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TA PAU (2e ch.), 9 octobre 2025

Nature : Décision
Titre : TA PAU (2e ch.), 9 octobre 2025
Pays : France
Juridiction : Pau (TA)
Demande : 2201619
Date : 9/10/2025
Nature de la décision : Admission, Rejet
Mode de publication : ArianeWeb
Date de la demande : 12/07/2022
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24777

TA PAU (2e ch.), 9 octobre 2025 : req. n° 2201619

Publication : Judilibre

 

Extrait (demandeur) : « Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 18 juillet 2023 et le 20 octobre 2023, M. X. représenté par Maître Magrini, avocat, demande au tribunal : […] - le règlement des eaux comporte une clause abusive en ce qu’il ne permet pas aux locataires d’être directement facturés ;

- le règlement des eaux méconnait le principe d’égalité des usagers dès lors qu’il instaure une facturation en fonction du nombre d’unités d’habitations ».

Extrait (motifs) : 1/ « Il résulte de ces dispositions que si le tarif de l’eau doit comprendre en principe un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'usager, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

Il ressort des pièces du dossier que le nouveau règlement de service des eaux approuvé par la délibération attaquée fixe le principe d’une redevance annuelle forfaitaire pour la fourniture de l’eau. Si la commune de Bourisp soutient qu’une précédente délibération du 12 novembre 2018 fixant un tarif forfaitaire pour la fourniture de l’eau a été transmise au préfet des Hautes-Pyrénées au titre du contrôle de légalité, il est constant qu’aucune autorisation du préfet n’a été accordée à la commune de Bourisp à une date antérieure au 12 novembre 2021, la seule transmission au titre du contrôle de légalité d’un acte ne pouvant valoir autorisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales . Par suite, la délibération du conseil municipal de Bourisp du 12 novembre 2021 a été approuvée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus d’abrogation de la délibération du conseil municipal de Bourisp du 12 novembre 2021 doit être annulée. »

2/ « L’annulation de la décision de refus d’abrogation de la délibération portant adoption du règlement de service des eaux n’implique pas d’enjoindre à la commune de Bourisp de procéder à l’établissement d’un nouveau règlement de service des eaux. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. X. doivent être rejetées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro de requête : 2201619. Numéro de rôle : 36383

 

DEMANDEUR : Monsieur X.

 

DÉFENDEUR : Commune de Bourisp

 

URBI & ORBI AVOCATS, Avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 18 juillet 2023 et le 20 octobre 2023, M. X. représenté par Maître Magrini, avocat, demande au tribunal :

1°) d’abroger le règlement de service des eaux de la commune de Bourisp du 12 novembre 2021, ensemble la décision par laquelle le maire de Bourisp a rejeté sa demande d’abrogation de cet acte ;

2°) d’enjoindre à la commune de Bourisp de procéder à l’élaboration d’un nouveau règlement de service des eaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourisp une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’il détient et occupe un bien situé sur le territoire de la commune

- le règlement des eaux attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative des services publics locaux n’a pas émis d’avis comme l’impose l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et qu’aucune concertation avec les usagers n’a été réalisée ;

- la délibération approuvant le règlement des eaux attaqué n’a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité et que la preuve de la réception n’établit pas la réalité du contrôle par le préfet ;

- la commune de Bourisp ne détient pas le label « Commune touristique » qu’elle vise à l’article 4 du règlement des eaux et que l’arrêté du 4 février 2021 n’a pas fait l’objet d’une publication officielle ;

- le règlement des eaux méconnait l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il autorise une tarification forfaitaire pour la redevance annuelle sans autorisation du préfet de département ;

- le règlement des eaux comporte une clause abusive en ce qu’il ne permet pas aux locataires d’être directement facturés ;

- le règlement des eaux méconnait le principe d’égalité des usagers dès lors qu’il instaure une facturation en fonction du nombre d’unités d’habitations ;

- le règlement des eaux méconnait l’article L. 133-4 du code de la consommation dès lors qu’il ne prévoit pas de clause présentant la procédure de contestation ou médiation.

[*]

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023, le 1er juin 2023, et le 11 septembre 2023, la commune de Bourisp, représentée par Me Bernal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. X. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense présenté pour la commune de Bourisp a été enregistré le 27 novembre 2023.

[*]

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du tourisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Lepers Delepierre,

- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernal, représentant la commune de Bourisp.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 novembre 2021, le conseil municipal de Bourisp (Hautes-Pyrénées) a approuvé un nouveau règlement du service des eaux. M. X., gérant de la société civile immobilière Bourisp et propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune, a demandé le 29 mars 2022 l’abrogation de ce règlement. La requête de M. X. doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de Bourisp a implicitement rejeté cette demande.

 

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis./ Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. (…) Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé. /(…) ». Aux termes de l’article R. 2224-20 du même code : « I. – L'autorisation de mise en œuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte est inférieure à mille habitants et si la ressource en eau est naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans la nappe d'eau souterraine utilisés par le service d'eau potable./ II. – Lorsqu'il est saisi par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d'une demande tendant à autoriser la mise en œuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée./Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande d'avis./III. – Lorsque l'autorisation est accordée, la tarification mise en œuvre dans la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte comporte une partie forfaitaire identique pour tous les usagers ou variable selon les besoins de ceux-ci. /(…) ».

Il résulte de ces dispositions que si le tarif de l’eau doit comprendre en principe un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'usager, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

Il ressort des pièces du dossier que le nouveau règlement de service des eaux approuvé par la délibération attaquée fixe le principe d’une redevance annuelle forfaitaire pour la fourniture de l’eau. Si la commune de Bourisp soutient qu’une précédente délibération du 12 novembre 2018 fixant un tarif forfaitaire pour la fourniture de l’eau a été transmise au préfet des Hautes-Pyrénées au titre du contrôle de légalité, il est constant qu’aucune autorisation du préfet n’a été accordée à la commune de Bourisp à une date antérieure au 12 novembre 2021, la seule transmission au titre du contrôle de légalité d’un acte ne pouvant valoir autorisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales . Par suite, la délibération du conseil municipal de Bourisp du 12 novembre 2021 a été approuvée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2224-12-4 I du code général des collectivités territoriales.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus d’abrogation de la délibération du conseil municipal de Bourisp du 12 novembre 2021 doit être annulée.

 

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».

L’annulation de la décision de refus d’abrogation de la délibération portant adoption du règlement de service des eaux n’implique pas d’enjoindre à la commune de Bourisp de procéder à l’établissement d’un nouveau règlement de service des eaux. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. X. doivent être rejetées.

 

Sur les frais liés au litige :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bourisp doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La décision portant refus implicite d’abroger la délibération du conseil municipal de Bourisp du 12 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : La commune de Bourisp versera à M. X. une somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X. sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bourisp présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X. et à la commune de Bourisp.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Lepers Delepierre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

La rapporteure,                                Le président                          La greffière

L. LEPERS DELEPIERRE           F. DE SAINT-EXUPERY   S. SÉGUÉLA

DE CASTILLON