TJ BORDEAUX (pôle prot. proxim.), 5 décembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24795
TJ BORDEAUX (pôle prot. proxim.), 5 décembre 2024 : RG n° 24/00172
Publication : Judilibre
Extrait : « En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame X. ont confié un tapis leur appartenant en nettoyage au pressing DASINIERES exploité par la société REY’PASSAGE. Les parties s’accordent dans leurs écritures pour fixer la date de conclusion du contrat au mois de mai 2023, Monsieur et Madame X. soutenant sans être contredits que le tapis a été remis plus précisément au teinturier le 11 mai 2023. Il ressort d’une lettre non datée rédigée par la SAS REMOTA, sous-traitant de la société REY’PASSAGE à l’attention de la société REY’PASSAGE, que le tapis confié en nettoyage par les époux X. a été remis par la défenderesse à son sous-traitant le 16 mai 2023 et que ce dernier a estimé qu’il existait des risques de jaunissement voire de dégorgement du tapis, de sorte qu’il a été demandé de présenter au client une décharge afin que ce dernier accepte ou refuse le risque mentionné. Ladite décharge datée du 16 mai 2023 est produite aux débats et comporte les mentions suivantes : « la colle de trame va remonter jaunir et coller le poil, couleurs contrastées, risque de dégorgement, sans garanties de résultats ». Il est ensuite indiqué que le nettoyage du tapis pourra être effectué dès réception de la décharge, datée, signée et acceptée par le client.
Bien que la décharge en question ne comporte pas la signature des époux X., ces derniers ne contestent pas l’avoir signée le 19 mai 2023 (cf. page 2 du PV de constat de Maître Z. dressé le 18 juillet 2023), soutenant dans le cadre de la présente instance qu’il s’agit d’une clause limitative de responsabilité qui doit être qualifiée de clause abusive au sens du code de la consommation. Il convient à ce sujet de relever que ladite décharge versée aux débats ne présente pas les caractéristiques d’une clause limitative de responsabilité puisqu’après avoir fait mention des risques encourus en cas de nettoyage, le teinturier accepte de réaliser la prestation après signature du client, sans pour autant indiquer qu’il se décharge de toute responsabilité en cas de dommages causés au tapis. Cette fiche de décharge doit donc être analysée comme constituant la formalisation des réserves du teinturier et l’exécution du devoir de conseil et de mise en garde auquel il est astreint. Aucun manquement de ce chef ne peut être retenu à l’encontre de la SARL REY’PASSAGE et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à déclarer abusive la décharge invoquée par la défenderesse qui ne constitue pas une clause de non responsabilité.
Ainsi, les risques étant connus et acceptés par Monsieur et Madame X., la SARL REY’PASSAGE n'était plus tenue qu’à une obligation de moyens au titre de la conservation dont elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute.
En l’espèce, l’ancienneté du tapis au moment où il est confié au teinturier(6 ans depuis son achat), l’absence de précision quant à son état au moment de sa remise au professionnel ainsi que les réserves émises avant l’exécution du contrat qui se retrouvent dans les constatations réalisées par le Commissaire de justice le 18 juillet 2023 (cf. page 9 du constat: constatation d’une décoloration générale du tapis) en sus de la force probante limitée attachée à un constat d’huissier (à la différence d’une expertise ou d’un avis technique d’un sachant tel que le centre technique de la teinture et du nettoyage) constituent des éléments invoqués utilement par la société REY’PASSAGE, qui tendent à établir son absence de faute.
Ainsi, la SARL REY’PASSAGE rapportant la preuve de son absence de faute, la demande indemnitaire formée par Monsieur et Madame X. ne peut qu’être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PÔLE PROTECTION ET PROXIMITÉ
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN4. [Nac] 56C.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 6], [Adresse 4], [Localité 2]
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [Localité 5], [Adresse 4], [Localité 2]
Représentés par Maître Daniel RUMEAU, SCP RUMEAU & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
SARL REY PASSAGE
[Adresse 3], [Localité 1], Représentée par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 10 octobre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours du mois de mai 2023, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont confié un tapis leur appartenant en nettoyage au pressing DASINIERES situé à [Localité 2], exploité par la SARL REY’PASSAGE.
Déplorant un mauvais nettoyage du tapis, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la SARL REY’PASSAGE devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte délivré le 27 décembre 2023, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 10 octobre 2024.
[*]
A l’audience, Monsieur et Madame X., représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
- déclarer leur action recevable ;
- déclarer abusive au sens du code de la consommation la décharge de responsabilité invoquée par la SARL REY’PASSAGE ;
- condamner la SARL REY’PASSAGE à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 2.970 euros représentant la valeur du tapis confié en nettoyage ainsi qu’une somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la SARL REY’PASSAGE à leur payer une somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
[*]
La SARL REY’PASSAGE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur et Madame X. ;
- rejeter les demandes formées par Monsieur et Madame X. ;
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
[*]
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe le 10 octobre 2024, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur et Madame X. :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Pour déterminer le montant de la demande, il convient de faire application des règles édictées aux articles 35 et suivants du Code de procédure civile. Ainsi, en application de l’article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque des prétentions sont fondées sur des mêmes faits ou des faits connexes, il y a lieu d’apprécier la valeur totale des prétentions.
En l’espèce, Monsieur et Madame X. demandent au tribunal de leur allouer une somme de 2.970 euros représentant la valeur du tapis confié en nettoyage au pressing DASINIERES exploité par la société REY’PASSAGE ainsi qu’une somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces prétentions fondées sur le même fait portent la valeur totale de la demande à une somme supérieure à 5.000 euros, de sorte que les demandeurs sont dispensés de l’obligation de tentative de conciliation préalable posée par l’article précité.
Leur action est en conséquence recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame X. :
L’article 1231-1 du code civil sur lequel se fondent les demandeurs dispose que le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, le teinturier est tenu d'une obligation principale - celle de nettoyer les vêtements qui lui sont confiés-, puis celle, accessoire, de conseil, et enfin d'obligations de conservation et de restitution desdits vêtements.
Si l'obligation de nettoyage est en principe de résultat, elle devient de moyens si le teinturier, constatant que compte tenu de son état, le vêtement ne lui paraît pas apte à être nettoyé, ou lorsque l'opération comporte des risques, en avertit le client et fait le cas échéant des réserves, les devoirs de conseil et de mise en garde prenant alors le relai. Dans cette hypothèse, les risques étant connus et acceptés par le client, le teinturier n'est plus tenu d'un résultat, mais d'une obligation de moyens au titre de la conservation laquelle conduit à ne retenir sa responsabilité qu'en cas de faute. Ainsi, le teinturier ne s'exonèrera que s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute.
En l’espèce, il est constant que Monsieur et Madame X. ont confié un tapis leur appartenant en nettoyage au pressing DASINIERES exploité par la société REY’PASSAGE. Les parties s’accordent dans leurs écritures pour fixer la date de conclusion du contrat au mois de mai 2023, Monsieur et Madame X. soutenant sans être contredits que le tapis a été remis plus précisément au teinturier le 11 mai 2023. Il ressort d’une lettre non datée rédigée par la SAS REMOTA, sous-traitant de la société REY’PASSAGE à l’attention de la société REY’PASSAGE, que le tapis confié en nettoyage par les époux X. a été remis par la défenderesse à son sous-traitant le 16 mai 2023 et que ce dernier a estimé qu’il existait des risques de jaunissement voire de dégorgement du tapis, de sorte qu’il a été demandé de présenter au client une décharge afin que ce dernier accepte ou refuse le risque mentionné. Ladite décharge datée du 16 mai 2023 est produite aux débats et comporte les mentions suivantes : « la colle de trame va remonter jaunir et coller le poil, couleurs contrastées, risque de dégorgement, sans garanties de résultats ». Il est ensuite indiqué que le nettoyage du tapis pourra être effectué dès réception de la décharge, datée, signée et acceptée par le client.
Bien que la décharge en question ne comporte pas la signature des époux X., ces derniers ne contestent pas l’avoir signée le 19 mai 2023 (cf. page 2 du PV de constat de Maître Z. dressé le 18 juillet 2023), soutenant dans le cadre de la présente instance qu’il s’agit d’une clause limitative de responsabilité qui doit être qualifiée de clause abusive au sens du code de la consommation.
Il convient à ce sujet de relever que ladite décharge versée aux débats ne présente pas les caractéristiques d’une clause limitative de responsabilité puisqu’après avoir fait mention des risques encourus en cas de nettoyage, le teinturier accepte de réaliser la prestation après signature du client, sans pour autant indiquer qu’il se décharge de toute responsabilité en cas de dommages causés au tapis. Cette fiche de décharge doit donc être analysée comme constituant la formalisation des réserves du teinturier et l’exécution du devoir de conseil et de mise en garde auquel il est astreint. Aucun manquement de ce chef ne peut être retenu à l’encontre de la SARL REY’PASSAGE et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à déclarer abusive la décharge invoquée par la défenderesse qui ne constitue pas une clause de non responsabilité.
Ainsi, les risques étant connus et acceptés par Monsieur et Madame X., la SARL REY’PASSAGE n'était plus tenue qu’à une obligation de moyens au titre de la conservation dont elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute.
En l’espèce, l’ancienneté du tapis au moment où il est confié au teinturier(6 ans depuis son achat), l’absence de précision quant à son état au moment de sa remise au professionnel ainsi que les réserves émises avant l’exécution du contrat qui se retrouvent dans les constatations réalisées par le Commissaire de justice le 18 juillet 2023 (cf. page 9 du constat: constatation d’une décoloration générale du tapis) en sus de la force probante limitée attachée à un constat d’huissier (à la différence d’une expertise ou d’un avis technique d’un sachant tel que le centre technique de la teinture et du nettoyage) constituent des éléments invoqués utilement par la société REY’PASSAGE, qui tendent à établir son absence de faute.
Ainsi, la SARL REY’PASSAGE rapportant la preuve de son absence de faute, la demande indemnitaire formée par Monsieur et Madame X. ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame X., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
* Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de la SARL REY’PASSAGE les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action intentée par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à l’encontre de la SARL REY’PASSAGE ;
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SARL REY’PASSAGE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,