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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 19 décembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 19 décembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 8
Demande : 25/03820
Date : 19/12/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 18/02/2025
Décision antérieure : T. com. Paris (pdt), 24 janvier 2025 : RG n° 2024056109
Décision antérieure :
  • T. com. Paris (pdt), 24 janvier 2025 : RG n° 2024056109
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24956

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 19 décembre 2025 : RG n° 25/03820

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite et que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. L'article 1110 du même code prévoit que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Les contrats de prêt liant la société Holding Hoa Nghia et la Caisse d'Epargne sont des contrats d'adhésion. La société Holding Hoa Nghia qui a agi en qualité de professionnel, n'établit pas que la clause qui prévoit la déchéance du terme dans les 15 jours de la mise en demeure créé un déséquilibre significatif, le délai accordé pour régulariser sa situation étant raisonnable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/03820 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4SL. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 janvier 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024056109.

 

APPELANTE :

SAS HOLDING HOA NGHIA

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France

agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (ci-après dénommée la Caisse d'Epargne) a consenti à la société Holding Hoa Nghia :

- par acte sous seing privé du 26 avril 2021, un prêt n°107XXG d'un montant de 510.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,20%, destiné notamment à l'acquisition de 174 actions représentant 87 % du capital de la société Tan Tai Tan Loc ; étant précisé que Mme X., épouse Y., dirigeante de la société Holding Hoa Nghia s'est portée caution solidaire et indivisible en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 663.000 euros ;

- par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, un prêt n°203YYGG d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,45 %, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule professionnel.

Les échéances des deux prêts n'ayant plus été réglées à compter du mois d'octobre 2023 et le compte courant de la société Holding Hoa Nghia présentant un solde débiteur le 1er avril 2024, la Caisse d'Epargne a, par lettres datées du 25 avril 2024, adressées en recommandé, mis en demeure la société Holding Hoa Nghia de régler d'une part, le solde débiteur de son compte courant et d'autre part, les échéances impayées des deux prêts avant le 10 mai 2024 sous peine de clôture du compte courant et de déchéance du terme des deux prêts.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, la Caisse d'Epargne a fait assigner la société Holding Hoa Nghia devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer par provision le montant de ses créances.

Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2025, le premier juge a :

- Condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] la somme provisionnelle de 1.579,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 25 avril 2024 ;

- Condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne, au titre du prêt n°107XXG la somme provisionnelle de 357.174,63 euros avec les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majorée des pénalités de trois points, soit 4,20 % à compter du 25 avril 2024 ;

- Condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'Epargne au titre du prêt n°203YYG la somme provisionnelle de 32.967,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,45% majorée des pénalités de trois points, soit 4,45 % à compter du 25 avril 2024 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2024 ;

- Condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à la Caisse d'épargne, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute demande autre plus ample ou contraire des parties ;

- Condamné la société Holding Hoa Nghia aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 février 2025, la société Holding Hoa Nghia a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2025, la société Holding Hoa Nghia demande à la cour de :

- La recevoir et dire bien fondée son appel ;

Y faisant droit :

- Infirmer l'ordonnance critiquée ;

Et statuant à nouveau,

- Dire n'y avoir lieu à référé ;

- Débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes ;

- Suspendre la déchéance du terme du crédit n° 107 XXG et du crédit n° 203 YYG ;

- Condamner provisionnellement la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu régulariser sa situation eu égard à la résiliation abusive du crédit n° 107 XXG ;

- Condamner provisionnellement la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu régulariser sa situation eu égard à la résiliation abusive du crédit n° 203 YY G ;

- Compenser les créances éventuelles ;

Subsidiairement,

- lui octroyer un délai de paiement de 24 mois à compter de la notification de la décision et dire que les sommes dues seront réglées par mensualité de 3.000 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois ;

En tout état de cause :

- Condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 septembre, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance critiquée ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Holding Hoa Nghia à lui payer à titre provisionnel :

- Au titre du prêt n°107XX G : les échéances impayées échues et exigibles de 6 772,48 euros chacune du 15 octobre 2023 jusqu'à l'arrêt à intervenir (s'élevant à la somme de 168 312 euros à la date du 6 novembre 2025, date de l'audience de plaidoiries), outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure ;

- Au titre du prêt n°203YY G les échéances impayées échues et exigibles de 864,41 euros chacune du 15 octobre 2023 jusqu'à l'arrêt à intervenir (s'élevant à la somme de 21.610,25 euros à la date du 6 novembre 2025, date de l'audience de plaidoiries), outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause :

- Condamner la société Holding Hoa Nghia aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Michèle Sola conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Sur la demande de provision au titre du solde compte courant :

La Caisse d'Epargne sollicite une provision équivalente au solde débiteur du compte courant de la société Holding Hoa Nghia d'un montant de 1.579,26 euros en soutenant que sa cliente ne disposait pas d'une autorisation de découvert et qu'en conséquence, la somme due n'est pas sérieusement contestable.

La société Holding Hoa Nghia réplique qu'en l'absence de clôture du compte courant, le solde n'est pas exigible.

Par lettre recommandée datée du 25 avril 2024, présentée et distribuée le 3 mai suivant, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société Holding Hoa Nghia de régler le solde débiteur de son compte courant d'un montant de 10.882,98 euros sous peine de clôture du compte et de mise en recouvrement de sa créance.

Comme le soutient la Caisse d'Epargne, il ressort du relevé de compte qu'elle produit (sa pièce n°11) que la somme de 1.579,26 euros dont la société Holding Hoa Nghia était redevable au 3 décembre 2024 a été transférée sur un autre compte, de sorte que le compte courant de la société Holding Hoa Nghia est désormais inactif.

La société Holding Hoa Nghia ne conteste pas être redevable de cette somme et ne justifie pas plus de l'utilisation de ce compte.

La Caisse d'Epargne justifie avec l'évidence requise en référé de sa demande de provision à hauteur de 1.579,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant. L'ordonnance est confirmée sur ce point.

 

Sur la demande de provision au titre des prêts :

La Caisse d'Epargne sollicite deux provisions équivalentes aux sommes dues à la suite de la déchéance du terme des deux prêts consentis à la société Holding Hoa Nghia.

L'appelante avance que les sommes auxquelles elle a été condamnée sont sérieusement contestables. En premier lieu, elle considère que la clause de déchéance du terme est abusive et donc réputée non écrite dès lors que le délai de 15 jours, octroyé à compter de l'envoi de la mise en demeure, pour régulariser sa situation et éviter la résiliation des contrats, n'est pas raisonnable et créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce d'autant qu'en réalité elle n'a disposé compte tenu des envois tardifs des lettres que d'un délai de 7 jours pour le prêt n°203YYGG et d'aucun délai pour l'autre prêt.

En second lieu, elle fait valoir que la Caisse d'Epargne a violé la clause de déchéance du terme d'une part, en ne la lui notifiant pas mais en lui adressant seulement une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues et d'autre part, en procédant à des envois irréguliers des mises en demeure.

La Caisse d'Epargne rappelle avoir adressé des mises en demeure à la société Holding Hoa Nghia qui n'ont pas été suivies d'effet. Elle fait valoir qu'une société commerciale ne peut invoquer ni les articles du code de la consommation ni l'article 1171 du code civil pour contester une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt commercial, le délai de 15 jours étant parfaitement raisonnable pour régulariser sa situation. Elle ajoute qu'il convient de prendre en compte la date d'envoi du courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme, peut important la date de réception par le débiteur.

La clause « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » des deux contrats de prêt stipule que : « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun versement de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur […]

Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, immédiatement et de plein droit, après l'envoi d'une mise en demeure, et aucun versement de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur, en cas de comportement gravement répréhensible de l'Emprunteur »

La Caisse d'Epargne se prévaut de l'application de la déchéance du terme et de la résiliation des contrats quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure.

 

Sur la contestation relative au déséquilibre significatif :

L'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite et que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

L'article 1110 du même code prévoit que le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Les contrats de prêt liant la société Holding Hoa Nghia et la Caisse d'Epargne sont des contrats d'adhésion. La société Holding Hoa Nghia qui a agi en qualité de professionnel, n'établit pas que la clause qui prévoit la déchéance du terme dans les 15 jours de la mise en demeure créé un déséquilibre significatif, le délai accordé pour régulariser sa situation étant raisonnable.

 

Sur la violation de la clause de déchéance du terme :

La mise en demeure concernant le prêt n°107XX G, datée du 25 avril 2024 et portant le numéro LP : 3C 009 961 8635 1 et la mention « ANNULE ET REMPLACE » (pièce 8) exigeait une régularisation des échéances impayées dans le délai de quinzaine, avant le 10 mai 2024, sous peine de déchéance du terme. Or, le cachet de la Poste « pli avisé et non réclamé » sur l'enveloppe de la lettre recommandée (qui comporte le même numéro LP : 3C 009 961 8635 1) mentionne la date du 5 juillet 2024, ce qui implique comme le soutient la société Holding Hoa Nghia une première présentation 15 jours avant, la Poste conservant les lettres recommandées pendant ce délai avant de les retourner à l'expéditeur. Si la Caisse d'Epargne produit un autre avis de réception (pièce 8 bis) indiquant la distribution d'une lettre le 3 mai 2024, rien ne permet de la rattacher à la lettre de mise en demeure précitée, le numéro du code barre n'étant pas identique à celui figurant dans la lettre. Il s'ensuit que la lettre de mise en demeure concernant le prêt n°107XX G a été adressée à la société Holding Hoa Nghia postérieurement à la date butoir du 10 mai 2024 mentionnée avant laquelle elle devait régler les échéances impayées pour éviter la déchéance du terme.

La mise en demeure concernant le prêt 203YYGG datée du 25 avril 2024 (pièce 9) qui exigeait également une régularisation des échéances impayées dans le délai de quinzaine avant le 10 mai 2024 sous peine de déchéance du terme a été présentée et distribuée à la société Holding Hoa Nghia le 3 mai 2024 qui n'a ainsi disposé d'un délai que de 7 jours pour régulariser sa situation avant la résiliation de son prêt.

Si la clause contractuelle prévoit la déchéance du terme « quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure », elle ne précise pas les modalités de computation du délai. En tout état de cause, la cour relève que la seule date du 25 avril 2024 mentionnée dans le corps de la mise en demeure est insuffisante pour faire courir le délai dès lors qu'il est établi pour le premier des prêts susvisés un envoi effectif plusieurs semaines après et que pour le second, la Caisse d'Epargne ne justifie pas d'un envoi effectif le 25 avril 2024.

Il en résulte que les clauses de déchéance du terme n'apparaissent pas avoir été mises en œuvre régulièrement de sorte que les demandes de l'établissement de crédit à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse.

En revanche, il n'est pas contesté que la société Holding Hoa Nghia n'a plus réglé les échéances de ses deux prêts à compter du mois d'octobre 2023.

Or, en vertu des contrats, l'emprunteur est engagé à rembourser les sommes prêtées selon l'échéancier fixé contractuellement, soit le 15 de chaque mois pour le prêt n°107XXG et le 5 de chaque mois pour le prêt n°203YYGG.

A la suite des mises en demeure d'avoir à régler les échéances impayées, la société Holding Hoa Nghia n'a procédé à aucun versement lié aux contrats de prêts susvisés ce qu'elle ne conteste pas.

La Caisse d'Epargne justifie avec l'évidence requise en référé disposer d'une créance à l'égard de la société Holding Hoa Nghia d'un montant équivalent aux échéances échues et exigibles à la date de l'arrêt.

En conséquence, la société Holding Hoa Nghia sera condamnée à verser à la Caisse d'Epargne, à titre provisionnel :

Au titre du prêt prêt n°107XXG la somme de 168.312 euros correspondant au montant des échéances impayées (soit 6.772,48 euros par mois) depuis le 15 octobre 2023 et jusqu'au 6 novembre 2025,

Au titre du prêt °203YYGG la somme de 21.610,25 euros correspondant au montant des échéanes impayées (soit 864,41 euros par mois) depuis le 15 octobre 2023 et jusqu'au 6 novembre 2025.

Les contrats de prêts comportent une clause « intérêt de retard » aux termes de laquelle toute somme exigible et non payée à bonne date et tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat porteront de plein droit intérêts de retard au taux du crédit majoré de trois points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire.

Il résulte des contrats de prêt n°107XX G et n°203YYGG, que les taux d'intérêt sont respectivement de 1,20% et 1,45%. En l'absence de contestation soulevée par la société Holding Hoa Nghia, les sommes dues seront majorées conformément à la clause précitée selon les modalités prévues au dispositif.

 

Sur les demandes subsidiaires de la société Holding Hoa Nghia :

Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

La société Holding Hoa Nghia ne verse aucune pièce justificative à l'appui de sa demande à l'exception de son bilan daté du 31 décembre 2024. Or, les données comptables ne permettent raisonnablement pas de conclure à sa capacité d'honorer ses dettes dans un délai de deux ans.

En outre, la cour relève aussi que la société Holding Hoa Nghia a de fait bénéficié d'un délai de paiement, les derniers paiements relatifs à ses contrats de prêts remontant au mois d'octobre 2023 sans qu'aucun versement n'ait été fait depuis lors.

Les délais de paiement demandés par la société Holding Hoa Nghia ne sauraient être accordés.

 

Sur les dommages et intérêts pour perte de chance :

La société Holding Hoa Nghia sollicite la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice en raison « de la notification abusive du délai de déchéance du terme » et de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du capital prêté.

Mais, la société Holding Hoa Nghia qui n'a procédé à aucun remboursement anticipé ni règlement des mensualités échues ne justifie d'aucun préjudice. Il n'y a donc lieu à référé sur sa demande de dommages-intérêts.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société Holding Hoa Nghia supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Caisse d'Epargne, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société Holding Hoa Nghia à payer à titre provisionnel à La Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France les sommes de 357.174,63 au titre du prêt n°107XXG et 32.967,80 euros au titre du prêt n°203YYGG ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs et vu l'évolution du litige,

Condamne la société Holding Hoa Nghia à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile- de-France, à titre provisionnel, au titre du prêt n°107XXG, la somme de 168.312 euros correspondant aux échéances impayées échues et exigibles de 6.772,48 euros par mois du 15 octobre 2023 jusqu'au 6 novembre 2025, avec intérêt au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 42.221,13 euros, de l'assignation pour les sommes dues à cette date et du présent arrêt pour le surplus ;

Condamne la société Holding Hoa Nghia à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France à titre provisionnel, au titre du prêt n°203YYGG la somme de 21.610,25 euros correspondant aux échéances impayées échues et exigibles de 864,41 par mois du 15 octobre 2023 jusqu'au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 5.699,77 euros, de l'assignation pour les sommes dues à cette date et du présent arrêt pour le surplus ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Holding Hoa Nghia ;

Condamne la société Holding Hoa Nghia aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Michèle Sola conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT