CA MONTPELLIER (ch. com.), 14 janvier 2025
- TJ Perpignan, 5 juin 2023 : RG n° 21J139 et n° 22J24
CERCLAB - DOCUMENT N° 25016
CA MONTPELLIER (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/03388
Publication : Judilibre
Extrait : « Attendu que la cour relève que les pièces annoncées dans le corpus des écritures de la société intimée SPL Sillages comme étant la « pièce n° 1 : rapport de M. S. » et « n° 2 : Règlement général de police et l'utilisation du port » qui avait été communiquées en première instance, qui ont servi de fondement à la décision des premiers juges, et qui nourrissent la discussion entre les parties, ne correspondent pas au bordereau des pièces n° 1 à 5 qui sont communiquées en cause d'appel par la société SPL Sillages et qui ont été remises à la cour à l'audience de plaidoirie ;
Attendu que la cour demeurant dans l'aporie au regard des moyens développés par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur leurs prétentions et ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure suivie en cause d'appel ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/03388. N° Portalis DBVK-V-B7H-P4CS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 JUIN 2023, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 2021J00139.
APPELANTE :
SARL MARINE CHARTER YACHTING
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° XXX et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
SA SPL SILLAGES
prise en la personne de son représentant légal CAPITAINERIE [Adresse 4] [Localité 3], Représentée par Maître Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, M. Fabrice VETU, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Marine Charter Yachting possède des navires de croisière et la SA SPL Sillages qui a reçu délégation de la […] pour l'exploitation et la de bateaux la clause abusive de la le soir professionnel métiers de gestion du port de [Localité 6].
Le 2 juin 2020, la société SPL Sillages a effectué des opérations de levage, de calage et de stationnement du navire « black zen » de la société Marine Charter Yachting à l'issue desquelles des dégradations ont été relevés.
Une première expertise contradictoire a été diligentée le 25 juin 2020 et une seconde le 22 juillet 2020.
Par lettres des 7 janvier et 20 août 2021, la société Marine Charter Yachting a mis en demeure la société SPL Sillages d'avoir à lui régler les frais de remise en état du navire et de compenser par des dommages et intérêts ses pertes financières suite aux croisières perdues pour 1'eté 2020.
Par exploit du 7 mai 2021, elle l’a assignée en sa responsabilité contractuelle.
Par exploit du 13 janvier 2022, la société Marine Charter Yachting a assigné à nouveau la société SPL Sillages aux fins d'annulation de l'article 37.20 du règlement de police du port de [Localité 5] et de sa condamnation au paiement de la somme 101 353 euros au titre du préjudice 'nancier, 10 000 euros au titre du préjudice commercial, le tout assorti des intérêts capitalisables, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- ordonné la jonction des instances n° 21J139 et n° [Immatriculation 1] ;
- débouté la société Marine Charter Yachting de toutes ses demandes ;
- et l'a condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société SPL Sillages au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal retient les motifs suivants :
« Sur la responsabilité des dommages,
En vertu de l'article 37.20 du règlement de police du port de [Localité 5], la mise en place des sangles ou patins est effectuée sous l'entière responsabilité des usagers. Pour toutes opérations de levage, le propriétaire du navire ou la personne le représentant » ;
et de l'article 37.17 alinéa 1 : ')au commanditaire de la manutention au cas où il requiert un positionnement précis des patins, « dans ce cas la responsabilité du concessionnaire est totalement dégagée en cas de dommage aux œuvres vives » ;
Il est constant que le levage du BLACK ZEN et sa mise au sec lui ont causé des dommages ; ce qui permet d'en déduire que cette manutention requérait un positionnement précis des patins, et donc dégage d'office la responsabilité du concessionnaire en vertu des dispositions de l'article 37.17 du règlement du port.
De plus, et de manière générale, l'artic1e 37.20 énonce que cette mise en place s'effectue sous l'entière responsabilité des usagers.
Le demandeur sollicite l'annulation de cette disposition au visa des dispositions de l'article L. 241-I du code de la consommation ; or les dispositions de cet article n'ont vocation à s'appliquer qu'entre un professionnel et un consommateur, alors que le litige soumis concerne deux professionnels : ce moyen sera donc rejeté.
Le demandeur argue que l'article 37.20 est obscur car la seconde phrase n'est pas finie.
Il appartient alors au juge d'interpréter la clause litigieuse, comme en disposent les articles 1188 et suivants du code civil. Sans dénaturer le sens ni la portée de l'article 37.20, celui-ci peut être lu de la manière suivante en remplaçant simplement le point entre les deux phrases par un point-virgule : la mise en place des sangles ou patins est effectuée sous l'entière responsabilité des usagers; pour toutes opérations de levage, le propriétaire du navire ou la personne le représentant. », par lequel on comprend que la mise en place des sangles ou patins est effectuée sous l'entière responsabilité des usagers qui sont, pour les opérations de levage, le propriétaire du navire ou la personne le représentant.
Les expertises du 25 juin 2020 et 22 juillet 2020, confirment toutes deux que la responsabilité du propriétaire du navire est engagée lors des opérations de grutage et de calage, comme le tribunal vient de l'interpréter dans le règlement du port.
Si le rapport du 25 juin écarte alors la responsabilité de la SA SPL SILLAGES, relevant que M. X., représentant la SARL Marine charter yachting était présent et n'avait fait aucune observation lors des opérations, le rapport du 22 juillet ne fait pas état de sa présence, ce qui n'est pourtant pas contesté.
Le tribunal retiendra donc que le représentant de la SARL Marine charter yachting, propriétaire du navire était bien présent lors des opérations de manutention et de calage, qu'il n'a formulé aucune observation, ce qui dégage la responsabilité de la SA a conseil d'administration SPL SILLAGES et engage uniquement celle de la SARL Marine charter yachting
Attendu en conséquence, que Marine charter yachting sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur les dommages-intérêts lies au retard de remise à l'eau,
C'est par la faute de la SARL Marine charter yachting, qui n'a fourni aucune indication précise lors des opérations de manutention et de levage et de calage, qui a entrainé la nécessité d'une remise en état du navire. Si les bonnes directives avaient été données par la SARL Marine charter yachting à SPL SILLAGES toute l'opération se serait déroulée conformément aux dates indiquées dans le devis du 5 mai 2020.
A partir du moment où le litige est survenu, les dates fixées par le contrat initial n'avaient plus vocation à s'appliquer ; et le courriel qui indiquait une date de remise à l'eau pour le 6 août 2020 proposait une date plus indicative qu'impérative.
En effet, il s'entend qu'un devis établi le 5 mai peut prévoir un planning fixe pour le l0juin, mais une demande établie le 26 juillet pour le 6 aout, en pleine saison estivale, juste après l'expertise et avant la remise en état du navire, ne pouvait pas être un délai contraignant pour le concessionnaire.
La SARL Marine charter yachting, responsable des dommages, ne peut donc pas exciper de ses manquements pour engager la responsabilité de la SA SPL SILLAGES, quant au non-respect des délais ultérieurs au 10 juin 2020.
En conséquence, que le demandeur sera débouté de ce second chef de demande. »
Par déclaration du 30 juin 2023, la SARL Marine Charter Yachting a relevé appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions du 22 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1101, 1113, 1193 et suivants, 1217, 1231-1, 1231-2 et suivants, 1710, 1789 et suivants du code civil et L. 214-1 du code de la consommation :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de débouter la société SPL Sillages de l'intégralité de ses demandes ;
À titre préliminaire,
- de juger abusif l'article 37.20 du règlement de police du port de [Localité 5] ;
- d'en prononcer la nullité ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
- de prononcer l'inopposabilité du règlement de police du port de [Localité 5], et en particulier l'article 37.20, aux contrats la liant à la société SPL Sillages ;
À titre principal,
- de condamner la société SPL Sillages à lui verser, avec intérêts aux taux légal avec majoration à compter du 10 août 2020 les sommes suivantes :
- 101 353 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi en conséquence des dégradations du bateau « black zen » ;
- 74 041 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de ses contrats à partir du 6 août 2020 en raison de la défaillance de la grue ;
- 10 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;
avec capitalisation annuelle des intérêts ;
À titre subsidiaire,
- de juger que la société SPL Sillages a concouru à hauteur de 80 % des préjudices qu'elle a subis concernant sa défaillance dans les opérations de calage ;
- de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % à la charge de la société SPL Sillages ;
-la condamner à tous les montants supra en appliquant le partage de responsabilité à lui verser,
avec anatocisme ;
En tout état de cause,
- et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 4 000 euros sur le même fondement en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions du 23 septembre 2024, la SA SPL Sillages demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1218 et 1231-1 du code civil de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Marine Charter Yachting de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que la cour relève que les pièces annoncées dans le corpus des écritures de la société intimée SPL Sillages comme étant la « pièce n° 1 : rapport de M. S. » et « n° 2 : Règlement général de police et l'utilisation du port » qui avait été communiquées en première instance, qui ont servi de fondement à la décision des premiers juges, et qui nourrissent la discussion entre les parties, ne correspondent pas au bordereau des pièces n° 1 à 5 qui sont communiquées en cause d'appel par la société SPL Sillages et qui ont été remises à la cour à l'audience de plaidoirie ;
Attendu que la cour demeurant dans l'aporie au regard des moyens développés par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur leurs prétentions et ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure suivie en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société SPL Sillages à communiquer les pièces qu'elle invoque selon un bordereau correspondant à ses conclusions ;
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 14 février 2025 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 20 février 2025 à 14h00 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,