TJ DRAGUIGNAN (ch. 1), 4 février 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24822
TJ DRAGUIGNAN (ch. 1), 4 février 2025 : RG n° 23/01056 ; jugt n° 2025/54
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le motif du refus de contrat pour l’année 2023 consistant à invoquer une restructuration dans le camping, sans être lui-même manifestement abusif en son principe, a été invoqué abusivement en l’absence de caractérisation du projet de restructuration qui aurait fait obstacle à la reconduction du contrat de monsieur X. relativement à son emplacement actuel - voire sans lui proposer un autre emplacement le temps des travaux allégués. En outre, la proposition de contrat n’a pas été adressée de manière certaine à monsieur X. au mois de janvier 2023.
Il en va de même des autres motifs invoqués pour justifier de n’avoir pas proposé le renouvellement du contrat: aucun manquement aux règles du camping n’est caractérisé à l’encontre de monsieur X. ; en effet, aucun document ou courrier officiel ne vient étayer l’allégation de la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. selon laquelle monsieur X. aurait entreposé du mobilier non autorisé sur son emplacement ; la pièce n°3 est un courriel collectif de rappel de la règlementation et aucune preuve d’envoi n’est jointe au courrier versé en pièce n°4. Il s’ensuit qu’il n’y avait aucun motif légitime au refus de renouvellement du contrat de location d’emplacement en 2022 (pour 2023). »
2/ « Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile en son premier alinéa : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. » Les demandes ne peuvent être tranchées par le tribunal judiciaire (hors matière gracieuse) que si elles sont nées, actuelles et certaines.
En l’espèce, aucun grief ayant eu une conséquence préjudiciable certaine pour monsieur X. n’est invoqué. Ainsi, sa demande s’apparente à une demande purement déclaratoire. En effet, il ne démontre pas que le délai de prévenance du camping pour le non renouvellement de la location d’emplacement lui a occasionné un préjudice, ni il n’est affirmé que la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. aurait évacué elle-même du mobilier lui appartenant. Dès lors, le tribunal n’a aucune demande à arbitrer et ne saurait juger la validité d’une clause contractuelle (alléguée de clause abusive) à titre purement déclaratoire. La demande, à défaut d’être conforme aux dispositions du texte précité, sera écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
CHAMBRE 1
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01056. Jugement n° 2025/54. N° Portalis DB3D-W-B7H-JXCT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Mme Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 4 février 2025
JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant [Adresse 4] ([pays]), représenté par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Maître Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SAS ÉTABLISSEMENTS M. T. Y.
sis [Adresse 1], représentée par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, D’AUTRE PART ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X. était bénéficiaire d’un Contrat de Location d’un Emplacement de Camping à Durée Déterminée (destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs) conclu avec le Camping « [3] » sis à [Localité 2], exploité par la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. (appartenant au Groupe CAPFUN spécialisé dans le secteur d'activité de l'hébergement touristique), portant sur l’emplacement n°200, consenti pour une durée d’un an, le dernier contrat portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 6.032 € TTC.
Le contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements.
Or, par courrier du 23 août 2022, le camping « [3] » a avisé monsieur X. que son contrat ne serait pas renouvelé pour l’année suivante, invoquant pour motif une « restructuration des parcelles ».
Un échange de courriers s’est engagé entre les parties, monsieur X. faisant valoir que le motif argué pour le non renouvellement ne constituait pas un « motif légitime ».
En l’absence d’accord trouvé entre les parties, par acte d’huissier du 1er février 2023, monsieur X. a fait assigner la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue notamment de la voir contraindre à lui fournir un contrat de location d’un emplacement de camping et de la voir condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation outre les frais de justice.
[*]
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2023, monsieur X. formule les demandes suivantes :
« Vu les articles L. 121-11 et L. 212-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur X. en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondé ;
DÉBOUTER la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER à la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. exploitant le Camping [3] de fournir un « Contrat de Location d’un Emplacement de Camping à Durée Déterminée » — destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs — pour la saison 2024, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RESERVER le droit de liquider les astreintes et d’en fixer des nouvelles ;
DÉCLARER abusive la clause prévue à l’article « 2) Durée » dans les contrats de location de parcelle 2022 et 2023 en ce qu’elle :
- prévoit le respect par le bailleur d’un délai de prévenance de 30 jours pour refuser le renouvellement du contrat, qui ne peut être regardé comme un délai raisonnable,
- prévoit la possibilité pour la société exploitante de camping d’évacuer elle-même la résidence mobile de loisir.
RÉPUTER non écrite la même clause,
CONDAMNER la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. à verser à Monsieur X. la somme de 12 .000 € (10 .000 + 2. 000) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. à verser à Monsieur X. la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la procédure. »
Monsieur X. explique avoir été évincé pour un motif illégitime.
En réponse à l’allégation selon laquelle un contrat lui aurait été proposé par courriel, qu’il n’aurait pas retourné signé, il indique qu’il s’agissait d’une adresse erronée. De plus, il indique que le contrat pour l’année 2023 lui a été fourni seulement le 29 août 2023, soit à la fin de la saison ; en ayant fait retour, il affirme que le contrat contresigné ne lui a toujours pas été retourné par la bailleresse.
De plus, il invoque le caractère abusif (selon les critères fixés à l’article L. 212-1 du Code de la consommation) de la clause relative à la durée du contrat, ainsi que celle permettant à la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. de déplacer le mobilier à l’expiration d’un mois.
Enfin, il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de sa jouissance contrariée dans l’occupation du bien, ainsi que d’une atteinte à sa réputation du fait des allégations portées à son encontre par la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y.
[*]
Dans ses dernières écritures du 6 février 2024, la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. conclut au débouté de monsieur X. en l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de voir ordonner un contrat de location, la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. sollicite de voir réduit le montant de l’astreinte à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie.
Elle expose que la demande formulée est dépourvue d’objet en ce que la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. a proposé un contrat de location d’emplacement selon courriel du 31 janvier 2023, le demandeur prétendant avoir signé ledit contrat en date des 11 septembre et 17 octobre suivants (p 5 et 6).
Visant les dispositions de l’article L. 121-11 du Code de la consommation, elle précise que la réorganisation du camping constitue un motif légitime, dont l’effectivité est avérée par des photographies produites aux débats. En outre, elle invoque que monsieur X. aurait commis des manquements aux règlements du camping en entreposant sur son emplacement des mobiliers non autorisés, notamment un bateau. La société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. affirme avoir adressé à monsieur X. des demandes de faire cesser ces manquements.
[*]
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, renvoyé au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de monsieur X. d’injonction sous astreinte de fournir un un contrat pour l’année 2024 :
Aux termes de l’article L. 121-11 du Code de la consommation prévoit :
« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »
Le motif du refus de contrat pour l’année 2023 consistant à invoquer une restructuration dans le camping, sans être lui-même manifestement abusif en son principe, a été invoqué abusivement en l’absence de caractérisation du projet de restructuration qui aurait fait obstacle à la reconduction du contrat de monsieur X. relativement à son emplacement actuel - voire sans lui proposer un autre emplacement le temps des travaux allégués.
En outre, la proposition de contrat n’a pas été adressée de manière certaine à monsieur X. au mois de janvier 2023.
Il en va de même des autres motifs invoqués pour justifier de n’avoir pas proposé le renouvellement du contrat: aucun manquement aux règles du camping n’est caractérisé à l’encontre de monsieur X. ; en effet, aucun document ou courrier officiel ne vient étayer l’allégation de la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. selon laquelle monsieur X. aurait entreposé du mobilier non autorisé sur son emplacement ; la pièce n°3 est un courriel collectif de rappel de la règlementation et aucune preuve d’envoi n’est jointe au courrier versé en pièce n°4.
Il s’ensuit qu’il n’y avait aucun motif légitime au refus de renouvellement du contrat de location d’emplacement en 2022 (pour 2023).
Pour autant, la demande formulée porte sur l’année 2024, au cours de laquelle il n’est pas démontré qu’aucun contrat n’ait été régularisé (même tardivement) entre les parties.
En tout état de cause, la demande portant sur une injonction de fournir un contrat pour 2024 sous astreinte s’avère sans objet eu égard à la date d’audience 26 novembre 2024. Il est à noter que cette demande n’a pas été réactualisée (au jour de l’audience) et qu’elle se limite à l’année 2024.
Par suite, ne s’agissant pas d’une demande actuelle, il convient de l’écarter.
Sur la demande de voir déclarer le caractère abusif de la clause de limitation de durée du contrat et de celle permettant à la société de location d’emplacements d’évacuer elle-même le mobilier de loisir :
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile en son premier alinéa : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. »
Les demandes ne peuvent être tranchées par le tribunal judiciaire (hors matière gracieuse) que si elles sont nées, actuelles et certaines.
En l’espèce, aucun grief ayant eu une conséquence préjudiciable certaine pour monsieur X. n’est invoqué. Ainsi, sa demande s’apparente à une demande purement déclaratoire.
En effet, il ne démontre pas que le délai de prévenance du camping pour le non renouvellement de la location d’emplacement lui a occasionné un préjudice, ni il n’est affirmé que la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. aurait évacué elle-même du mobilier lui appartenant.
Dès lors, le tribunal n’a aucune demande à arbitrer et ne saurait juger la validité d’une clause contractuelle (alléguée de clause abusive) à titre purement déclaratoire.
La demande, à défaut d’être conforme aux dispositions du texte précité, sera écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur X. :
La demande de dommages et intérêts est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ce texte, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
D’une part, monsieur X. sollicite un dédommagement d’un « préjudice résultant de la présence d’une clause abusive dans le contrat de location ».
L’application de ces dispositions sous-tend une faute en lien direct et certain avec un préjudice établi.
Il a été retenu que l’action tendant à voir déclarer deux clauses abusives dans le contrat était une action déclaratoire, monsieur X. n’ayant démontré subir aucun grief du fait des clauses visées.
Cela se traduit, relativement à la demande de dommages et intérêts tirée de l’allégation de la clause abusive, comme une absence de préjudice.
D’autre part, en second lieu, monsieur X. invoque un « préjudice résultant du refus de renouvellement illicite » du contrat de location d’emplacement.
Il a été retenu que le refus de renouvellement n’était pas valablement fondé.
Les pièces versées aux débats mettent en évidence qu’en dépit de demandes réitérées en ce sens, monsieur X. n’a pas obtenu de renouvellement du contrat dans les délais raisonnables, de manière certaine pour l’année 2023 -et hypothétiquement pour l’année 2024.
Le contrat ne lui a pas été adressé de manière certaines en dépit de demandes réitérées de régularisation (qui sont, quant à elles, certaines).
Au-delà du caractère « vexatoire » - celui-ci n’étant pas démontré ni en lui-même ni consécutivement à une diffusion de l’information du renouvellement vis-à-vis de tiers, monsieur X. a vu son une occupation troublée et a dû entreprendre des diligences judiciaires (à commencer par des courriers d’avocat) pour avoir la certitude de pouvoir jouir de l’emplacement. Il a pu également être troublé du fait de l’incertitude qu’il avait de retrouver son matériel de loisir entreposé à l’emplacement, sans que la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. ne l’ait entreposé en un autre lieu.
Cette incertitude et les diligences qui lui ont été imposées lui ont manifestement causé un trouble de jouissance qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, qu’il convient d’estimer équitablement la somme de 10.000 €.
Sur les demandes accessoires :
La société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. aux dépens de l’instance.
En outre, la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros à monsieur X. en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera précisé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun élément ne justifiant qu’il soit fait exception à ce principe en l’espèce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. à payer à monsieur X. la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du non renouvellement dans un délai raisonnable de son contrat de location d’emplacement pour les années 2023 et 2024 sans motif légitime ;
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. à payer à monsieur X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société ÉTABLISSEMENTS M. T. Y. aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 04 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT