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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 30 avril 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 30 avril 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 21/07914
Date : 30/04/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/04/2021
Décision antérieure : TJ Paris, 16 mars 2021 : RG n° 19/07289
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 16 mars 2021 : RG n° 19/07289
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24758

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 30 avril 2025 : RG n° 21/07914 ; arrêt n° 2025/75 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Il convient, au préalable, de relever à la lecture des deux contrats d'assurance litigieux que M. X. tant dans sa demande d'adhésion du 3 février 2005, que dans celle du 16 novembre 2009, n'a pas demandé à être garanti au titre de l'ITD. Il en résulte que faute de justifier d'une garantie à ce titre, les moyens et prétentions formés par M. X. au titre de la garantie ITD ne sont pas fondés, ainsi que le tribunal l'avait aussi constaté dans ses motifs. »

2/ « La cour se réfère à la définition contractuelle de l'ITT énoncée dans la notice d'assurance de chacun des deux contrats d'assurances, valant conditions générales et rappelée expressément par le tribunal dans ses motifs. Ces clauses sont identiques dans chacun des contrats.

Il convient d'approuver le tribunal qui a déduit que ces clauses n'étaient pas abusives, en ce qu'il a considéré, en faisant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable en la cause, que les clauses contestées définissaient l'ITT et donc l'objet principal du contrat, à savoir les conditions de garantie et que la définition qui en était donnée était claire et dépourvue d'ambiguïté.

M. X. fait également valoir que ces clauses s'analysent en des clauses d'exclusion, qu'en outre, elles ne sont pas limitées en ce qu'elles limitent la garantie à l'impossibilité absolue de toute activité professionnelle, faisant ainsi perdre à l'assurance sa substance. A cet égard, il est relevé que l'état d'ITT est défini contractuellement comme étant l'incapacité à la suite d'un accident ou d'une maladie, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non même à temps partiel. La clause en définissant l'état d'ITT, délimite son périmètre d'application à l'incapacité temporaire d'exercer toutes les activités, sans exception. Déterminant ainsi le risque, elle s'analyse donc en une condition de garantie et non en une exclusion de garantie. S'agissant d'une condition de garantie, M. X. n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances relatives aux caractères formel et limité de la clause d'exclusion. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 30 AVRIL 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07914. Arrêt n° 2025/75 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRRO. Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07289.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 8], [Adresse 3], [Localité 5], Représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E462

 

INTIMÉES :

SA CNP ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, [Adresse 4], [Localité 6], Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

société coopérative à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 456 179, [Adresse 9], [Localité 2], Représentée par Maître Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, Madame FAIVRE, Présidente de chambre, Monsieur SENEL, Conseiller/

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes notariés, M. X. a contracté quatre prêts immobiliers auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES d'ARMOR (le CRÉDIT AGRICOLE) :

- deux prêts, le 28 avril 2005 (n°83863760817 et 838637608818) ;

- deux prêts, le 12 décembre 2009 (n°00259779246 et 00259779255).

En vue de garantir ces prêts, M. X. a adhéré à deux contrats collectifs d'assurances souscrits par le CRÉDIT AGRICOLE auprès de CNP ASSURANCES garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et l'incapacité temporaire totale (ITT).

Le 4 octobre 2015, M. X. a été victime d'un accident au Liban.

La SA CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances des prêts pour la période du 4 janvier 2016 au 27 mars 2018, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.

Suivant courrier du 11 avril 2018, la SA CNP ASSURANCES a informé le CRÉDIT AGRICOLE qu'à la suite d'une expertise amiable qu'elle a fait diligenter, elle a considéré que M. X. n'était plus en état d'ITT puisqu'il était apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 28 mars 2018 ; en conséquence, elle ne prenait plus en charge les échéances des prêts après le 27 mars 2018.

Parallèlement, sur le plan professionnel, M. X. n'a pas été autorisé à reprendre son activité de pilote de ligne-commandant de bord puisque le 12 juin 2018, il s'est vu notifier une décision du conseil médical de l'aéronautique civile, le déclarant inapte définitivement à exercer la profession de navigant comme classe 1.

Le 18 février 2019, M. X. s'est vu notifier par son employeur, compagnie d'aviation, son licenciement pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement.

La CPAM a reconnu que M. X. était en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2018.

 

PROCÉDURE

Compte tenu du refus de prolonger la garantie ITT, M. X. a, par actes des 24 et 28 mai 2019, fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CRCAM DES COTES D'ARMOR devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Débouté M. X. de ses demandes formées à l'encontre de la société CNP ASSURANCES ;

- Débouté M. X. de ses demandes formées à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR ;

- Condamné M. X. à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de

2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné M. X. aux dépens, dont distraction au profit de Me SANDRIN.

Par déclaration électronique du 22 avril 2021, M. X. a formé appel contre toutes les dispositions de ce jugement énoncées expressément dans la déclaration d'appel, sans préciser s'il s'agit d'une réformation ou d'une annulation.

[*]

Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, M.X. demande à la cour de :

- JUGER l'appel recevable et se déclarer saisie ;

- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

- JUGER QUE les définitions de l'ITT et ITP contenues dans les conditions générales du contrat d'assurance CNP ASSURANCE (CG ADI 01.2002 et ADI 01.2008) sont abusives, vides (sic) le contrat d'assurance de sa substance, et ne sont pas limitées ;

- JUGER que la CNP ASSURANCES doit mobiliser ses garanties au titre des trois (sic) prêts souscrits par M.X. auprès de LA CAISSE REGIONNALE DU CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et garantis par CNP ASSURANCES ;

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNER la CNP ASSURANCES à payer à M.X. les sommes de :

- 19 718,68 € prêt [Localité 7] N°817,

- 25 233,06 € prêt [Localité 7] N°818,

- 157 163,73 € Prêt [Localité 10] N°246,

- 4 551,16 € Prêt [Localité 10] N°255,

- 3 882,58 € représentant les primes payées du 4 janvier 2016 au 27 mars 2018,

- 5 823,87 € représentant les primes payées depuis le 27 mars 2018 à ce jour le 28 juin 2021 est de sauf à parfaire,

- CONDAMNER la CNP ASSURANCES à prendre à sa charge les prêts à compter du (sic) jusqu'à apurement définitif des prêts ;

SUBSIDIAIREMENT SI LE TRIBUNAL ESTIMAIT QUE LA GARANTIE N'ETAIT PAS ACQUISE :

- CONDAMNER LA CAISSE REGIONNALE DU CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR à payer à M. X. les sommes de :

- 19 718,68 € prêt [Localité 7] N°817,

- 25 233,06 € prêt [Localité 7] N°818,

- 157 163,73 € Prêt [Localité 10] N°246,

- 4 551,16 € Prêt [Localité 10] N°255,

- 3 882,58 € représentant les primes payées du 4 janvier 2016 au 27 mars 2018,

- 5 823,87 € représentant les primes payées depuis le 27 mars 2018 à ce jour le 28 juin 2021 est de sauf à parfaire

- CONDAMNER la CAISSE REGIONNALE DU CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR à prendre à sa charge les prêts à compter du (sic) jusqu'à apurement définitif des prêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- CONDAMNER CNP ASSURANCES et à défaut LA CAISSE REGIONNALE DU CRÉDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR à payer à M. X. les sommes de :

* 5.000 € pour résistance abusive,

* 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018 avec anatocisme ;

- LES condamner (sic) dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions d'intimée n° 4 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA CNP ASSURANCES (CNP ASSURANCES) demande à la cour, au visa notamment des articles 901 et 54 du code de procédure civile, de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article L. 132-1 alinéa 7 ancien du code de la consommation, de :

- Déclarer que la dévolution de l'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande régulière de réformation ou d'infirmation du jugement ;

Dans l'hypothèse où la cour d'appel considèrerait que l'effet dévolutif a opéré et qu'elle est saisie des demandes de M. X. :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 16 mars 2021 ;

- Débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. X. à verser à CNP Assurances une somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter à la condamnation qui a été prononcée en première instance en application des mêmes dispositions ;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait de condamner CNP Assurances ;

- Ordonner que toute éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et conditions contractuels ;

En tout état de cause,

- Débouter M. X. de sa demande de condamnation à dommages et intérêts et de sa demande visant à « juger que les définitions de l'ITT et ITP contenues dans les conditions générales du contrat d'assurance CNP ASSURANCE (CG ADI 01.2002 et ADI 01.2008) sont abusives, vides le contrat d'assurance de sa substance, et ne sont pas limitées » ;

- Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. X. à verser à CNP ASSURANCES une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE demande à la cour, au visa notamment des articles 901 et 54 du code de procédure civile, de :

- JUGER que la cour n'est pas saisie par M. X. d'une demande régulière d'infirmation ou d'annulation du jugement rendu le 16 mars 2021 ;

A DEFAUT,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2021 ;

- DEBOUTER M. X. de l'intégralité de ses demandes, moyens, et prétentions ;

- CONDAMNER M. X. à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. X. aux dépens de l'instance.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

A l'appui de leur appel incident, CNP ASSURANCES et le CRÉDIT AGRICOLE font valoir que l'objet de la demande de M. X. n'étant pas mentionné dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel devra déclarer que l'effet dévolutif n'a pu opérer et donc qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Elles ajoutent que le dépôt des conclusions d'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif résultant d'une déclaration d'appel incomplète.

En réplique, M. X. rappelle que l'article 901 alinéa 4 oblige seulement à mentionner les chefs du jugement critiqués sauf demande d'annulation du jugement et qu'il a respecté cette obligation et que, par ailleurs, aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne qu'il soit demandé l'infirmation des chefs du jugement critiqué. Il précise que la déclaration d'appel peut être complétée par les premières conclusions et que tel est le cas, puisqu'il demande la réformation du jugement. Il fait valoir que la déclaration d'appel qui aurait pu encourir une nullité pour vice de forme, est ainsi régularisée.

Sur ce,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Il est constant qu’aucune […] disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en soit demandé l'infirmation (Cass, 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, B).

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel notifiée électroniquement le 22 avril 2021 par M. X., que les chefs du jugement critiqués sont expressément énoncés.

Ces chefs du jugement sont ainsi déférés à la cour conformément à l'article 562 susvisé.

Par ailleurs, si la déclaration d'appel ne mentionne effectivement pas l'objet de l'appel et encourt en application des articles 901 alinéa 1er et par renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, la sanction de la nullité pour vice de forme, cependant, ce vice de forme a été régularisé par les premières conclusions d'appel notifiées par M. X. le 5 juin 2021, aux termes desquelles, il demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi la cour constate que la déclaration d'appel de M. X. a opéré effet dévolutif et qu'elle n'est pas nulle.

 

II - Sur la garantie d'assurance de CNP ASSURANCES :

A l'appui de son appel, M. X. rappelle qu'il a déclaré l'accident dont il a été victime au Liban, à CNP ASSURANCES qui a accepté de prendre en charge le sinistre au titre de l'ITT mais a cessé ses versements le 27 mars 2018. Il estime que les clauses relatives à l'ITT et à l'incapacité totale définitive (ITD) des deux contrats d'assurance auxquels il a adhéré, sont abusives et constituent une clause d'exclusion non limitée. Il demande donc que ces clauses soient réputées non écrites.

En réplique, CNP ASSURANCES fait valoir que les clauses relatives à l'ITT, de chacun de deux contrats d'assurance ne sont pas abusives en ce qu'elles définissent le risque garanti qui est l'objet principal de ces contrats et qu'elles sont rédigées de façon claire et compréhensible.

S'agissant de l'invalidité totale et définitive, CNP ASSURANCES précise que M. X. n'est pas assuré contre ce risque. En tout état de cause, elle fait valoir que cette clause n'est pas abusive en ce qu'elle définit un risque, de sorte qu'elle porte sur l'objet principal du contrat d'assurance et qu'elle est claire, précise et dépourvue d'ambiguïté. Elle ajoute aussi que M. X. ne démontre pas qu'il est atteint d'une invalidité qui le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.

Sur ce,

Il convient, au préalable, de relever à la lecture des deux contrats d'assurance litigieux que M. X. tant dans sa demande d'adhésion du 3 février 2005, que dans celle du 16 novembre 2009, n'a pas demandé à être garanti au titre de l'ITD.

Il en résulte que faute de justifier d'une garantie à ce titre, les moyens et prétentions formés par M. X. au titre de la garantie ITD ne sont pas fondés, ainsi que le tribunal l'avait aussi constaté dans ses motifs.

 

Sur la garantie ITT :

La cour se réfère à la définition contractuelle de l'ITT énoncée dans la notice d'assurance de chacun des deux contrats d'assurances, valant conditions générales et rappelée expressément par le tribunal dans ses motifs. Ces clauses sont identiques dans chacun des contrats.

Il convient d'approuver le tribunal qui a déduit que ces clauses n'étaient pas abusives, en ce qu'il a considéré, en faisant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable en la cause, que les clauses contestées définissaient l'ITT et donc l'objet principal du contrat, à savoir les conditions de garantie et que la définition qui en était donnée était claire et dépourvue d'ambiguïté.

M. X. fait également valoir que ces clauses s'analysent en des clauses d'exclusion, qu'en outre, elles ne sont pas limitées en ce qu'elles limitent la garantie à l'impossibilité absolue de toute activité professionnelle, faisant ainsi perdre à l'assurance sa substance.

A cet égard, il est relevé que l'état d'ITT est défini contractuellement comme étant l'incapacité à la suite d'un accident ou d'une maladie, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non même à temps partiel.

La clause en définissant l'état d'ITT, délimite son périmètre d'application à l'incapacité temporaire d'exercer toutes les activités, sans exception. Déterminant ainsi le risque, elle s'analyse donc en une condition de garantie et non en une exclusion de garantie.

S'agissant d'une condition de garantie, M. X. n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances relatives aux caractères formel et limité de la clause d'exclusion.

Mais ainsi que M. X. le reconnaît lui-même, CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances des prêts au titre de la garantie ITT, pour la période comprise entre le 4 janvier 2016 et le 27 mars 2018.

Dans la mesure où M. X. reproche à CNP ASSURANCES d'avoir cessé d'exécuter les contrats d'assurance postérieurement au 27 mars 2018 et demande indifféremment l'application des garanties ITT et ITD pour obtenir le versement du capital restant dû pour chacun des prêts ainsi que le remboursement des primes versées, tout en précisant que la garantie ITD doit être mobilisée lorsque la personne est consolidée, il convient de déterminer la date de consolidation de son état de santé pour savoir si la garantie ITT restait due au-delà du 27 mars 2018.

En l'espèce, M. X. communique aux débats, les rapports d'expertise amiable de l'assureur CNP ASSURANCES, d'un autre assureur et celui d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'un autre litige dans lequel M. X. était partie contre un autre assureur que CNP ASSURANCES.

Il ressort :

# du rapport en date du 26 mars 2018, de l'expert amiable désigné par CNP ASSURANCES que M. X. n'est plus capable d'exercer la profession exercée le jour du sinistre mais qu'il est capable d'exercer une autre activité professionnelle et que si l'état de l'assuré est susceptible de s'améliorer, le délai prévisible de reprise de sa profession au moins à temps partiel est de six mois. (pièce 14)

# du rapport en date du 9 octobre 2018 de l'expert amiable d'un autre assureur que M. X. a présenté une fracture complexe articulaire de hanche et du fémur droit, que l'ITT de M. X. s'est prolongée jusqu'au 6 juin 2018, date à laquelle il a été déclaré inapte, puis placé à compter du 1er août 2018 en invalidité catégorie 2 et qu'il est inapte, de façon définitive, à reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait antérieurement. (pièce 11)

# du rapport d'expertise judiciaire en date du 26 septembre 2018, que M. X. la date de consolidation en expertise aéronautique est soit la date d'inaptitude définitive prise par le conseil médical de l'aéronautique, le 6 juin 2018, soit la date de radiation des effectifs au sein de la compagnie aérienne, qui doit intervenir dans les trois prochains mois.

(pièce 16)

Ainsi il s'avère que l'avis du médecin expert amiable de CNP ASSURANCES ne fixe pas de date certaine de consolidation qui soit corroborée par les deux autres experts.

M. X. communique également la notification en date du 12 juin 2018 de la décision du conseil médical de l'aéronautique aux termes de laquelle il est déclaré inapte définitivement à exercer la profession de navigant comme classe 1 (pièce 9) et la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France lui notifiant une pension d'invalidité à compter du 1er août 2018 au titre d'un classement en invalidité de catégorie 2. (pièce 13)

Par ailleurs, il ressort d'un courrier en date du 18 février 2019 adressé par l'employeur de M. X. à ce dernier, que le médecin du travail de l'entreprise a déclaré M. X. inapte au poste de commandant de bord le 17 juillet 2018 et a précisé dans son avis d'inaptitude que M. X. " peut être reclassé à un poste de type administratif ".

(pièce 12)

Dès lors que M. X. a reçu le 12 juin 2018 la décision d'inaptitude définitive à exercer l'activité de pilote de ligne rendue par le conseil médical de l'aéronautique civile et que le 17 juillet 2018, le médecin du travail de l'employeur constate que M. X. pouvait être reclassé à un poste de type administratif, il doit être considéré que M. X. ne se trouve plus à la suite d'un accident, dans l'incapacité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non, même à temps partiel, à partir du 18 juillet 2018.

Il s'ensuit que M. X. n'est plus en état d'ITT tel que défini par les contrats d'assurance litigieux, à compter du 18 juillet 2018.

Il en résulte que M. X. est fondé à demander à CNP ASSURANCES le bénéfice de la garantie ITT jusqu'au 17 juillet 2018.

En revanche, il ressort des conditions générales des deux contrats d'assurance que d'une part, le bénéficiaire des prestations d'assurance est le prêteur (article 6.1) et d'autre part que, selon l'article 7, « une prise en charge au titre de l'ITT ne suspend pas l'obligation de paiement de vos primes d'assurance ».

Dès lors, en application des dispositions contractuelles M. X. n'est pas fondé à demander la condamnation de CNP ASSURANCES à lui verser directement les prestations d'assurances pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 17 juillet 2018. Il n'est pas non plus fondé à demander le remboursement des primes versées.

En conséquence, il y a lieu de dire que CNP ASSURANCES est tenue à garantir M. X. de son état d'ITT jusqu'au 17 juillet 2018 et en conséquence qu'elle a l'obligation de verser au CRÉDIT AGRICOLE, les prestations d'assurance au titre de la garantie ITT pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 17 juillet 2018, à charge pour le CRÉDIT AGRICOLE de restituer à M. X. les montants que ce dernier lui a versés au titre de cette période pour les emprunts garantis.

Le jugement déféré sera infirmé partiellement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de bénéfice de la garantie ITT au titre des contrats d'assurance auxquels il a adhéré les 3 février 2005 et 16 novembre 2009.

Par ailleurs, il convient de compléter le jugement et de débouter M. X. de sa demande en remboursement des primes d'assurance payées du 4 janvier 2016 au 27 mars 2018, du 27 mars 2018 au 28 juin 2021 et du 28 juin 2021 à la date de prononcé de cet arrêt.

 

III - Sur la responsabilité contractuelle du CRÉDIT AGRICOLE :

A titre subsidiaire dans la mesure où la cour n'a pas fait droit à la demande de M. X. au titre de l'ITD, M. X. met en cause la responsabilité contractuelle du CRÉDIT AGRICOLE en sa qualité d'intermédiaire d'assurance qui a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne prévoyant pas d'une part, de garantie pour la perte de revenu dès lors que l'exercice habituel de sa profession est impossible, d'autre part, en ne prévoyant pas des indemnisations partielles si l'assuré est atteint d'une incapacité partielle permanente. Il ajoute qu'en outre, à l'époque, il n'avait pas le choix de son assureur et de la garantie proposée. Dans la mesure où l'assureur ne doit pas sa garantie, il estime qu'il subit un préjudice important du fait de la faute du CRÉDIT AGRICOLE.

En réplique, le CRÉDIT AGRICOLE précise que les prêts contractés par M. X. auprès d'elle, étaient destinés à acquérir des biens immobiliers destinés à la location.

Sur le choix de l'assureur, elle indique que ce choix était ouvert expressément à l'emprunteur, selon une mention qui ressort clairement de la fiche information. Le CRÉDIT AGRICOLE ajoute que l'assurance emprunteur n'est pas destinée à pallier les accidents de la vie d'un assuré.

Sur l'obligation d'information, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que l'attention de M. X. avait été attirée dans la fiche assurance sur le fait que pour les garanties perte totale et irréversible d'autonomie et ITT, l'invalidité ou l'incapacité devait empêcher définitivement pour la garantie PTIA et temporairement pour la garantie ITT d'exercer toute activité professionnelle ou non, et pas uniquement la profession précise exercée la veille du sinistre. Le CRÉDIT AGRICOLE fait aussi valoir que M. X. avait sciemment refusé d'être assuré pour la perte de son emploi en cochant lui-même la case correspondante.

Sur l'obligation de conseil, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu'au regard de l'objet de chacun des quatre prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier en vue de le louer et précisés dans chacun des actes authentiques de prêt, il est établi que M. X. envisageait de financer les échéances des prêts avec les revenus locatifs et que d'ailleurs aucun défaut de remboursement n'a été constaté. Il y avait donc bien une adéquation des risques couverts avec la situation personnelle de M. X. et au vu de l'objet des prêts, le risque de perte d'emploi ne devait pas nécessairement être couvert par une assurance.

Le CRÉDIT AGRICOLE estime au vu de tous ces éléments que les conditions de sa responsabilité ne sont pas remplies.

Sur ce,

M. X. précise en appel qu'il recherche la responsabilité contractuelle du CRÉDIT AGRICOLE en tant qu'intermédiaire d'assurance, mais hormis cette précision, il soulève les mêmes moyens qu'en première instance.

La cour s'en rapporte aux motifs du tribunal qui, de manière circonstanciée et pertinente a considéré que M. X. ne démontrait pas de manquement du CRÉDIT AGRICOLE dans son obligation d'information et de conseil.

En effet, ainsi que le rappelle le tribunal, s'agissant tant des prêts du 7 mars 2005 que ceux du 12 décembre 2009, ils ont été conclus par acte notarié.

La cour ajoute que l'acte du 7 mars 2005 mentionne que l'emprunteur a été informé qu'il pouvait souscrire auprès de l'assureur de son choix, une assurance équivalente et qu'il a reçu lors de la demande de prêt, une notice précisant ses droits et obligations et notamment les conditions dans lesquelles l'assurance peut s'exercer, qu'il reconnaît avoir pris pleine et entière connaissance de cette notice ; en outre, les conditions particulières de l'adhésion à l'assurance groupe sont rappelées avec les risques assurés dans cet acte. (pièce 2 le CRÉDIT AGRICOLE)

S'agissant des prêts du 12 décembre 2009 (pièce 3 le CRÉDIT AGRICOLE), la demande d'adhésion datée et signée par M. X. est annexée à l'acte notarié et il en ressort que les garanties de l'assurance collective pour les prêts aux particuliers et à l'habitat se limitaient au décès, à la PTIA et ITT.

Mais M. X. avait été rendu destinataire le 14 novembre 2009 d'une Fiche Conseil Assurance Emprunteur qu'il avait datée et signée aux termes de laquelle le conseiller du CRÉDIT AGRICOLE écrivait :

« Pour faire suite à notre entretien et avant de compléter votre demande d'assurance vous trouverez ci-dessous une réponse à vos besoins.

A l'occasion de votre demande de financement, vous souhaitez vous protéger ainsi que vos proches de toutes difficultés financières qui pourraient se présenter pour le remboursement de vos crédits à la suite de votre disparition, d'une invalidité, d'une maladie ou d'un accident grave et/ou de la perte de votre emploi suite à un licenciement. Notre contrat d'assurance emprunteur ADI, souscrit auprès de CNP ASSURANCES et PREDICA est la solution adaptée à votre besoin. [...] Selon vos choix de couverture ou les limites du contrat, ce dernier peut également garantir le versement des échéances ou d'une partie de celles-ci en cas d'accident, de maladie pris en charge par l'assureur (incapacité temporaire totale ITT) ou la perte de votre emploi suite à un licenciement ».

Suit dans un paragraphe distinct écrit en gras : « Nous vous conseillons de vous assurer à 100 % pour l'ensemble des garanties proposées. En cas de sinistre, une assurance inférieure à 100 % laisse subsister un solde ou des échéances de prêt à régler, par vous-même ou vos héritiers. »

A la suite de ces informations, s'ouvre un paragraphe intitulé « options restrictives de couverture sur demande expresse de l'assuré » avec deux options distinctes.

Il en ressort que M. X. a coché la case « je suis informé être assurable pour le risque de perte d'emploi, mais je refuse cette garantie ».

La lettre se poursuit avec un paragraphe « attirant l'attention de M. X. sur le fait que pour les garanties perte totale et irréversible d'autonomie et ITT, l'invalidité ou l'incapacité devait empêcher définitivement pour la garantie PTIA et temporairement pour la garantie ITT d'exercer toute activité professionnelle ou non, et pas uniquement la profession précise exercée la veille du sinistre ». (dans ce paragraphe, chacune des garanties est soulignée et la dernière partie de la phrase sur l'exercice d'une activité professionnelle est non seulement soulignée mais aussi écrite en gras).

Enfin la lettre précise en caractères gras que « Compte tenu de votre situation, si vous estimez que notre contrat ne couvre pas complètement vos besoins, vous pouvez naturellement rechercher une assurance complémentaire.

Par ailleurs, vous pouvez souscrire auprès de l'assureur de votre choix une assurance au moins équivalente en termes de garantie à celle proposée par notre contrat d'assurance emprunteur ADI ». (pièce 1 le CRÉDIT AGRICOLE)

Il ressort de l'ensemble des motifs du tribunal et des éléments relevés par la cour, que M. X. ne caractérise ni le manquement du CRÉDIT AGRICOLE à son obligation d'information et de conseil, ni celui dans la négociation du contrat collectif avec l'assureur alors que le CRÉDIT AGRICOLE a, avant la souscription de chacun des contrats, proposé à M. X. l'alternative de rechercher un autre assureur.

En définitive, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X. de sa demande subsidiaire à l'égard du CRÉDIT AGRICOLE.

 

IV - Sur la demande de réparation au titre de la résistance abusive :

M. X. forme une demande de dommages-intérêts à l'égard de chacune des intimées mais n'articule aucun moyen de fait ou de droit.

CNP ASSURANCES et le CRÉDIT AGRICOLE concluent au rejet de cette demande.

Sur ce,

L'exercice d'une action en justice constitue, par principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de CNP ASSURANCES et le CRÉDIT AGRICOLE une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.

Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.

En outre, en l'absence de faute démontrée de CNP ASSURANCES qui a pu se méprendre sur la portée de ses garanties au regard des éléments en sa possession, la demande d'indemnisation pour résistance abusive, ne peut prospérer.

Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. X. au titre de la résistance abusive, sera confirmé.

 

V - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En première instance :

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à l'égard de CNP ASSURANCES et aux dépens sont infirmées.

Il y a lieu de condamner CNP ASSURANCES aux dépens de première instance.

En appel :

Partie perdante en appel, CNP ASSURANCES sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.

M. X. sera condamnée à payer au CRÉDIT AGRICOLE une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate que la déclaration d'appel notifiée par M. X. le 22 avril 2021 a opéré effet dévolutif ;

Constate que cette déclaration d'appel n'est pas nulle ;

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande principale en paiement des échéances de ses prêt formée à l'égard de CNP ASSURANCES au titre de la garantie ITD,

- débouté M. X. de sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle à l'égard du CRÉDIT AGRICOLE ;

- rejeté les demandes de M. X. au titre de la résistance abusive ;

- condamné M. X. à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande de paiement et de prise en charge, pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 17 juillet 2018, des échéances de ses prêts au titre de la garantie ITT des contrats d'assurance auxquels il a adhéré les 3 février 2005 et 16 novembre 2009 ;

- condamné M. X. aux dépens de première instance ;

- condamné M. X. à payer à CNP ASSURANCES la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que CNP ASSURANCES est tenue à garantir M. X. de son état d'ITT jusqu'au 17 juillet 2018 et en conséquence qu'elle a l'obligation de verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES d'ARMOR, les prestations d'assurance au titre de la garantie ITT pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 17 juillet 2018, à charge pour le CRÉDIT AGRICOLE de restituer à M. X. les montants que ce dernier lui a versés au titre de cette période pour les emprunts garantis ;

Déboute M. X. de sa demande en remboursement des primes d'assurance payées du 4 janvier 2016 au 27 mars 2018, du 27 mars 2018 au 28 juin 2021 et du 28 juin 2021 à la date de prononcé de cet arrêt ;

Condamne CNP ASSURANCES aux dépens de première instance ;

Condamne CNP ASSURANCES aux dépens d'appel ;

Condamne M. X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES d'ARMOR, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne CNP ASSURANCES à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute CNP ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE                                         LA PRÉSIDENTE