TJ LILLE (1re ch.), 2 juillet 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24831
TJ LILLE (1re ch.), 2 juillet 2024 : RG n° 22/02782
Publication : Judilibre
Extrait : « En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; (...) » Il est admis que la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur est susceptible d’entraîner la nullité du contrat, puisqu’en ce cas, le consentement du cocontractant sur un élément essentiel du contrat, est nécessairement vicié.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur le moyen tiré de la prescription par ordonnance du 13 janvier 2023 et qu’en tout état de cause, la défenderesse qui sollicite le constat de la prescription n’en tire aucune conclusion dans le dispositif de ses écritures et ne sollicite pas l’irrecevabilité de la demande, en sorte que le tribunal ne se prononcera pas sur la prescription.
Sur le fond, les huit bons de commande signés les 8 et 15 novembre 2015 portent sur la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier, sanitaires et électroménager, pour le montant ci-dessus repris. La signature de ces bons de commande a été effectuée sur un salon de l’aménagement. Si les éléments mobiliers du contrat sont détaillés de manière précise dans le descriptif de chaque bon de commande, en revanche ne sont joints à ces bons de commande que des croquis rapidement esquissés comportant quelques dimensions, et une projection en 3d. Il apparaît qu’entre le 8 et le 15 novembre, Mme X. et le commercial de la société défenderesse ont échangé par mails et que Mme X. lui a transmis deux plans d’architecte de la maison par mail du 9 novembre, soit postérieurement à la signature du premier bon de commande, et qu’en tout état de cause, ces plans sont non définitifs et partiels puisque celle-ci indique qu’elle doit encore voir l’architecte, et transmettra ensuite la nouvelle version à jour, puis souligne dans un mail du 11 novembre qu’elle n’a pas encore les plans de l’étage.
Or, le contrat prévoit en ses conditions générales, sans autre précision, que « le client déclare avoir informé la société des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation (cotes, arrivées des fluides, ouvertures etc.) et que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications » ; qu’« en conséquence, le contrat est réputé parfait dès la signature - du bon de commande ou à l’issue du délai de rétractation éventuellement prévu par les dispositions légales et réglementaires. » Il ne comporte aucune stipulation relative aux modifications éventuellement nécessaires apparaissant après la signature des bons de commande. Pourtant, l'adéquation entre le mobilier et l’ensemble des équipements retenus et la maison des clients, qui constitue un élément déterminant de leur achat, est loin d'être assurée par les seuls plans et cotations sommaires que les clients ont fournis à la défenderesse et que le professionnel n’ignorait pas qu’ils ne correspondaient alors qu’à des projections d’une maison qui n’était pas encore construite. En réalité, cette adéquation ne peut être certainement assurée qu'à l'issue des mesures prises sur place par le technicien.
Il appartenait en l'espèce à la société européenne du meuble, en application de l'article L. 111-1 du code de la consommation susvisé, de mettre en mesure les consommateurs de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services qu'elle proposait à ses clients, et de les informer donc spécifiquement du caractère juridiquement irrévocable et non modifiable de leur engagement résultant de la signature des bons de commande conclus en dehors du domicile des clients et sans qu'ils disposent d'un plan précis et détaillé de chaque pièce concernée de leur maison, alors même qu'ils ne pouvaient être certains de l'adéquation des meubles et de tous les équipements acquis à leur future maison.
Or il n'est pas justifié par le vendeur qu'il ait donné connaissance aux clients, avant la signature du bon de commande constituant le contrat, de la portée juridique de cet engagement, étant relevé que les conditions générales sont signées mais non datées.
Si les requérants avaient été pleinement informés des conditions juridiques et financières de leur engagement contractuel, qu'ils ont dénoncés quelques mois après, ils n'auraient pas conclu ce contrat dans de telles conditions et ils sont donc fondés à reprocher à leur vendeur son manquement à son obligation légale d'information et de conseil.
Ce manquement à une disposition d’ordre public justifie de faire droit à la requête et d’annuler les bons de commande litigieux, en application des dispositions susvisées, peu important l’existence ou non d’un dol. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause contestée.
En conséquence de l’annulation, il convient de condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 80.000 € avec intérêts judiciaires à compter de la date d’assignation, correspondant au montant des acomptes déjà versés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 22/02782 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEH4.
DEMANDEURS :
M. X.
[Adresse 1], [Localité 5], représenté par Maître Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Mme Y.
[Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
SARL Société EUROPEENNE DU MEUBLE (FRANCK MARTI DESIGN)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX, [Adresse 2]
”FRANCK MARTI DESIGN”
[Localité 6], représentée par Maître Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2023.
A l’audience publique du 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 2 juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 2 juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
En fin d’année 2015, X. et Y. épouse X. se sont rendus au salon Amenago.
Un bon de commande a été signé entre Monsieur et Madame X. et la société européenne du meuble exerçant sous l’enseigne Franck Marti Design, le 8 novembre 2015 pour la fourniture et l’installation de meubles de cuisine et électroménager, s’élevant à un total de 45.000 euros. Puis sept bons de commande ont été signés entre Mme X. et la société européenne du meuble le 15 novembre 2015, pour la fourniture et l’installation de mobilier et équipements divers, pour un montant total de 164.000 TTC.
Puis, les consorts X. ont manifesté auprès de la société européenne du meuble leur souhait de renoncer aux commandes effectuées.
Les démarches amiables n’ayant pas abouti, par acte du 26 novembre 2018, X. et Y. ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société européenne du meuble afin de voir ordonner l’annulation des bons de commande.
La défenderesse a constitué avocat et les parties échangé leurs écritures.
Le 14 novembre 2018 l’affaire a été radiée en l’absence de réponse du demandeur à la proposition de médiation. Après manifestation de l’accord des parties, l’affaire a été réinscrite et une médiation a été ordonnée le 12 décembre 2018 et le retrait du rôle de l’affaire le 6 février 2019 dans l’attente de l’issue de la médiation. L’affaire a été réinscrite au rôle mais l’affaire a été radiée en l’absence de diligences utiles des deux parties dans le dossier.
L’affaire a été réinscrite.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription fondée sur les articles 414-1 et 414-2 du Code civil, déclaré les requérants recevables à agir et condamné la défenderesse à leur payer la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’affaire a été clôturée le 6 juin 2023 et fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, puis prorogé au 2 juillet 2024.
Exposé des prétentions et des moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, X. et Y. demandent au tribunal de :
- au visa des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, des recommandations n° 82-03, les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, et 1103, 1193 et 1104 nouveaux du Code civil,
- annuler le bon de commande des 8 et 15 novembre 2015 à [Localité 7] effectués par la SARL européenne du meuble à l’égard de Monsieur X. et de Mme Y. ;
- condamner la SARL européenne du meuble à rembourser à Monsieur X. et Mme Y. la somme de 80.000 euros avec intérêts judiciaires à compter du 20 mai 2016 ;
- condamner la SARL européenne du meuble à rembourser à Monsieur X. et Mme Y. la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL en tous les frais et dépens.
Les consorts X. font valoir que les bons de commande ont été signés alors que le terrain sur lequel devait être érigée la future maison à construire, n’était pas encore acquis, les plans de la maison pas encore dessinés, de sorte que le commercial de la société ne disposait d’aucun métré précis, ayant utilisé des meubles standards ; que dans ces conditions il était impossible de vendre des aménagements de cuisine, de bureau, de salle de bains ; que la société n’a pu ainsi établir aucune étude technique. Ils ajoutent que les plans d’architecte n’étaient que des esquisses en sorte que l’entreprise ne pouvait s’en contenter pour vendre plus de 200.000 euros d’aménagement d’une maison virtuelle.
Ils soulignent qu’il appartenait à ces professionnels de conseiller leurs clients et d’attendre de connaître l’implantation de cette future construction avant de dessiner des meubles pour des pièces imaginaires. Ils ajoutent que les conditions générales ne comportent qu’une seule signature et ne sont pas datées.
Puis, ils font valoir que ces conditions générales contiennent une clause abusive en ce que contrairement à ce qu’il y est stipulé, aucune côte, arrivée de fluide, ouverture n’ont pu être données dans la mesure où la maison n’existait pas et aucun plan n’était établi ; que la prise des mesures par le professionnel est nécessaire pour vérifier les données du client dans l’élaboration du devis. Ils ajoutent que la clause est abusive car elle ne permet pas au consommateur de résilier le contrat en cas de modification du bon de commande et que le plan technique des diverses installations intervient après la signature du bon de commande.
[*]
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 juin 2022, la SARL européenne des meubles demande au tribunal de :
- au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, de l’article L. 224-59 du Code de la consommation, de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
- débouter M. X. et Mme Y. épouse X. de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
- les condamner au paiement de 51.244, 88 euros pour perte de marge brute,
- les condamner au paiement de 5.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Tout d’abord, elle fait valoir que s’agissant d’un contrat conclu dans un salon, les clients n’avaient aucun droit de rétractation. Puis, elle soutient que les conditions de l’action en nullité pour dol ne sont pas réunies ; que les requérants ont bénéficié de plans en 2d et 3d ainsi que de bons de commande précisant les dimensions des meubles ; que les demandeurs n’ignoraient pas que les plans de maison n’étaient pas définitifs puisqu’ils en ont même parlé avec la société ; qu’ainsi des plans d’architecte ont été transmis le 9 novembre 2015 et qu’il y a eu des échanges avec le commercial à ce sujet ; qu’ainsi le commercial disposait de métré précis ; que le délai de livraison a été adapté à leur projet ; qu’ils n’ont manifesté leur intention d’annuler le contrat que plusieurs mois après avoir signé les bons de commande, pour des raisons personnelles ; que les troubles psychiques de Mme X. n’ont jamais été évoqués ; qu’il y a lieu de constater la prescription de l’action ; qu’aucune altération continue du discernement n’est alléguée ; qu’enfin, Mme X. était accompagnée de son époux.
Puis, elle fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable, s’appuyant sur une vidéo et leurs échanges par mails pour établir qu’aucune pression n’a été faite pour que Mme X. signe.
Elle fait valoir que la clause litigieuse est sans rapport avec le litige ; qu’à supposer même que la clause soit considérée comme abusive, elle ne saurait entacher de nullité le contrat, alors qu’il n’est pas démontré que la clause est un élément déterminant de leur engagement.
Elle souligne que les requérants ont été déloyaux en prétendant dans le cadre de la procédure que le terrain n’était pas encore acquis, le relevé des formalités publiées démontrant le contraire et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle sollicite dans ce contexte une indemnisation pour procédure abusive et des dommages et intérêts pour leur perte de marge brute escomptée sur la commande non livrée ni installée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce,
Sur la demande d’annulation des bons de commande :
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; (...) »
Il est admis que la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur est susceptible d’entraîner la nullité du contrat, puisqu’en ce cas, le consentement du cocontractant sur un élément essentiel du contrat, est nécessairement vicié.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur le moyen tiré de la prescription par ordonnance du 13 janvier 2023 et qu’en tout état de cause, la défenderesse qui sollicite le constat de la prescription n’en tire aucune conclusion dans le dispositif de ses écritures et ne sollicite pas l’irrecevabilité de la demande, en sorte que le tribunal ne se prononcera pas sur la prescription.
Sur le fond, les huit bons de commande signés les 8 et 15 novembre 2015 portent sur la fourniture, la livraison et l’installation de mobilier, sanitaires et électroménager, pour le montant ci-dessus repris. La signature de ces bons de commande a été effectuée sur un salon de l’aménagement.
Si les éléments mobiliers du contrat sont détaillés de manière précise dans le descriptif de chaque bon de commande, en revanche ne sont joints à ces bons de commande que des croquis rapidement esquissés comportant quelques dimensions, et une projection en 3d.
Il apparaît qu’entre le 8 et le 15 novembre, Mme X. et le commercial de la société défenderesse ont échangé par mails et que Mme X. lui a transmis deux plans d’architecte de la maison par mail du 9 novembre, soit postérieurement à la signature du premier bon de commande, et qu’en tout état de cause, ces plans sont non définitifs et partiels puisque celle-ci indique qu’elle doit encore voir l’architecte, et transmettra ensuite la nouvelle version à jour, puis souligne dans un mail du 11 novembre qu’elle n’a pas encore les plans de l’étage.
Or, le contrat prévoit en ses conditions générales, sans autre précision, que « le client déclare avoir informé la société des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation (cotes, arrivées des fluides, ouvertures etc.) et que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications » ; qu’“en conséquence, le contrat est réputé parfait dès la signature - du bon de commande ou à l’issue du délai de rétractation éventuellement prévu par les dispositions légales et réglementaires.” Il ne comporte aucune stipulation relative aux modifications éventuellement nécessaires apparaissant après la signature des bons de commande.
Pourtant, l'adéquation entre le mobilier et l’ensemble des équipements retenus et la maison des clients, qui constitue un élément déterminant de leur achat, est loin d'être assurée par les seuls plans et cotations sommaires que les clients ont fournis à la défenderesse et que le professionnel n’ignorait pas qu’ils ne correspondaient alors qu’à des projections d’une maison qui n’était pas encore construite. En réalité, cette adéquation ne peut être certainement assurée qu'à l'issue des mesures prises sur place par le technicien.
Il appartenait en l'espèce à la société européenne du meuble, en application de l'article L. 111-1 du code de la consommation susvisé, de mettre en mesure les consommateurs de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services qu'elle proposait à ses clients, et de les informer donc spécifiquement du caractère juridiquement irrévocable et non modifiable de leur engagement résultant de la signature des bons de commande conclus en dehors du domicile des clients et sans qu'ils disposent d'un plan précis et détaillé de chaque pièce concernée de leur maison, alors même qu'ils ne pouvaient être certains de l'adéquation des meubles et de tous les équipements acquis à leur future maison.
Or il n'est pas justifié par le vendeur qu'il ait donné connaissance aux clients, avant la signature du bon de commande constituant le contrat, de la portée juridique de cet engagement, étant relevé que les conditions générales sont signées mais non datées.
Si les requérants avaient été pleinement informés des conditions juridiques et financières de leur engagement contractuel, qu'ils ont dénoncés quelques mois après, ils n'auraient pas conclu ce contrat dans de telles conditions et ils sont donc fondés à reprocher à leur vendeur son manquement à son obligation légale d'information et de conseil.
Ce manquement à une disposition d’ordre public justifie de faire droit à la requête et d’annuler les bons de commande litigieux, en application des dispositions susvisées, peu important l’existence ou non d’un dol. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause contestée.
En conséquence de l’annulation, il convient de condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 80.000 € avec intérêts judiciaires à compter de la date d’assignation, correspondant au montant des acomptes déjà versés.
Sur les demandes indemnitaires :
Il convient de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive formée par les requérants, en l’absence de démonstration du préjudice.
Compte tenu de l’issue de la demande principale formée par les requérants, la société défenderesse ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur une procédure prétendument abusive comme de sa demande pour perte de marge brute fondée sur l’inexécution du contrat finalement annulé.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La défenderesse succombant est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, elle est condamnée à payer aux requérants la somme de 3.000 € pour leurs frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le bons de commande du 8 novembre 2015 signé à [Localité 7] entre la Société européenne du meuble et Monsieur X. et Mme Y. et celui du 15 novembre 2015 signé à [Localité 7] entre la Société européenne du meuble et Mme Y. ;
CONDAMNE la SARL européenne du meuble à payer à Monsieur X. et Mme Y. la somme de 80.000 euros en restitution des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur X. et Mme Y. de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE la SARL européenne du meuble de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et pour perte de marge brute ;
CONDAMNE la SARL européenne du meuble à payer Monsieur X. et Mme Y. la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE européenne du meuble aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER