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CA NÎMES (4e ch. com.), 26 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (4e ch. com.), 26 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 4e ch. com.
Demande : 24/02546
Décision : 25/218
Date : 26/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 25/07/2024
Décision antérieure : CA NÎMES (4e ch. com.), 16 mai 2025
Numéro de la décision : 218
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24752

CA NÎMES (4e ch. com.), 26 septembre 2025 : RG n° 24/02546 ; arrêt n° 218

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de procédure) : « Par arrêt mixte du 16 mai 2025, la présente chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a : - Confirmé le jugement en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour examiner le caractère abusif de la clause figurant à l'article 8.4 du contrat et en a constaté le caractère abusif »

Extrait (motifs) : « Il résulte de l'avis rendu le 11 juillet 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, le contrat stipule que si le locataire décide de ne pas exercer son option d'achat, il doit restituer le véhicule selon les modalités indiquées. Si le locataire a fait connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule et en cas de retard dans la restitution, le locataire devra au bailleur pour chaque mois de retard commencé, une indemnité d'utilisation égale au montant de l'intégralité du dernier loyer mensuel facturé majoré de 20 %. Monsieur X., qui est resté en possession du véhicule au terme du contrat de location, est débiteur envers la société de crédit d'une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel facturé de 1.218,30 euros auquel il convient d'ajouter une majoration de 20 %, soit de 1.461,96 euros par mois. Monsieur X. a payé les loyers jusqu'au mois d'avril 2021 inclus. L'indemnité d'utilisation est due sur une période de 50 mois de mai 2021 à juin 2025 inclus. Elle s'élève donc à la somme de 73.098 euros. La saisie était donc justifiée pour recouvrer la somme de 73.098 euros en principal, outre les intérêts, les dépens et les frais. Or, la saisie n'a été fructueuse que pour un montant inférieur de 64 479,97 euros.

Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023, condamné la SNC BMW Finance à payer à Monsieur X. une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SNC BMW Finance aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de levée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE

QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/02546. Arrêt n° 218.  N° Portalis DBVH-V-B7I-JI5L. Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Privas en date du 4 juillet 2024 : RG n° 24/00261.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre, Agnès VAREILLES, Conseillère, Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, lors du prononcé de la décision

DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

 

APPELANTE :

SNC BMW FINANCE

Société en nom collectif au capital de XXX € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° YYY dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 5], Représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

M. X.

né le [Date naissance 2] à [Localité 6], [Adresse 3], [Localité 1], Représenté par Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE, Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 3 avril 2025

 

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2024 par la SNC BMW Finance à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n° RG 24/00261 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 septembre 2024 ;

Vu l'arrêt mixte du 16 mai 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes confirmant partiellement le jugement du 4 juillet 2024, avant-dire-droit invitant les parties à émettre des observations sur le montant de la créance objet de la saisie-attribution, et ordonnant la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 26 juin 2025 ;

Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 12 juin 2025 par la SNC BMW Finance, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par Monsieur X., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

 

Sur les faits :

Le 7 décembre 2016, Monsieur X. a souscrit auprès de la société BMW Finance un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Tesla Model X d'une valeur de 180 490 euros. Le contrat prévoit le paiement de 47 loyers de 1 218,30 euros chacun et un prix de vente final de 46,39% du prix du bien.

L'article 8.4 du contrat, intitulé 'Retour restitution du véhicule / Levée de l'option d'achat ‘stipule que le locataire bénéficie d'une option d'achat qu'il peut exercer, ou à laquelle il peut renoncer en faisant savoir au bailleur qu'il entend restituer son véhicule. Le bailleur adressera au locataire un courrier lui rappelant qu'à défaut de faire connaître explicitement au bailleur au plus tard un mois avant la fin du contrat, sa décision de restituer le véhicule, il sera supposé avoir exercé l'option d'achat et être par conséquent acquéreur du véhicule. Si le locataire décide de ne pas exercer son option d'achat, il doit restituer le véhicule selon les modalités indiquées ci-dessous.

Le 23 mai 2022, les parties ont signé un avenant au contrat fixant la date de l'engagement de reprise au 23 mai 2022 et rappelant au locataire que s'il décide de ne pas exercer son option d'achat, il devra en informer le bailleur par lettre recommandée au plus tard un mois avant la date de fin du contrat.

Monsieur X. a payé les loyers convenus jusqu'au terme du contrat mais n'a pas restitué le véhicule.

Le 3 juin 2022, la SNC BMW Finance a mis en demeure Monsieur X. de régler la somme de 83 722,09 euros dans un délai de quinze jours et dit qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat.

Le 29 juillet 2022, la SNC BMW Finance a informé Monsieur X. de la résiliation de son contrat et a sollicité le paiement de la somme de 93 354.01 euros (comprenant une indemnité de résiliation à échoir de 9 631,92 euros et une valeur résiduelle finale de 83 722,09 euros ) ainsi que la restitution du véhicule.

Selon jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a notamment condamné Monsieur X. à payer à la SNC BMW Finance la somme de 83 722,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, lui a ordonné de restituer le véhicule et a dit que la valeur du bien repris s'imputerait, à titre de paiement, sur le solde de la créance.

Ce jugement a été signifié le 14 novembre 2023 à Monsieur X.

La SNC BMW Finance a fait procéder le 1er décembre 2023 à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur X. ouverts auprès du Crédit Lyonnais en vue du recouvrement de la somme totale de 87 163,67 euros dont celle de 83 722,09 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée le 7 décembre 2023 au débiteur saisi.

 

Sur la procédure :

Par exploit du 8 janvier 2024, Monsieur X. a fait assigner la SNC BMW Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

Selon jugement du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas, après s'être déclaré compétent pour examiner le caractère abusif de la clause contractuelle 8.4, a :

- constaté le caractère abusif de la clause précitée,

- ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023 par la SNC BMW Finance sur les comptes ouverts par Monsieur X. dans les livres du Crédit lyonnais en son agence de [Localité 7], et à lui signifiée le 7 décembre 2023,

-condamné la SNC BMW Finance à payer à Monsieur X. une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de plus amples conclusions,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-condamné la SNC BMW Finance aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de levée.

La SNC BMW Finance a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.

Par arrêt mixte du 16 mai 2025, la présente chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a :

- Confirmé le jugement en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour examiner le caractère abusif de la clause figurant à l'article 8.4 du contrat et en a constaté le caractère abusif,

Avant dire droit sur le chef du jugement qui ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023,

- Invité les parties à présenter leurs observations sur le montant de la créance de la société BMW Finance et son incidence sur la validité de la saisie-attribution contestée avant le 13 juin 2025,

- Ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, à l'audience du 26 juin 2025 à 14 heures,

- Réservé les demandes respectives des parties relatives aux autres chefs du jugement ainsi que les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

 

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses conclusions après réouverture des débats, la société BMW Finance, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :

« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l'exécution de Privas, à savoir en ce qu'il a :

- se déclare compétent pour examiner le caractère abusif de la clause contractuelle 8.4 et,

- constate le caractère abusif de la clause précitée,

- ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023 par la SNC BMW Finance sur les comptes ouverts par Monsieur X. dans les livres du Crédit lyonnais en son agence de [Localité 7], et à lui signifiée le 7 décembre 2023,

- condamne la SNC BMW Finance à payer à Monsieur X. une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de plus amples conclusions, rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- condamne la SNC BMW Finance aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de levée.

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal,

- Valider la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 par la SNC BMW Finance sur les comptes ouverts par Monsieur X. dans les livres du Crédit lyonnais en son agence de [Localité 7], et à lui signifiée le 7 décembre 2023,

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que Monsieur X. est débiteur de la somme de 77.483,88 euros en vers SNC BMW Finance,

- Valider la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 par la SNC BMW Finance sur les comptes ouverts par Monsieur X. dans les livres du Crédit lyonnais en son agence de [Localité 7], et à lui signifiée le 7 décembre 2023,

En tout état de cause,

-Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-Condamner Monsieur X. à payer à la SNC BMW Finance la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de l'appel.»

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire fondant la saisie attribution pratiquée. Avant de faire application de l'article 8.4 du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a nécessairement examiné sa validité. Ainsi, la clause litigieuse a déjà été contrôlée par le juge des contentieux de la protection ayant rendu la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et valant titre exécutoire. Le juge de l'exécution ne pouvait de nouveau apprécier le caractère éventuellement abusif ou non de cette clause. La société BMW Finance justifie avoir rappelé à Monsieur X. toutes les options qui étaient possibles. Monsieur X. avait le choix d'exercer ou non l'option d'achat. Il pouvait y renoncer mais il ne s'est pas manifesté. Il n'était absolument pas obligé d'exercer l'option d'achat.

À titre subsidiaire, l'appelante expose que le dernier loyer mensuel facturé était de 1 218,30 euros ; il convient d'appliquer la majoration de 20 % soit une somme due de 1 461,96 euros. Le véhicule aurait du être restitué en mai 2021. Il convient donc de multiplier la somme de 1.461,96 euros par 53 mois de retard, soit au total la somme de 77 483,88 euros.

[*]

Dans ses dernières conclusions, Monsieur X., intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 121-2 et L. 211-1 du code de procédure civile d'exécution, des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, et de l'article 478 du code de procédure civile, de :

« - Rejeter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Privas du 4 juillet 2024

- Condamner la société BMW Finance à payer à Monsieur X. la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».

L'intimé réplique que, dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chosé jugée.

L'intimé souligne que la clause figurant à l'article 8.4 du contrat s'apparente à une clause abusive car le locataire qui oublie de faire connaître sa volonté de résiliation se retrouve à devoir payer la totalité de la valeur de la vente finale sans aucune autre possibilité. Il n'est prévu aucune contrepartie dans le cas où la société de financement ne remplit pas quant à elle son obligation de rappel de cette condition. Le juge des contentieux de la protection s'est placé sur le terrain des effets de la clause et de non de sa formation. Il est reproché dans la clause l'absence de réciprocité ainsi que le défaut de rappel à la veille de la fin du contrat de l'existence d'une présomption de levée d'option.

[*]

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il n'y a pas lieu de revenir sur la compétence du juge de l'exécution et sur le constat du caractère abusif de la clause figurant à l'article 8.4 du contrat litigieux, ces points ayant d'ores et déjà été tranchés par la présente cour, dans son arrêt mixte du 16 mai 2025.

 

1) Sur les conséquences du caractère abusif de la clause figurant à l'article 8.4 du contrat :

Il résulte de l'avis rendu le 11 juillet 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, le contrat stipule que si le locataire décide de ne pas exercer son option d'achat, il doit restituer le véhicule selon les modalités indiquées. Si le locataire a fait connaître explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule et en cas de retard dans la restitution, le locataire devra au bailleur pour chaque mois de retard commencé, une indemnité d'utilisation égale au montant de l'intégralité du dernier loyer mensuel facturé majoré de 20 %.

Monsieur X., qui est resté en possession du véhicule au terme du contrat de location, est débiteur envers la société de crédit d'une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel facturé de 1.218,30 euros auquel il convient d'ajouter une majoration de 20 %, soit de 1.461,96 euros par mois.

Monsieur X. a payé les loyers jusqu'au mois d'avril 2021 inclus. L'indemnité d'utilisation est due sur une période de 50 mois de mai 2021 à juin 2025 inclus. Elle s'élève donc à la somme de 73.098 euros.

La saisie était donc justifiée pour recouvrer la somme de 73.098 euros en principal, outre les intérêts, les dépens et les frais. Or, la saisie n'a été fructueuse que pour un montant inférieur de 64 479,97 euros.

Le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023, condamné la SNC BMW Finance à payer à Monsieur X. une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SNC BMW Finance aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de levée.

 

2) Sur les frais du procès :

L'introduction d'une action en justice était nécessaire pour faire les comptes entre les parties.

Chacune supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles qu'elle a du exposer en première instance comme en appel. Les frais de saisie resteront à la charge de Monsieur X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er décembre 2023, condamné la SNC BMW Finance à payer à Monsieur X. une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SNC BMW Finance aux dépens, en ce compris les frais de saisie et de levée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit et juge que Monsieur X. est débiteur de la somme de 73 098 euros en principal envers la SNC BMW Finance, indemnité d'utilisation du mois de juin 2025 incluse,

Valide la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2023 par la SNC BMW Finance sur les comptes ouverts par Monsieur X. dans les livres du Crédit lyonnais en son agence de [Localité 7], et à lui signifiée le 7 décembre 2023, sauf à la cantonner au recouvrement de la somme de 73 098 euros en principal, outre intérêts, frais et dépens,

Déboute Monsieur X. de sa demande de mainlevée totale de saisie,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés,

Dit que les frais de saisie resteront à la charge de Monsieur X.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE,                                        LA PRÉSIDENTE,