CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 2 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2489
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 2 mars 2011 : RG n° 09/20453
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant qu'il résulte des termes de la proposition commerciale de ETS communication, acceptée par le Groupe hospitalier les cheminots, que ce dernier s'est engagé à payer les prestations offertes, à savoir matériels, mise en service et assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par prélèvement automatique chez Ecureuil service ; que le caractère synallagmatique de cette convention est ainsi établi ; que le matériel a été fourni mais que ETS communication a cessé ses prestations à compter du 26 septembre 2008, sans invoquer aucun fait susceptible de l'exonérer de sa responsabilité résultant de ce manquement contractuel ; qu'en conséquence, la résiliation de la convention conclue avec ETS communication doit être prononcée à cette date, aux torts de cette société ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est M. A., commercial au sein de ETS communication, qui a fait signer le contrat de location au Groupe hospitalier les cheminots, après acceptation par celui-ci de la proposition commerciale de ETS communication ; que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en œuvre de la solution de téléphonie et seulement à ce titre, que la durée de la location du matériel et celle de la prestation de services sont identiques, que dans la convention passée avec ETS communication un seul prix a été stipulé couvrant à la fois les prestations téléphoniques et le matériel, ce prix étant payé par les loyers prélevés par Ecureuil service, présenté comme le partenaire financier de ETS communication ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats conclus par le Groupe hospitalier les cheminots avec ETS communication et Ecureuil service sont indivisibles ; qu'en conséquence, la résiliation du premier entraîne la résiliation du second à la même date ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 2 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/20453. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01061/
APPELANTE :
SAS ECUREUIL SERVICE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe COUTURIER avocat au barreau de l'Aveyron – 12000
INTIMÉS :
GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS
pris en la personne de ses représentants légaux, représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour, assisté de Maître SANTESTEBAN Isabelle avocat
SELAFA MJA représentée par Maître Valérie LELOUP-THOMAS es qualités de Mandataire Liquidateur de la Société ETABLISSEMENTS COMMUNICATIONS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Valérie DUTREUILH
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente, Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère, Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé la résolution des contrats du 5 décembre 2007 conclus entre le Groupe hospitalier les cheminots et ETS communication et entre le Groupe hospitalier les cheminots et la société Ecureuil service,
- fixé la créance du Groupe hospitalier les cheminots au passif de la liquidation judiciaire de la société ETS communication à la somme de 36.780,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- condamné la société Ecureuil service à rembourser au Groupe hospitalier les cheminots la somme de 34.827,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- donné acte au Groupe hospitalier les cheminots de ce qu'il tient le matériel loué à la disposition de la société Ecureuil service,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de la société Ecureuil service et de Maître Leloup-Thomas, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ETS communication ;
Vu l'appel relevé par la société Ecureuil service et ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2010 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement et :
- au principal, de débouter le Groupe hospitalier les cheminots de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner, en tant que de besoin, au paiement des loyers qui seraient demeurés impayés depuis le 5 décembre 2010, soit 2.176,72 euros TTC par mois, avec intérêts conventionnels depuis chaque échéance impayée,
- subsidiairement, si la cour prononçait la résolution du contrat de vente du matériel fourni par ETS communication, de dire que cette résolution entraîne la résiliation du contrat de location financière conclu entre le Groupe hospitalier les cheminots et Ecureuil service et, en conséquence, de condamner le Groupe hospitalier les cheminots à lui payer les sommes suivantes :
* 2.176,72 euros TTC par mois au titre des loyers impayés depuis le 5 décembre 2010 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation,
* 72.195,32 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, en lui donnant acte qu'elle déduira de cette indemnité le montant du prix de revente du matériel après sa restitution par le locataire,
* 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le Groupe hospitalier les cheminots aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010 par la Selafa MJA, en la personne de Maître Leloup-Thomas, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ETS communication, qui demande à la cour, au visa des articles L. 641-3 et L. 622-7 du code de commerce de :
- la déclarer recevable en ses conclusions,
- réformer le jugement,
- condamner le Groupe hospitalier les cheminots aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2010 par le Groupe hospitalier les cheminots qui demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1218 du code civil, de :
- débouter Maître Leloup-Thomas, es qualités, et la société Ecureuil service de toutes leurs demandes,
- à l'égard de la société ETS communication :
* confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu le 15 décembre 2007, aux torts de ETS communication,
* à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de ce contrat à compter du 26 septembre 2008, aux torts exclusifs de ETS communication,
* en tout état de cause, fixer le montant de sa créance au passif de la société ETS communication aux sommes suivantes :
- 1.953 euros, correspondant au coût des communications sortantes depuis l'arrêt des prestations de ETS communication outre toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au jugement à intervenir,
- 9.120 euros correspondant aux économies annoncées et qui ne se sont pas réalisées du fait de la défaillance de ETS communication,
- 63.124,88 euros en remboursement des loyers payés à Ecureuil service de décembre 2007 à avril 2010, dont 26.120,64 euros payés au 24 novembre 2008, date de la liquidation judiciaire, outre toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au jugement à intervenir,
* dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
- à l'égard de la société Ecureuil service, constater le caractère indivisible du contrat de prestation téléphonique conclu avec ETS communication et du contrat de location conclu avec Ecureuil service et :
* à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location et condamner la société Ecureuil service à lui rembourser la totalité des sommes payées, soit la somme de 63.124,88 euros pour la période décembre 2007/avril 2010, outre toutes autres sommes payées jusqu'au jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
* à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location à compter du 26 septembre 2008, aux torts exclusifs de la société ETS communication, et condamner la société Ecureuil service à lui rembourser la somme de 41.357,68 euro, montant des loyers d'octobre 2008 à avril 2010 payés sans contrepartie, outre toutes autres sommes payées jusqu'au jugement à intervenir, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
* lui donner acte de ce qu'elle tient le matériel loué à disposition de la société Ecureuil service,
- en conséquence, sur les demandes de la société Ecureuil service, vu l’article L. 132 du code de la consommation :
* à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ecureuil service de l'ensemble de ses demandes, les parties étant remises dans leur état antérieur,
* subsidiairement, dire que l'article VI du contrat de location constitue une clause abusive et la déclarer non écrite,
* à titre infiniment subsidiaire, dire que cet article n'a pas vocation à s'appliquer à son encontre,
- condamner in solidum, Maître Leloup-Thomas, es qualités, et la société Ecureuil service à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens qui comprendront, notamment, les frais de constat d'huissier ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'à la suite d'un démarchage de la société ETS communication, le Groupe hospitalier les cheminots a, sans porter de date, accepté sa proposition commerciale de téléphonie filaire portant sur l'acheminement des communications téléphoniques sortantes par l'installation d'équipements, dits routeurs et passerelles, dans deux sites hospitaliers avec une assistance technique, cette convention permettant de réaliser des économies annoncées de 9.120 euros par an ; que suivant contrat daté du 5 décembre 2007, la société Ecureuil service lui a donné en location les matériels pour une durée de 5 ans et 3 mois, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 1.820 euros HT, soit 2.176,72 euros TTC chacun, pour un coût total de 137.133,36 euros TTC ; que ETS communication a interrompu ses prestations le 26 septembre 2008 ; que par lettre du 3 octobre 2008, le Groupe hospitalier les cheminots l'a vainement mise en demeure de rétablir ses services ; que le 15 octobre 2008, il a fait établir un constat par Maître F., huissier de justice, qui a constaté que l'installation n'était plus opérationnelle ; que la liquidation judiciaire de ETS communication a été prononcée le 24 novembre 2008 ;
Considérant que c'est dans ces circonstances que le 24 décembre 2008, le Groupe hospitalier les cheminots a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par le jugement déféré, a prononcé la résolution des contrats conclus par celui-ci avec ETS communication et Ecureuil service, fixé sa créance au passif de ETS communication à la somme de 36.780,52 euros, condamné Ecureuil service à lui rembourser la somme de 34.827,53 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts et lui a donné acte de ce qu'il tenait le matériel loué à sa disposition ;
Considérant que Ecureuil service, appelante, soutient, pour l'essentiel :
- que ce n'est qu'en première instance qu'elle a eu connaissance de l'existence de la proposition commerciale signée par le Groupe hospitalier les cheminots, qu'il y a eu collusion frauduleuse entre celui-ci et le fournisseur pour lui dissimuler l'étendue de cette proposition qui ne se limitait pas au financement du matériel ou, à tout le moins, négligence fautive et que le Groupe hospitalier les cheminots doit en assumer l'entière responsabilité,
- qu'elle est une professionnelle du financement, sans compétence technique sur les matériels loués, et que le contrat de location la décharge de toute responsabilité si le choix du matériel se révèle malheureux,
- que le contrat porte exclusivement sur la location des matériels, qu'il n'existe aucun autre document contractuel la liant au Groupe hospitalier les cheminots et que seule la facture de vente des matériels établit ses relations avec ETS communication,
- qu'elle est étrangère au contrat de prestations conclu entre ETS communication et le Groupe hospitalier les cheminots,
- qu'il n'existe pas d'obligations indivisibles au sens de l’article 1218 du code civil, l'indivisibilité supposant des éléments permettant d'établir qu'elle avait connaissance des autres contrats et la volonté de consentir son financement en considération des engagements pris en faveur du locataire par le fournisseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que c'est le Groupe hospitalier les cheminots qui est le mandataire du loueur financier, conformément à l'article 1 du contrat de location, pour la signature du procès-verbal de réception,
- qu'en cas de résolution du contrat de vente, entraînant la résiliation du contrat de location, l'article IV du contrat stipule que le locataire doit dédommager le loueur du préjudice subi en lui versant une indemnité forfaitaire,
- qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente des matériels, en l'absence de vices l'affectant,
- subsidiairement, en cas de résiliation du contrat de fourniture entraînant la résiliation du contrat de location, le Groupe hospitalier les cheminots doit lui payer l'indemnité de résiliation prévue par l'article IV du contrat, et non celle de l'article VI visée par le Groupe hospitalier les cheminots qui est mal fondé à invoquer le droit de la consommation pour voir déclarer la clause abusive ;
Considérant que le liquidateur judiciaire de ETS communication fait valoir :
- que ETS communication et le Groupe hospitalier les cheminots ont toujours été en accord pour faire financer « la solution technique » proposée par la première au moyen d'un contrat de location de « matériel » et pour valoriser le matériel vendu au partenaire financier pour un prix incluant la fourniture du matériel et la prestation de ETS communication,
- que le matériel seul ne valait que quelques milliers d'euros,
- que le loueur ne connaissait pas la teneur de leur accord,
- que la liquidation judiciaire de ETS communication, qui a impliqué la fin de ses prestations, n'entraîne pas pour autant « la résiliation de la vente du matériel conclue avec l'établissement financier »,
- qu'il n'existe pas de contrat synallagmatique entre ETS communication et le Groupe hospitalier les cheminots qui n'a souscrit aucun engagement à son égard,
- que l'inexécution par ETS communication de sa prestation technique ne peut faire l'objet que d'une déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire correspondant au coût de cette prestation non fournie que le Groupe hospitalier les cheminots doit régler à travers les loyers dus à Ecureuil service,
- que le Groupe hospitalier les cheminots ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de ETS communication ;
Mais considérant qu'il résulte des termes de la proposition commerciale de ETS communication, acceptée par le Groupe hospitalier les cheminots, que ce dernier s'est engagé à payer les prestations offertes, à savoir matériels, mise en service et assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par prélèvement automatique chez Ecureuil service ; que le caractère synallagmatique de cette convention est ainsi établi ; que le matériel a été fourni mais que ETS communication a cessé ses prestations à compter du 26 septembre 2008, sans invoquer aucun fait susceptible de l'exonérer de sa responsabilité résultant de ce manquement contractuel ; qu'en conséquence, la résiliation de la convention conclue avec ETS communication doit être prononcée à cette date, aux torts de cette société ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est M. A., commercial au sein de ETS communication, qui a fait signer le contrat de location au Groupe hospitalier les cheminots, après acceptation par celui-ci de la proposition commerciale de ETS communication ; que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en œuvre de la solution de téléphonie et seulement à ce titre, que la durée de la location du matériel et celle de la prestation de services sont identiques, que dans la convention passée avec ETS communication un seul prix a été stipulé couvrant à la fois les prestations téléphoniques et le matériel, ce prix étant payé par les loyers prélevés par Ecureuil service, présenté comme le partenaire financier de ETS communication ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les contrats conclus par le Groupe hospitalier les cheminots avec ETS communication et Ecureuil service sont indivisibles ; qu'en conséquence, la résiliation du premier entraîne la résiliation du second à la même date ; que Ecureuil service ne démontre en aucune façon une collusion frauduleuse du Groupe hospitalier les cheminots avec ETS communication, ni même un comportement fautif de sa part ; qu'en effet, en sa qualité de professionnelle du financement, Ecureuil service était parfaitement en mesure d'apprécier la valeur du matériel qu'elle a acheté à ETS communication pour le prix de 95.815 euros HT et de s'apercevoir si elle finançait seulement ce matériel ou aussi les prestations de téléphonie filaire de ETS communication ;
Considérant que le Groupe hospitalier les cheminots justifie avoir déclaré sa créance au passif de ETS communication par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2009, comme suit : 28.297,36 € TTC à titre de remboursement des loyers plus tous autres loyers payés jusqu'au jugement à intervenir, 1.953 euros correspondant au coût des communications sortantes depuis l'arrêts des prestations de ETS communication outre toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au jugement à intervenir, 9.120 euros correspondant aux économies annoncées et non réalisées, 6.000 euros à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter du 24 décembre 2008 outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Considérant que sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de ETS communication est justifiée, en raison de la résiliation du contrat à la date du 26 septembre 2008, pour les montants ci-après :
- la somme de 41.357,68 euros, montant des loyers d'octobre 2008 à avril 2010 payés à Ecureuil service au titre du contrat de location, outre toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au présent arrêt,
- la somme de 1.953 euro, coût des communications sortantes depuis l'arrêt des prestations de ETS communication, outre toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au présent arrêt,
- la somme de 9.120 euros, montant des économies annoncées et non réalisées,
Que la procédure collective de ETS communication ouverte le 24 novembre 2008
ayant arrêté le cours des intérêts légaux, les sommes ainsi fixées ne peuvent produire intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008, date de l'assignation ; que la demande de capitalisation des intérêts se trouve dépourvue d'objet ;
Considérant que le Groupe hospitalier les cheminots est bien fondé à obtenir remboursement par la société Ecureuil service de la somme de 41.357,68 euro, montant des loyers payés d'octobre 2008 à avril 2010 avec intérêts au taux légal, non pas à compter de l'assignation du 24 octobre 2008, mais à compter du versement de chacun des loyers ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Considérant, sur les demandes de Ecureuil service, que cette société est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 2.176,72 euros TTC par mois au titre des loyers impayés depuis le 5 décembre 2010, étant rappelé que le contrat de location est résilié à la date du 26 septembre 2008 ;
Qu'elle fonde sa demande en paiement de la somme de 72.195,32 euro, à titre d'indemnité de résiliation, sur l'article IV du contrat de location, intitulé « Garantie-recours vis à vis du fournisseur » qui décharge le loueur de toute responsabilité du fait du fournisseur du matériel, habilite le locataire à exercer l'action en résolution de la vente du matériel en qualité de mandataire du loueur et stipule, en cas de résolution de la vente du matériel, que le locataire dédommage Ecureuil service de tout préjudice en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition du matériel minoré d'1 % par mois de location courue effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente sera passée en force de chose jugée, Ecureuil service reversant au locataire toute somme qu'elle pourrait recevoir du fournisseur ;
Considérant qu'il convient de relever que ce n'est pas la résolution de la vente pour défectuosité du matériel, au demeurant non demandée par le Groupe hospitalier les cheminots, qui est prononcée, mais la résiliation du contrat de prestations conclu avec ETS communication, entraînant la résiliation du contrat de location en raison de leur indivisibilité ; que l'article VI du contrat de location, intitulé « Résiliation du contrat », prévoyant une indemnité forfaitaire au profit du loueur, égale au montant des loyers restant à courir, ne s'applique que dans les cas limitativement énumérés constitués soit par des fautes du locataire, soit par sa déconfiture, la dissolution de la société ou la cession du fonds de commerce ; que la locataire ne se trouve dans aucun de ces cas ; qu'en conséquence, la demande d'Ecureuil service en paiement d'une indemnité de résiliation sera rejetée ;
Considérant, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité de ce chef au Groupe hospitalier les cheminots, laquelle inclut les frais du constat qu'elle a fait établir, et de rejeter les demandes des autres parties à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement et, statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat conclu entre la société Groupe hospitalier les cheminots et la société ETS communication, aux torts de cette dernière, à la date du 26 septembre 2008,
Prononce la résiliation du contrat de location conclu entre la société Groupe hospitalier les cheminots et la société Ecureuil service à la date du 26 septembre 2008,
Fixe la créance de la société Groupe hospitalier les cheminots au passif de la société ETS communication aux sommes suivantes :
- 41.357,68 euros, montant des loyers d'octobre 2008 à avril 2010 payés à la société Ecureuil services, outre toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au présent arrêt,
- 1.953 euros, coût des communications sortantes depuis l'arrêt des prestations de la société ETS communication et toutes autres sommes payées à ce titre jusqu'au présent arrêt,
- 9.120 euros, montant des économies annoncées et non réalisées,
Condamne la société Ecureuil service à rembourser à la société Groupe hospitalier les cheminots la somme de 41.357,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de chacun des loyers et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Donne acte à la société Groupe hospitalier les cheminots qu'elle tient le matériel loué à la disposition de la société Ecureuil service,
Condamne in solidum la société ETS communication et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, es qualités, à payer la somme de 6.000 euros à la société Groupe hospitalier les cheminots, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société Ecureuil service et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître Leloup-Thomas, es qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT