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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 1er juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 1er juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 24/00502
Date : 1/07/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 3/04/2024
Décision antérieure : TJ Besançon, 5 mars 2024 : RG n° 22/02038
Décision antérieure :
  • TJ Besançon, 5 mars 2024 : RG n° 22/02038
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24996

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 1er juillet 2025 : RG n° 24/00502 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Les époux X. exposent que, bien qu'étant de pratique courante, l'indemnité différée n'en présente pas moins le caractère d'une clause abusive, comme contrevenant au principe de la réparation intégrale du préjudice, et ayant vocation à restreindre trop significativement le droit à indemnisation de la victime, car il reporte l'indemnisation à un délai pouvant aller jusqu'à deux ans, il oblige l'assuré à produire des factures, et lui interdit donc de réaliser lui-même les travaux, il oblige l'assuré à missionner immédiatement une entreprise sans savoir s'il sera indemnisé, alors que les notions de « valeur à neuf » et « vétusté » ne sont pas clairement définies. La société Pacifica conteste tout caractère abusif de la clause d'indemnité différée, rappelant que sa validité est admise de longue date par la Cour de cassation.

Il sera observé en premier lieu que la clause d'indemnité différée ne figure pas à la liste des clauses présumées abusives telle qu'établie par la Commission des clauses abusives.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré, mais s'explique par le principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. En effet, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien est logiquement subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. Par ailleurs, cette clause n'interdit pas à l'assuré d'effectuer lui-même les travaux de réparation, dès lors qu'il est en mesure de produire les factures des matériaux mis en oeuvre, et le délai de deux ans apparaît approprié au délai habituel de reconstruction, qui est au demeurant susceptible de prorogation sous certaines conditions. Enfin, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les notions de valeur à neuf et de vétusté ne présentent pas d'ambiguïté particulière alors que leur définition résulte du contrat.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du caractère abusif de la clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er JUILLET 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/00502. N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEJ. Décision déférée à la Cour : jugement du 5 mars 2024 - RG N°22/02038 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANÇON. Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 29 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], Représenté par Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

 

ET :

INTIMÉE

SA PACIFICA

 entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Directeur Général, domicilié es qualité audit siège, Sise [Adresse 4], Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro XXX, Représentée par Maître Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

 

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. et son épouse, née Y., sont propriétaires occupants d'une maison sise à [Adresse 8]. Le 6 mai 1995, ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Pacifica.

Le 15 février 2019, l'immeuble a subi un incendie.

Une lettre d'acceptation sur indemnité a été signée le 9 mars 2020 prévoyant le règlement par la société Pacifica d'une somme totale de 392.654,32 euros au moyen d'un règlement immédiat de 290.483,66 euros, sur lequel il était procédé à deux retenues au profit de créanciers hypothécaires des assurés, et d'un règlement différé de 102.170,66 euros sur présentation de justificatifs de reconstruction.

Par courrier du 15 juin 2021, la société Pacifica a informé les époux X. qu'elle ne leur verserait plus aucune indemnité, au motif qu'ils avaient effectué une fausse déclaration intentionnelle en produisant des factures correspondant à des travaux qui n'avaient pas été effectivement exécutés.

Par exploit du 28 novembre 2022, les époux X. ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de l'indemnité différée ainsi que de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir que les conditions générales du contrat ne permettaient pas le versement d'une indemnité différée, et qu'en tout état de cause la stipulation d'une indemnisation différée de la vétusté enfermée dans un délai préfix créait un déséquilibre significatif entre les parties de sorte que cette clause devait être déclarée abusive. Ils ont soutenu d'autre part que la communication à leurs créanciers d'informations relatives à leur indemnisation constituait une violation de leur vie privée justifiant que l'assureur leur règle à titre de dommages et intérêts un montant équivalent à celui des sommes retenues.

La société Pacifica a conclu au rejet des demandes formées à son encontre ainsi qu'à la condamnation reconventionnelle des demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a contesté le caractère abusif de la clause d'indemnité différée, dont elle a soutenu qu'elle était expressément prévue au contrat. Elle a ajouté être tenue de verser l'indemnité aux créanciers privilégiés ou hypothécaires en vertu de l'article L. 121-13 du code des assurances, de sorte qu'il ne pouvait lui être fait grief d'un manquement à cet égard.

Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal a :

- rejeté la demande au titre de la clause abusive ;

- débouté M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes en paiement à l'encontre de la SA Pacifica ;

- débouté la SA Pacifica de sa demande reconventionnelle dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de l'instance ;

- condamné in solídum M. X. et Mme Y. à payer à la SA Pacifica la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que l'article L. 121-17 du code des assurances impose que les indemnités versées en réparation du dommage causé à un immeuble bâti soient utilisées pour la remise en état effectif de cet immeuble, même si cet article ne subordonne pas le paiement de l'indemnité à la justification de la réalisation préalable des travaux de remise en état ;

- que les conditions générales du contrat d'assurance habitation conclu entre les parties prévoyaient l'évaluation des dommages au bâtiment 'au coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté fixée par l'expertise. Toutefois, si ce montant est supérieur à la valeur vénale du bien, l'indemnité est limitée à cette valeur vénale au jour du sinistre augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu. Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs (. . .). Par ailleurs, l'indemnité complémentaire n'est versée que si le bâtiment est reconstruit pour la même destination dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre' ;

- que l'évaluation contradictoire des dommages à dire d'expert figurant au rapport établi par le cabinet Union d'Experts le 1er juin 2021 était la stricte application de ces conditions générales, contrairement à ce que concluaient les demandeurs, et correspondait bien aux modalités d'indemnisation du contrat d'assurance, qui prévoyait une indemnité immédiate pour le coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté, et une indemnité complémentaire si l'indemnité immédiate était insuffisante pour réaliser les travaux, soit la valeur de remplacement à neuf ;

- que la clause contractuelle litigieuse n'avait pour objet que d'assurer le respect du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur ne pouvant dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, comme en l`espèce, le versement de la fraction d'indemnité qui excédait la valeur d'usage du bien était subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré ; que cette clause, qui ne concernait que les modalités de versement de l'indemnité, ne pouvait s'analyser en une clause d'exclusion ou de déchéance de garantie au sens de la recommandation n° 85-04 de la commission des clauses abusives ; que les notions de vétusté et de valeur de remplacement à neuf ne posaient pas de difficulté de compréhension particulière et étaient précisément définies dans les mots-clés annexés aux conditions générales du contrat d'assurance ; qu'au surplus, la clause litigieuse n'avait pas pour effet, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, de priver l'assuré de la possibilité de réaliser les travaux lui-même, en produisant les justificatifs d'achat des matériaux, ou, d'une manière générale, de restreindre le droit à indemnisation contractuellement prévu ; qu'à cet égard, le délai de deux ans ne créait pas de déséquilibre significatif dans la mesure où il ne dépendait pas exclusivement de la volonté de l'assureur et pouvait être prorogé notamment en cas de force majeure ;

- qu'il appartenait donc aux assurés de justifier qu'ils satisfaisaient aux conditions contractuelles ; qu'en l'occurrence, la compagnie d'assurances avait mandaté un expert, qui avait établi un rapport le 1er juin 2021 constatant que les travaux mentionnés dans les factures des 15 janvier 2021, 25 février 2021, 17 mars 2021, et 18 mars 2021, transmises par les assurés à l'assureur pour obtenir le versement de l'indemnité complémentaire, n'avaient pas été intégralement réalisés, ce qui n'était pas contesté par les demandeurs ; que, dès lors, faute de justificatifs de reconstruction produits dans le délai de deux ans à compter du 9 mars 2020, les époux X. devaient être déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité complémentaire, la question de savoir si les justificatifs produits au nom de la société dont M. X. était le représentant légal et le défaut de réalisation de l'intégralité des travaux étaient de nature à constituer une fausse déclaration au sens du contrat d'assurance étant indifférente à la solution du litige ;

- que l'article L. 121-13 du code des assurances accordait aux créanciers titulaires d'une sûreté sur un bien sinistré une priorité sur le paiement de l'indemnité d'assurance, la règle reposant sur une subrogation réelle ; que l'assureur n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier, avant d'effectuer le versement de l'indemnité, l'existence d'une sûreté sur le bien, mais devait respecter cette priorité lorsqu'il avait reçu opposition au paiement de la part d'un créancier titulaire d'une sûreté réelle sur le bien sinistré ou, si, en l'absence d'opposition, il avait connu l'existence de la sûreté par d'autres moyens, sauf à engager sa responsabilité envers le créancier gagiste ; que ces dispositions n'étaient manifestement pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'assuré ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas des éléments fournis que la société Pacifica, tenue à une obligation légale à partir du moment où elle était informée par un tiers de l'existence d'une créance assortie d'une sûreté, avait manqué à son devoir de loyauté envers l'assuré, ou n'avait pas respecté le secret professionnel, que les demandeurs ne définissaient d'ailleurs pas, se contentant de procéder par voie d'affirmations générales ; que la qualité de créanciers du Crédit Agricole et de la Banque Populaire n'étant pas discutée par les époux X., le versement des sommes litigieuses à ces créanciers ne saurait être considéré comme fautif ;

- que la société Pacifica ne justifiait pas d'un préjudice distinct des frais irrépétibles résultant de la production par l'assuré de factures ne correspondant pas à des travaux réellement effectués, puisqu'elle avait refusé le versement de toute indemnité complémentaire.

Les époux X. ont relevé appel de cette décision le 3 avril 2024.

[*]

Par conclusions récapitulatives transmises le 23 décembre 2024, les appelants demandent à la cour :

Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances,

Vu les articles 2250 et 2251 du code civil,

Vu les articles 9 alinéa 1 du code civil, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article 8, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,

Vu l'article 226-13 du code pénal,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* rejeté la demande au titre de la clause abusive ;

* débouté M. X. et Mme Y. de l'intégralité de leurs demandes en paiement à l'encontre de la SA Pacifica ;

* condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens de l'instance ;

* condamné in solídum M. X. et Mme Y. à payer à la SA Pacifica la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par les époux X. ;

- de dire et juger que la clause de règlement différé insérée à la lettre d'acceptation sur indemnité du 9 mars 2020 est totalement abusive, puisque ne figurant pas dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les époux X. ;

En conséquence,

- de condamner la SA Pacifica à payer à M. X. et à Mme Y. épouse X. la somme de 102.170,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 au titre de sa garantie tirée du contrat d'assurance habitation n°171952907 ;

- de dire et juger que la SA Pacifica a manqué à son obligation de loyauté et a violé le secret professionnel dans ses relations contractuelles avec les époux X. ;

En conséquence,

- de condamner la SA Pacifica à payer à M. X. et à Mme Y. épouse X. la somme de 149.724,62 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les époux X. correspondant aux sommes prélevées par la Caisse de Crédit Mutuel Agricole de Franche-Comté et Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ;

- de condamner la SA Pacifica à payer à M. X. et à Mme Y. épouse X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

- pour le surplus, de confirmer le jugement de première instance ;

En conséquence,

- de débouter la SA Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- de condamner la SA Pacifica à payer à M. X. et à Mme Y. épouse X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de première instance et d'appel ;

- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la société Pacifica demande à la cour :

Vu l'ancien article 1134 du code civil et désormais 1103 et 1104 dudit code,

Vu l'article L. 121-1 du code des assurances,

Vu l'article L. 121-13 du code des assurances,

Vu les conditions générales,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA Pacifica de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation solidaire de Mme Y. épouse X. et M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Pacifica de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation solidaire de Mme Y. épouse X. et M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

- de condamner solidairement Mme Y. épouse X. et M. X. à payer à la SA Pacifica la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

En tout état de cause,

- de débouter Mme Y. épouse X. et M. X. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner solidairement Mme Y. épouse X. et M. X. à payer à la SA Pacifica la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement Mme Y. épouse X. et M. X. (sic).

[*]

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

Sur la clause d'indemnité différée :

Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, les appelants soutiennent que l'indemnité complémentaire de 102.170,66 euros leur est due en application des stipulations contractuelles, qui ne prévoient pas de clause d'indemnité différée, laquelle serait en tout état de cause abusive.

 

1° Sur les stipulations contractuelles :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les époux X. soutiennent que c'est à tort que l'assureur avait fractionné l'indemnisation du préjudice résultant du sinistre en une indemnité immédiate et une indemnité différée, alors que, selon eux, les stipulations contractuelles liant les parties ne prévoyaient pas une telle indemnité différée.

Toutefois, c'est à bon droit que l'intimée conteste la pertinence de cette allégation, dès lors que les conditions générales du contrat souscrit, que les appelants versent eux-mêmes aux débats, énoncent expressément au titre du calcul de l'indemnité, s'agissant de l'évaluation des dommages aux bâtiments (page 30) que ces dommages « sont évalués au coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté fixée par l'expertise. Toutefois, si ce montant est supérieur à la valeur vénale du bien, l'indemnité est limitée à cette valeur vénale au jour du sinistre augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu. Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs. (...) Par ailleurs, l'indemnité complémentaire n'est versée que si le bâtiment est reconstruit pour la même destination dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre ».

Cette définition correspond très exactement aux indemnités immédiates et différées, de sorte que l'assureur n'a fait que se conformer aux règles contractuelles d'indemnisation.

 

2° Sur le caractère abusif de la clause d'indemnité différée :

L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales pré-établies.

Les époux X. exposent que, bien qu'étant de pratique courante, l'indemnité différée n'en présente pas moins le caractère d'une clause abusive, comme contrevenant au principe de la réparation intégrale du préjudice, et ayant vocation à restreindre trop significativement le droit à indemnisation de la victime, car il reporte l'indemnisation à un délai pouvant aller jusqu'à deux ans, il oblige l'assuré à produire des factures, et lui interdit donc de réaliser lui-même les travaux, il oblige l'assuré à missionner immédiatement une entreprise sans savoir s'il sera indemnisé, alors que les notions de « valeur à neuf » et « vétusté » ne sont pas clairement définies.

La société Pacifica conteste tout caractère abusif de la clause d'indemnité différée, rappelant que sa validité est admise de longue date par la Cour de cassation.

Il sera observé en premier lieu que la clause d'indemnité différée ne figure pas à la liste des clauses présumées abusives telle qu'établie par la Commission des clauses abusives.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette clause n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'assuré, mais s'explique par le principe indemnitaire, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. En effet, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre, de sorte qu'en indemnisation valeur à neuf d'un bien immobilier, le versement de la fraction d'indemnité qui excède la valeur d'usage du bien est logiquement subordonné à la reconstruction effective de l'immeuble sinistré. Par ailleurs, cette clause n'interdit pas à l'assuré d'effectuer lui-même les travaux de réparation, dès lors qu'il est en mesure de produire les factures des matériaux mis en oeuvre, et le délai de deux ans apparaît approprié au délai habituel de reconstruction, qui est au demeurant susceptible de prorogation sous certaines conditions. Enfin, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les notions de valeur à neuf et de vétusté ne présentent pas d'ambiguïté particulière alors que leur définition résulte du contrat.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré du caractère abusif de la clause.

 

Sur le manquement au devoir d'information :

Pour obtenir le versement de l'indemnité complémentaire, les appelants font ensuite grief à l'intimée d'avoir manqué à son obligation d'information, d'une part en ne les informant pas du caractère différé du versement de l'indemnité d'assurance, d'autre part en refusant le versement de l'indemnité différée sans les avoir préalablement informés du fait que la production de factures pro forma ne permettait pas d'en obtenir le bénéfice.

Toutefois, le mécanisme de l'indemnité différée, d'application usuelle et ne présentant pas de complexité particulière de compréhension, résulte clairement et sans ambiguïté des termes mêmes du contrat souscrit, dont les assurés ne contestent pas avoir disposé et pu prendre connaissance avant leur engagement.

Par ailleurs, les appelants ne peuvent soutenir avoir pu sérieusement penser qu'ils étaient légitimes à obtenir le versement de l'indemnité différée sur la base de la production de factures pro forma, alors qu'admettre un tel procédé contreviendrait à l'esprit même de la clause, qui subordonne l'indemnisation à la justification de la réalisation effective des travaux de reconstruction. Il ne peut dès lors être reproché à l'assureur de ne pas les avoir informés de l'impossibilité de justifier de l'exécution de travaux par des documents établis antérieurement à leur réalisation. Au demeurant, il doit être constaté à l'examen des factures produites par les époux X. aux fins de versement de l'indemnité différée qu'aucune d'elle ne mentionne qu'elle serait établie 'pro forma'.

Le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information doit donc être écarté.

 

Sur le paiement de l'indemnité complémentaire :

Dès lors en définitive qu'il n'est pas contesté, et qu'il résulte en tout état de cause de l'expertise diligentée par la société Pacifica que les quatre factures litigieuses, établies par la société Haut Doubs Vieux Bois, ne concernaient pas des travaux effectivement réalisés, et qu'il n'est par ailleurs pas justifié de l'exécution des travaux de reconstruction dans les deux années du sinistre, ni d'une prorogation de ce délai, c'est à juste titre que l'assureur a refusé le paiement de l'indemnité complémentaire.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef par les époux X.

 

Sur les sommes retenues au bénéfice des créanciers privilégiés :

L'article L. 121-13 du code des assurances dispose que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Les appelants font grief à l'assureur d'avoir manqué aux exigences du secret professionnel et à son obligation de loyauté à leur égard en désintéressant deux créanciers privilégiés après avoir manifestement pris l'initiative de les informer du sinistre, de l'existence du contrat d'assurance et du montant de l'indemnité, alors qu'elle était tenue de respecter sur ces points la vie privée de ses assurés. Ils sollicitent en conséquence le versement à titre indemnitaire d'une somme équivalente aux sommes retenues, outre 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

L'intimée réplique n'avoir fait qu'exécuter ses obligations légales en désintéressant les créanciers privilégiés, auxquels elle n'avait fourni aucune information enfreignant le secret professionnel, la vie privée ou l'obligation de loyauté.

Il appartient aux époux X. de démontrer que c'est de manière déloyale que leur assureur a désintéressé le Crédit Agricole et la Banque Populaire au moyen de sommes prélevées sur l'indemnité d'assurance. Or, ce n'est qu'aux termes de pures supputations non sérieusement étayées que les appelants soutiennent que la société Pacifica aurait pris l'initiative de porter à la connaissance de ces deux créanciers les informations leur permettant d'être désintéressés par le biais du mécanisme de l'article L. 121-13. L'assureur produit quant à lui aux débats un extrait de la presse locale s'étant fait l'écho de l'incendie, dont tout un chacun a donc pu se convaincre de la survenue, en ce compris les créanciers des assurés, mais aussi le procès-verbal du 21 mars 2019 par lequel le Crédit Agricole a procédé entre ses mains à la saisie-attribution des sommes qui lui étaient dues, ainsi que le décompte des sommes réclamées au titre du sinistre, établi par M. X. lui-même à destination du cabinet Valentin Expertises, et dans lequel est expressément mentionnée la déduction des deux créances litigieuses.

Dans ces conditions, il n'est caractérisé aucune faute dans l'exécution par la société Pacifica de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 121-13 du code des assurances.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef par les époux X.

 

Sur la demande reconventionnelle :

La société Pacifica relève appel incident de la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que, non contents de produire des fausses factures pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, les appelants lui faisaient encore grief de manquements aussi infondés les uns que les autres.

Toutefois, l'introduction d'une action en justice, comme d'une voie de recours, constituent des droits dont l'exercice ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus manifeste, que leur mal fondé ne suffit pas à caractériser.

La décision entreprise sera donc confirmée s'agissant du rejet de la demande indemnitaire.

 

Sur les autres dispositions :

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Condamne M. X. et son épouse, X. née Y., aux dépens d'appel ;

Condamne M. X. et son épouse, X. née Y., à payer à la SA Pacifica la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,                                        Le président,