TJ BOULOGNE-SUR-MER (1re ch.), 23 septembre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24944
TJ BOULOGNE-SUR-MER (1re ch.), 23 septembre 2025 : RG n° 23/05886
Publication : Judilibre
Extrait : « L'article 9b des conditions générales de vente et de service intitulé « résiliation anticipée » précise que : « après délais de rétractation légal, en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du client par un refus de mettre en œuvre le service, ou de rupture anticipée pendant l'exécution du service, le client devra payer à DB Telecom au titre de préjudice subi par ce dernier : soit une indemnité correspondant à la somme de 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la période initiale ou renouvelée d'engagement ; soit si le montant des factures émises au cours des trois (3) derniers mois précédant la rupture anticipée du contrat est supérieur à 250 € HT une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois dernières factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la période initiale ou renouvelée d'engagement. Par ailleurs, la résiliation du fait du client pendant la durée d'engagement mettra à charge de celui-ci les frais de gestion qui s'élèvent à 250 € HT par ligne analogique et/ou 150 € HT par licence. A l'issue du contrat, des frais de déconnexion s'élevant à la somme de 250 € HT au titre de téléphonie fixe seront mis à la charge du client. Dans l'ensemble de ces hypothèses, le client restera redevable de la facturation émise au titre des encours de consommation éventuels et postérieurs à la résiliation du contrat jusqu'à l'arrêt total du service ».
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels « […] ». Dans la mesure où le contrat de téléphonie souscrit par la SCP G. U. et I. U.-B. a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, la défenderesse est mal fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Pour autant, l'article 1171 du code civil dont se prévalent les défenderesses a étendu le champ d'application du contrôle des clauses abusives aux contrats souscrits entre professionnels comme suit : « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». Aux termes de l'article 1110 alinéa 2 du code civil, un contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. Tel est bien le cas en l'espèce au regard des conditions générales de la société DB Telecom apposées au verso des bons de commande.
La clause critiquée n'a nullement pour effet d'interdire au cocontractant de la société DB Telecom de solliciter sans frais la résiliation du contrat mais uniquement pour effet d'astreindre la SCP G. U. et I. U.-B. au paiement d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des trois dernières factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir s'il ne démontre pas un cas d'inexécution. Cette clause réserve en effet la faculté au cocontractant de la société DB Telecom de résilier sans motif. S'agissant d'un contrat à durée déterminée devant, en l'absence d'inexécution grave du prestataire, être exécuté jusqu'à son terme, et impliquant pour la société DB Telecom de configurer une licence IP spécifiquement pour l'étude et d'en répartir le coût tout au long de la période d'exploitation, la clause précitée ne crée pas de déséquilibre significatif au regard de la nature des obligations aux quelles se sont engagées les parties. Il n'y a donc pas lieu de réputer cette clause non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT COLLÉGIAL DU 23 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/05886 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75V52.
DEMANDERESSE :
SAS DB TELECOM
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° XXX dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, M. X., représentée par Maître Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Maître Maxime AFFERGAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SCP G. U. ET I. U.-B.
notaires associés, titulaire d’un office notarial, société en liquidation, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° YYY, prise en la personne de son liquidateur, Maître G. U. dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SARL L’OFFICE NOTARIAL DE LA COTE D’OPALE
immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° ZZZ (venant aux droits de la SCP G. ET I. U.-B., NOTAIRE ASSOCIES, immatriculée sous le n° WWW), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président,
- Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
- Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
- Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 mai 2025 tenue par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président et Madame Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2021, la SCP G. U. et I. U.-B. a souscrit auprès de la société DB Telecom sous le même numéro de contrat 2011021-56051 :
- un contrat de location de matériel informatique pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1 924,20 euros HT,
- un contrat de services de téléphonie pour une durée de 24 mois moyennant une redevance mensuelle de 386 euros HT.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 2 décembre 2021.
Dénonçant des dysfonctionnements, courant septembre 2022, la SCP G. U. et I. U.-B. a avisé la société DB Telecom de sa volonté de mettre un terme au contrat.
Le 6 octobre 2022, la société DB Telecom a émis une facture d'un montant de 49 160,99 euros TTC au titre de la résiliation.
Parallèlement, par procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 septembre 2022, cette société a fait l'objet d'une dissolution. Le même jour, la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale, venant aux droits de la SCP U. et U.-B., a été créé.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société DB Telecom a fait assigner la SCP G. U. et I. U.-B. prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître G. U. devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de l'entendre condamner au paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société DB Telecom demande à la juridiction :
Vu l'article 1231-5 du code civil
- condamner la SCP G. U. et I. U.-B. à lui payer les sommes suivantes :
* 49.160 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Enjoindre l'office notarial de la côte d'opale venant aux droits de la SCP G. U. et I. U.-B. de remettre le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir par application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société DB Telecom se prévaut du procès-verbal de réception du 2 décembre 2021 aux termes duquel l'office notarial a déclaré avoir reçu les marchandises conformes et en bon état de fonctionnement, qu'il n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai requis et que si la SCP G. U. et I. U.-B. a signalé le 15 décembre 2021 quelques dysfonctionnements, le service technique est intervenu afin d'y remédier en procédant à un changement de routeur, que l'étude ne démontre pas que ces dysfonctionnements auraient perduré de sorte que conformément à l'article 9b du contrat elle est en droit de solliciter une indemnité au titre des loyers prévus. Elle ajoute que le matériel a été spécifiquement configuré pour l'étude et n'est plus réutilisable par un autre utilisateur, qu'elle a d'ailleurs du régler des frais d'intervention technique de 4 068 euros auprès de la société GC Developpement et que le coût total du contrat s'élevait à la somme de 59 596,80 euros TTC.
Elle affirme que l'article 9b du contrat s'analyse en une clause de dédit dont le montant ne peut être minoré par le juge ; qu'elle ne peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle permet à la SCP G. U. et I. U.-B. de résilier discrétionnairement le contrat au contraire de la société DB Telecom et en ce que l'indemnité réclamée demeure inférieure au coût global du contrat.
Elle soutient par ailleurs que le matériel ne peut fonctionner sans forfait et inversement en ce que le matériel est configuré pour les services fournis de sorte qu'il ne s'agit que d'un contrat unique référencé sous le n°20211021-56051 et rappelle que l'interdépendance de contrats désigne l'état de dépendance commune et réciproque entre plusieurs contrats appartenant à un même ensemble contractuel.
Pour s'opposer à l'injonction adverse elle précise que l'étude notariale disposait d'un accès à son espace personnel, que les factures lui ont été remises par courriel du 30 juin 2022 et les produits par ailleurs aux débats.
[*]
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SCP G. U. & I. U.-B., prise en la personne de son liquidateur Maître G. U. et la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale intervenante volontaire demandent à la juridiction de :
Vu l'article 1227 du Code civil,
Vu les articles 1171 du Code civil, L 442-1 § I (2°) du code de commerce (en son ancienne rédaction issue de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021), L 212-1, L 212-2, R 212-1 et R 212-2 du code de la consommation
Vu l'article 1231-5 du Code civil
Vu l'article L 441-9 du code de commerce
Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
A titre principal :
- constater à la date du 15 septembre 2022 ou subsidiairement prononcer, la résolution des contrats du 21 octobre 2021, aux torts de la société DB Telecom ;
- déclarer abusive la clause 9b du contrat du 21 octobre 2021 et la réputer non écrite ;
- débouter la société DB Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- dire que l'indemnité de résiliation ne peut dépasser la somme de 5 662,80 euros, et la réduire à la somme de 1.000 euros ;
- débouter la société DB Telecom du surplus de ses demandes ;
Reconventionnellement :
- enjoindre à la société DB Telecom, de remettre à SARL Office Notarial de la Côte d'opale, venant aux droits de la SCP G. U. et I. U.-B., les factures inhérentes aux prélèvements de 470,40 euros des 9 et 10 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la société DB Telecom au paiement à la SCP G. U. et I. U.-B. et à la SARL Office Notarial de la Côte d'opale d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DB Telecom aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Fabien Rembotte, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes principales, ces sociétés soutiennent que l'opérateur de téléphonie est tenu à une obligation de résultat en application de l'article 1231-1 du code civil, que cette obligation ne s'arrête pas à la signature du procès-verbal de réception par un client profane et se poursuit pendant la durée des services de téléphonie et la location du matériel, que dès le 15 décembre 2021, l'étude notariale a signalé des dysfonctionnements qui n'ont pas été réglés, que plusieurs courriels ont été adressés à ce sujet à la société DB Telecom ; que cette dernière a acté la résiliation anticipée du contrat en adressant une facture du 6 octobre 2022 faisant état de la résiliation au 15 septembre 2022 ; que la société DB Telecom fautive ne peut solliciter une quelconque indemnité à ce titre ; que la clause 9b sur laquelle elle se fonde, crée de surcroît un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au client de payer alors que le prestataire n'exécuterait pas son obligation de résultat et ayant pour objet ou effet de dissuader le client de mettre un terme au contrat sous peine de payer de lourdes indemnités et s'avère donc non écrite en application des articles L212-1 et suivants du code de la consommation et 1171 du code civil.
A l'appui de leurs demandes subsidiaires elles soutiennent que le matériel et les services font l'objet de deux commandes distinctes pour des durées et des tarifs distincts, que chaque commande a ses propres conditions générales, que l'article 9b relève des conditions générales du contrat de services de sorte qu'est exclu le poste " résiliation contrat matériel ", que le poste " résiliation contrat opérateur " est erroné car calculé sur une base de 24 mois et non de 15 mois à accomplir, 9 mois s'étant d'ores et déjà écoulé ; que ce faisant la société DB Telecom ne peut prétendre qu'à une somme de 5 662,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; que cette clause s'analysant en une clause pénale manifestement excessive, elle doit être réduite à la somme de 1.000 euros.
Elles ajoutent être disposées à restituer le matériel.
A l'appui de sa demande reconventionnelle, la SARL Office notarial de la Cote d'Opale indique que les factures communiquées dans le cadre de la présente instance ne correspondent pas aux prélèvements des 9 et 10 août 2022.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 27 mai 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience tenue en collégialité le 27 mai 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire de la SELARL Office Notarial de la Côte d'Opale :
Aux termes des articles 328 à 300 du code de procédure civile, l'intervention est soit principale soit accessoire. L'intervention est dite principale lorsque l'intervenant élève une prétention qui lui est propre. L'intervention est accessoire lorsqu'elle vise à appuyer la ou les prétentions d'une partie. De ce fait, l'intervenant accessoire se trouve recevable s'il prouve avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, la SELARL Office Notarial de la Côte d'Opale précise intervenir aux droits de la SCP G. U. et I. B.-U., cette dernière assignée en la personne de son liquidateur ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution et de liquidation non judiciaire.
Aucune contestation n'est formulée par la société DB Telecom à l'encontre de l'intervention de la SELARL Office Notarial de la Côte d'Opale.
Dès lors son intervention sera déclarée recevable.
Sur la situation contractuelle et l'interdépendance des contrats :
L'article 1186 du code civil prévoit que, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution d'un contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation d'un des contrats entraîne donc de facto la caducité des autres, hormis pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel qui doit indemniser le préjudice causé par sa faute (Cass., Com., 12 juillet 2017, pourvois n° 15-23.552 et n° 15-27.703).
En l'espèce, la société DB Telecom a conclu avec la SCP G. U. et I. U.-B., en date du 121 octobre 2021 :
- un contrat de location de matériel téléphonique moyennant un loyer trimestriel de 1924,20 euros HT, sur 21 trimestres, le matériel ayant été reçu conforme et en parfait état de fonctionnement, selon procès-verbal en date du 2 décembre 2021,
- également en date 2 décembre 2021 un contrat de prestation de services pour la fourniture de lignes téléphoniques pour une durée de 24 mois,
Il sera observé que les contrats figurent sous le même numéro de contrat et dans le même document dont les pages sont numérotées de 1 à 5.
Au regard de ces éléments, le contrat de location de matériel et celui de services s'inscrivent dans un ensemble contractuel. Ces contrats ont en effet vocation à se compléter en prévoyant la fourniture de biens ou de prestations distinctes. La circonstance que ces contrats n'aient pas la même durée s'avère sans incidence, dès lors que les prestations en cause procèdent d'une commande commune, dans le cadre de laquelle la fourniture du matériel constitue le support de l'obligation d'entretien résultant du contrat de maintenance.
Ces contrats, ainsi conclus de manière concomitante, et dont l'exécution était nécessaire à la réalisation d'une opération unique doivent donc être considérés comme étant interdépendants, comme retenu à bon droit par les premiers juges.
Sur la résolution :
A titre liminaire, il sera observé que l'office notarial ne prétend nullement avoir mis en œuvre une faculté conventionnelle de résiliation unilatérale mais soutient que le 15 septembre 2022 les parties auraient communément acté une résiliation du contrat aux torts de la société DB Telecom. Subsidiairement, elle entend obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société DB Telecom avec effet au 15 septembre 2022.
La société DB Telecom contestant toute faute soutient quant à elle que la résiliation intervenue le 15 septembre 2022 résulte de la mise en œuvre par l'office notarial de la clause de dédit prévue au contrat.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter à son terme.
Aux termes de l'article 1224 du code civil : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1227 du Code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et selon l'article 1228 dudit Code, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
La société DB Telecom contestant toute faute, et en l'absence de tout document aux termes duquel la société DB Telecom aurait reconnu une résiliation à ses torts, il ne peut être conclu comme le soutiennent les défenderesses que le contrat aurait été résilié d'un commun accord à ses torts.
Par ailleurs, il n'est produit aucun courrier de la SCP U. et U.-B. aux termes duquel cette dernière aurait dénoncé le contrat en application de l'article 1226 du code civil, dispositions dont elle ne se prévaut pas par ailleurs.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions du prononcé d'une résiliation judiciaire sont en l'espèce réunies.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'office notarial de démontrer que l'installation téléphonique connaissait des dysfonctionnements récurrents justifiant la résiliation du contrat aux torts de la société DB Telecom.
Il résulte des pièces produites que :
- fin décembre 2021 et début janvier 2022 l'office notarial a dénoncé à la société DB Telecom des dysfonctionnements consistant notamment en des coupures téléphoniques intempestives, en une absence de basculement des appels sur la messagerie ou le standard en cas de deuxième appel, en l'impossibilité de procéder à des appels internes,
- le 11 janvier 2022, le sous-traitant mandaté par la société DB Telecom est intervenu,
- par courriel en date du 19 janvier 2022, la société DB Telecom a demandé à la SCP G. U. et I. U.-B. de lui faire un retour sur l'intervention de son sous-traitant.
Il résulte du rapport de support technique que le 13 janvier 2022, l'office notarial a dénoncé un nouveau dysfonctionnement consistant en un blocage au niveau du standard mais que ce problème était corrigé dans la journée. D'ailleurs, les défenderesses ne produisent aucun courriel en réponse au courriel de la société DB Telecom en date du 19 janvier 2022 aux termes duquel une persistance des dysfonctionnements aurait été dénoncée.
Les défenderesses soutiennent pourtant que les dysfonctionnements auraient persisté et produisent :
- un courriel du 9 mars 2022 émanant d'un membre de l'étude notariale et dénonçant de nouveaux dysfonctionnements consistant notamment en des coupures de ligne, une absence de connexion de l'interphone aux téléphones, une absence de transfert de lignes directes vers le standard et en des conversations téléphoniques inaudibles,
- une attestation de Mme A., cliente évoquant un standard injoignable en janvier 2022,
- une attestation de Mme B., salariée faisant état d'une « coupure de téléphone sans arrêt entre décembre 2021 et avril 2022 »,
- une attestation de Mme C., salariée, faisant état d'absences de lignes téléphoniques ou d'interruptions intempestives et répétitives des communications,
- une attestation de M. D. évoquant de longues attentes répétées et des appels non aboutis durant le premier trimestre 2022 l'ayant conduit à communiquer avec les portables des collaborateurs.
Nonobstant, la force probante toute relative des attestations des salariées de la SCP G. U. et I. U.-B. au regard du rapport d'autorité exercé par cette dernière, il sera relevé qu'il ne peut être déduit des déclarations de Mesdames A. et C. que des désordres seraient intervenus postérieurement à janvier 2022.
Si la société DB Telecom est tenue à une obligation de résultat et s'il se déduit de ces éléments que des dysfonctionnements sur les lignes ont été subis au cours des mois de décembre 2021 à janvier 2022, voir jusqu'à la fin du premier trimestre 2022, sans qu'il ne puisse être conclu que ceux-ci auraient été permanents aucun incident n'ayant été dénoncé entre le 13 janvier et le 22 mars 2022, en l'absence de « cahier de bord » » reprenant la date et la nature des dysfonctionnements rencontrés, et surtout de tout élément objectif de type procès-verbal de constat établi par un auxiliaire de justice, mais également de toute mise en demeure adressée à la société DB Telecom, il ne peut être conclu que la SCP G. U. et I. U.-B. aurait rencontré d'importants dysfonctionnements sur ses lignes téléphoniques au-delà du premier trimestre 2022 jusqu'en septembre 2022, et ce alors que parallèlement l'office notarial continuait d'honorer les factures de son prestataire.
Il doit être conclu en conséquence qu'entre avril et septembre 2022, la SCP G. U. et I. U.-B. n'a plus rencontré aucune difficulté sur les installations et prestations de la société DB Telecom.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que les inexécutions de la société DB Telecom dans ses prestations au cours du premier trimestre 2022 ne constituent pas une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 15 septembre 2022.
Les parties s'accordant sur le fait que le contrat a été résilié à cette date, il s'en déduit que la SCP G. U. et I. U.-B. a mis en œuvre la faculté de résiliation unilatérale stipulée à l'article 9b des conditions générales de vente et de service.
Sur l'indemnité de résiliation :
L'article 9b des conditions générales de vente et de service intitulé « résiliation anticipée » précise que : « après délais de rétractation légal, en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du client par un refus de mettre en œuvre le service, ou de rupture anticipée pendant l'exécution du service, le client devra payer à DB Telecom au titre de préjudice subi par ce dernier : soit une indemnité correspondant à la somme de 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la période initiale ou renouvelée d'engagement ; soit si le montant des factures émises au cours des trois (3) derniers mois précédant la rupture anticipée du contrat est supérieur à 250 € HT une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois dernières factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la période initiale ou renouvelée d'engagement.
Par ailleurs, la résiliation du fait du client pendant la durée d'engagement mettra à charge de celui-ci les frais de gestion qui s'élèvent à 250 € HT par ligne analogique et/ou 150 € HT par licence. A l'issue du contrat, des frais de déconnexion s'élevant à la somme de 250 € HT au titre de téléphonie fixe seront mis à la charge du client. Dans l'ensemble de ces hypothèses, le client restera redevable de la facturation émise au titre des encours de consommation éventuels et postérieurs à la résiliation du contrat jusqu'à l'arrêt total du service ».
Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible... ».
Dans la mesure où le contrat de téléphonie souscrit par la SCP G. U. et I. U.-B. a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, la défenderesse est mal fondée à se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
Pour autant, l'article 1171 du code civil dont se prévalent les défenderesses a étendu le champ d'application du contrôle des clauses abusives aux contrats souscrits entre professionnels comme suit : « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
Aux termes de l'article 1110 alinéa 2 du code civil, un contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Tel est bien le cas en l'espèce au regard des conditions générales de la société DB Telecom apposées au verso des bons de commande.
La clause critiquée n'a nullement pour effet d'interdire au cocontractant de la société DB Telecom de solliciter sans frais la résiliation du contrat mais uniquement pour effet d'astreindre la SCP G. U. et I. U.-B. au paiement d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des trois dernières factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir s'il ne démontre pas un cas d'inexécution. Cette clause réserve en effet la faculté au cocontractant de la société DB Telecom de résilier sans motif.
S'agissant d'un contrat à durée déterminée devant, en l'absence d'inexécution grave du prestataire, être exécuté jusqu'à son terme, et impliquant pour la société DB Telecom de configurer une licence IP spécifiquement pour l'étude et d'en répartir le coût tout au long de la période d'exploitation, la clause précitée ne crée pas de déséquilibre significatif au regard de la nature des obligations aux quelles se sont engagées les parties.
Il n'y a donc pas lieu de réputer cette clause non écrite.
Néanmoins, comme le soulignent les défenderesses, l'article 9b invoqué par la société DB Telecom ne figure que dans les conditions générales de vente et de service figurant après la commande de prestation de services tandis que figurent au verso du contrat de location de matériel de téléphonie des conditions générales de vente distinctes ne prévoyant ni faculté de résiliation unilatérale ni d'indemnité à ce titre.
Il se déduit de ces éléments que l'indemnité de résiliation ne porte que sur les prestations de service, étant en revanche rappelé qu'au regard de l'interdépendance des contrats la résiliation du contrat de prestation de service emportait la résiliation du contrat de location de matériel.
Au regard de ses propres conditions générales de vente, la société DB Telecom n'est ainsi pas fondée à réclamer une indemnité contractuelle de résiliation à la SCP G. U. et I. B.-U. au titre de la résiliation du contrat de location de matériel de téléphonie.
Il n'y a pas lieu en conséquence de reprendre les montants figurants dans la facture de résiliation de la société DB Telecom en date du 6 octobre 2022, et ce d'autant que celle-ci ne fait pas une exacte application des termes de l'article 9b en ce que notamment elle ne reprend pas les montants facturés sur les trois derniers mois.
Il résulte des factures de juin, juillet août 2022 produites aux débats ( aucune facture au titre du mois de septembre n'étant versée) que la moyenne des trois dernières factures s'élève à la somme de 392 euros HT.
Dès lors, conformément au contrat et dans la mesure où au 15 septembre 2022 demeuraient à courir 15 mensualités sur le contrat de prestation de services, la société DB Telecom peut prétendre à une indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 6 468 euros déterminé comme suit : ( 392 + 10%) x 15 mois.
S'agissant d'une indemnité, elle n'est pas soumise à TVA
Au regard de la nature déterminée du contrat, le montant de cette indemnité ne peut être jugé manifestement abusif.
Aux termes de sa facture, la société DB Telecom réclame par ailleurs la somme de 823,68 euros TTC au titre de frais de résiliation dont elle ne justifie pas et sur lesquels elle ne s'explique pas tout en déduisant par ailleurs une somme de 8 329,33 euros au titre du remboursement de frais de résiliation sur lequel elle ne s'explique pas plus et qui ne correspond pas au montant des sommes versées par la SCP G. U. et I. U.-B. au titre du règlement des factures émises par le prestataire entre décembre 2021 et août 2022 et produites aux débats.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer de quelconques frais de résiliation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCP G. U. et I. B.-U. sera condamnée à verser la somme de 6 468 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation.
Sur la restitution du matériel :
Au regard de la résiliation du contrat, la SCP U. et I. B.- U. est tenue de restituer le matériel loué qui lui a été livré.
La société DB Telecom formule sa demande de restitution à l'encontre de la SARL Office notarial de la côte d'Opale. Cette dernière reconnaît aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire venir aux droits de la SCP G. U. et I. U.-B..
Les défenderesses ne contestent pas être en possession dudit matériel.
Au surplus, aux termes de ses écritures, la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale précise être disposée à restituer le matériel à la partie adverse.
La SARL Office notarial de la Côte d'Opale sera en conséquence condamnée à restituer à la société DB Telecom le matériel loué et livré tel que mentionné dans le procès-verbal de réception du 2 décembre 2021 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sans qu'il ne soit nécessaire à ce stade d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, la société DB Telecom qui ne formulait pas cette demande dans son assignation ne justifiant pas avoir adresser une mise en demeure à ce titre à la défenderesse.
Sur la communication des factures :
La SARL Office Notarial de la Côte d'opale, venant aux droits de la SCP G. U. et I. U.-B. sollicite la condamnation de la société DB Telecom à lui remettre sous astreinte les factures inhérentes aux prélèvements de 470,40 € des 9 et 10 août 2022.
Toutefois, la société DB Telcom produit aux débats ses factures de 470,40 euros n°F01744 et F01916 émises les 3 et 7 août 2024 correspondant bel et bien aux prélèvements des 9 et 10 août 2022.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale aux fins de remise desdites factures sous astreinte sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCP G. U. et I. U.-B. et la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale parties perdantes seront condamnées aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SCP G. U. et I. U.-B., condamnée aux dépens et partie contre laquelle la société DB Telecom formule une demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles, sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De manière corrélative, la demande de la SCP G. U. et I. U.-B. et la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale formulée à ce titre sera nécessairement rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL Office Notarial de la Côte d'opale ;
DIT n'y avoir lieu à réputer non écrite l'article 9b des conditions générales de vente et de service de la société DB Telecom ;
CONDAMNE la SCP G. U. et I. U.-B. à verser la somme de 6 468 euros à la société DB Telecom à titre d'indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNE la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale à restituer à la société DB Telecom le matériel mentionné dans le procès-verbal de réception du 2 décembre 2021 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte ;
REJETTE la demande de la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale aux fins de remise des factures d'août 2022 ;
CONDAMNE la SCP G. U. et I. U.-B. à payer à la société DB Telecom la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP G. U. et I. U.-B. et la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP G. U. et I. U.-B. et la SARL Office Notarial de la Côte d'Opale aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT