TJ DUNKERQUE (1re ch.), 15 octobre 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24969
TJ DUNKERQUE (1re ch.), 15 octobre 2025 : RG n° 20/02344 ; jugt n° 25/00149
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Ainsi, il ressort de ces éléments que le contrat en date du 28 mai 2015 signé entre la société MUTUALI et Madame X. est soumis au code des assurances, et non au code de commerce régissant le contrat d’intérêt commun d’agent commercial, s’agissant d’un contrat de mandat d’intermédiaire en assurances. »
2/ « La société MUTUALI fonde sa demande en paiement sur l’article 4 du contrat en date du 28 mai 2015 selon lequel « la rémunération du Mandataire consistera exclusivement en commissions », et plus précisément sur le premièrement de cet article, selon lequel : « MUTUALI effectue une avance de commission. En cas de résiliation d’un contrat ou de sans effet pour quelque motif que ce soit, cela entrainera une reprise de commission. La reprise de commission est de 100 % et cela pendant une période de 24 mois à compter de la prise d’effet du contrat. Le mandataire s’engage à rembourser l’avance correspondante et autorise d’ores-et-déjà le mandant à prélever cette somme sur le compte bancaire ou postal du mandataire sans limitation de durée. Les commissions sont versées sur le montant hors taxe du chiffre d’affaires ».
Sur le caractère léonin de l’article 4.1Il est constant qu’une clause léonine est celle dont l’exécution aurait pour résultat de procurer à l’un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres, ce déséquilibre pouvant entraîner la nullité de la clause léonine ou justifier la réduction par le juge des profits unilatéraux excessifs.
En l’espèce, il apparaît que la clause comprise à l’article 4.1 du contrat conclu entre les parties entraîne pour la société MUTUALI l’obligation de payer immédiatement son cocontractant d’une avance de commission sur les contrats d’assurance, ce versement initial n’étant pas définitif à ce stade. Cette clause opère donc un lien entre le droit à commission et l’existence du contrat d’assurance souscrit par l’assuré. En outre, si cette clause est prévue pour une durée de 24 mois, il n’en reste pas moins qu’elle est limitée dans le temps et s’applique sous conditions fixées préalablement. Ainsi, la reprise des commissions en cas de résiliation est la contrepartie de l’avantage que constitue la perception anticipée des commissions avancées, permettant ainsi la préservation des intérêts de la société de courtage, sans créer d’avantage excessif au profit de cette dernière.
Dès lors, la clause de l’article 4.1 du contrat étudié ne présente pas de caractère léonin. »
3/ « En l’espèce, Madame X. n’argumente pas en quoi les clauses du contrat conclu avec la société MUTUALI ont été soustraites à la libre négociation des parties, ni en quoi le contexte de négociation caractériserait la volonté de cette dernière de lui imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations.
Par ailleurs, les dispositions visées par la défenderesse s’appliquent uniquement aux partenaires commerciaux, sans qu’il ne soit démontré en quoi les parties au contrat ont cette qualité.
En l’absence de déséquilibre significatif démontré entre les parties, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée par Madame X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02344. Jugement n° 25/00149. N° Portalis DBZQ-W-B7E-E344.
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MUTUALI
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par : Maître Hugues SENLECQ, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Maître Bruno PAVIOT, avocat plaidant inscrit au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
Madame X. épouse Y.
Conseillère en protection sociale
née le [date] à [Localité 5], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par : Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
- Assesseur : Madame Christine RAMÉE
- Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 mai 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société MUTUALI, société de courtage en assurances santé, a conclu avec Madame X. épouse Y. un contrat intitulé « mandat d’intermédiaire en assurance » le 28 mai 2015, activité pour laquelle elle recevait une avance sur commissions sur les contrats souscrits. Dans le contrat, il est aussi notamment stipulé que Madame X. sera exclusivement rémunérée sous forme de commissions et qu’une reprise de commissions interviendra en cas de résiliation d’un contrat d’assurance santé pour quelque motif que ce soit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2020, Madame X. a mis fin au mandat.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2020, la société MUTUALI en a pris acte, lui rappelant notamment les stipulations contractuelles prévoyant la reprise de commissions à 100 % en cas de résiliation du contrat.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de résoudre le différend s’étant élevé s’agissant de la reprise des commissions.
Par acte délivré le 14 décembre 2020, la société MUTUALI a fait assigner Madame X. devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de paiement des commissions et paiement de dommages et intérêts.
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Par conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état par voie électronique du 9 juin 2022, réitérées le 10 décembre 2022, Madame X. a demandé au tribunal :
À titre principal, d’ordonner à la société MUTUALI de communiquer dans un délai de 45 jours à compter de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des correspondances physiques, postales ou électroniques entre la société, ses dirigeants, ses prestataires, et elle, ainsi que le détail des prestations correspondant aux facturations établies par la société MUTUALI à sa charge, telles qu’elles ressortent de sa pièce n°1, À titre subsidiaire, de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil de prud’hommes.
En outre, elle réclamait la condamnation de la société MUTUALI à lui payer une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître WABANT.
Par ordonnance de mise en état en date du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame X. de sa demande de production de pièces, a déclaré recevable sa demande d’exception d’incompétence soulevée, l’a déboutée de cette exception d’incompétence et a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l’incident.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la SARL MUTUALI demande au tribunal de :
Débouter Madame X. épouse Y. de toutes ses demandes, Condamner Madame X. épouse Y. à lui payer la somme 25 736,39 euros selon décompte au 10 décembre 2021 avec intérêts au taux légal sur la somme de 17 118,51 euros à compter du 14 décembre 2020, date de délivrance de l’assignation, Condamner Madame X. épouse Y. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame X. épouse Y. à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner Madame X. épouse Y. en tous les dépens y compris ceux de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SENLECQ TEYLAERS.
Au soutien de sa demande en paiement, la société MUTUALI fait valoir au visa de l’article L511-1 du code des assurances que le contrat conclu entre les parties est bien un mandat d’intermédiaire d’assurance. Elle rappelle que tous les intermédiaires d’assurance doivent être immatriculés au registre tenu par l'ORIAS, afin de permettre le contrôle des conditions requises pour l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance. Elle ajoute ne pas avoir exercé de pouvoir de direction sur Madame X., ni lui avoir imposé d’avoir recours à un intervenant extérieur, bénéficiant d’une totale liberté dans l’organisation de son activité de mandataire. La société MUTUALI fait par ailleurs valoir que la clause de reprise est applicable, et que la reprise de commission se justifie par la résiliation du contrat apporté avant l’expiration de la durée convenue, la commission n’étant définitivement acquise qu’après un délai fixé. Elle allègue en outre que cette disposition contractuelle n’a pas été contestée par l’intéressée lors de la signature de son contrat, et ne l’a pas davantage contestée pendant les cinq années d’exécution du contrat. La demanderesse ajoute qu’il ne s’agit pas d’une sanction financière mais d’un mécanisme visant à garantir la sélection d’assurés fidèles et l’absence de manœuvre des intermédiaires d’assurance à la rupture de leur mandat. Elle sollicite le paiement des sommes actualisées tenant compte des résiliations de contrats intervenues depuis l’assignation également.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société MUTUALI fait valoir que la résistance abusive de Madame X. lui a causé un préjudice. Elle se prévaut également de la violation de son obligation de non-concurrence par l’intéressée alléguant que Madame X. a orienté les anciens assurés de la société MUTUALI vers son nouveau mandataire.
Enfin, au soutien de sa demande tendant au rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame X., la demanderesse allègue que les dispositions de l’article L 442-6 I. 2° du code de commerce ne peuvent s’appliquer en l’absence de tout déséquilibre.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, Madame X. épouse Y. demande au tribunal de :
À titre principal :
Rejeter des demandes de la société MUTUALI relatives au remboursement des commissions perçues, Dire que la clause de non-concurrence est abusive et disproportionnée, Rejeter de la demande de dommages et intérêts de la société MUTUALI, Condamner la société MUTUALI à lui payer la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
La condamner à payer la SARL MUTUALI la somme de 9 106 euros,
En tout état de cause :
Condamner la société MUTUALI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MUTUALI aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître WABANT
Madame X. soutient, au visa de l’article L. 134-1 du code de commerce et R 511-2 du code des assurances, que le contrat la liant à la société MUTUALI doit être requalifié en contrat d’agent commercial, faisant valoir que la société MUTUALI exerçait un pouvoir de direction et un pouvoir de contrôle, notamment en gérant directement son emploi du temps et en imposant à l’intéressée de rendre compte par rapport d’activités réguliers. Elle relève également que des objectifs de production et de réalisation lui étaient notifiés, et que le choix de la clientèle était effectué par la société MUTUALI. Elle fait également valoir qu’elle avait pour mission de réaliser des contrats d’assurances pour le compte du mandant, excluant dès lors l’activité d’intermédiaire en assurances. En application de l’article L. 134-9 du code de commerce, elle soutient ainsi que la commission est acquise à l’agent commercial dès que le mandant à exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée, ou dès que le tiers a exécuté l’opération.
La défenderesse soutient en outre que la clause de la convention autorisant la reprise de commissions à hauteur de 100 % en cas de résiliation du contrat quelque que ce soit le motif, est contraire à l’ordre public et doit être réputée non écrite. Elle précise ainsi que la durée de la période au cours de laquelle le remboursement des commissions peut être sollicité, 24 mois, est abusive au regard de l’ancienneté des contrats et du taux de rotation habituel des contrats dans ce domaine, faisant dès lors peser sur le seul intermédiaire d’assurance les risques inhérents à la nature du marché d’assurance, et créant dès lors un déséquilibre entre les parties. Elle soutient également que le contrat la liant à la société MUTUALI doit être requalifié en contrat d’adhésion au visa de l’article 1171 du code civil, ou la clause écartée au visa de l’article L 442-6 du code de commerce.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la somme due à la société MUTUALI en s’appuyant sur l’article 1231-5 du code civil, expliquant que le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant des charges supérieures au bénéfice qu’il a pu en retirer, et alléguant de ce fait que doivent être retiré des commissions sollicitées le montant des cotisations sociaux et des impositions.
En outre, Madame X. fait valoir le caractère disproportionné de la clause de non-concurrence, en ce qu’elle lui interdirait de retrouver une activité dans son domaine de compétence sur un territoire et pour une durée manifestement excessive au regard de l’ancienneté de leur relation. Elle indique en outre qu’il s’agit d’une double sanction avec le retrait de commissions sanctionnant déjà des résiliations de contrat.
Enfin, au visa de l’article L 442-6 du code de commerce, elle soutient que la société MUTUALI doit être condamnée à lui réparer son préjudice causé par le fait, par un commerçant, de l’avoir soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
I. Sur la demande en paiement de la société MUTUALIS :
Sur l’existence d’un contrat de mandat d’intermédiaire en assurances :
Aux termes de l’article L 511-1 I. du code des assurances, la distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
Selon l’article L 511-1 III 2° du code des assurances, est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Selon l’article R 511-2 code des assurances, I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ;
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelables des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ;
3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ;
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.
En l’espèce, il ressort de la convention libellée « mandat d’intermédiaire d’assurances dit de 4ème catégorie » en date du 28 mai 2015 produit aux débats qu’un contrat a été signé entre le cabinet MUTUALI, en cabinet de mandant, et Madame X., en qualité de mandataire. Il est mentionné sur la première page du contrat « il est préalablement exposé que le mandataire accepte le mandat d’intérêt commun pour la représentation d’opérations d’assurances telle que limitée par les articles R. 511-1 du code des assurances. Et que la présente Convention de Mandat est régie par les dispositions du code des assurances et les stipulations particulières qui suivent dans la mesure où elles complètent les articles 1984 et suivants du code civil ».
Par ailleurs, selon l’article 1 du contrat daté du 28 mai 2015 et intitulé « Déclarations du mandataire », le mandataire a déclaré remplir l’intégralité des conditions de compétences professionnelles visées par les articles R 512-8 et R 512-10 du code des assurances et d’honorabilité visées par les articles L 512-1 et L 512-4 et suivants du code des assurances et s’engager à les remplir pendant toute la durée des présentes à peine de résiliation de plein droit et sans préavis de celles-ci. L’article 2 de cette convention vise les missions du mandataire, notamment la recherche et la réalisation pour le compte du mandant des contrats d’assurance appartenant aux branches visées de l’article R 321-1 du code des assurances, en contrepartie d’une commission. L’article 3 définit en outre le rôle du mandataire, tenant notamment à la mise en relation du mandat avec tout assurable, à la transmission des renseignements nécessaires à l’exécution du mandat et à la sauvegarde des intérêts du mandant. Les conditions de rémunération du mandataire sont détaillées à l’article 4 du contrat, et l’article 9 exclut expressément la qualité de salarié pour le mandataire.
Il apparait que ce contrat a été paraphé sur chaque page par les deux parties, et signé par chacune d’elle sur sa dernière page.
Enfin, la société MUTUALI verse aux débats l’attestation ORIAS en date du 24 janvier 2020 selon laquelle Madame X. a été inscrite au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro d’immatriculation 16001620 en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance jusqu’au 24 janvier 2020, sa démission étant par ailleurs datée du 21 janvier 2020.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le contrat en date du 28 mai 2015 signé entre la société MUTUALI et Madame X. est soumis au code des assurances, et non au code de commerce régissant le contrat d’intérêt commun d’agent commercial, s’agissant d’un contrat de mandat d’intermédiaire en assurances.
Sur le bienfondé de la demande en paiement :
La société MUTUALI fonde sa demande en paiement sur l’article 4 du contrat en date du 28 mai 2015 selon lequel « la rémunération du Mandataire consistera exclusivement en commissions », et plus précisément sur le premièrement de cet article, selon lequel :
« MUTUALI effectue une avance de commission. En cas de résiliation d’un contrat ou de sans effet pour quelque motif que ce soit, cela entrainera une reprise de commission. La reprise de commission est de 100 % et cela pendant une période de 24 mois à compter de la prise d’effet du contrat.
Le mandataire s’engage à rembourser l’avance correspondante et autorise d’ores-et-déjà le mandant à prélever cette somme sur le compte bancaire ou postal du mandataire sans limitation de durée.
Les commissions sont versées sur le montant hors taxe du chiffre d’affaires ».
Sur le caractère léonin de l’article 4.1Il est constant qu’une clause léonine est celle dont l’exécution aurait pour résultat de procurer à l’un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres, ce déséquilibre pouvant entraîner la nullité de la clause léonine ou justifier la réduction par le juge des profits unilatéraux excessifs.
En l’espèce, il apparaît que la clause comprise à l’article 4.1 du contrat conclu entre les parties entraîne pour la société MUTUALI l’obligation de payer immédiatement son cocontractant d’une avance de commission sur les contrats d’assurance, ce versement initial n’étant pas définitif à ce stade. Cette clause opère donc un lien entre le droit à commission et l’existence du contrat d’assurance souscrit par l’assuré.
En outre, si cette clause est prévue pour une durée de 24 mois, il n’en reste pas moins qu’elle est limitée dans le temps et s’applique sous conditions fixées préalablement.
Ainsi, la reprise des commissions en cas de résiliation est la contrepartie de l’avantage que constitue la perception anticipée des commissions avancées, permettant ainsi la préservation des intérêts de la société de courtage, sans créer d’avantage excessif au profit de cette dernière.
Dès lors, la clause de l’article 4.1 du contrat étudié ne présente pas de caractère léonin.
Sur la demande en paiement au titre des reprises de commissions Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des différents relevés de commissions produits aux débats par la société MUTUALI, et notamment de la dernière en date du 10 décembre 2021, que Madame X. est redevable de la somme de 25.736,39 euros au titre de la reprise des commissions.
Si elle fait valoir que seule la somme de 17.118 euros devrait être prise en considération pour le calcul des sommes dues, il apparaît que ce montant correspond au relevé en date du 08 décembre 2020, ne prenant de ce fait pas en compte les dernières réalisations survenues. En outre, alors que Madame X. fait valoir que cette somme devrait au surplus être amputée des cotisations sociales et impositions, il doit être relevé que le remboursement des commissions a pour objectif la restitution d’une somme perçue sans contrepartie définitive pour le mandant. Dès lors, la déduction des cotisations sociales et impositions viendraient réduire notablement le montant de la restitution des sommes dues à la société MUTUALI, sans que cela ne soit justifié ni équilibré.
En conséquence, Madame X. sera donc condamnée à payer à la société MUTUALI la somme de 25.736,39 euros au titre de la reprise des commissions, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 17.118,51 euros à compter du 14 décembre 2020, date de l’assignation.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de la société MUTUALI :
En application de l’article 1315 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
La société MUTUALI sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l’intéressée mais aussi de la violation de son obligation de non-concurrence.
Cependant, elle ne démontre pas en quoi cette résistance lui a causé un préjudice.
Par ailleurs, s’agissant de la clause de non-concurrence visée à l’article 11 du contrat entre les parties, il ressort de cet article que la clause a été fixée pour une durée de cinq ans à compter de la cessation du contrat, avec une interdiction de démarcher et de contracter portable sur la clientèle de la société MUTUALI, y compris celle apporter par le mandataire.
Si Madame X. fait valoir que cette clause est excessive, il apparaît cependant que cela n’est pas démontré, la clause étant limitée dans le temps et ne contraignant la mandataire que quant aux clients envisagés.
En outre, la société MUTUALI ne démontre ni la violation de cette clause ni le préjudice engendré.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société MUTUALI sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame X. :
Selon l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l’espèce, Madame X. n’argumente pas en quoi les clauses du contrat conclu avec la société MUTUALI ont été soustraites à la libre négociation des parties, ni en quoi le contexte de négociation caractériserait la volonté de cette dernière de lui imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations.
Par ailleurs, les dispositions visées par la défenderesse s’appliquent uniquement aux partenaires commerciaux, sans qu’il ne soit démontré en quoi les parties au contrat ont cette qualité.
En l’absence de déséquilibre significatif démontré entre les parties, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formulée par Madame X.
Il convient de préciser, comme déjà expliqué, que la demande subsidiaire de Madame X. épouse Y. aux fins de fixer la somme qu’elle doit à la SARL MUTUALI à hauteur de 9.106 euros, n’est aucunement fondée, la somme au titre de la reprise des commissions étant finalement chiffrée à 25 736,39 euros.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame X., qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame X., condamnée aux dépens, sera condamnée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à payer à la SARL MUTUALI, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera donc pas écartée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la SARL MUTUALI la somme de 25.736,39 euros au titre des reprises de commissions, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 17 118,51 euros à compter du 14 décembre 2020 ;
Rejette la demande de dommages intérêts présentée par la SARL MUTUALI contre Madame X. épouse Y. ;
Rejette la demande de dommages intérêts présentée par Madame X. épouse Y. contre la SARL MUTUALI ;
Condamne Madame X. épouse Y. aux dépens, y compris ceux de l’incident qui seront recouvrés par la SCP SENLECQ TEYLAERS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la SARL MUTUALI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame X. épouse Y. fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
- 9755 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Mandat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes