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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 23/17324
Date : 19/02/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 24/10/2023
Décision antérieure : TJ Paris (9e ch. 3e sect.), 8 juin 2023 : RG n° 22/05731
Décision antérieure :
  • TJ Paris (9e ch. 3e sect.), 8 juin 2023 : RG n° 22/05731
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24754

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 19 février 2025 : RG n° 23/17324

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il est de jurisprudence constante que l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur. »

2/ « En l'espèce, la société CEGC exerce à l'encontre de Mme X. le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code. Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque. Ainsi, Mme X. ne peut pas opposer à la CEGC, la prétendue nullité du contrat de prêt ou l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à son encontre, étant de surcroît relevé que la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes n'est pas partie à la procédure.

Enfin, l'appelante ne justifie pas qu'au moment du paiement de la dette par la caution, elle aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte. En effet, s'agissant d'un manquement au devoir de mise en garde, Mme X. ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, ni l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. En tout état de cause, le manquement au devoir de mise en garde ne peut entraîner la nullité du contrat de prêt, mais une éventuelle allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par ailleurs, l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas de nature à l'éteindre.

Enfin, Mme X. ne précise pas quelle clause « du contrat de prêt ou de cautionnement » serait abusive et en tout état de cause, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt n'aurait pas pour conséquence d'entraîner la nullité de ces actes, la clause étant alors seulement réputée non écrite.

Il en résulte que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil pour voir écarter le recours de la CEGC à son encontre, les dispositions cumulatives prévues à cet article n'étant pas réunies. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/17324 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPQ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/05731.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de Paris, toque : D0566 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/505133 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

 

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC SA

[Adresse 1], [Localité 4], N°SIREN : YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège, Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre, Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conventions en date du 21 juillet 2017, la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a accordé à Mme X. épouse Y. :

- un prêt Primo Report Premium n° P00099XX85 d'un montant de 139 730,32 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,7 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 2,32 % l'an, destiné à financer un logement existant sans travaux ;

- un prêt Primo Report Premium n° P0009YY757 d'un montant de 105 797,04 euros au taux d'intérêts conventionnel de 1,7 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 2,34 % l'an, destiné à financer un logement existant sans travaux.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire de Mme X. pour la totalité des prêts.

Sur le prêt n° P00099XX85 d'un montant de 139 730,32 euros, des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1 828,32 euros, la banque a mis en demeure Mme X., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021, de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et en a exigé le remboursement immédiat.

Sur le prêt n° P0009YY757 d'un montant de 105 797,04 euros, des échéances étant demeurées impayées pour un montant de 1 357,16 euros, la banque a mis en demeure Mme X., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021 de régulariser la situation. Puis, à défaut de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et en a exigé le remboursement immédiat.

A défaut de paiement par Mme X., la banque a mis en oeuvre le cautionnement consenti par la CEGC, qui a réglé à la banque le montant de ses créances le 11 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, elle a informé Mme X. de sa subrogation dans les droits de la banque et l'a mise en demeure de payer la somme globale de 216 452,93 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2022, date du paiement.

Par acte du 11 mai 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner en paiement Mme X. devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable ;

- condamné Mme X. épouse Y. à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 216 452,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 ;

- condamné Mme X. épouse Y. aux dépens ;

- condamné Mme X. épouse Y. à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la demande en justice, c'est-à-dire le 11 mai 2022, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 10 mai 2023 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 24 octobre 2023, Mme X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme X. demande, au visa des articles 1346-4, 1346-5, 2305 devenue 2308, 2306 devenu 2309 du code civil, 127-2 du code de la consommation, à la cour de :

- réformer le jugement,

- juger l'action de la société Compagnie européenne de garantie et caution prescrite,

- juger l'action de la société Compagnie européenne de garantie et caution irrecevable,

- débouter la société Compagnie européenne de garantie et caution de toutes ses demandes,

- juger que les prêts n° 9978985 et n° 9978757 sont nuls,

- juger que les clauses abusives sont non écrites et entraînent la nullité des contrats de prêts et de cautionnement,

A titre subsidiaire, faire démarrer le point de départ des intérêts légaux s'il y a une condamnation à compter de la mise en demeure,

A titre également subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 2 ans,

- condamner la société Compagnie européenne de garantie et caution à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile recouvré conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande, au visa des articles 1343-5, 2305 et 2308 du code civil dans leur version applicable au litige et L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation, à la cour de :

- débouter Mme X. épouse Y. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

- condamner Mme X. épouse Y. au paiement de la somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'audience fixée au 19 décembre 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la prescription :

Mme X. soutient que la cour d'appel est compétente pour trancher la question de la prescription de l'action qui a été rejetée par le premier juge. Elle allègue que l'action de la CEGC est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé qui a eu lieu plus de deux ans avant la mise en demeure du mois de décembre 2021, de sorte que l'action initiée par la CEGC par assignation du 11 mai 2022 est irrecevable comme prescrite.

La CEGC relève que les premiers juges n'ont pas tranché la question de la prescription et en déduit que la demande soumise à la cour est irrecevable en l'état. Elle fait valoir qu'en suivant le raisonnement de Mme X., il résulte des courriers de la banque prononçant la déchéance des termes des prêts que les premières échéances impayées non régularisées sont, pour les deux prêts celles du mois d'octobre 2021, de sorte que le délai de prescription invoqué aurait expiré en octobre 2023. Elle soutient, toutefois, qu'elle exerce son recours personnel et dispose en conséquence d'un délai de cinq ans à compter du paiement pour agir contre Mme X.. Or, cette dernière ayant été assignée par exploit d'huissier du 11 mai 2022, aucune prescription n'est encourue.

Il ressort des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ... 6° Statuer sur les fins de non-recevoir... »

En application de ces dispositions, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant été dessaisi par la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 22 mars 2023, il appartenait au tribunal de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la CEGC soulevée par Mme X., ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la fin de non-recevoir irrecevable.

Il est de jurisprudence constante que l'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2305 du code civil que le délai de prescription biennale du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, a pour point de départ la date à laquelle elle a payé et non pas la date de la dernière mise en demeure du créancier principal.

En l'espèce, la CEGC s'est acquittée du paiement des sommes dues par Mme X. auprès de la banque au titre des deux prêts du 21 juillet 2017 suivant quittance subrogative du 11 avril 2022 et a introduit son action en paiement par exploit d'huissier du 11 mai 2022, soit moins de deux ans après ce paiement, de sorte que son action n'est pas prescrite.

 

Sur l'opposabilité des exceptions :

Mme X. entend, au visa de l'article 1346-5 du code civil, opposer à la caution toutes les exceptions qu'elle pouvait opposer au subrogeant, à savoir d'une part, les exceptions inhérentes à la dette et d'autre part, les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Elle soutient qu'elle avait des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte. Elle fait valoir, en premier lieu, que les prêts sont nuls, au motif que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, alors que sa situation financière au moment de la conclusion des prêts ne lui permettait pas de les rembourser. En second lieu, elle soutient que la déchéance des termes des prêts est nulle en l'absence de mise en demeure préalable. Elle prétend également que toute clause abusive du contrat de prêt ou de cautionnement doit être annulée.

La CEGC réplique que :

- le débiteur ne peut utilement lui opposer en sa qualité de caution les fautes du créancier principal,

- elle est uniquement caution du prêt consenti à Mme X. et dispose d'un recours de droit du seul fait du paiement effectué et qui lui est propre, conformément à l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,

- l'existence de ce recours n'est pas contestable puisque le paiement est établi par la quittance subrogative versée aux débats,

- les relations entre la caution, qui a été appelée en garantie, et le débiteur, sont régies par les dispositions spéciales des articles 2305 à 2309 du code civil applicables à l'espèce,

- les dispositions de l'article 2313 du code civil sont prévues au bénéfice uniquement de la caution qui est autorisée à opposer au créancier « toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette »,

- les trois conditions cumulatives de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce dès lors qu'elle a été appelée en paiement par la banque par lettre du 21 février 2022, elle a averti Mme X. avant paiement par courrier recommandé en date du 23 février 2022 et enfin Mme X. n'avait pas les moyens de faire déclarer la dette éteinte,

- Mme X. ne démontre pas qu'il existe au moins une clause abusive, laquelle ne serait pas de nature à entraîner, en tout état de cause la nullité des contrats.

En l'espèce, la société CEGC exerce à l'encontre de Mme X. le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code.

Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque.

Ainsi, Mme X. ne peut pas opposer à la CEGC, la prétendue nullité du contrat de prêt ou l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à son encontre, étant de surcroît relevé que la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes n'est pas partie à la procédure.

Enfin, l'appelante ne justifie pas qu'au moment du paiement de la dette par la caution, elle aurait eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte.

En effet, s'agissant d'un manquement au devoir de mise en garde, Mme X. ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, ni l'inadaptation du prêt à ses capacités financières.

En tout état de cause, le manquement au devoir de mise en garde ne peut entraîner la nullité du contrat de prêt, mais une éventuelle allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par ailleurs, l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette, mais n'est pas de nature à l'éteindre.

Enfin, Mme X. ne précise pas quelle clause « du contrat de prêt ou de cautionnement » serait abusive et en tout état de cause, l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt n'aurait pas pour conséquence d'entraîner la nullité de ces actes, la clause étant alors seulement réputée non écrite.

Il en résulte que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil pour voir écarter le recours de la CEGC à son encontre, les dispositions cumulatives prévues à cet article n'étant pas réunies.

Il y a donc lieu de débouter Mme X. de ses demandes à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

 

Sur le point de départ des intérêts et la demande en paiement :

Mme X. prétend que les intérêts commencent à courir, non pas à compter de la date du paiement, mais à partir de la mise en demeure adressée au débiteur.

La CEGC réplique que les intérêts lui sont dus à compter du 11 avril 2022, date du paiement.

Sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement (Cass. 1ère civ., 24 octobre 2019, n° 18-11.962).

En l'espèce, en l'absence de convention contraire, c'est à juste titre que le tribunal a condamné Mme X. au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022.

Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné Mme X. épouse Y. à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 216.452,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, il sera confirmé de ce chef.

 

Sur la capitalisation des intérêts :

Il est de jurisprudence au visa de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).

La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Mme X. sollicite un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de sa dette. Elle fait valoir qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et justifie d'une situation financière qui ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées.

La CEGC s'oppose à cette demande au motif, notamment que l'appelante n'indique pas comment elle entend s'acquitter de la dette à l'issue de ce délai, qui n'a pas vocation à simplement retarder le paiement d'une somme due mais à permettre au débiteur d'honorer celle-ci sans report indu.

Elle rappelle également qu'elle n'est pas un établissement de crédit et que la débitrice a déjà bénéficié de délais importants.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, les pièces versées aux débats pour justifier de la situation financière actuelle de Mme X. sont insuffisantes. Les avis d'imposition 2022 et 2023 versés aux débats concernent les revenus des années 2021 et 2022. Le tableau de ses entrées et sorties n'est pas daté, est établi par elle-même et n'est corroboré par aucun élément. Enfin, sa prétendue déclaration de surendettement n'est pas datée. Il n'est donc pas établi qu'elle l'ait déposée et Mme X. ne justifie pas, en tout état de cause, de sa recevabilité.

Compte tenu du montant de la dette restant à la charge de l'appelante, de l'absence de justificatifs suffisants sur sa situation personnelle, et du délai de plus de deux et demi dont la débitrice a bénéficié depuis l'exploit introductif d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

La décision déférée sera par conséquent confirmée sur le rejet de la demande de délais de paiement.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023, sauf en ce qu'il a, d'une part, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soulevée par Mme X. épouse Y. et, d'autre part, ordonné la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soulevée par Mme X. épouse Y. :

La REJETTE ;

DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X. épouse Y. aux entiers dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT