CA LYON (8e ch.), 25 juin 2025
- T. com. Lyon (réf.), 26 avril 2024 : RG n° 2023r1504
CERCLAB - DOCUMENT N° 24748
CA LYON (8e ch.), 25 juin 2025 : RG n° 24/03955
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La cour retient qu'au vu des nombreux échanges survenus entre les parties d'avril à décembre 2023, portant sur plusieurs dysfonctionnements des machines ayant conduit le Comité Social et Economique de La Vie Claire à notifier la résiliation du contrat dès le 15 mai 2023 ce qu'il a réitéré le 13 juin, mettant en demeure la société Bodis Automatique de récupérer ses machines et rappelé par courriers des 1er août et 27 novembre 2023, cette dernière ne saurait invoquer l'urgence dans laquelle elle se serait trouvée du fait de l'installation d'un nouveau prestataire dans les nouveaux locaux et du non accès à ses machines et ce d'autant moins que dans le dernier courrier, daté du 27 novembre 2023, elle a de nouveau été mise en demeure de venir récupérer son matériel sous 8 jours, à défaut de quoi, les machines seraient regroupées dans l'entrepôt du Comité Social et Economique de La Vie Claire.
Le changement de locaux et de prestataire ne crée donc pas de situation d'urgence dès lors que la rupture du contrat à l'initiative de l'intimée, fut-elle contestée, est très antérieure à ces événements et que la société Bodis Automatique a toujours eu accès à ses automates les ayant du reste récupérés le 11 septembre 2024 dans le hall d'accueil des locaux de [Localité 5] désormais occupés par la société Stef Logistique.
En outre, la résiliation du contrat intervenue le 15 mai 2023 est fondée sur des dysfonctionnements constatés par procès-verbal du 19 juillet 2023 d'où il résulte notamment que les distributeurs alimentaires ne sont pas suffisamment réapprovisionnés, qu'une fontaine à eau dysfonctionne, que deux machines sont hors service et que les tarifs appliqués ne sont ni affichés, ni conformes aux dispositions contractuelles, ni identiques sur toutes les machines, manquements dont la gravité est manifestement suffisante pour constituer des contestations sérieuses à la demande de la société Bodis Automatique et ce d'autant plus que la validité de ce contrat est également sérieusement mise en doute, au regard du défaut de pouvoir du signataire, étant observé que l'appelante ne justifie nullement de la poursuite du contrat par les sms et photographies qu'elle verse aux débats, ces messages et photographies émanant de salariés qui se plaignent notamment du manque de sandwich et celle du 10 juillet préconisant aux salariés d'utiliser le solde restant sur leurs badges.
La demande formée au visa des dispositions contractuelles afférentes au déménagement et à la clause d'exclusivité se heurte donc à des contestations sérieuses quant à l'existence même du contrat et à tout le moins à son exécution, la question du caractère abusif de ces clauses ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés. »
2/ « Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale : L'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Bodis Automatique soutient que le Comité Social et Economique de La Vie Claire a agi de manière déloyale en ne respectant pas les obligations prévues au contrat en cas de transfert des locaux. Le Comité Social et Economique de La Vie Claire rappelle que l'appelante a fait signer un contrat à une personne dépourvue de pouvoir et contenant des clauses abusives et qu'elle a particulièrement mal exécuté sa prestation le contraignant à rompre le contrat.
Compte tenu des contestations sérieuses telles que retenues ci-avant quant à l'exécution et à l'existence même du contrat, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Bodis Automatique à ce titre, supposant là encore la poursuite du contrat. L'ordonnance critiquée est confirmée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
HUITIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03955. N° Portalis DBVX-V-B7I-PVAH. Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 26 avril 2024 : RG n° 2023r1504.
APPELANTE :
La société BODIS AUTOMATIQUE, SARL
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro XXX, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728, Ayant pour avocat plaidant Maître Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société LA VIE CLAIRE
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° YYY, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Représentée par Maître Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2690
Date de clôture de l'instruction : 13 mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 25 juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Comité Social et Economique de la société La Vie Claire a conclu avec la société Bodis Automatique une convention de dépôt gratuit de plusieurs automates de boissons chaudes, confiseries et denrées alimentaires, ayant donné lieu à un contrat écrit du 20 octobre 2022.
A partir de 2023, le Comité Social et Economique de La Vie Claire a fait plusieurs réclamations à la société Bodis Automatique.
Par lettre recommandée avec AR du 25 avril 2023, le Comité Social et Economique de La Vie Claire a sollicité la communication du projet de contrat qui annule et remplace celui signé en octobre 2022, mis en demeure la société Bodis Automatique de respecter ses engagements et l'a informée que les éléments suivants n'étaient pas résolus :
- le nettoyage des fontaines à eau n'est pas réalisé,
- les machines à café n'ont plus de gobelets,
- la fréquence de passage pour le remplissage de la machine à sandwich n'a pas été augmentée malgré la demande,
- les nouveaux tarifs ne sont pas affichés sur les machines, ne sont pas conformes aux tarifs validés en octobre et ne sont pas identiques sur toutes les machines pour un même produit.
Par lettre recommandée avec AR du 5 mai 2023, la société Bodis Automatique a expliqué en quoi elle respectait ses engagements et rappelé qu'un contrat avait été signé en octobre 2022.
Par lettre recommandée avec AR du 15 mai 2023, le Comité Social et Economique de La Vie Claire a résilié le contrat.
Par lettre recommandée avec AR du 29 mai 2023, la société Bodis Automatique a renvoyé le Comité Social et Economique de La Vie Claire aux explications données dans son précédent courrier du 5 mai 2023 et ajouté poursuivre leur collaboration.
Par lettre recommandée avec AR du 13 juin 2023, le Comité Social et Economique de La Vie Claire a renouvelé sa position.
Par lettre datée du 12 juin 2023, la société Bodis Automatique a contesté les manquements invoqués, rappelé que leurs relations contractuelles étaient fixées par la convention du 20 octobre 2022 et soutenu qu'il n'existait pas de raisons légitimes à une rupture anticipée du contrat.
Le 19 juillet 2023, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande du Comité Social et Economique de La Vie Claire aux fins de description des dysfonctionnements.
Par lettre recommandée avec AR du 4 août 2023, le Comité Social et Economique de La Vie Claire a réitéré la résiliation du contrat et mis en demeure la société Bodis Automatique de récupérer les machines, sous huitaine.
Le siège de la société La Vie Claire a été transféré à une autre adresse le 16 octobre 2023 avec maintien de l'utilisation des entrepôts jusqu'en 2025, dans l'attente de l'achèvement du nouvel entrepôt.
Par lettre recommandée avec AR du 27 novembre 2023, le Comité Social et Economique de La Vie Claire a rappelé la résiliation du contrat et la mise en demeure et informé la société Bodis Automatique qu'à défaut de manifestation de sa part sous huitaine pour récupérer le matériel, elle se réservait le droit de regrouper les machines dans son entrepôt à cette fin.
Elle l'a par ailleurs informée qu'elle devait rendre les clés de l'établissement annexe situé à [Localité 4] le 13 décembre où se situent une machine à café et une fontaine à eau, en sorte qu'à défaut d'enlèvement de ces deux appareils, elle mandaterait un huissier pour constater la présence de ce matériel et son déplacement dans ses entrepôts.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 13 décembre 2023 à la demande du Comité Social et Economique de La Vie Claire, dont il résulte que ces deux matériels ont été entreposés dans le hall d'accueil du bâtiment de la société La Vie Claire, sur une palette.
Par exploit du 27 décembre 2023, la société Bodis Automatique a fait assigner le Comité Social et Economique de La Vie Claire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner la poursuite du contrat et l'accès aux automates.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
- Rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
- Débouté la société Bodis Automatique de l'ensemble de ses demandes ;
- Renvoyé la société Bodis Automatique à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond si elle l'estime nécessaire ;
- Condamné la société Bodis Automatique à payer au Comité Social et Economique de La Vie Claire la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société Bodis Automatique aux dépens ;
Le juge des référés retient en substance que la situation d'urgence n'existe pas et que le Comité Social et Economique de La Vie Claire justifie de contestations sérieuses concernant sa relation contractuelle avec la société Bodis Automatique.
Par déclaration enregistrée le 8 mai 2024, la société Bodis Automatique a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions enregistrées au RPVA le 18 juillet 2024, la société Bodis Automatique demande à la cour :
Infirmer l'ordonnance du 26 avril 2024 en ce qu'elle a :
* Débouté la société Bodis Automatique de l'ensemble de ses demandes,
* Renvoyé la société Bodis Automatique à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond si elle estime nécessaire,
* Condamné la société Bodis Automatique à payer à la société Pichard Timis Associés la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la société Bodis Automatique aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Juger irrecevable la demande de nullité de l'assignation présentée par la Comité Social et Economique de La Vie Claire ainsi que toutes ses autres demandes ;
- Juger que les relations contractuelles entre le Comité Social et Economique de La Vie Claire et la société Bodis Automatique se sont parfaitement poursuivies dans les conditions prévues par la convention de dépôt du 20 octobre 2022 ;
- Juger que le Comité Social et Economique de La Vie Claire n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de transfert de site qui imposent une information préalable d'un mois avant la date prévue du déménagement et la poursuite des relations contractuelles ainsi que l'exclusivité d'exploitation ;
En conséquence,
- Ordonner la poursuite du contrat entre le Comité Social et Economique de La Vie Claire et la société Bodis Automatique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
- Ordonner l'accès aux automates de la société Bodis Automatique mis à disposition du Comité Social et Economique de La Vie Claire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
- Ordonner l'installation des automates de la société Bodis Automatique sur le nouveau site du Comité Social et Economique de La Vie Claire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir ;
- Condamner le Comité Social et Economique de La Vie Claire, à titre de provision, au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice en raison de l'exécution déloyale du contrat ;
- Condamner le Comité Social et Economique de La Vie Claire à payer à la société Bodis Automatique la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon procès-verbal du 11 septembre 2024, elle a récupéré l'intégralité de ses machines entreposées dans les locaux situés à [Localité 5], devenus occupés par la société Stef Logistique depuis le 1er juin 2024.
[*]
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 mai 2025, le Comité Social et Economique de La Vie Claire demande à la cour :
Confirmer purement et simplement l'ordonnance du tribunal de Commerce de Lyon du 26 avril 2024 en ce qu'elle a :
* Débouté la société Bodis Automatique de l'ensemble de ses demandes,
* Renvoyé la société Bodis Automatique à mieux se pourvoir devant la juridiction de fond si elle estime nécessaire,
* Condamné la société Bodis Automatique à payer à la société Pichard Timis Associés la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamné la société Bodis Automatique aux dépens ;
En conséquence,
- Débouter la Société Bodis Automatique de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner la Société Bodis Automatique à verser au Comité Social et Economique de La Vie Claire la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de constats du 13 décembre 2023 et 11 septembre 2024 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l'assignation :
La cour constate que le Comité Social et Economique de La Vie Claire ne forme pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures et ne développe aucun moyen afférent.
L'ordonnance critiquée est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande en première instance.
Sur la demande de poursuite du contrat :
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 873, alinéa 1er du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Bodis Automatique fait valoir que la convention du 20 octobre 2022 a été conclue pour une durée de 5 ans, avec renouvellement tacite et dont l'article 6 stipule, en cas de transfert des locaux, une obligation d'information préalable du client un mois avant la date prévue du déménagement et la poursuite du contrat dans ses effets sur les nouveaux emplacements, étant précisé que l'article 3 du contrat prévoit l'exclusivité de l'installation et de la gestion d'exploitation au profit de la société Bodis Automatique.
Elle rappelle avoir toujours pleinement et parfaitement rempli ses obligations contractuelles, malgré l'exécution défaillante que lui a imputée le Comité Social et Economique de La Vie Claire et s'être efforcée d'apporter des réponses détaillées et des solutions aux potentielles réclamations, ce qui confirme le caractère abusif de la résiliation du contrat.
Elle soutient que les relations contractuelles se sont poursuivies sans interruption, comme cela résulte des mails échangés le 6 novembre 2023, des échanges par sms et des photographies versées aux débats et notamment celle du 10 juillet à 14h.
Elle estime que l'urgence résulte non pas de la résiliation du contrat du 12 décembre 2023 mais de l'installation d'un nouveau prestataire 'Aqua Café' dans les nouveaux locaux du Comité Social et Economique de La Vie Claire et ce sans information préalable de l'appelante, en méconnaissance totale de ses obligations contractuelles, alors qu'elle n'a plus accès à ses anciennes machines.
Elle fait valoir que le Comité Social et Economique de La Vie Claire n'ayant pas respecté son obligation d'information préalable un mois avant son déménagement et n'ayant pas poursuivi la relation contractuelle en installant à son insu un nouveau prestataire a violé l'exclusivité d'exploitation qu'elle lui a accordée, aux termes de clauses parfaitement opposables.
A titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'un trouble manifestement illicite ayant été purement et simplement évincée par le Comité Social et Economique de La Vie Claire, sans préavis et sans aucune indemnisation ce qui lui cause nécessairement un préjudice financier.
Le Comité Social et Economique de La Vie Claire soutient qu'il n'y a pas de situation d'urgence, compte tenu des nombreux échanges intervenus avec l'appelante avant le 12 décembre 2023, en vertu desquels le contrat avait été résilié depuis plusieurs mois.
Il invoque en premier lieu la nullité du contrat du 20 octobre 2022, que la société Bodis Automatique a fait conclure, à son insu, à sa trésorière Mme [G] [S], qui ne disposait pas de pouvoirs à ce effet, en lui présentant un document comme étant l'actualisation de la tarification des consommations, alors qu'il s'agissait de la page 2 de la convention, aucune mention relative au client n'y figurant et la mention manuscrite modifiée (durée de 5 ans au lieu de 4 ans) n'ayant pas fait l'objet de paraphe en marge, pas plus que la première page dont la signataire n'a pas eu connaissance et le tampon apposé n'étant pas celui du comité, mais de la société La Vie Claire. Elle prétend ainsi que cette nullité constitue à tout le moins une contestations sérieuses.
Il invoque en second lieu la rupture du contrat pour faute de la société Bodis Automatique, la résiliation étant intervenue le 15 mai 2023 après relances et mise en demeure soulignant les manquements rencontrés lesquels ont persisté, résiliation réitérée par courriers des 13 juin 2023 et 4 août 2023, un procès-verbal de constat des-dits manquements ayant été dressés entre ces deux dates, en sorte qu'un terme a été formellement mis au contrat au vu des fautes constatées par le commissaire de justice.
Il ajoute que l'arrêt définitif des machines n'a pu se faire qu'au moment du déménagement, les nouveaux prestataires refusant d'installer leurs propres machines tant que les anciennes étaient présentes, même débranchées, étant précisé que la société Bodis Automatique, en refusant de venir récupérer savait pertinemment qu'elle empêchait la mise en place de nouvelles machines et placerait le Comité Social et Economique de La Vie Claire dans une position très délicate vis à vis des salariés.
Il invoque enfin le caractère abusif des clauses de l'article 6 par lesquelles le prestataire se réserve le droit d'effectuer unilatéralement le retrait des automates et le droit de résilier unilatéralement le contrat, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il conteste en outre l'existence d'un trouble manifestement illicite qui n'est pas justifié par l'appelante.
S'agissant de la demande d'accès aux automates, le Comité Social et Economique de La Vie Claire rappelle avoir mis en demeure à deux reprises la société Bodis Automatique de venir récupérer les appareils, en sorte que sa demande d'astreinte qui relève de la mauvaise foi est sérieusement contestable. Il dit cette demande sans objet, alors que les automates ont été récupérés par l'appelante le 11 septembre 2024, ce qui a donné lieu à un procès-verbal de constat.
Sur ce,
La cour retient qu'au vu des nombreux échanges survenus entre les parties d'avril à décembre 2023, portant sur plusieurs dysfonctionnements des machines ayant conduit le Comité Social et Economique de La Vie Claire à notifier la résiliation du contrat dès le 15 mai 2023 ce qu'il a réitéré le 13 juin, mettant en demeure la société Bodis Automatique de récupérer ses machines et rappelé par courriers des 1er août et 27 novembre 2023, cette dernière ne saurait invoquer l'urgence dans laquelle elle se serait trouvée du fait de l'installation d'un nouveau prestataire dans les nouveaux locaux et du non accès à ses machines et ce d'autant moins que dans le dernier courrier, daté du 27 novembre 2023, elle a de nouveau été mise en demeure de venir récupérer son matériel sous 8 jours, à défaut de quoi, les machines seraient regroupées dans l'entrepôt du Comité Social et Economique de La Vie Claire.
Le changement de locaux et de prestataire ne crée donc pas de situation d'urgence dès lors que la rupture du contrat à l'initiative de l'intimée, fut-elle contestée, est très antérieure à ces événements et que la société Bodis Automatique a toujours eu accès à ses automates les ayant du reste récupérés le 11 septembre 2024 dans le hall d'accueil des locaux de [Localité 5] désormais occupés par la société Stef Logistique.
En outre, la résiliation du contrat intervenue le 15 mai 2023 est fondée sur des dysfonctionnements constatés par procès-verbal du 19 juillet 2023 d'où il résulte notamment que les distributeurs alimentaires ne sont pas suffisamment réapprovisionnés, qu'une fontaine à eau dysfonctionne, que deux machines sont hors service et que les tarifs appliqués ne sont ni affichés, ni conformes aux dispositions contractuelles, ni identiques sur toutes les machines, manquements dont la gravité est manifestement suffisante pour constituer des contestations sérieuses à la demande de la société Bodis Automatique et ce d'autant plus que la validité de ce contrat est également sérieusement mise en doute, au regard du défaut de pouvoir du signataire, étant observé que l'appelante ne justifie nullement de la poursuite du contrat par les sms et photographies qu'elle verse aux débats, ces messages et photographies émanant de salariés qui se plaignent notamment du manque de sandwich et celle du 10 juillet préconisant aux salariés d'utiliser le solde restant sur leurs badges.
La demande formée au visa des dispositions contractuelles afférentes au déménagement et à la clause d'exclusivité se heurte donc à des contestations sérieuses quant à l'existence même du contrat et à tout le moins à son exécution, la question du caractère abusif de ces clauses ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
La cour estime que dans le contexte de résiliation du contrat ci-dessus évoqué, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ne peut être retenu, alors qu'il suppose la poursuite de l'exécution du contrat.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
Sur la demande d'accès aux automates :
Cette demande est sans objet, alors que la société Bodis Automatique a récupéré l'ensemble des automates le 11 septembre 2024.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale :
L'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Bodis Automatique soutient que le Comité Social et Economique de La Vie Claire a agi de manière déloyale en ne respectant pas les obligations prévues au contrat en cas de transfert des locaux.
Le Comité Social et Economique de La Vie Claire rappelle que l'appelante a fait signer un contrat à une personne dépourvue de pouvoir et contenant des clauses abusives et qu'elle a particulièrement mal exécuté sa prestation le contraignant à rompre le contrat.
Compte tenu des contestations sérieuses telles que retenues ci-avant quant à l'exécution et à l'existence même du contrat, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Bodis Automatique à ce titre, supposant là encore la poursuite du contrat.
L'ordonnance critiquée est confirmée.
Sur les mesures accessoires :
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Bodis Automatique supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer au Comité Social et Economique de La Vie Claire la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit sans objet la demande d'accès aux automates ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de provision de la société Bodis Automatique ;
Condamne la société Bodis Automatique aux dépens d'appel ;
Condamne la société Bodis Automatique à payer au Comité Social et Economique de La Vie Claire la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société Bodis Automatique de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT