5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons
- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 5903 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des conditions de travail
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 6311 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distributeur de boissons (mise à disposition)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5929 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ - CONTRATS DE MISE À DISPOSITION D’UN DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
Présentation. Les décisions recensées, en nombre non négligeable, examinent l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage à des contrats permettant la mise à disposition de distributeurs de boissons, de machines à café ou de fontaines à eau, à l’usage des salariés, de la clientèle ou des deux. Le schéma comprend en général deux contrats : un contrat de maintenance et de fourniture des consommables avec un prestataire de services et un contrat de location financière du matériel nécessaire avec un établissement de crédit spécialisé (location sans option d’achat ou crédit-bail). Les difficultés proviennent souvent de la liquidation judiciaire du prestataire (V. notamment l’affaire Fontex, ayant provoqué un nombre important d’actions judiciaires).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
La référence à la finalité du contrat entrant dans le cadre d’une des cinq activités visées risque d’entraîner plutôt l’exclusion de la qualification de consommateur, néanmoins, cette solution n’est pas totalement assurée dès lors que ce type de biens est souvent associé aux pauses des employés.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom. modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », il semble en revanche que de tels contrats n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel et qu’ils doivent se voir accorder l’extension de la protection prévue par le texte. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci). S’agissant du critère du rapport direct, voire de celui des besoins de l’activité, la solution peut se discuter et dépend de l’appréciation du caractère direct avec l’activité ou de la notion de besoins de celle-ci. Ces conventions peuvent être rapprochées de l’activité, si on les considère comme améliorant les conditions de travail des salariés (Cerclab n° 5903) ou les conditions d’accueil de la clientèle, ce qui peut permettre son accroissement ou au moins sa fidélisation (Cerclab n° 5904). Elles peuvent aussi en être éloignées si on considère que leur utilisation se rattache au contraire à des moments de pause dans l’activité (argument discutable pour les fontaines à eau). Cette dualité explique sans doute que les décisions présentées plus loin ne soient pas unanimes. Le critère ancien de la compétence, quant à lui, pouvait aussi autoriser l’admission de la protection consumériste.
Cour de cassation. La Cour de cassation a rendu un arrêt dans cette hypothèse, mais avec un motif ne réglant qu’une partie du problème : les dispositions l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 ; Contr. conc. consom. 2009, comm. n° 69, note Leveneur (moyen relevé d’office ; distributeur de boissons chaudes installé dans l’établissement d’une société), cassant CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 335947. § Cet arrêt ne tranche donc pas le sort des autres sociétés et de tous les professionnels personnes physiques (commerçants, artisans, professions libérales), pour lesquels le rapport direct doit être recherché.
CJUE. Rappr. CJCE (3e ch.), 22 novembre 2001, Cape Snc / Idealservice : aff. C-541/99 et C-542/99 ; Cerclab n° 4377 ; JCP 2002. II. 10047, note Paisant ; D. 2002. AJ. 90, note Rondey ; Petites affiches 22 mai 2002, note Nourissat (question préjudicielle ; notion de consommateur au sens de la directive limitée aux personnes physiques ; exclusion d’une société ayant conclu un contrat de mise à disposition d’un distributeur de boissons pour ses salariés, cette solution rendant inutile l’appréciation du lien du contrat avec l’activité ; N.B. la question posée se demandait si on pouvait considérer comme un consommateur un entrepreneur qui concluait un contrat sur un bien à l'usage exclusif de ses propres salariés, totalement dissocié et étranger à son activité professionnelle et commerciale typique).
Juges du fond : exclusion de la protection. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (code de la consommation, notamment clauses abusives ; cadre de l’activité ; maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage ; clause au surplus non abusive), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03288 ; arrêt n° 2009/305 ; Legifrance ; Cerclab n° 1245 (clauses abusives ; rapport direct ; fontaine à eau ; cabinet d’avocat), sur appel de TI Nice, 19 décembre 2006 : RG n° 11-05-935 ; jugt n° 0737/06C ; Cerclab n°1584 (problème non examiné) - CA Orléans (ch. civ.), 16 juin 2008 : RG n° 07/01186 ; arrêt n° 231 ; Cerclab n° 1655 ; Juris-Data n° 2008-370828 (clauses abusives ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; distributeur de boissons ; comité d’entreprise), confirmant sur ce point TGI Tours, 12 avril 2007 : Dnd - CA Nîmes (ch. 2A), 25 octobre 2007 : RG n° 06/04211 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 1656 ; Juris-Data n° 2007-360214 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; distributeur de boissons et fontaine à eau ; coiffeur), sur appel TI Avignon, 17 mai 2005 : Dnd - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06 ; Cerclab n° 1258 ; Legifrance ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; distributeur de boissons ; taxi-ambulancier), sur appel de T. com. Cahors, 12 septembre 2005 : RG n° 2005/001353 ; Cerclab n° 1343 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. sect. A), 27 septembre 2007 : RG n° 05/09400 ; Cerclab n° 1190 ; Lamyline (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels avertis ; distributeur de boissons et fontaine à eau ; société), sur appel de T. com. Meaux, 8 mars 2005 : RG n° 2003/00696 ; Cerclab n° 1266 (problème non abordé, application stricte du contrat) - CA Paris (5e ch. A), 17 janvier 2007 : RG n° 04/13320 ; Cerclab n° 2977 ; Juris-Data n° 2007-338240 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité ; distributeur de boissons et fontaine à eau ; comité d’entreprise), sur appel de TGI Melun (ch. 1 cab. 1), 2 avril 2004 : RG n° 02/04128 ; jugt n° 04/199 Cerclab n° 509 (problème non abordé) - CA Lyon (3e ch. civ. section B), 14 décembre 2006 : RG n° 05/03945 ; Legifrance ; Cerclab n° 1212 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; fontaine à eau ; vendeur de matériaux), sur appel de T. com. Lyon, 25 mai 2005 : RG n° 2004/01680 ; Cerclab n° 1263 (indivisibilité retenue contre la lettre du contrat) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 26 octobre 2006 : RG n° 05/06418 ; Cerclab n° 1123 (clauses abusives ; rapport direct ; machine à café ; locaux d’une société accueillant de la clientèle), confirmant T. com. Saint-Étienne (1re ch. A), 5 juillet 2005 : RG n° 2004/1428 ; Cerclab n° 261 (exclusion des personnes morales et rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/02903 ; Cerclab n° 1124 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; machine à café et fontaine à eau ; société spécialisée dans le conditionnement), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2005 : RG n° 2004/805 ; Cerclab n° 260 (problème non abordé) - CA Lyon (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540 ; Cerclab n° 2273 (démarchage ; rapport direct ; machine à café ; Eurl), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 avril 2005 : RG n° 2003/2134 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05576 ; Cerclab n° 2532 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; distributeur de boissons ; société de peinture), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 14 mai 2004 : RG n° 1696F/03 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05926 ; Cerclab n° 2533 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre professionnels ; distributeur de boissons et fontaine à eau ; garagiste), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 21 mai 2004 : RG n°2002F03224 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2006 : RG n° 04/02342 ; Cerclab n° 2275 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; machine à café ; magasin de vêtements), sur appel de T. com. Montpellier, 7 avril 2004 : RG n° 2003/11593 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. A), 7 février 2006 : RG n° 05/00707 ; arrêt n° 06/0648 ; Cerclab n° 889 ; Juris-Data n° 2006-313424 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; machines à café ; auto-école), confirmant T. com. Montpellier 12 janvier 2005 : RG n° 2003/002794 ; Cerclab n° 883 (démarchage et clauses abusives ; exclusion des personnes morales et rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; machine à café et fontaine à eau ; agence immobilière), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (absence de rapport direct) - CA Chambéry (ch. com.), 4 octobre 2005 : RG n° 04/02274 ; Cerclab n° 588 ; Juris-Data n° 2005-286009 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; machine à café et fontaine à eau, installées dans le hall d’accueil d’une agence de mannequins), confirmant TGI Annecy (ch. com.), 18 mai 2004 : RG n° 03/00686 ; jugt n° 04/120 ; Cerclab n° 323 (crédit et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité) - T. com. Épinal, 30 mars 2004 : RG n° 02/539 et n° 03/004 ; Cerclab n° 209 (démarchage ; rapport direct ; distributeur de boissons et fontaine à eau ; société en informatique), sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 19 avril 2006 : RG n° 04/01642 ; arrêt n°1304/06 ; Cerclab n° 1526 ; Juris-Data n° 2006-332162 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale) - CA Paris (5e ch. sect. B), 3 juillet 2003 : RG n° 2001/14622 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 1193 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; distributeur de boissons ; restaurant), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 23 avril 2001 : RG n° 2000/058803 ; Cerclab n° 1611 (problème non abordé).
V. aussi., dans le cadre du démarchage à domicile, admettant l’éviction de la protection contre sur un fondement différent lié à la nature du contrat (Cerclab n° 5842) : jugé qu’un contrat de dépôt et de gestion d’un appareil distributeur automatique de boissons chaudes n’entre pas dans les contrats visés par l’ancien art. L. 121-21 C. consom. CA Dijon (ch. civ. B), 24 mai 2005 : RG n° 04/01718 ; arrêt n° 356 B ; Cerclab n° 628 ; Juris-Data n° 2005-275831 (décision également fondée sur l’exclusion des personnes morales ; centre d’aide par le travail), sur appel de TI Semur-en-Auxois, 14 septembre 2004 : RG n° 11-04-000113 ; jugt n° 2004/128 ; Cerclab n° 148 (problème non abordé).
Pour une décision émettant un doute la protection contre les clauses abusives (« à supposer applicable ») avant d’écarter l’existence d’un déséquilibre significatif : CA Paris (25e ch. A), 17 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; Cerclab n° 2688 (distributeur de boissons et fontaine à eau ; société), sur appel de T. com. Créteil, 12 septembre 2006 : RG n° 2005F00409 ; Dnd.
Juges du fond : admission de la protection. V. admettant le principe de la protection : CA Metz (3e ch.), 7 avril 2011 : RG n° 09/02519 ; Cerclab n° 3206 (clauses abusives ; rapport direct ; distributeur de boissons ; association de sports de combat), sur appel de TI Hayange, 7 septembre 2007 : Dnd - TGI Valence (1re ch.), 1er juillet 2008 : RG n° 06/03621 ; Cerclab n° 4178 (clauses abusives ; distributeur de boissons ; comité d’entreprise), confirmé sans examen du caractère abusif par CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 octobre 2010 : RG n° 08/03506 ; Cerclab n° 2929 (manquements du professionnel) - CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 2007-335947 (clauses abusives ; distributeur de boisson ; société), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 21 octobre 2005 : RG n° 2004/00042 ; Dnd, arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 ; Contr. conc. consom. 2009, comm. n° 69, note Leveneur (contrat conclu entre deux sociétés commerciales) - T. com. Bobigny (8e ch.), 30 septembre 2005 : RG n° 2004F00835 ; jugt n° 2005E01419 ; Cerclab n° 4366 ; Lexbase (clauses abusives ; sol. implicite, domaine non discuté mais clause jugée non abusive ; location d’une fontaine à eau et d’une machine à café par une Sarl de transport) - CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 ? ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; distributeur de boissons ; comité d’entreprise), sur appel de TGI Villefranche-sur-Saône, 2 avril 2004 : RG n° 04/00051 ; jugt n° 04/137 ; Cerclab n° 530 (problème non examiné) - CA Paris (15e ch. B), 6 janvier 2005 : RG n° 04/07135 ; Cerclab n° 850 ; Juris-Data n° 276643 (démarchage ; rapport direct ; distributeur de boissons et fontaine à eau ; salon de beauté), confirmant T. com. Bobigny (1re ch.), 22 janvier 2004 : RG n° 2003/00838 ; jugt n° 2004/00106 ; Cerclab n° 1616 (critère de la compétence) - CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (distributeur de boissons ; non-professionnel ; comité d’entreprise), sur appel de TGI Châlons-sur-Saône (ch. civ.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/2398 ; Cerclab n° 348 (problème non abordé) - CA Paris (25e ch. A), 9 décembre 1997 : RG n° 96/07218 ; arrêt n° 258 ; Cerclab n° 1107 ; Juris-Data n° 1997-024347 (clauses abusives ; distributeur de boissons ; GIE ; absence d’abus de puissance économique et clause ne créant pas un avantage exessif), sur appel de T. com. Bobigny (7e ch.), 31 mars 1995 : RG n° 02966/95 ; jugt n° 3431/95 ; Cerclab n° 1617 (problème non abordé).
Rappr. sans examen du domaine d’application et du critère du lien direct, des décisions recherchant le caractère éventuellement abusif de clauses d’un contrat de location de distributeur de boissons. CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 2006-315764 (machine à café et fontaine à eau ; grossiste en électroménager et chauffage ; clauses non abusives), sur appel de TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 - CA Paris (25e ch. B), 7 avril 2006 : RG n° 04/18655 ; Cerclab n° 2464 (démarchage : exclusion du démarchage des personnes morales ; clauses non abusives ; distributeur de boissons ; Sarl dans le secteur vestimentaire), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 25 juin 2004 : RG n° 03/63139 ; Dnd - T. com. Paris (7e ch.), 12 mars 2002 : RG n° 2000/046116 ; Cerclab n° 309 ; Juris-Data n° 2002-176650 (distributeurs de boissons ; comité d’entreprise ; clauses non abusives).
Rappr. pour une application conventionnelle du démarchage à une personne morale : CA Metz (4e ch.), 5 octobre 2006 : RG n° 03/01752 ; arrêt n° 06/01258 ; Cerclab n° 671 ; Juris-Data n° 2006-319673 (démarchage ; machine à café ; école de musique), infirmant TI Sarrebourg, 28 avril 2003 : RG n° 11-02-000301 ; jugt n° 158/03 ; Cerclab n° 144 (refus d’appliquer le texte à une personne morale).