TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 3 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 4104
TGI PARIS (5e ch. 2e sect.), 3 septembre 2009 : RG n° 09/01061 ; jugt n° 12
(sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 10), 2 mars 2011 : RG n° 09/20453)
Extrait : « Que la « proposition commerciale » indiquait à l'article 3-3 que « Le paiement intervient par prélèvement automatique chez notre partenaire financier Ecureuil service. » ; qu'il est ensuite précisé « Le contrat est sous réserve de l'accord de notre partenaire financier. (Ecureuil service) » ; Qu'il en résulte l'organisation préalable d'une collaboration entre les sociétés ETS Communication et Ecureuil service ; que la rédaction même du contrat implique que la commune intention des parties a été de rendre leurs conventions indivisibles ; Attendu que les conventions liant d'une part le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société ETS Communication et d'autre part le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service sont économiquement liées et interdépendantes ; Qu'en conséquence la résolution du contrat conclu entre part le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société ETS Communication affecte la convention conclue entre le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service, la résolution du premier affectant la validité du contrat de financement qui se trouve dépourvu de cause ; Attendu que la résolution du contrat signé entre le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service sera également prononcée ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE - DEUXIÈME SECTION
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/01061. Jugement n° 12.
DEMANDERESSE :
GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS
[adresse], représentée par Maître Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G874
DÉFENDERESSES :
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître LELOUP-THOMAS ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ETABLISSEMENTS COMMUNICATION (EUROPEAN TRADING COMMUNICATION) dont le siège est [adresse], représentée par Maître Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0479
SAS ECUREUIL SERVICE
[adresse] représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1050 et Maître Philippe COUTURIER, avocat au barreau dé RADEZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne-Marie DEKINDER, Vice-Présidente, Christine-Marie COSTE-FLORET, Vice-Présidente, Françoise RIMAILHO, Vice-Présidente
assistée de Anne LOREAU, greffière
[minute page 2] DÉBATS : A l'audience du 2 juillet 2009 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 3 septembre 2009.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique - Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS est une association de la loi de 1901 qui bien que de statut juridique privé participe au service public.
Il a accepté la proposition commerciale de téléphonie filaire qui lui a été faite par la société ETS, le 5 décembre 2007. Concomitamment au contrat conclu avec ETS, le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS a signé un contrat de location du matériel avec l'établissement financier ECUREUIL SERVICE.
Le 3 octobre 2008, le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS a adressé une mise en demeure à la société ETS, la prestation de cette société ayant été interrompue le 26 septembre précédent. Celle-ci est demeurée sans effet.
La société ETS Communication a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 24 novembre 2008. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2008.
Par actes d'huissier en date du 24 décembre 2008, le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS a fait assigner à jour fixe la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître LELOUP-THOMAS, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS COMMUNICATION et la société ECUREUIL SERVICE.
Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 26 mars 2009, le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat conclu le 15 décembre 2007 avec ETS aux torts exclusifs de celle-ci, de le dire bien fondé à solliciter des dommages et intérêts et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'ETS, de prononcer également la résolution du contrat de location signé avec ECUREUIL SERVICE aux torts de celle-ci et de la condamner au remboursement des sommes payées, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts, l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, d'ordonner l'exécution provisoire.
[minute page 3] Dans ses dernières écritures signifiées le 5 février 2009, la SALAFA MJA demande au Tribunal de débouter le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 juin 2009, la société ECUREUIL SERVICE demande au Tribunal de débouter le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS de ses prétentions, subsidiairement en cas de prononcé de la résolution du contrat de le condamner à lui payer les loyers impayés depuis janvier 2009, l'indemnité de résiliation, l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner le demandeur aux dépens.
A l'audience, la société ECUREUIL SERVICE, représenté par son conseil, a indiqué que le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS est à jour de ses loyers au 30 juin 2009.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
1) Sur la demande de résolution des contrats :
Le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS fait valoir que la société ETS COMMUNICATIONS a cessé de satisfaire à ses engagements le 26 septembre 2008 ce qui été constaté par Huissier le 15 octobre 2008. L'ensemble contractuel étant indivisible, ce qui résulte de la recherche de la commune intention des parties, la résolution du contrat conclu avec ETS entraîne celle du contrat signé avec ECUREUIL SERVICE.
La SELAFA MJA réplique que la notion de résolution ou de résiliation ne peut s'appliquer à l'accord conclu entre ETS COMMUNICATION et le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS, qu'il n'existe pas de contrat synallagmatique entre eux, le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS n'ayant contracté aucune obligation à l'égard d'ETS Communication.
La société ECUREUIL SERVICE prétend qu'il y a eu collusion entre le demandeur et le fournisseur pour dissimuler à l'organisme financier l'étendue exacte de la proposition qui n'était pas que du financement de matériel, elle rappelle qu'elle est un professionnel du financement non compétent sur les matériels loués, elle soutient qu'elle a été trompée sur la portée de son engagement puisque le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS lui a dissimulé l'étendue effective de son engagement, qu'elle n'était tenue que de la fourniture du matériel à l'exclusion de toute autre prestation et qu'il n'y a pas d'obligations indivisibles.
[minute page 4] Attendu qu'aux termes de l'article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement ; la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut en demander la résolution avec des dommages et intérêts ;
Attendu qu'une « proposition commerciale de téléphonie filaire pour l'entreprise » a été adressé au Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS par ETS COMMUNICATION ; que l'article 3-3, intitulé « modalité de l'offre » stipule que « Le contrat associé à cette offre a une durée de 24 mois minimum et 63 mois maximum. Le paiement intervient par prélèvement automatique chez notre partenaire financier Ecureuil service. » ;
Qu'il résulte de l'article 3 du contrat de location, intitulé « conditions de location » que celui-ci a été conclu pour une durée de 5 ans + 3 mois ; que cet impératif de fidélité mise à la charge du demandeur et prévu dans la proposition commerciale d'ETS doit être analysé comme une obligation mise à la charge du Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS ; qu'il s'agit bien d'un contrat synallagmatique créant des obligations réciproques à l'égard de chacune des parties ;
Attendu que l'inexécution de ses obligations par la société ETS COMMUNICATION a été constatée par Huissier de Justice, selon procès-verbal de constat en date du 15 octobre 2008 qui établit que l'installation n'est pas opérationnelle ;
Attendu que dans ses écritures la SELAFA MJA ne prétend pas que la prestation de la société ETS COMMUNICATION aurait été performante, se contentant d'indiquer qu'aucun contrat synallagmatique n'existerait entre ETS et le demandeur et de soutenir que l'inexécution de ses obligations par la société ETS COMMUNICATION ne peut faire l'objet que d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que l'inexécution par la société ETS COMMUNICATION de ses engagements contractuels étant acquise, la résolution du contrat sera prononcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil aux torts exclusifs de cette société ;
Attendu que le contrat de location du 5 décembre 2007 comporte la mention du bailleur, la société ECUREUIL SERVICE, du fournisseur, la société ETS COMMUNICATION et du locataire, le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS avec le tampon et la signature du bailleur et du locataire ; que dès lors la société Ecureuil Service ne saurait utilement prétendre qu'elle aurait été abusée et que l'étendue de ses engagements lui aurait été dissimulée ;
Que la « proposition commerciale » indiquait à l'article 3-3 que « Le paiement intervient par prélèvement automatique chez notre partenaire financier Ecureuil service. » ; qu'il est ensuite précisé « Le contrat est sous réserve de l'accord de notre partenaire financier. (Ecureuil service) » ;
[minute page 5] Qu'il en résulte l'organisation préalable d'une collaboration entre les sociétés ETS Communication et Ecureuil service ; que la rédaction même du contrat implique que la commune intention des parties a été de rendre leurs conventions indivisibles ;
Attendu que les conventions liant d'une part le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société ETS Communication et d'autre part le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service sont économiquement liées et interdépendantes ;
Qu'en conséquence la résolution du contrat conclu entre part le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société ETS Communication affecte la convention conclue entre le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service, la résolution du premier affectant la validité du contrat de financement qui se trouve dépourvu de cause ;
Attendu que la résolution du contrat signé entre le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service sera également prononcée ;
2) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil la résolution du contrat entraîne l'anéantissement du contrat ab initio et la remise des choses en leur état antérieur ;
Attendu qu'en conséquence le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 34.827,52 euros au titre des loyers payés à Ecureuil service et de la somme de 1.953 euros correspondant au coût des communications sortantes depuis l'arrêt des prestations de la société ETS, augmentées des intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure en application de l'article 1153 du code civil, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du même code ;
Attendu que la demande portant sur la somme de 9.120 euros correspondant aux économies annoncées au Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS qui ne se seront pas réalisées du fait de la défaillance de la société ETS Communication, n'est pas justifiée sur le fondement de l'article 1184 du code civil qui postule la remise des choses en leur état antérieur ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer la créance du Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS au passif de la liquidation judiciaire de la société ETS Communication à la somme de : 34.827,52 euros + 1.953 euros = 36.780,52 euros ;
Attendu que la société Ecureuil service sera condamnée à rembourser au Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS la somme de 34.827,52 euros, montant des loyers réglés outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et la capitalisation des intérêts ;
[minute page 6]
3) Sur les autres demandes :
Attendu que la résolution du contrat conclu entre le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service ayant été prononcée, ce contrat est anéanti et les parties sont remises dans leur état antérieur à sa signature ; que dès lors la société Ecureuil n'est fondée ni à solliciter un paiement quelconque de loyers ni une indemnité de résiliation portant sur un contrat dont la résolution a été prononcée ;
Que la société Ecureuil Service sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la demande principale en résolution des contrats et dommages intérêts ayant été satisfaites les autres demandes deviennent sans objet ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce la résolution des contrats du 5 décembre 2007 conclu entre le Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société ETS Communication et entre Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS et la société Ecureuil service ;
Fixe la créance du Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS au passif de la liquidation judiciaire de la Société ETS Communication à la somme de 36.780,52 euros augmentée des intérêts légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et de la capitalisation des intérêts;
Condamne la société Ecureuil service à rembourser au Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS la somme de 34.827,53 euros augmentée des intérêts légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et de la capitalisation des intérêts ;
Donne acte au Groupe Hospitalier LES CHEMINOTS de ce qu'il tient à la disposition de la société Ecureuil service le matériel loué;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires;
[minute page 7] Met les dépens à la charge la société Ecureuil service et de Maître LELOUP- THOMAS es-qualité de mandataire-liquidateur de la société ETS Communication autorisation étant donné aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2009
Le Greffier Le Président