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CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 14 janvier 2025

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 14 janvier 2025
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch.
Demande : 21/06221
Date : 14/01/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 12/11/2021
Décision antérieure : TJ Bordeaux (6e ch.), 3 novembre 2021 : RG n° 20/01082
Décision antérieure :
  • TJ Bordeaux (6e ch.), 3 novembre 2021 : RG n° 20/01082
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24998

CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/06221 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « La cour constate que l'objet de la demande de M. X. porte sur la définition de l'objet principal du contrat objet du présent litige. Il lui appartient de ce fait, pour établir le caractère abusif de la clause dont il se prévaut, de justifier de ce que les clauses concernées sont rédigées de façon non claire et non compréhensible.

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ressort des termes de la notice d'information du contrat d'assurance objet du présent litige que la notice d'information destinée à l'assuré (pièce 2 de l'appelant) que l'incapacité temporaire totale de travail est un « état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré ». Cette référence à l'inaptitude, comme l'a souligné la décision attaquée est le fil conducteur de l'assurance souscrite qui ajoute « La persistance de cette inaptitude pourra donner lieu à la constatation médicale de l'impossibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. Dans ce cas, l'incapacité est réputée consolidée en invalidité ». Il ressort de ces éléments que non seulement l'IP renvoie au taux d'incapacité professionnelle, mais surtout que celle-ci concerne toute activité rémunérée ou procurant un gain.

Dès lors, le contrat conclu est non seulement clair, complet et compréhensible, mais surtout sa lecture montre que l'argumentation de l'appelant n'est pas fondée en fait.

Comme rappelé ci-avant, s'agissant de l'objet du contrat, ces dispositions ne présentent pas de ce fait un caractère abusif. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/06221. N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNEX. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/01082) suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 3] à [Localité 6] ([pays]), de nationalité Française, Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 4], Représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2], Représentée par Maître VIENOT substituant Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GENERALI IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1]

SA GENERALI VIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis [Adresse 1]

Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller.

Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé

Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Aux termes d'un acte signé le 15 juillet 2004, la Société Générale a consenti à M. X. et Mme X. un prêt immobilier d'un montant de 160.000 euros ayant pour objet l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 5] à [Localité 7] au taux de 4,5 %, remboursable en 240 mensualités.

Ce prêt devait être remboursé au moyen d'échéances mensuelles d'un montant de 944,85 euros, portées à 1.157,06 euros à compter de la 8ème année.

Les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société Générale auprès de la société La Fédération Continentale, aux droits de laquelle vient désormais la SA Generali Vie, à hauteur de 75 % en faveur de l'époux et de 25 % en faveur de l'épouse garantissant le risque d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente partielle.

A compter du mois d'octobre 2013, M. X. a présenté un carcinome pulmonaire au lobe supérieur gauche avec atteinte ganglionnaire justifiant une prise en charge pour résection lobaire et un curage puis des séances de chimiothérapie suivie d'un traitement en monothérapie qui s'est terminé en août 2014 ainsi que des séances d'irradiation jusqu'en décembre 2014. Des analyses complémentaires ont mis en évidence une atteinte péricardique sus claviculaire gauche et pleurale.

M. X. a ainsi fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 novembre 2013 au 29 février 2016, puis a été placé en invalidité par la CPAM à compter du 1er mars 2016. II a par ailleurs été licencié de son emploi le 28 septembre 2016 pour inaptitude.

M. X. a déclaré ce sinistre à l'assureur lequel a désigné le docteur A. aux fins d'expertise amiable, sur la base de laquelle la société Generali Vie a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 75 % au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 7 mars 2014 au 7 juillet 2016.

S'agissant de la garantie invalidité permanente partielle ou totale, le docteur A. a retenu une date de consolidation au 1er mars 2016 avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 20% et un taux d'incapacité professionnelle de 40% aboutissant à un refus de garantie.

Par ordonnance de référé du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur B., remplacé par le docteur C., afin d'évaluer le taux d'invalidité permanente partielle ou totale en croisant le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle tel que stipulé au contrat.

Le docteur C. a déposé son rapport d'expertise le 30 juillet 2019 concluant au titre du retentissement professionnel un taux d'AIPP fonctionnelle de 20% et a défini un taux de 50% au titre de l'incapacité professionnelle en fonction de son emploi antérieur en qualité de préparateur en boulangerie mais également pour une profession socialement équivalente, et un taux de 30% pour toute autre profession.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2020, M. X. a fait assigner la Société Générale et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins qu'il soit, à titre principal, jugé que les clauses du contrat d'assurances relatives à l'invalidité permanente partielle sont abusives et que la garantie doit intervenir à compter du 1er mars 2016, outre l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 70.000 euros.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- reçu la société Generali Vie en son intervention volontaire ;

- ordonné la mise hors de cause de la société Generali IARD ;

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir déclarer les clauses relatives à la garantie « Invalidité permanente partielle » abusives ;

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir interpréter le contrat en sa faveur ;

- débouté M. X. de ses demandes indemnitaires en l'absence de défaut d'information et de conseil tant à l'encontre de la société Generali Vie que de la Société Générale ;

- débouté la société Generali Vie et la Société Générale de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X. aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

M. X. a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2021, en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir déclarer les clauses relatives à la garantie « Invalidité permanente partielle » abusives ;

- débouté M. X. de sa demande tendant à voir interpréter le contrat en sa faveur ;

- débouté M. X. de ses demandes indemnitaires en l'absence de défaut d'information et de conseil tant à l'encontre de la société Generali Vie que de la Société Générale ;

- condamné M. X. aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023, M. X. demande à la cour de :

- juger recevable et bien-fondé M. X. en son appel ;

- infirmer le jugement dont appel ;

- juger recevable et bien-fondé M. X. en l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer la mise hors de cause de la société Generali IARD et le constat d'intervention volontaire de la société Generali Vie.

A titre principal :

- juger que les clauses du contrat d'assurance souscrites par le demandeur auprès de la fédération continentale (aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Generali Vie) relatives à la garantie « invalidité permanente partielle » sont abusives et les déclarer non écrites.

A titre subsidiaire :

- juger que le contrat doit s'interpréter en faveur de l'assuré.

Par conséquent :

- condamner la société Generali Vie à rembourser à M. X. 75% des échéances du contrat de prêt référencé sous le n° 60 XXX 52 souscrit auprès de la Société Générale du 8 juillet 2016 et jusqu'au prononcé du jugement avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- condamner la même à régler 75% de l'ensemble des échéances du contrat de prêt référencé sous le n° 60 XXX 52 souscrit auprès de la Société Générale du prononcé du jugement jusqu'à l'issue dudit prêt.

Y ajoutant :

- juger que la Société générale et la société Generali Vie, ou l'une à défaut de l'autre, ont commis une faute dans l'exécution de leur devoir d'information et de conseil ;

- condamner in solidum la Société générale et la société Generali Vie, ou l'une à défaut de l'autre, au paiement d'une indemnité de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à M. X. au titre de son préjudice moral et financier.

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Generali Vie et la Société Générale in solidum à payer à M. X. 90 % des 75% d'échéances du contrat de prêt référencé sous le n° 60 XXX 52 souscrit auprès de la Société Générale depuis le 8 juillet 2016 et jusqu'à l'issue du prêt, soit la somme de 62.695,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- ordonner, avant dire droit, de nouvelles opérations d'expertise confiées un collège d'experts dont un spécialiste en pneumologie et un spécialiste en médecine du travail aux fins de déterminer :

* les taux d'incapacité fonctionnelle en ce compris l'atteinte physiologique mais également les souffrances endurées et la perte de qualité de vie selon le barème du concours médical, le barème de la société de médecine légale et de criminologie de France, le barème indicatif d'invalidité de la sécurité sociale, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et le barème de fixation des taux pour les pensions civiles et militaires de retraite ;

* le taux d'inaptitude professionnelle de M. X. au poste professionnel qu'il occupait au jour de la déclaration du sinistre.

En toutes hypothèses :

- condamner in solidum la Société générale et la société Generali Vie au paiement d'une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes et à même solidarité aux entiers dépens d'instance (en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 8 janvier 2018 et par ordonnance de remplacement) avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie Journaud, prise en la personne de Maître Aurélie Journaud, avocat au barreau de Bordeaux, par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2022, la société Generali Vie et la société Generali IARD, demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions ;

- débouter M. X. de l'intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour de céans infirmait le jugement entrepris :

- dire que l'indemnisation interviendra dans le respect des dispositions contractuelles applicables et des règles de quotité ;

- dire que l'indemnisation sera servie entre les mains de l'organisme préteur, la Société Générale, bénéficiaire contractuel de la garanti.

En tout état de cause :

- débouter M. X. de toute demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ou d'une perte de chance ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la Société Generali Vie.

Y ajoutant :

- condamner solidairement M. X. à verser à la société Generali Vie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

[*]

Par dernières conclusions déposées le 15 mars 2022, la Société Générale, demande à la cour de :

- déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement attaqué et juger que la Société générale a failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil :

- déclarer que M. X. succombe dans la preuve du préjudice qu'il invoque ;

- débouter purement et simplement M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Société générale.

En tout état de cause :

- débouter M. X. de ses demandes formulées en application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile dirigées à l'encontre de la Société Générale.

[*]

L'affaire, initialement fixée à l'audience rapporteur du 7 mars 2024, a été renvoyée à l'audience rapporteur du 16 septembre 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur le caractère abusif des clauses définissant l'invalidité partielle du contrat conclu le 15 juillet 2004 :

M. X., entend que les clauses définissant l'invalidité permanente partielle soient déclarées abusives en raison du déséquilibre significatif entre lui et son assureur, n'ayant pas pu savoir ce que représentait réellement la garantie souscrite.

Il rappelle que l'invalidité permanente totale ou partielle est définie au contrat comme le « taux d'invalidité supérieur ou égal à 33 %, le taux étant déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau indiqué dans le contenu des garanties ».

Il est ajouté que '(l'invalidité permanente partielle ou totale) est appréciée par l'assureur par un médecin expert désigné par l'assureur et dont le taux est déterminé à l'aide du tableau ci-après'. Il est précisé à la suite que si le taux est inférieur à 33 %, il n'existe pas de prise en charge, qu'en cas de taux entre 33 et 66 %, la prise en charge des mensualités d'emprunt est réduite proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport taux d'invalidité/66 et que s'il est supérieur à 66 %, l'assureur verse l'intégralité des mensualités au prêteur venant à échéance dans la limite de la quotité assurée.

Il note que l'invalidité permanente partielle n'est pas définie, qu'elle ne résulte que des taux énumérés ci-avant, et qu'elle est une moyenne entre le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux IP. Le taux d'incapacité fonctionnelle fait référence selon ses dires à l'évaluation du dommage corporel en droit commun, lequel lui est inconnu et recouvre diverses références, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire lors de son courrier à la société d'assurance adverse du 18 avril 2019.

Il souligne subir dans son cas un déficit ventilatoire de 47 % et des capacités vitale et pulmonaire diminuées respectivement de 60 et 63 % de la normale. Il réclame à ce que le déficit soit fixé en fonction de ces éléments et par un spécialiste indépendant, que la fixation effectuée tant par le médecin de la société d'assurance que par l'expert judiciaire soit déclarée non conforme au contrat en ce que les intéressés ont retenu un barème spécifique de fixation du taux d'incapacité fonctionnelle, ce qui constitue à ses yeux un ajout au contrat.

Il met en avant que le juge des référés lui-même a retenu la notion de taux d'incapacité fonctionnelle selon les barèmes habituellement pratiqués, mais que celle-ci ne saurait remplacer l'application stricte du contrat et constitue également un ajout.

Il en tire comme conséquence qu'il ne peut connaître cet élément, ni la base sur laquelle il peut être quantifié, rendant tout barème inopposable.

S'agissant du taux IP, il remarque que celui-ci n'est pas davantage défini, mais qu'il s'agit d'une référence au taux d'incapacité professionnelle, l'incapacité temporaire totale de travail ayant été utilisée avant sa consolidation par le même contrat.

Il soutient néanmoins qu'il n'existe en cette matière aucun barème, alors même que le contrat objet du litige exige un taux au vu des éléments précités, ce qui le rend discrétionnaire, ainsi que cela résulte des évaluations effectuées par l'expert de la société d'assurance et l'expert judiciaire. Surtout, il met en avant que la victime ne peut savoir ce qu'est le taux d'IP et quelle est l'étendue de sa garantie, faute qu'il soit mentionné dans le contrat si ce taux est évalué au regard du seul emploi de l'assuré lors du sinistre, d'un poste similaire ou au vu de tout type de travail.

Il affirme que le contrat met en avant la notion d'inaptitude professionnelle, laquelle ne correspond pas à celle de la médecine du travail car il s'agit d'une inaptitude totale à exercer toute activité procurant un gain ou un profit, soit une hypothèse restrictive pour le consommateur.

Il considère qu'il ne s'agit cependant pas d'une définition de l'IP, alors même que celle-ci a été fixée par le médecin conseil de l'assureur à 40 %, sans que l'intéressé explique son calcul ou les bases de celui-ci.

Il admet que le docteur C. a établi 3 taux sur ce point, en tenant compte soit de la profession exercée précédemment elle-même, soit d'une profession socialement équivalente, soit de toute profession. Toutefois, il argue de ce que cette réponse n'est pas satisfaisante du fait des possibilités offerte et que seule la première correspond à l'appréciation de la médecine du travail, rendant encore plus obscure et incertaine la clause du contrat d'assurance souscrite.

Se prévalant des articles 1134 du code civil et L.132-1 du code de la consommation applicables au jour de la formation du contrat, il déduit des éléments qui précèdent que les clauses définissant l'invalidité permanente partielle doivent déclarées abusives, faute de pouvoir savoir ce que représente l'assurance souscrite et qu'il existe une situation de déséquilibre entre les parties du fait de cette situation.

Il entend être déclaré en situation d'invalidité permanente partielle tel que déclaré par la sécurité sociale, le contrat devant être amputé des clauses abusives et contraires à cette définition.

***

L'article 1134 du code civil applicable lors de la formation du contrat litigieux dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article L. 132-1 du code de la consommation applicable lors de la souscription du contrat, devenu L. 212-1, énonce que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

La cour constate que l'objet de la demande de M. X. porte sur la définition de l'objet principal du contrat objet du présent litige.

Il lui appartient de ce fait, pour établir le caractère abusif de la clause dont il se prévaut, de justifier de ce que les clauses concernées sont rédigées de façon non claire et non compréhensible.

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ressort des termes de la notice d'information du contrat d'assurance objet du présent litige que la notice d'information destinée à l'assuré (pièce 2 de l'appelant) que l'incapacité temporaire totale de travail est un « état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré ».

Cette référence à l'inaptitude, comme l'a souligné la décision attaquée est le fil conducteur de l'assurance souscrite qui ajoute « La persistance de cette inaptitude pourra donner lieu à la constatation médicale de l'impossibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. Dans ce cas, l'incapacité est réputée consolidée en invalidité ».

Il ressort de ces éléments que non seulement l'IP renvoie au taux d'incapacité professionnelle, mais surtout que celle-ci concerne toute activité rémunérée ou procurant un gain.

Dès lors, le contrat conclu est non seulement clair, complet et compréhensible, mais surtout sa lecture montre que l'argumentation de l'appelant n'est pas fondée en fait.

Comme rappelé ci-avant, s'agissant de l'objet du contrat, ces dispositions ne présentent pas de ce fait un caractère abusif. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

 

II - Sur l'interprétation du contrat et la mise en œuvre de la garantie :

M. X., au visa des articles 1135, 1162 du code civil et L. 133-2 du code la consommation en vigueur lors de la signature du contrat, s'oppose à ce que les clauses du contrat définissant la garantie d'invalidité, au vu de l'argumentaire rappelé ci-avant, soit déclarées claires et dénuées du toute ambiguïté et ambivalence.

Il insiste sur le fait que non seulement la question de la définition de la garantie se pose, mais également que les taux prévus au contrat ne peuvent être fixés au vu des seules clauses contractuelles et doivent l'être au regard des notions connues du grand public, en particulier l'invalidité permanente telle que fixée par la caisse de sécurité sociale.

Il estime cette interprétation d'autant plus légitime que les catégories prévues par cet organisme prévoient également des taux à 33,33%, 66,66 % selon l'atteinte à la capacité fonctionnelle et professionnelle de l'assuré social. Il affirme que ces taux repris dans le contrat d'assurance laisse entendre au profane que les taux donnés par la caisse de sécurité sociale ne sont pas étrangers à la fixation des garanties, et alors qu'il est prévu, lorsque l'indemnisation prévue au contrat d'assurance est sollicitée, que les récépissés de rente invalidité lui seront réclamés.

Il souligne que l'organisme de sécurité sociale, l'a admis comme étant définitivement en invalidité permanente partielle avec un taux supérieur à 66%, ce qui lui permet de revendiquer la prise en charge par l'assurance des échéances du prêt jusqu'à 75% au vu du contrat souscrit.

***

L'article L. 133-2 du code de la consommation, devenu L .211-1 prévoit que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6 ».

Il apparaît que comme retenu ci-avant, il n'existe pas de difficulté quant à l'interprétation quant à la définition de la garantie d'invalidité permanente. Au surplus, il n'est pas reproché par M. X. de difficulté de lecture quant aux taux devant être atteints pour être indemnisés au vu de ses explications, ceux-ci étant au surplus exposés dans des tableaux à double entrée permettant de déterminer l'ensemble des cas pouvant être rencontrés.

Surtout, en ce que la notice expose « dans tous les cas, les décisions de la sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à l'assureur, notamment en matière de taux d'invalidité » (pièce 2 de l'appelant), il est démontré que la référence faite par l'appelant à ce barème n'est pas pertinente.

Ainsi, en ce qu'il a été clairement exposé ci-avant que le barème contractuel, contrairement à celui de la sécurité sociale, montre que l'invalidité permanente vaut pour toute profession, et que le taux d'invalidité, de ce fait, a été exactement évalué par l'expert à 20% en application du barème du concours médical, soit sous le seuil de non garanti contractuellement fixé à 33%, il ne saurait exister de doute quant l'interprétation de la convention d'assurance.

La contestation de M. X. n'est donc pas fondée. Elle sera dès lors rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.

 

III - Sur le devoir d'information et de conseil :

L'appelant, arguant de l'article L. 520-1 II 2° du code des assurances, soutient que l'assureur n'a pas respecté son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur le caractère obscur des garanties souscrites et le risque qui en découlait pour lui de ne pas être assuré convenablement, bien qu'ayant contracté une maladie grave ayant entraîné des conséquences professionnelles et personnelles très importantes.

Il souligne qu'il était au jour de la souscription du contrat travailleur indépendant, ne bénéficiait donc pas d'indemnité journalière ou de chômage, de pension d'invalidité, alors même que son activité représentait la principale source de revenus des emprunteurs.

Il considère ne pas avoir été informé et conseillé par les professionnels à ce propos, ce qui emporte la responsabilité des sociétés intimées.

Il indique avoir subi un préjudice non seulement à titre moral suite aux 4 ou 5 années de batailles médicales et judiciaires, mais également au titre d'une perte de chance de ne pas avoir pu souscrire une assurance lui permettant de couvrir un aléa tel qu'un cancer ou une perte d'emploi.

Il évalue le premier à la somme totale de 10.000 €, rappelant qu'il continue de régler l'emprunt qui a fait l'objet de l'assurance litigieuse, montants qui lui ont manqué dans son budget et élément dont il résulte un préjudice moral certain.

Sur le second préjudice, il expose avoir perdu la chance d'éviter les remboursements du fait du défaut d'information de la part des professionnels, qu'il estime à 90% du capital restant dû au 8 juillet 2016, soit 62.695,84 €.

***

L'article 1315 du code civil applicable, devenu 1353 du même code, mentionne que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

La cour relève en premier lieu que M. X., contrairement à ce qu'il allègue, n'établit pas qu'il n'ait pas eu en sa possession les informations nécessaires pour évaluer les risques couverts par l'assurance objet du présent litige, en particulier en ce que les clauses du contrat étaient claires et non ambiguës comme retenu ci-avant et qu'il ne se soit pas vu remis la notice prévue par l'article L.312-9 du code des assurances. La remise de cette dernière résulte tant de la demande d'adhésion signée par l'appelant (pièce n°2 de l'appelant), que de la communication de la notice elle-même par l'appelant lui-même (pièce 3 de cette partie).

Dès lors, l'intéressé, alors qu'il connaissait le contenu du risque couvert, ne peut avoir souscrit l'assurance qu'en parfaite connaissance de cause et il ne démontre pas avoir attiré l'attention de la partie adverse sur les particularités de sa situation aux fins d'obtenir une couverture plus importante, ni avoir souhaité la mise en place d'une telle solution.

Il ne justifie donc pas d'un défaut d'information ou d'une faute de la part de ses cocontractants ou la moindre perte de chance à ce titre.

Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre et le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.

 

IV - Sur la demande d'organisation d'une nouvelle expertise :

M. X. sollicite à titre infiniment subsidiaire l'organisation d'une nouvelle expertise en considérant que les conclusions du docteur C. ne respectent pas la mission qui lui avait été confiée.

En particulier, il allègue que les clauses du contrat ne pouvait retenir la seule référence à l'invalidité permanente en l'absence de barème médical de fixation du taux d'incapacité permanente partielle comme rappelé ci-avant, que l'expert devait donc fixer ce taux par référence à l'ensemble des barèmes existants en la matière et les énumérant tous.

Il remet également en cause le taux retenu par cet expert judiciaire, l'évaluant pour sa part à un minimum de 35%, notamment au vu de l'avis du docteur D. qui retient ce taux du fait de la spécificité de la pathologie concernée, et qui doit être fixé selon ses dires par un spécialiste de la pathologie pour être évalué au plus juste.

Enfin, il affirme que la notion d'incapacité fonctionnelle ne saurait se confondre avec l'incapacité permanente partielle ou l'atteinte à l'intégrité physique et psychique qui seules ont fait l'objet d'un barème, recouvrant selon ses dires cette dernière, mais également les douleurs physiques et psychologiques, dont le préjudice moral et le trouble dans les conditions d'existence.

Il estime donc que son taux a été sous-évalué par l'expert judiciaire et le médecin conseil de l'assureur, rendant sa demande d'autant plus légitime.

***

Vu les articles 1134 et 1353 du code civil précités.

La cour observe qu'elle a précédemment retenu que les dispositions du contrat objet du présent litige étaient claires et qu'elles avaient été exactement interprétées par l'expert judiciaire.

Il ne résulte pas des conclusions de ce dernier ou de la notice d'assurance (pièces 2 et 16 de l'appelant) que ce sachant n'ait pas fixé justement le taux d'incapacité fonctionnel de M. X. après une discussion et une analyse exposant ses constatations et argumentaire, ni que la référence à la seule invalidité permanente doivent être remise en cause.

Surtout, il ressort des observations écrites du docteur D. que ce dernier, afin de dépasser le taux de 33% de déficit fonctionnel permanent émet plusieurs possibilités, d'une part en retenant une capacité pulmonaire au 19 août 2016 sans indiquer l'évolution de celle-ci et surtout en indiquant que les douleurs pariétales en lien avec la thoracotomie « justifient un taux d'incapacité fonctionnel pouvant atteindre 5% ».

Or, la cour note que les hypothèses mises en avant par le consultant de l'appelant ne sont pas avérées, en particulier en ce que les éléments mis en avant n'ont pas été vérifiés par le sachant ou par un examen complémentaire et sont donc hypothétiques.

Dès lors, en l'absence de constatations contraires ou remettant en cause celle de l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

C'est pourquoi cette demande sera rejetée.

 

V - Sur les demandes connexes :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité et la situation financière de M. X. ne commandent que celui-ci soit condamné à verser la moindre somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite à son encontre sera donc rejetée.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. X. supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme ladécision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 novembre 2021 ;

Y ajoutant,

- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       La Présidente,