CASS. CIV. 1re, 17 décembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24909
CASS. CIV. 1re, 17 décembre 2025 : pourvoi n° 24-13743 ; arrêt n° 819
Publication : Legifrance
Extrait : « 5. Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 6. L'article L. 121-16, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, énonce qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu, dans certaines conditions, entre un professionnel et un consommateur. 7. L'article L. 121-16-1, III, énonce que les articles L. 121-17, L. 121-18 à L. 121-18-2, L. 121-21 à L. 121-21-18, L. 121-22 et L. 121-22-1, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
8. La cour d'appel a constaté que l'association diocésaine ne justifiait pas satisfaire à la condition prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation relative au nombre de salariés employés. 9. Il en résulte que, quelle que soit la qualité en laquelle elle a agi au moment de la conclusion du contrat, l'association diocésaine ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement afin d'obtenir l'annulation des contrats litigieux. 10. Le moyen est donc inopérant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : J 24-13.743. Arrêt n° 819 FS-B.
DEMANDEUR à la cassation : Association diocésaine de [Localité 3]
DÉFENDEUR à la cassation : Société CM-CIC Leasing Solutions - Société Service informatique de gestion conseil (Sigec)
Mme CHAMPALAUNE, présidente.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L'association diocésaine de [Localité 3], unité pastorale de Vennes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-13.743 contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Service informatique de gestion conseil (Sigec), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association diocésaine de [Localité 3], unité pastorale de Vennes, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Service informatique de gestion conseil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et l'avis écrit de M. Straudo, soutenu à l'audience par M. Poirret, tous deux premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2024), le 28 mai 2015, l'association diocésaine de [Localité 3] (l'association diocésaine) a conclu avec la société Services informatiques gestion conseil (la société Sigec) deux contrats de services portant sur la maintenance d'un photocopieur ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies.
2. Le 17 juin suivant, l'association diocésaine a conclu avec la société GE Capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (le bailleur), un contrat portant sur la location du photocopieur d'une durée de soixante-douze mois, moyennant le versement de loyers trimestriels.
3. Les 29 mai et 5 juin 2020, invoquant notamment les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, l'association diocésaine a assigné en annulation des contrats les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Sigec.
Examen du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Enoncé du moyen :
4. L'association diocésaine fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats fondées sur les dispositions du code de la consommation et en conséquence de rejeter ses demandes en paiement, alors :
« 1°/ qu'une association à but non lucratif ayant pour but exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique et ainsi permettre l'exercice de ce culte, ne se livre à aucune activité professionnelle, cette association percevrait-elle des rétributions et revenus tirés de son patrimoine mobilier et immobilier, eux-mêmes destinés aux besoins du culte ; qu'en l'espèce, l'association diocésaine de [Localité 3], qui ne poursuivait aucune fin lucrative avait pour objet exclusif de « subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique, sous l'autorité de l'Archevêque », notamment en acquérant et en louant les édifices nécessaires à l'exercice du culte et les biens servant de logement aux ecclésiastiques ; que pour juger que l'association ne pouvait, en sa qualité de professionnel, se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour obtenir l'annulation d'un contrat d'entretien d'un photocopieur et d'un autre contrat de location de ce photocopieur, la cour d'appel s'est fondée sur l'origine des ressources de l'association, ainsi que sur ses activités de location d'immeubles à usage de culte, d'habitation et de formation, et de rétribution de certains ecclésiastiques ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'association diocésaine de [Localité 3] exerçait une activité à but non lucratif ayant pour but exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique et ainsi en permettre l'exercice, ce qui excluait par nature la qualité de professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable au litige, lus à la lumière de l'article préliminaire du code de la consommation ;
2°/ que, subsidiairement, une telle association exercerait-elle une activité professionnelle, elle agit nécessairement en qualité de non-professionnel lorsqu'elle conclut un contrat dont l'objet est sans rapport avec celui de son activité ; qu'il en est ainsi d'un contrat de location ou d'entretien d'un photocopieur ; que pourtant, pour conclure à la qualité de professionnel de l'association diocésaine de [Localité 3], la cour d'appel a dit que les contrats de prestation de service et de location du photocopieur avaient été conclus pour les besoins de son activité et que ladite association connaissait les implications financières d'un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'objet de l'activité de l'association diocésaine de [Localité 3], tendant exclusivement à subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique, était sans rapport avec l'objet des contrats de location et d'entretien d'un photocopieur, ce qui emportait nécessairement sa qualité de non-professionnel à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, alors applicable au litige, lus à la lumière de l'article préliminaire du code de la consommation. »
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Réponse de la Cour :
5. Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
6. L'article L. 121-16, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, énonce qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu, dans certaines conditions, entre un professionnel et un consommateur.
7. L'article L. 121-16-1, III, énonce que les articles L. 121-17, L. 121-18 à L. 121-18-2, L. 121-21 à L. 121-21-18, L. 121-22 et L. 121-22-1, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
8. La cour d'appel a constaté que l'association diocésaine ne justifiait pas satisfaire à la condition prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation relative au nombre de salariés employés.
9. Il en résulte que, quelle que soit la qualité en laquelle elle a agi au moment de la conclusion du contrat, l'association diocésaine ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement afin d'obtenir l'annulation des contrats litigieux.
10. Le moyen est donc inopérant.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association diocésaine de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- 24523 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 3 - Domaine du texte
- 24526 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) - 5 - Taille de l’entreprise