TJ LYON (4e ch.), 11 juin 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24833
TJ LYON (4e ch.), 11 juin 2024 : RG n° 22/08781
Publication : Judilibre
Extrait : « L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à Madame X. de démontrer l'existence et l'étendue de la garantie d'assurance dont elle sollicite le bénéfice.
Aux termes de l’article L. 112-3 du Code des Assurances, le contrat d'assurance est rédigé par écrit, ce qui ne fait pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Madame X. ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance. Elle verse aux débats une attestation d’assurance automobile éditée le 9 juillet 2021 et signée par Monsieur Y., Directeur Général de la SA PACIFICA, attestant qu'elle a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile au titre du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 7] en application du contrat 35XXX04 ayant pris effet le 8 juillet 2021. L'existence d'un contrat d'assurance pour son véhicule est donc établie, ce qui n'est pas contesté en défense.
Par contre, l'attestation ne mentionne que la « responsabilité civile », c'est à dire la couverture de la responsabilité de Madame X. pour les dommages causés aux tiers. La demande d’adhésion automobile relative au contrat 35XXX04 indiquant notamment « j’ai choisi la formule TOUS RISQUES » et « les besoins du client concernant un contrat d’assurance sont : se protéger contre le vol, le vandalisme, l’incendie et l’explosion » n'est pas de nature à démontrer la souscription d'une garantie « tous risques » dès lors qu'elle n'est signé ni par l'assureur, ni par le candidat à l’assurance. Le Tribunal constate en outre qu'il n'est pas établi que Madame X. aurait payé les primes d'assurance correspondant à cette demande (148,92 Euros par mois), ce qui aurait établi l'accord des parties sur cette couverture assurantielle.
Au contraire, l'attestation précitée prend effet à la même date et à la même heure que ce projet, ce qui laisse à penser que finalement Madame X. a choisi une garantie plus restreinte limitée à la seule assurance obligatoire (responsabilité civile).
Au regard de ces éléments, Madame X. qui ne justifie pas être assurée pour le risque incendie de son véhicule sera déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre et, consécutivement, de ses demandes de dommages et intérêts en lien avec le refus opposé par l'assureur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/08781. N° Portalis DB2H-W-B7G-XGAW.
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 juin 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 9 avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 6], [Adresse 3], [Localité 4], représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
PACIFICA
société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Madame X. a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA un contrat d'assurance pour son véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG à effet au 8 juillet 2021.
Le 5 mars 2022, le véhicule a été incendié.
Madame X. a déclaré le sinistre à son assureur qui lui a opposé un refus de garantie au motif qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'origine des fonds ayant servi à acquérir la voiture.
Par acte du 27 septembre 2022, elle a donc fait assigner la compagnie PACIFICA devant la présente juridiction.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, Madame X. demande au tribunal de condamner la compagnie PACIFICA à lui payer les sommes de :
- 18.401,00 Euros au titre de la garantie d’assurance
- 1.157,17 Euros au titre de son préjudice financier
- 349,61 Euros au titre de son préjudice de jouissance
- 5.000,00 Euros au titre de son préjudice moral
- 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens.
Madame X. expose avoir dûment souscrit un contrat d’assurance automobile formule « tout risque » comprenant une garantie incendie que l'assureur doit exécuter en prenant en charge le sinistre.
Elle soutient que la clause imposant de justifier de l'origine des fonds avec lesquels le véhicule a été acheté, et dont la compagnie PACIFICA se prévaut pour lui opposer une déchéance de garantie, lui est inopposable aux motifs que les conditions générales de la police d’assurance ne lui ont jamais été remises et qu’elle n'a jamais signé les conditions particulières.
Elle souligne que cette clause figure au chapitre « exclusions générales » et qu'il ne s'agit donc pas d'une condition de la garantie.
Subsidiairement, elle invoque le caractère abusif de cette clause aux visas des articles L. 212-1 et L. 241-1 du Code de la Consommation et en déduit qu'elle doit être considérée comme non écrite.
Elle estime qu’en faisant peser sur l’assuré la charge de la preuve de l’origine licite des fonds ayant permis l’acquisition de son véhicule, cette clause permet en effet à l’assureur de présumer que tous les véhicules achetés en espèces sont acquis à l’aide de fonds d’origine illicite, alors même que la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur en application de l’article 2274 du Code Civil.
Madame X. invoque en outre l’inopposabilité de cette clause sur le fondement de l’article L 113-1 du Code des Assurances.
Elle souligne que les termes de cette clause sont flous et imprécis et soutient que dans l’hypothèse où une partie d’une clause d’exclusion de garantie est considérée comme imprécise, cette clause est inapplicable dans sa totalité.
Madame X. expose que l’assureur n’est pas soumis à l’article L/ 561-8 du Code Monétaire et Financier relatif à la lutte contre le blanchiment.
Madame X. détaille enfin ses préjudices en lien avec l'incendie de son véhicule et le refus de garantie de la compagnie PACIFICA.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la compagnie PACIFICA conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sur ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée dans l’hypothèse où elle serait condamnée.
La compagnie PACIFICA ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance mais l'existence d'une garantie incendie dont elle soutient que Madame X., qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas, seule la garantie « responsabilité civile » ayant été souscrite.
À supposer la garantie incendie souscrite, elle invoque la clause contractuelle excluant les dommages subis par le véhicule dès lors que celui-ci a été acquis au moyen de valeurs résultant, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être apportée par l’assuré.
La compagnie PACIFICA soutient que cette clause, qui n'est pas une exclusion de garantie, édicte bien une condition de garantie imposant à l'assuré de démontrer le caractère licite des fonds lui ayant permis d’acquérir le véhicule incendié, ce que Madame X. ne fait pas.
Elle argue également de son obligation de contrôler la licéité des fonds en application des articles L 561-10-2 et L 561-8 du Code Monétaire et Financier.
Elle expose que cette clause est claire et précise et qu'elle définit l’objet principal du contrat, de sorte que l’article L 212-1 du Code de la Consommation ne lui est pas applicable, et fait remarquer que les termes considérés comme imprécis appartiennent à une autre clause qui n'est pas opposée à Madame X.
Enfin, la compagnie PACIFICA soutient que sa suspicion relative à la licéité des fonds est légitime et que la demanderesse ne démontre pas l'origine des fonds utilisés pour financer son véhicule.
Elle ajoute qu'elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice, de sorte qu'il convient de rejeter ses demandes de dommages et intérêts.
[*]
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Madame X. de démontrer l'existence et l'étendue de la garantie d'assurance dont elle sollicite le bénéfice.
Aux termes de l’article L. 112-3 du Code des Assurances, le contrat d'assurance est rédigé par écrit, ce qui ne fait pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Madame X. ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance.
Elle verse aux débats une attestation d’assurance automobile éditée le 9 juillet 2021 et signée par Monsieur Y., Directeur Général de la SA PACIFICA, attestant qu'elle a souscrit un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile au titre du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 7] en application du contrat 35XXX04 ayant pris effet le 8 juillet 2021.
L'existence d'un contrat d'assurance pour son véhicule est donc établie, ce qui n'est pas contesté en défense.
Par contre, l'attestation ne mentionne que la « responsabilité civile », c'est à dire la couverture de la responsabilité de Madame X. pour les dommages causés aux tiers.
La demande d’adhésion automobile relative au contrat 35XXX04 indiquant notamment « j’ai choisi la formule TOUS RISQUES » et « les besoins du client concernant un contrat d’assurance sont : se protéger contre le vol, le vandalisme, l’incendie et l’explosion » n'est pas de nature à démontrer la souscription d'une garantie « tous risques » dès lors qu'elle n'est signé ni par l'assureur, ni par le candidat à l’assurance.
Le Tribunal constate en outre qu'il n'est pas établi que Madame X. aurait payé les primes d'assurance correspondant à cette demande (148,92 Euros par mois), ce qui aurait établi l'accord des parties sur cette couverture assurantielle.
Au contraire, l'attestation précitée prend effet à la même date et à la même heure que ce projet, ce qui laisse à penser que finalement Madame X. a choisi une garantie plus restreinte limitée à la seule assurance obligatoire (responsabilité civile).
Au regard de ces éléments, Madame X. qui ne justifie pas être assurée pour le risque incendie de son véhicule sera déboutée de sa demande de prise en charge du sinistre et, consécutivement, de ses demandes de dommages et intérêts en lien avec le refus opposé par l'assureur.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature de l'affaire.
Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
Il est équitable de condamner Madame X. à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1.200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame X. de ses demandes ;
Condamne Madame X. à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la compagnie PACIFICA pour le surplus ;
Condamne Madame X. aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT