CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 2 septembre 2025
- T. proxim. Poissy, 12 mars 2024 : RG n° 11-23-000601
CERCLAB - DOCUMENT N° 24881
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-2), 2 septembre 2025 : RG n° 24/03860
Publication : Judilibre
Extraits : 1. « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. »
2/ « En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655 ; Civ. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) et stipule que « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Dès lors que le contrat de prêt n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la banque doit justifier de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au cas d'espèce, la société CA Consumer Finance justifie de l'envoi à M. X. d'une première lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 2 juin 2022, le mettant en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1.460,91 euros, et l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. »
3/ « M. X. reprend les motifs de l'avis rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2016, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les recommandations de la commission des clauses abusives du 10 mai 2021 énonçant que : « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l'emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien, dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu'elles sont abusives. La commission des clauses abusives recommande, par conséquent, que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente. »
Cette recommandation n'a cependant été faite qu'au visa de l'article 1346-1 du code civil. Or, selon l'article 1346-2 de ce même code, applicable au contrat litigieux signé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
Outre le fait que la clause litigieuse figure expressément en bas de page 1 du contrat de prêt signé par M. X., celui-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l'instant même du versement du crédit pour citer les termes de la demande de financement co-signée avec le vendeur, pièce versée au débat (Pièce n°5 de la banque intimée). La quittance donnée par le vendeur (Car East France SAS MG Motor) - pièce n°5 de la banque intimée - mentionne l'origine des fonds, en ce qu'elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé à M. X. pour financer son opération. Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées, de sorte que le moyen soulevé par M. X. et tiré du caractère abusif de la clause de subrogation est inopérant.
Cependant, M. X. justifie, en produisant un certificat de cession du véhicule daté du 21 décembre 2022, avoir cédé le véhicule litigieux à la société Allianz Iard, de sorte que la restitution du véhicule est matériellement impossible. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution et M. X. ne pourra voir le produit de la vente du véhicule déduit des sommes qu'il reste devoir à la société CA Consumer Finance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-2
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03860 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTAU. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY : RG n° 1123000601.
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 8], de nationalité Française, [Adresse 3], [Localité 5], Représentant : Maître Laetitia GAGNOR NIAMBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
INTIMÉE :
SA CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXEL
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'EVRY, sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, N° SIRET : YYY, [Adresse 2], [Localité 6], Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier E0005YAL, Plaidant : Maître Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er avril 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2020, M. X. a accepté une offre de prêt émise par la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, afin de financer l'acquisition d'un véhicule de marque MG, modèle ZS EV, immatriculé XXX, pour un montant de 26.240 euros toutes taxes comprises.
M. X. a cessé de procéder au remboursement des échéances de son prêt le 30 mars 2022.
Le 28 mai 2022, le véhicule a été endommagé dans un accident, et, après expertise, cédé par M. X. à son assureur, la société Allianz sans que la société CA Consumer Finance en ait été avertie.
La société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé sans succès de M. [S] le remboursement immédiat du solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, la société CA Consumer Finance a assigné M. X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir :
- condamner M. X. à lui payer la somme de 22.022,84 euros outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. X. à restituer le véhicule au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire et juger que le produit de la vente du véhicule viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- condamner M. X. à restituer le véhicule au demandeur sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
- dire et juger que le produit de la vente du véhicule viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
En tout état de cause,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. X. aux dépens.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de production de la Fiche Précontractuelle d'Information Européenne Normalisée (FIPEN) par le prêteur,
- constaté que la déchéance du terme est acquise au profit de la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel,
- condamné M. X. à payer à la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, la somme de 19 706,01 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni intérêt au taux légal majoré,
- condamné M. X. à restituer à la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, le véhicule de marque MG modèle ZS EV immatriculé XXX,
- débouté la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de sa demande d'astreinte,
- dit que le produit de la vente du véhicule viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de sa demande sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. X. a relevé appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2024, M. X., appelant, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue par le tribunal de proximité de Poissy le 12 mars 2024,
Y faisant droit,
- réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
* constaté que la déchéance du terme est acquise au profit de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel,
* condamné celui-ci à payer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, la somme de 19 706,01euros,
* condamné celui-ci à restituer à la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, le véhicule de marque MG modèle ZS EV immatriculé XXX,
* dit que le produit de la vente du véhicule viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
* débouté celui-ci de sa demande de délais de paiement,
* condamné celui-ci aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
- débouter la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la déchéance du terme,
- débouter la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de crédit,
- débouter la société Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de sa demande de restitution du véhicule,
En tout état de cause,
- lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement de toute somme qui pourrait lui être imputée, avec un plan structuré de paiements mensuels de 500 euros pendant 23 mois, suivi du paiement du solde à la 24ème échéance,
- juger que chacun conservera ses frais et dépens.
[*]
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 décembre 2024, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 12 mars 2024 contradictoire en toutes ses dispositions,
- débouter M. X. de toutes ses prétentions contraires et notamment de sa demande de délais,
Y ajoutant,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 900 euros,
- condamner M. X. en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l'action de la société CA Consumer Finance a été vérifiée par le premier juge, qui a relevé que l'action en paiement a été engagée dans le délai de deux ans, légalement imparti au créancier, et cette recevabilité n'est pas discutée devant la cour.
I) Sur la déchéance du terme :
M. X. soutient, à hauteur de cour, que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par le prêteur, dès lors que celui-ci ne justifie pas que la signature apposée sur l'accusé de réception de la mise en demeure est celle de M. X., qui était en déplacement à l'étranger au moment où ce courrier lui a été adressé, et qu'ainsi il n'est pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme.
La société CA Consumer Finance de rétorquer qu'elle a adressé à M. X. une première lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 2 juin 2022, le mettant en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1 460, 91 euros, et l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, puis un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception le 19 juillet 2022 prononçant la déchéance du terme.
La société CA Consumer Finance soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée, parce qu'il est établi que la lettre est arrivée au domicile de M. X., qu'à défaut elle aurait été retournée à son expéditeur, et que le fait que M. X. ne reconnaisse pas sa signature sur l'accusé de réception s'explique par le fait qu'il n'a apposé qu'un paraphe ou qu'un proche se trouvant à son domicile a pris le courrier.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'elle n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Réponse de la cour
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655 ; Civ. civ. 1ère, 22 juin 2017, n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass. Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) et stipule que « en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Dès lors que le contrat de prêt n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la banque doit justifier de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Au cas d'espèce, la société CA Consumer Finance justifie de l'envoi à M. X. d'une première lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 2 juin 2022, le mettant en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1.460,91 euros, et l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
M. X., soutenant qu'il était en déplacement à l'étranger le 2 juin 2022, dénie sa signature sur l'accusé de réception de ce courrier, si bien qu'il incombe à la cour de procéder à une vérification d'écriture au vu des éléments dont elle dispose, en application des dispositions de l'article 287 du code civil, dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016.
Il ressort des éléments de comparaison dont la cour dispose - signature de l'offre de crédit, fiche de dialogue, carte nationale d'identité de l'emprunteur délivrée le 19 septembre 2022 - que le paraphe apposé sur l'accusé de réception litigieux n'est assurément pas la signature complète de M. X.
Le paraphe présente toutefois des ressemblances avec le tout début de cette signature.
En outre, la banque justifie de l'expédition du courrier litigieux à l'adresse non contestée de M. X., [Adresse 4] à [Localité 7], ainsi que de sa distribution le 9 juin 2022.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumé être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.800), et qu'en l'espèce, si M. X. démontre qu'il n'a pas apposé sa signature sur l'accusé de réception litigieux, il ne démontre, en revanche, pas que cet acte n'a pas été signé par une personne pouvant être considérée comme son mandataire, résidant à son domicile, sachant que le facteur doit s'assurer de l'identité de la personne à laquelle il remet l'acte adressé en lettre recommandée avec avis de réception (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-21.615)
Enfin, M. X. ne conteste pas avoir été destinataire de la lettre recommandée qui lui a été adressée le 19 juillet 2022, pour l'informer de la déchéance du terme.
Il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme était régulière et que la banque justifiait d'une créance exigible, si bien que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que la déchéance du terme était régulièrement acquise au profit de la société CA Consumer Finance.
II) Sur le montant de la créance de la banque :
La société CA Consumer Finance ne forme pas appel incident des dispositions du jugement querellé :
- l'ayant déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence de production de la FIPEN,
- l'ayant déchue de son droit aux intérêts au taux légal, afin d'assurer l'effectivité de la sanction, et ayant, par suite, dit que la somme due à la banque ne porterait intérêts ni au taux légal ni au taux légal majoré.
M. X. demande confirmation du jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit de percevoir les intérêts conventionnels et ne conteste pas le montant en lui-même des sommes mises à sa charge, dès lors que la cour l'a débouté de sa demande visant à voir juger que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée.
En conséquence, la cour confirmera le jugement dévolu en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 19.706,01 euros, correspondant au capital restant dû diminué de la totalité des intérêts versés et à échoir.
III) Sur la demande de restitution du véhicule :
M. X. sollicite l'infirmation du chef du jugement déféré l'ayant condamné à restituer le véhicule à la société CA Consumer Finance motifs pris de ce que :
- la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de crédit est abusive, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation car elle laisse faussement croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien, dès le paiement du prix, que la sûreté a valablement été transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment,
- le véhicule concerné a été accidenté et cédé, à l'état d'épave, par M. X. à son assureur, la société Allianz, si bien que sa restitution est matériellement impossible.
La banque intimée se prévaut de la clause de réserve de propriété avec subrogation, inscrite en bas de page 1 de l'offre de prêt ainsi libellée : « l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur, pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement. En cas de défaillance, quand le bien est repris par le prêteur, l'emprunteur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat'
La banque s'oppose à l'infirmation sollicitée par M. X. en faisant valoir que la clause litigieuse ne crée aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur, puisqu'elle ne fait que garantir le prêteur en cas de non-respect par l'emprunteur de son obligation essentielle de paiement des échéances, et que M. X., qui a cédé le véhicule sans l'en informer préalablement à son assureur, devra régler à la banque le solde restant dû, à défaut de pouvoir restituer le véhicule.
Réponse de la cour :
M. X. reprend les motifs de l'avis rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2016, sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les recommandations de la commission des clauses abusives du 10 mai 2021 énonçant que : « les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l'emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien, dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété. Elles ont donc pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment. Il est ainsi démontré qu'elles sont abusives. La commission des clauses abusives recommande, par conséquent, que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet de prévoir, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente. »
Cette recommandation n'a cependant été faite qu'au visa de l'article 1346-1 du code civil.
Or, selon l'article 1346-2 de ce même code, applicable au contrat litigieux signé postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
Outre le fait que la clause litigieuse figure expressément en bas de page 1 du contrat de prêt signé par M. X., celui-ci a expressément subrogé le prêteur dans les droits du vendeur à l'instant même du versement du crédit pour citer les termes de la demande de financement co-signée avec le vendeur, pièce versée au débat (Pièce n°5 de la banque intimée).
La quittance donnée par le vendeur (Car East France SAS MG Motor) - pièce n°5 de la banque intimée - mentionne l'origine des fonds, en ce qu'elle précise que la somme reçue correspond au montant total du crédit octroyé à M. X. pour financer son opération.
Cette subrogation est donc conforme aux dispositions précitées, de sorte que le moyen soulevé par M. X. et tiré du caractère abusif de la clause de subrogation est inopérant.
Cependant, M. X. justifie, en produisant un certificat de cession du véhicule daté du 21 décembre 2022, avoir cédé le véhicule litigieux à la société Allianz Iard, de sorte que la restitution du véhicule est matériellement impossible.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution et M. X. ne pourra voir le produit de la vente du véhicule déduit des sommes qu'il reste devoir à la société CA Consumer Finance.
IV) Sur la demande de délais de paiement :
M. X., faisant état de difficultés financières et alléguant que ses seules ressources proviennent d'allocations de Pôle emploi – 1.900 euros par mois - tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 1.300 euros, demande à la cour de l'autoriser à payer une somme de 500 euros par mois et une 24ème échéance soldant représentant l'intégralité du solde restant dû.
Il fait valoir que sa situation matérielle est amenée à évoluer favorablement à moyen terme, du fait qu'il a créé une société en juin 2024, qui est amenée à se développer.
La société CA Consumer Finance s'oppose à la demande, en soulignant que M. X. est un débiteur de mauvaise foi en ce qu'il a cédé le véhicule litigieux sans l'en informer, et que les justificatifs qu'il verse aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il sera en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de deux ans imparti par le code civil.
Réponse de la cour
L'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».
Il doit être rappelé qu'un délai de grâce, pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral des sommes qui lui sont dues, lui faisant ainsi l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
C'est pourquoi le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit justifier de sa situation de fortune actuelle et des moyens qu'il offre de mobiliser, afin de convaincre les magistrats qu'il pourra désintéresser le créancier dans le délai de 2 ans prévu. Tel n'ayant pas été le cas devant le tribunal M. X. a été débouté de sa demande, eu égard au montant important de la dette, et au fait que la situation de M. X., qui percevait alors un salaire de 3.000 euros par mois et avait de nombreux crédits à rembourser, ne permettait pas d'envisager un échelonnement de la dette.
Devant la cour, M. X. expose que sa situation matérielle s'est dégradée, dès lors qu'étant au chômage, ses ressources ne sont plus que de 1.900 euros par mois, tandis que ses charges s'élèvent à 1.300 euros.
M. X. soutient qu'il a créé une société dont le développement devrait lui permettre à moyen terme d'améliorer sa situation et de rembourser l'intégralité de sa dette.
Cependant, il ne verse aux débats aucun document de nature à éclairer la cour sur cette société et ses perspectives de développement.
Dès lors, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge, en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
V) Sur les dépens :
M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné M. X. à restituer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, le véhicule de marque MG modèle ZS EV immatriculé XXX ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
Déboute la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, de sa demande de restitution du véhicule ;
Ajoutant au jugement dévolu à la cour
Déboute M. X. de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, une indemnité de 900 euros ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Mme Mélina Pedroletti, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,