcée compte tenu des mises en demeure adressées et qu'en tout état de cause, le cofidéjusseur ne peut soulever une exception purement personnelle au débiteur principal qui lui-même n'était pas fondé à l'opposer au crédit logement qui agit en vertu de son recours personnel.
Ainsi, dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier principal, tirées du moyen de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. M. X. n'est donc pas recevable à soulever ce moyen.
Toutefois, Mme Y. pour déclarer irrecevable le recours du Crédit Logement soulève l'absence d'exigibilité de la dette au visa de l'article 2309 du Code civil, ce qui ne constitue donc pas une exception opposable au créancier.
Ainsi, elle fait valoir en application de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, que la clause stipulant la résiliation de plein droit sans préavis est une clause abusive qui doit être réputée non écrite, étant précisé que ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer à une personne morale. Dès lors, la déchéance du terme n'a pu intervenir alors qu'aucune mise en demeure préalable n'a été émise.
Dès lors, selon elle le Crédit logement ne peut exercer son recours que pour les sommes régulièrement échues à la date de son règlement. En tout état de cause, elle soutient qu'aucune clause du contrat ne dispense expressément et de manière non équivoque le créancier de mettre préalablement le débiteur en demeure. La lettre du 11 février 2019 dont se prévaut le Crédit logement, ne saurait constituer l'interpellation suffisante exigée par l'article 1344 du Code civil.
L'article 2310 ancien du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
L'article 2309 ancien du même code prévoit : » La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : (…)
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
(…)
L'article L. 132-1 ancien du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ainsi, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
En l'espèce, la SCI [Adresse 14] a pour objet social selon les statuts produits, « l'acquisition d'un bien immobilier, sis à Grasse [Adresse 5], l'exploitation par bail, location ou autrement desdits locaux et généralement toutes opérations quelconques devant se rattacher directement ou indirectement à son objet ». Dès lors, lorsqu'elle a conclu le prêt immobilier litigieux pour financer l'acquisition de l'immeuble visé dans son objet, elle a agi en qualité de professionnelle. Mme Y. n'est donc pas fondée à solliciter l'application des dispositions précitées du code de la consommation.
En outre, il est produit aux débats la lettre de mise en demeure du 11 février 2019 adressée à la SCI Font Laugière et réceptionnée par celle-ci selon l'accusé de réception annexé, et qui constitue sans équivoque une interpellation suffisante du débiteur, ainsi que la lettre du 12 mars 2019 prononçant la déchéance du terme réceptionnée le 14 mars 2019 par le débiteur principal.
En conséquence, il apparaît que la déchéance du terme est bien intervenue et est régulière, la dette étant ainsi devenue exigible.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1305-5 du code civil évoquées par M. X. ne sont pas applicables en l'espèce, la déchéance du terme étant opposable aux cautions et le moyen de ce chef sera donc aussi rejeté.
Sur la disproportion de l'engagement des cautions :
M. X. et Mme Y. soulèvent tous deux au visa de l'article L332-1 du code de la consommation, que leur engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
Le Crédit logement soutient concernant le moyen soulevé par Mme Y. qu'il s'agit d'une exception qu'elle ne peut opposer qu'à la banque et non au cofidéjusseur. Il ne soulève pas ce moyen à l'égard de M. X., mais conteste la disproportion de l'engagement de celui-ci.
L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il a été jugé que dans la mesure où la sanction prévue par ces dispositions prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs, il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 ancien contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement. (Ch. mixte, 27 févr. 2015, n°13-13.709)
Ainsi, M. X. et M. Y. sont recevables à soulever l'éventuelle disproportion de leur engagement à l'égard du Crédit logement.
La disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, mais au regard de ses revenus et biens personnels, dans l'hypothèse d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, comprenant, le cas échéant, la moitié des biens indivis, puisque le créancier est en droit, le cas échéant, d'en demander le partage.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine et doivent être prises en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass., Com., 26 janvier 2016, n 13-28.378, Bull. N 13). La valeur de ces parts doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
Il apparaît que M. X. et Mme Y. étaient au moment de la conclusion du cautionnement mariés mais sans qu'il ne soit possible de déterminer avec certitude leur régime matrimonial. En effet, les statuts de la SCI [Adresse 14] indiquent qu'ils sont mariés sans contrat de mariage sous le régime légal de la communauté de biens tandis que la cession de parts sociales de la SARL [Adresse 12] mentionnent qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Concernant M. X., force est de constater qu'il ne produit et ne développe aucun élément relatif à sa situation financière en 2011, lors de la conclusion du cautionnement. A l'inverse, le Crédit logement rappelle qu'il était dirigeant d'une entreprise de maçonnerie, l'EURL HM, ainsi que gérant d'une société de promotion immobilière la SARL [Adresse 13] dont il détenait la moitié des parts sociales et qui était propriétaire d'un terrain constructible de 2.000 m² estimé à la somme de 500.000 euros. Par ailleurs, le Crédit logement relève qu'il était propriétaire à titre personnel de deux maisons d'une valeur totale de plus d'un million d'euros au moment de son engagement. Enfin, ses revenus selon l'avis d'imposition 2010 était de 48.000 euros annuels.
Ces éléments non contestés par M. X. établissent que son engagement de cautionnement n'était pas manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et son patrimoine.
Concernant Mme Y., celle-ci soutient qu'au moment de son engagement, elle n'avait que des revenus mensuels de 663 euros alors que l'engagement de caution portait sur 480.000 euros, soit 34 fois le montant annuel de ses revenus. Elle fait valoir qu'il ne peut être tenu compte pour calculer son patrimoine que de la valeur en elle-même des parts de la SCI détenue et non de la valeur des biens appartenant aux sociétés dans lesquelles elle détient des parts.
Le Crédit logement soutient qu'il ne réclame qu'un tiers de la dette et non la totalité de l'engagement de caution, que c'est donc cette somme qui doit être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement. Concernant les revenus de Mme Y. au moment de son engagement, le crédit logement soutient qu'elle percevait des revenus annuels de 13 755 euros en 2010 et détenait la moitié des parts sociales de la SARL [Adresse 13]. Elle était en outre propriétaire de deux autres biens immobiliers avec son mari d'une valeur d'1.000.000 d'euros.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue le Crédit logement, la disproportion de l'engagement de Mme Y. doit s'apprécier au regard de l'intégralité de celui-ci, soit la somme de 480.000 euros, puisque dans l'hypothèse d'une insolvabilité des autres cautions, elle est vouée à s'acquitter de la somme totale.
Selon l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 de Mme Y., elle percevait au moment de la conclusion du cautionnement un revenu annuel de 7 961 euros. Concernant son patrimoine, elle ne produit aucune pièce. Le crédit logement argue du fait qu'elle était propriétaire avec son époux de deux maisons au [Adresse 18]. Il ressort à la lecture de l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 qu'ils étaient effectivement propriétaires (sans intermédiaire d'une société) de leur habitation principale, puisqu'ils en déduisaient fiscalement les intérêts du prêt. Mme Y. ne conteste pas réellement ces assertions, mais n'en justifie pas et ne produit aucun document pour établir la valeur de sa résidence principale en 2011.
Par ailleurs, l'avis d'imposition 2012 permet de constater qu'avec son époux, ils percevaient des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 1 089 euros, mais surtout des revenus fonciers nets annuels de 18 851 euros. Il doit donc en être déduit qu'ils étaient effectivement propriétaires d'un autre bien immobilier distinct de leur résidence principale. Mme Y. ne formule aucune observation sur ce point.
Il est en outre établi qu'elle était titulaire de 3 % des parts sociales de la SCI [Adresse 14] dont il ressort notamment de la requête d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 22 janvier 2020 qu'elle était propriétaire :
- d'un ensemble immobilier à [Adresse 11], immeuble financé avec le prêt immobilier souscrit auprès de BPE,
- de trois parcelles de terres avec constructions à [Localité 15] acquis par adjudication le 17 décembre 2009. Mme Y. ne formule aucune observation sur ce point et ne produit aucun document permettant d'évaluer leur valeur.
Elle détenait enfin, depuis 2008, la moitié des parts sociales de la SARL [Adresse 13] qui était propriétaire d'un terrain à bâtir à [Localité 17] de 20 ares, acquis en 2009 pour la somme de 104 400 euros, sans prêt, pour la réalisation de 4 à 5 maisons individuelles. Mme Y. ne le conteste pas, mais ne produit aucune pièce justifiant de la valeur du terrain en 2011.
C'est à tort que Mme Y. sollicite qu'il ne soit pris en compte que la valeur nominale des parts des sociétés. Il convient de prendre en compte la valeur des actifs desdites sociétés et d'en déduire le passif éventuel.
Si les revenus mensuels de Mme Y. en 2011 étaient faibles, il est établi qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier par l'intermédiaire de sociétés, mais aussi à titre personnel. Toutefois, en l'absence de pièces probantes, il n'apparaît pas possible de déterminer la valeur de ce patrimoine existant. En effet, il est incontestable qu'il est a minima d'environ 52.000 euros en tenant compte du bien de la SARL [Adresse 13], mais la valeur de ses biens immobiliers propres et de ceux détenus par la SCI est indéterminée. Or, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement, ce que Mme Y. ne fait pas en ne permettant pas de valoriser son patrimoine immobilier, étant précisé que les dires du Crédit logement n'ont pas été contestés par M. X..
En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve que son engagement de caution soit manifestement disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde et les obligations d'information de la caution :
M. X. soutient que le Crédit logement ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il avait été averti des risques de s'endetter et de ne pas pouvoir faire face aux échéances du prêt. Par ailleurs, au visa des articles L333 ‘1 et L314 ‘17 du code de la consommation, il soulève qu'à défaut d'avoir été informé de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé, il doit être prononcé la déchéance des intérêts échus entre la date de ce premier incident et celle de son information. En outre, en application des dispositions de l'article 2293 du Code civil, il n'a jamais été informé de l'évolution du montant de la créance garantie, de ses accessoires et sollicite la déchéance du droit aux intérêts, des frais et pénalités.
Mme Y. soutient elle aussi au visa de l'article 2299 du Code civil, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'elle était une caution non avertie, mais aussi à ses obligations d'information au visa des articles 2303 et 2302 du Code civil.
Le Crédit logement fait valoir que le devoir de mise en garde est une obligation dont est seule débitrice la banque et non la caution qui a payé et qu'il en est de même, concernant les obligations d'information annuelle et du 1er incident de paiement.
Il est exact que le recours entre cofidéjusseurs fondé sur l'article 2310 du code civil étant un recours personnel, la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt. Il en est de même de l'exception tirée du non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle due à la caution ou d'information du premier incident de paiement. En effet, ces obligations du prêteur à l'égard de la caution quant à l'évolution du montant de la dette, visent à permettre à la caution d'intervenir avant que celle-ci n'enfle exagérément, quitte à exercer ensuite le recours qui lui appartiendra à l'égard du débiteur principal. À l'égard de tiers, dont font partie les cofidéjusseurs, les cautions recherchées en paiement ne peuvent se prévaloir de tels manquements, s'agissant d'une exception qui leur est personnelle.
Par ailleurs, le Crédit logement relève à juste titre que les articles invoqués par Mme Y. ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.
Dès lors, M. X. et Mme Y. ne saurait reprocher au Crédit logement un manquement à des obligations qui ne lui incombaient pas et le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur le montant du recours :
M. X. soulève le fait que la caution ne saurait être condamnée solidairement avec le débiteur principal sur le terrain de l'obligation à la dette et que la dette doit se diviser entre les cautions.
Au visa de l'article 2310 du Code civil, le Crédit logement reconnaît dans ses écritures que la dette garantie doit être divisée entre les trois cautions.
En conséquence, le crédit logement ayant payé la somme totale de 218 360,74 euros, il y a lieu de condamner M. X. et Mme Y. à payer chacun au Crédit logement la somme de 72 786,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de la mise en demeure. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement :
Mme Y. sollicite des délais de paiement à hauteur de deux ans au regard de sa situation financière. Le crédit logement ne s'y oppose pas.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme Y. justifie qu'elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 484 euros par mois, une pension d'invalidité de 709 euros par mois et une allocation mensuelle adulte handicapée de 186 euros.
Il sera fait droit à sa demande de s'acquitter de sa dette en 24 versements tels que détaillés au dispositif.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SCI [Adresse 14], de M. X. et de Mme Y.
La SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. seront condamnés in solidum à payer au Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement au titre de ses condamnations à l'égard de la SCI [Adresse 14], des dépens et des frais irrépétibles, mais l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la SA Crédit logement la somme de 72 786,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
Condamne Mme Y. épouse X. à payer à la SA Crédit logement la somme de 72 786,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
Autorise Mme Y. à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales dont la première interviendra dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu'en cas d'incident de paiement, la dette deviendra immédiatement exigible pour sa totalité 8 jours après une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 14], M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT